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Arrêté Ministériel n° 2007-642 du 13 décembre 2007 relatif à l'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par des personnes non médecins.

  • No. Journal 7839
  • Date of publication 21/12/2007
  • Quality 96.77%
  • Page no. 2478
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance du 29 mai 1894 sur les professions de médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme et herboriste, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du 1er avril 1921 sur l'exercice de la médecine, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.634 du 8 septembre 1966 fixant les attributions du médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-379 du 30 août 1999 déterminant les actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par des médecins ou pouvant être pratiqués également par des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la loi n° 1.267 du 23 décembre 2002 relative aux dispositifs médicaux ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-582 du 10 novembre 2003 relatif à la maintenance et aux contrôles des dispositifs médicaux ;

Vu l'avis émis par le Comité de la Santé Publique du 12 juillet 2007 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 décembre 2007 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les défibrillateurs automatisés externes, qui sont au sens du présent article les défibrillateurs externes entièrement automatiques et les défibrillateurs externes semi-automatiques, sont des dispositifs médicaux permettant d'effectuer :

1° L'analyse automatique de l'activité électrique du myocarde d'une personne victime d'un arrêt circulatoire afin de déceler une fibrillation ventriculaire ou certaines tachycardies ventriculaires ;

2° Le chargement automatique de l'appareil lorsque l'analyse mentionnée ci-dessus est positive et la délivrance de chocs électriques externes transthoraciques, d'intensité appropriée, dans le but de parvenir à restaurer une activité circulatoire. Chaque choc est déclenché soit par l'opérateur en cas d'utilisation du défibrillateur semi-automatique, soit automatiquement en cas d'utilisation du défibrillateur entièrement automatique ;

3° L'enregistrement des segments de l'activité électrique du myocarde et des données de l'utilisation de l'appareil.


ART. 2.

Toute personne, même non médecin, est habilitée à utiliser un défibrillateur automatisé externe répondant aux caractéristiques définies à l'article précédent.


ART. 3.

Le médecin-inspecteur de l'action sanitaire et sociale organise une évaluation des modalités d'utilisation des défibrillateurs automatisés externes par le recueil de données transmises par le Chef du service des urgences du Centre Hospitalier Princesse Grace ou par l'exploitant.

Ces données sont relatives, notamment, à la répartition géographique des défibrillateurs automatisés externes, à leurs conditions d'utilisation ainsi qu'à la typologie en ayant bénéficié.


ART. 4.

La maintenance des défibrillateurs automatisés externes incombe à l'exploitant.


ART. 5.

L'arrêté ministériel n° 98-513 du 19 octobre 1998 fixant les catégories de personnes non médecins habilitées à utiliser un défibrillateur semi-automatique est abrogé.


ART. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le treize décembre deux mille sept.


Le Ministre d'Etat,
J. P. PROUST.
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Version 2018.11.07.14