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Loi n° 1.339 du 7 septembre 2007 relative aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement.

  • No. Journal 7825
  • Date of publication 14/09/2007
  • Quality 99.27%
  • Page no. 1751
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 4 septembre 2007.


CHAPITRE PREMIER
DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT


Section I
De la formation des fonds communs de placement


§ I - Définition


ARTICLE PREMIER.

Le fonds commun de placement est une copropriété de valeurs mobilières, d'instruments financiers à terme et de dépôts ; il peut également comprendre d'autres éléments dans les conditions fixées par ordonnance souveraine.

Le fonds commun de placement est dépourvu de la personnalité morale et il n'est soumis ni aux dispositions du Code civil relatives à l'indivision, ni à la législation applicable aux sociétés.

Tout fonds commun de placement doit être constitué par deux personnes morales selon les dispositions déterminées par ordonnance souveraine.

L'un des fondateurs est une société agréée pour exercer la gestion collective, l'autre est l'établissement de crédit dépositaire unique des actifs du fonds.


§ II - De la procédure d'agrément


ART. 2.

La constitution d'un fonds commun de placement est, à peine de nullité, subordonnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par la Commission de contrôle des activités financières instituée à l'article 10 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.

L'avis de délivrance d'agrément est publié au Journal de Monaco.


ART. 3.

Pour obtenir l'agrément du fonds, les fondateurs doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations.

L'établissement de crédit qui entend exercer l'activité de dépositaire doit en outre présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne son organisation et ses moyens techniques et financiers.


ART. 4.

Pour obtenir l'agrément du fonds, les fondateurs d'un fonds commun de placement doivent également établir un prospectus complet, qui comprend le règlement du fonds ainsi qu'un prospectus simplifié, dont les mentions obligatoires sont fixées par ordonnance souveraine.

La Commission de contrôle des activités financières informe les sociétés concernées, dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet de demande d'agrément, de sa décision relative à cette demande. Ce délai ne s'applique pas aux fonds dont le règlement prévoit de réserver la participation à des personnes physiques ou morales déterminées.

Le règlement peut prévoir de réserver la participation au fonds à des personnes physiques ou morales déterminées. En ce cas :

1°) il peut instituer des mesures relatives à l'identité des porteurs de parts, édicter que les cessions de parts s'effectuent par l'intermédiaire de la société de gestion et prévoir le remboursement automatique de ces parts au cours du jour lorsque, par mutation à titre onéreux ou gracieux de quelque nature que ce soit, celles-ci deviennent la propriété d'une personne physique ou morale n'entrant pas dans l'une des catégories visées.

2°) il peut prévoir de déroger aux règles de publicité prévues par la loi et ses textes d'application.

3°) l'agrément visé à l'article 2 est délivré dans un délai de huit jours ouvrés.


ART. 5.

Toute modification d'un élément caractéristique du prospectus complet est soumise, à peine de nullité, à l'agrément préalable de la Commission de contrôle des activités financières, lequel est publié au Journal de Monaco.

Ces modifications, si elles sont agréées et à l'exception de celles prévues à l'article 24, ne prennent effet que trois mois après avoir été notifiées aux porteurs de parts ou à leurs mandataires. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par la Commission de contrôle des activités financières sous réserve que les modifications du prospectus complet n'emportent pas de changements substantiels dans le régime des parts déjà souscrites.

S'agissant des fonds visés au second alinéa de l'article précédent et par dérogation à l'alinéa précédent, ces modifications prennent effet dès qu'elles ont recueilli l'accord de l'ensemble des investisseurs concernés.


§ III - Du prospectus complet et du prospectus simplifié


ART. 6.

La société de gestion, pour chacun des fonds communs de placement qu'elle gère, doit établir un prospectus tel que mentionné à l'article 4.

Le prospectus complet doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l'investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Ces éléments sont définis par arrêté ministériel.

Le prospectus complet doit être intégré dans un document écrit ou dans un support durable.

Les éléments essentiels du prospectus complet doivent être tenus à jour.

Le prospectus complet ainsi que toute modification apportée à celui-ci doivent être transmis à la Commission de contrôle des activités financières.

Le prospectus simplifié doit être remis sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat ; le prospectus complet est remis sans frais aux porteurs de parts qui en font la demande.

Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts de fonds communs de placement doit indiquer l'existence du prospectus complet et les endroits où celui-ci peut être obtenu par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.


§ IV - De la composition de l'actif du fonds commun de placement


ART. 7.

Le montant minimal des actifs que les fondateurs doivent apporter lors de la constitution du fonds commun de placement est déterminé par arrêté ministériel.

Lors de la constitution du fonds, les apports en nature sont évalués conformément au règlement du fonds sous le contrôle du commissaire aux comptes, prévu à l'article 29, qui établit un rapport à ce sujet.


ART. 8.

Sous réserve des dispositions de l'article premier, une ordonnance souveraine peut déterminer les conditions de répartition des actifs compris dans un fonds commun de placement.


Section II
Du fonctionnement des fonds communs de placement


§ I - Des parts du fonds commun de placement


ART. 9.

La part d'un fonds commun de placement correspond à une fraction des actifs compris dans ce fonds.

Elle peut faire l'objet d'une admission à la négociation sur un marché réglementé, reconnu, en fonctionnement régulier et ouvert au public.

Un fonds commun de placement peut comprendre différentes catégories de parts dans des conditions fixées par son règlement.


ART. 10.

Le nombre de parts s'accroît par souscription de parts nouvelles et diminue du fait du rachat de parts antérieurement souscrites.

La souscription de ces parts emporte acceptation du règlement.

A tout moment, les souscriptions sont reçues et les rachats effectués à la prochaine valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions fixés par le règlement. Cette valeur liquidative est déterminée et publiée selon une périodicité fixée par ordonnance souveraine.

Les parts doivent être rachetées sur simple demande des porteurs. Ce rachat s'opère exclusivement en numéraire.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le rachat par le fonds commun de placement de ses parts et l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion lorsque des circonstances exceptionnelles et l'intérêt des porteurs de parts l'exigent, après que la Commission de contrôle des activités financières en ait été informée et dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Les autres cas et conditions dans lesquels le règlement du fonds commun de placement peut prévoir, le cas échéant, que l'émission de parts est interrompue de façon provisoire ou définitive sont déterminés par arrêté ministériel.


ART. 11.

Les souscriptions de parts sont dispensées de tout droit d'enregistrement. Les rachats de parts ainsi que la répartition des actifs entre les porteurs sont exonérés de tout droit de partage.

Les mutations à titre gratuit de parts du fonds commun de placement donnent lieu à déclaration à la Direction des Services Fiscaux, avec mention de la désignation du fonds commun de placement, ainsi que de l'indication du nombre de parts et de leur valeur de rachat à la date de la donation ou du décès, sans qu'il y ait lieu de fournir l'énumération de toutes les valeurs comprises dans le fonds commun de placement et leurs cours de bourse.


ART. 12.

Les porteurs de parts, leurs héritiers, ayants droit ou créanciers ne peuvent provoquer le partage en cours d'existence d'un fonds commun de placement par distribution entre eux des sommes, instruments et autres actifs compris dans ce fonds. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.


ART. 13.

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds commun de placement qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part.

Le gage des créanciers du fonds s'étend aux actifs de la copropriété ainsi qu'au montant des souscriptions n'ayant pas été libérées.


ART. 14.

Dans tous les cas où la législation applicable aux sociétés et aux valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.


§ II - De la gestion et de la conservation des fonds communs de placement


ART. 15.

La gestion de tout fonds commun de placement et la conservation de ses actifs sont assurées conformément aux dispositions de la présente loi et de ses textes d'application, ainsi qu'à celles du règlement du fonds.


ART. 16.

La société de gestion et le dépositaire doivent agir indépendamment l'un de l'autre et au bénéfice exclusif des souscripteurs.


ART. 17.

La société de gestion agit pour le compte des porteurs de parts. Elle les représente à l'égard des tiers et peut ester en justice pour défendre ou faire valoir leurs droits ou leurs intérêts.

Elle ne peut, pour le compte du fonds commun de placement, réaliser d'autres opérations que celles nécessaires à la gestion de ce fonds.


ART. 18.

En cas de cessation des activités de la société de gestion, celle-ci est remplacée par une autre société de gestion répondant aux conditions prévues aux articles premier et 3 et désignée par le dépositaire.

Cette désignation est soumise à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.

Le remplacement de la société de gestion est immédiatement soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par le dépositaire aux porteurs de parts ou à leurs mandataires, soit publié au Journal de Monaco.


ART. 19.

Dans les conditions déterminées par ordonnance souveraine, le dépositaire conserve les actifs du fonds commun de placement et s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

En cas de cessation des activités du dépositaire, il est remplacé par un autre dépositaire choisi parmi les personnes morales répondant aux conditions prévues aux articles premier et 3 et désigné par la société de gestion.

Cette désignation est soumise à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières.

Le remplacement du dépositaire est immédiatement soit notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal par la société de gestion aux porteurs de parts ou à leurs mandataires, soit publié au Journal de Monaco.


ART. 20.

La société de gestion et le dépositaire peuvent être déclarés solidairement responsables s'il y a lieu, envers les porteurs de parts, des infractions à la législation et à la réglementation relative aux fonds communs de placement, de la violation du règlement du fonds, et de leurs autres fautes contractuelles.


ART. 21.

Le tribunal saisi d'une action en responsabilité à l'encontre de la société de gestion ou du dépositaire peut ordonner, à la demande de tout porteur de parts, la cessation des activités prévues par la présente loi de la société de gestion ou du dépositaire lorsque leur siège social est situé en Principauté et, dans le cas contraire, la cessation en Principauté desdites activités.

Il peut en outre ordonner, à la demande du dépositaire qui doit en informer au préalable le commissaire aux comptes prévu à l'article 29, la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion.

Lorsqu'il ordonne la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou celle des activités de cette dernière ou du dépositaire, le tribunal nomme un administrateur provisoire soit jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants au sein de la société de gestion ou la liquidation de cette dernière si cette désignation apparaît impossible, soit jusqu'au remplacement de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux dispositions des articles 18 et 19.


ART. 22.

Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs compris dans le fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

Les créanciers personnels de la société de gestion ou du dépositaire ne peuvent pas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs compris dans le fonds.


§ III - Des opérations réalisées par le fonds commun de placement


ART. 23.

Les opérations que peut réaliser le fonds commun de placement sont détaillées dans une ordonnance souveraine. En aucun cas, ces opérations ne doivent amener un fonds commun de placement à s'écarter de ses objectifs d'investissement tels qu'exposés dans son prospectus complet.


ART. 24.

Les opérations de fusion, fusion-scission et scission sont soumises à l'agrément de la Commission de contrôle des activités financières dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.

Elles sont toujours limitées aux fonds de même nature et concernent la même catégorie de porteurs de parts telle que désignée par le règlement.


ART. 25.

Les règles applicables à la destination des produits des actifs compris dans un fonds commun de placement sont fixées par ordonnance souveraine.


ART. 26.

Les conditions dans lesquelles un fonds commun de placement peut procéder à des acquisitions et cessions temporaires de titres et à des emprunts d'espèces sont déterminées par ordonnance souveraine.


§ IV - Du rapport annuel et du rapport semestriel


ART. 27.

A la clôture de chaque exercice, la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établit un rapport annuel ; à cette fin, elle dresse l'inventaire, certifié par le dépositaire, de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et une annexe, selon les modalités déterminées par ordonnance souveraine, et fixe le cas échéant le montant et la date de distribution des produits.

Ces documents sont contrôlés par le commissaire aux comptes visé à l'article 29, qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur publication, leur mise à disposition aux porteurs de parts et leur transmission à la Commission de contrôle des activités financières.

L'attestation donnée par le commissaire aux comptes et, le cas échéant, ses réserves sont reproduites dans chaque rapport annuel.

La publication, la mise à la disposition des porteurs de parts et la transmission à la Commission de contrôle des activités financières des documents visés au premier alinéa interviennent dans les trois mois qui suivent la clôture de l'exercice.


ART. 28.

Dans un délai de six semaines à compter de la fin du premier semestre de l'exercice, la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établit un rapport semestriel selon des modalités fixées par ordonnance souveraine. A cette fin, elle dresse l'inventaire de l'actif, lequel est certifié par le dépositaire.

Ces documents sont contrôlés par le commissaire aux comptes visé à l'article 29, qui en certifie la sincérité et la régularité avant leur publication, leur mise à la disposition des porteurs de parts et leur transmission à la Commission de contrôle des activités financières.

La publication, la mise à la disposition des porteurs de parts et la transmission à la Commission de contrôle des activités financières des documents visés au premier alinéa interviennent dans les deux mois qui suivent la clôture du premier semestre de l'exercice.


§ V - Des commissaires aux comptes


ART. 29.

La société de gestion désigne, pour cinq exercices, le commissaire aux comptes du fonds commun de placement parmi les experts-comptables inscrits au tableau des membres de l'Ordre prévu par le chiffre 3) de l'article 20 de la loi n° 1.231 du 12 juillet 2000.

La désignation et le renouvellement du commissaire aux comptes sont soumis à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.

Le commissaire aux comptes est tenu d'informer la Commission de contrôle des activités financières des irrégularités qu'il peut relever.

Un commissaire aux comptes suppléant est désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article pour remplacer le commissaire aux comptes titulaire en cas d'empêchement de ce dernier.

En cas de faute du commissaire aux comptes, ce dernier peut, à la demande de la Commission de contrôle des activités financières, de la société de gestion, du dépositaire ou d'un porteur de parts, être relevé de ses fonctions par le Tribunal de Première Instance qui statue conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 850 du Code de procédure civile.

Dans ce cas, la société de gestion désigne un autre commissaire aux comptes dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas.


§ VI - De la classification des fonds communs de placement


ART. 30.

Une ordonnance souveraine peut définir une classification des fonds communs de placement. La mention de l'appartenance à une catégorie issue d'une telle classification doit être inscrite dans le prospectus complet ou simplifié du fonds commun de placement.


§ VII - De la dissolution du fonds commun de placement


ART. 31.

Le rachat de toutes les parts, l'expiration de la durée pour laquelle le fonds commun de placement a été constitué lorsqu'une telle durée a été stipulée ou la décision devenue irrévocable prononçant le retrait de l'agrément du fonds commun de placement entraîne sa dissolution.

Le dépositaire ou, le cas échéant la société de gestion, exerce les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné par le Président du Tribunal de Première Instance statuant sur requête de tout intéressé.

Les opérations de liquidation sont soumises à l'approbation de la Commission de contrôle des activités financières.


Section 3
Des règles relatives aux fonds à compartiments


ART. 32.

Un fonds commun de placement peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

Les opérations de fusion, fusion-scission et scission de compartiments sont autorisées dans les conditions prévues à l'article 24.

Les modalités d'application de la présente disposition sont fixées par ordonnance souveraine.

Par dérogation à l'article 1.929 du Code civil, et sauf stipulation contraire du prospectus complet du fonds commun de placement, les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes, engagements et obligations et ne bénéficient que des créances qui concernent ce compartiment.


CHAPITRE II
DES FONDS D'INVESTISSEMENT


ART. 33.

Les fonds d'investissement sont des copropriétés d'actifs financiers ou non financiers.

La souscription des parts des fonds d'investissement peut être limitée dans certains cas à des catégories d'investisseurs restreintes, définies par ordonnance souveraine.

Un montant d'investissement initial minimal peut être fixé par ordonnance souveraine.


ART. 34.

Les dispositions du chapitre premier sont applicables aux fonds d'investissement à l'exception du premier alinéa de l'article premier, de l'article 8, des deuxième et troisième alinéas de l'article 10.

Toutefois, certains fonds d'investissement déterminés peuvent également déroger aux dispositions de l'article 2, du premier alinéa de l'article 4, et de l'article 24 dans des conditions fixées par ordonnance souveraine.

En outre, en sus des dérogations visées à l'alinéa précédent, les fonds de capital-risque peuvent déroger aux dispositions des articles 5, 6, du deuxième alinéa de l'article 18, du troisième alinéa de l'article 19, des articles 27, 28, du troisième alinéa de l'article 31 et de l'article 39.


ART. 35.

Les modalités de souscription et de rachat des parts ainsi que les modalités de suspension de souscription et de rachat sont précisées par ordonnance souveraine.


ART. 36.

La fréquence de calcul et les modalités de publication de la valeur liquidative sont fixées par ordonnance souveraine.


ART. 37.

Sans préjudice des dispositions des articles 27 et 28, la Commission de contrôle des activités financières peut exiger des fonds d'investissement l'établissement de rapports intermédiaires.

Sans préjudice des dispositions des articles 4, 5 et 23, un programme d'investissement doit être présenté par la société de gestion du fonds lors de la demande d'agrément ; son contenu et les modalités de son suivi sont fixés par ordonnance souverain.


ART. 38.

Une ordonnance souveraine détermine les conditions de répartition des actifs des fonds d'investissement ainsi que les conditions dans lesquelles ces fonds peuvent procéder à des acquisitions et cessions temporaires de titres et à des emprunts d'espèces.


CHAPITRE III
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES


ART. 39.

L'agrément d'un fonds commun de placement et d'un fonds d'investissement peut être retiré par la Commission de contrôle des activités financières en cas de violation des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application ou de risque pour la protection de l'épargne, dans les conditions prévues par les articles 35 à 39 de la loi n° 1.338 du 7 septembre 2007.

La décision prononçant le retrait de l'agrément est publiée au Journal de Monaco.


CHAPITRE IV
DES SANCTIONS PENALES


ART. 40.

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement qui n'a pas obtenu l'agrément visé à l'article 2 ou qui poursuit son activité malgré un retrait d'agrément.


ART. 41.

Sont punis d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 4) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui donnent des instructions contraires à la loi ou à la réglementation applicable aux fonds communs de placement et aux fonds d'investissement ou au règlement des fonds et les dirigeants du dépositaire qui exécutent ces instructions.


ART. 42.

Sont punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal, ou de l'une de ces deux peines seulement, les dirigeants de la société de gestion qui ne provoquent pas la désignation du commissaire aux comptes prévue à l'article 29.


ART. 43.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 3) de l'article 26 du Code pénal les dirigeants de la société de gestion qui n'établissent pas les documents prévus par la loi ou la réglementation dans les conditions et délais fixés par celles-ci.


ART. 44.

Sont punis de l'amende prévue au chiffre 2) de l'article 26 du Code pénal les dirigeants de la société de gestion qui ne tiennent pas à la disposition des porteurs de parts, dans le délai fixé par la loi ou la réglementation, les documents prévus par celles-ci.


ART. 45.

Est puni des peines prévues à l'article 41 tout commissaire aux comptes qui donne ou confirme sciemment des informations mensongères sur la situation d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement auprès duquel il accomplit sa mission ou qui ne révèle pas à la Commission de contrôle des activités financières les faits délictueux dont il a connaissance à l'occasion de l'exercice de cette mission.


ART. 46.

Le tribunal, saisi de poursuites relatives à des infractions prévues par la présente loi mettant en cause les dirigeants de la société de gestion ou du dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds d'investissement, peut, en tout état de la procédure, recueillir l'avis de la Commission de contrôle des activités financières.


ART. 47.

Toute condamnation pénale prononcée irrévocablement en application de la présente section à l'encontre des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire entraîne de plein droit la cessation de leurs fonctions et l'incapacité de les exercer à nouveau.

Lorsque la décision de condamnation devient irrévocable, le tribunal correctionnel nomme un administrateur provisoire jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou la liquidation de la société de gestion ou du dépositaire si cette désignation apparaît impossible.


CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES


ART. 48.

Les fonds communs de placement agréés à la date de publication de la présente loi sont dispensés de la demande d'agrément visée à l'article 2.

Les fondateurs doivent se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi par la remise à la Commission de contrôle des activités financières, dans le délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, d'une déclaration dont le contenu et les pièces requises sont définis par arrêté ministériel.

Si dans les soixante jours qui suivent le dépôt de la déclaration visée à l'alinéa précédent, les fondateurs n'ont pas reçu d'observations écrites de la part de la Commission de contrôle des activités financières, le fonds commun de placement est réputé agréé.


ART. 49.

Sont abrogées la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 modifiée, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi.

Dans tous les textes normatifs en vigueur, les références aux dispositions de la loi n° 1.130 du 8 janvier 1990 sont remplacées, s'il y a lieu, par des références à des dispositions de la présente loi.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le sept septembre deux mille sept.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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