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Ordonnance Souveraine n° 1.097 du 11 mai 2007 relative à la taxe sur la valeur ajoutée

  • No. Journal 7809
  • Date of publication 25/05/2007
  • Quality 98.76%
  • Page no. 832
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu la loi n° 1.165 du 23 décembre 1993 réglementant les traitements d'informations nominatives, et notamment son article 7 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 11.887 du 19 février 1996 portant codification de la législation concernant les taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 13.327 du 12 février 1998 fixant les modalités d'application de la loi du 23 décembre 1993, susvisée ;

Vu la délibération de la Commission de Contrôle des informations Nominatives n° 05-02 du 9 mai 2005 portant avis sur la demande présentée par S.E. M. le Ministre d'Etat relative au traitement ayant pour finalité la transmission par voie électronique des éléments déclaratifs et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées dénommé "Service e-TVA" et mis en oeuvre par la Direction des Services Fiscaux ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 25 avril 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Il est inséré au I du chapitre VIII du Code des Taxes un alinéa E bis, intitulé : "Transmission des déclarations par voie électronique ", ainsi rédigé :


"ARTICLE 70 BIS :

"La déclaration prévue à l'article 70 peut être souscrite par voie électronique dans les conditions prévues par voie contractuelle.

"Ce contrat précise, notamment, les règles relatives à l'identification de l'auteur de l'acte, à l'intégrité, à la lisibilité et à la fiabilité de la transmission, à sa date et à son heure, à l'assurance de sa réception ainsi qu'à sa conservation.

"La réception d'un message transmis conformément aux dispositions du présent article tient lieu de la production d'une déclaration écrite ayant le même objet."


ART. 2.

Après le premier alinéa de l'article 101 du Code des Taxes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"Les redevables qui souscrivent leurs déclarations par voie électronique selon les conditions prévues à l'article 70 bis acquittent la taxe sur la valeur ajoutée par télépaiement."


ART. 3.

Ces dispositions sont applicables à compter de la publication de la présente ordonnance.


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze mai deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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