icon-summary icon-grid list icon-caret-left icon-caret-right icon-preview icon-tooltip icon-download icon-view icon-arrow_left icon-arrow_right icon-cancel icon-search icon-file logo-JDM--large image-logo-gppm icon-categories icon-date icon-order icon-themes icon-cog icon-print icon-journal icon-list-thumbnails icon-thumbnails

Ordonnance Souveraine n° 1.023 du 23 mars 2007 modifiant les articles O.311-2, O.311-7, O.413-2 et O.413-3 du Code de la mer suite à l'abandon du jaugeage des navires.

  • No. Journal 7801
  • Date of publication 30/03/2007
  • Quality 98.54%
  • Page no. 504
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu l'article 68 de la Constitution ;

Vu les articles L.311-1, L.311-9, L.413-4, L.413-5 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 7 mars 2007 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article O.311-2 du Code de la mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

L'acte de naturalisation est délivré par le Ministre d'Etat ou le Directeur des Affaires Maritimes sur délégation du Ministre d'Etat.

Sous le sceau du Prince Souverain, il mentionne que la nationalité monégasque a été octroyée au navire désigné et que celui-ci est en droit de jouir de la protection ainsi que des privilèges et avantages accordés aux navires monégasques.

Il indique notamment les caractéristiques du navire, ci-après énumérées : type, modèle, numéro de série, constructeur, année de construction, longueur, largeur, propulsion, appareil moteur (marque, puissance, numéro de série).

Il précise l'identité du ou des propriétaires ainsi que la part de propriété de chacun de ceux-ci si le navire est en copropriété.

L'acte de naturalisation doit demeurer en permanence à bord du navire.

En cas de perte du navire ou de vente de celui-ci à un étranger ne répondant pas aux conditions prévues à l'article O.311-1, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de naturalisation.


ART. 2.

L'article O.311-7 du Code de la mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les droits annuels de naturalisation sont fixés par ordonnance souveraine, en fonction de la longueur des navires.


ART. 3.

L'article O.413-2 du Code de la mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Les caractères des inscriptions prescrites par l'article L.413-4 doivent présenter les dimensions suivantes :



Navires dont la longueur est inférieure à 15 mètres :
- hauteur minimale des caractères
8 cm
- largeur minimale des caractères
4 cm
- largeur minimale du trait
1 cm

Navires dont la longueur est égale ou supérieure à 15 mètres :
- hauteur minimale des caractères
14 cm
- largeur minimale des caractères
7 cm
- largeur du trait
1,5 cm
 

Ces caractères doivent être de couleur claire sur fond foncé ou de couleur foncée sur fond clair.

Chaque inscription doit en permanence être parfaitement lisible.


ART. 4.

L'article O.413-3 du Code de la mer est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Outre les inscriptions prescrites par l'article L.413-4, les navires dont la longueur est inférieure à 12 mètres doivent porter, de manière apparente, de chaque côté de la coque, dans la partie la plus verticale du bordé, une plaque en tôle d'aluminium dite "plaque d'immatriculation" sur laquelle figure, en caractères rouges sur fond blanc, le numéro d'immatriculation du navire précédé des lettres MO.

Sur chaque plaque d'immatriculation doit être apposée, sur l'emplacement prévu à cet effet, une estampille autocollante millésimée dont la validité est limitée à l'année du millésime inscrit sur l'estampille.

Les plaques d'immatriculation et les estampilles millésimées sont d'un modèle obligatoire qui est déposé à la Direction des Affaires Maritimes.

Les plaques d'immatriculation sont délivrées aux propriétaires des navires par la Direction des Affaires Maritimes à l'issue des opérations d'immatriculation, moyennant le versement d'une somme dont le montant est fixé par ordonnance souveraine.

Les plaques ayant subi des détériorations nuisant à leur bonne lisibilité doivent être échangées auprès de la Direction des Affaires Maritimes après versement du prix prévu par ordonnance souveraine.

Toute perte de plaque doit être portée à la connaissance de la Direction des Affaires Maritimes par le propriétaire du navire qui devra produire sa déclaration de perte effectuée auprès de la Direction de la Sûreté Publique. La Direction des Affaires Maritimes lui délivre une nouvelle plaque contre paiement du prix prévu par ordonnance souveraine.

Les estampilles millésimées sont délivrées par la Direction des Affaires Maritimes aux propriétaires des navires lors de la remise des plaques d'immatriculation et, pour les navires déjà immatriculés, lors du paiement du droit annuel de naturalisation.


ART. 5.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille sept.


ALBERT.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
Print article
Previous article Return to summary Next article

All rights reserved - Monaco 2016
Version 2018.11.07.14