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Ordonnance Souveraine n° 928 du 23 janvier 2007 instituant la carte diplomatique et la carte consulaire

  • No. Journal 7792
  • Date of publication 26/01/2007
  • Quality 98.47%
  • Page no. 137
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 332 du 13 décembre 2005 ;

Vu la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 333 du 13 décembre 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 décembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Il est institué une carte diplomatique attestant de la qualité de son titulaire au sens des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, susvisée.

Cette carte est attribuée à toute personne physique accréditée en cette qualité auprès de Nous.

Elle est délivrée au conjoint et aux enfants mineurs lorsque ces derniers résident dans la Principauté.


ART. 2.

Il est institué une carte consulaire attestant de la qualité de son titulaire au sens des dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, susvisée.

Cette carte est attribuée à toute personne physique autorisée à exercer soit les fonctions de consul de carrière, soit celles de consul honoraire dans la Principauté.

Elle est attribuée au conjoint du consul de carrière ainsi qu'à ses enfants mineurs lorsque ces derniers résident dans la Principauté.

Elle est également attribuée à toute personne physique autorisée à exercer les fonctions de consul de la Principauté de Monaco dans un Etat étranger.


ART. 3.

Le titulaire de la carte diplomatique ou de la carte consulaire, s'il exerce les fonctions de consul de carrière, bénéficie des privilèges et immunités prévues respectivement par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, susvisée, ou par la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, susvisée.


ART. 4.

Le titulaire de la carte diplomatique ou de la carte de consul de carrière et les membres de leur famille visés au 3ème alinéa de l'article premier ou au 3ème alinéa de l'article 2 sont dispensés de l'obtention de la carte de séjour instituée par l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

Ces personnes attestent de leur qualité par la présentation, à la Direction de la Sûreté Publique, de la carte dont elles sont titulaires.

Les consuls honoraires de nationalité étrangère sont soumis aux dispositions de l'ordonnance souveraine mentionnée au premier alinéa.


ART. 5.

La carte diplomatique et la carte consulaire énoncent les mentions suivantes :

a) le nom patronymique ;
b) les prénoms dans l'ordre de l'état-civil ;
c) la date et le lieu de naissance ;
d) la nationalité ;
e) la fonction du titulaire ;
f) la date de délivrance et la période de validité ;
g) le numéro d'ordre ;
h) la dénomination de l'Etat accréditant, le cas échéant.

Elles comportent :

- la photographie du titulaire, tête nue, et sa signature ;
- la signature du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures.

En outre, elles mentionnent que le titulaire ayant la qualité de diplomate ou de consul de carrière, ne peut être soumis à aucune forme d'arrestation, ni de détention.


ART. 6.

Les cartes délivrées en application soit du 3ème alinéa de l'article premier, ou du 3ème alinéa de l'article 2, énoncent les mentions figurant aux lettres a) b) c) d) f) et g) du 1er alinéa de l'article 5 ainsi que la qualité de conjoint ou d'enfant mineur.

Elles comportent également :

- la photographie du titulaire, tête nue, et sa signature,
- la signature du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures.

En outre, elles précisent que les personnes visées au premier alinéa ne peuvent être soumises à aucune forme d'arrestation, ni de détention.


ART. 7.

La carte diplomatique et la carte consulaire sont signées par le Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures.

La carte diplomatique et la carte consulaire sont délivrées sans frais.

La carte diplomatique est délivrée de droit à compter de la remise au Département des Relations Extérieures de la copie figurée des lettres de créance de l'Ambassadeur accrédité ou de la notification de l'Organisation internationale ayant son siège dans la Principauté de Monaco.

La carte consulaire est délivrée de droit à compter de la date de l'ordonnance souveraine autorisant le consul de carrière étranger ou le consul honoraire à exercer ses fonctions dans la Principauté.

Elle est délivrée de droit à compter de la date de l'ordonnance souveraine autorisant le consul honoraire de la Principauté de Monaco à exercer ses fonctions dans l'Etat étranger.


ART. 8.

La validité de la carte diplomatique et celle de la carte consulaire sont limitées à cinq années.

La carte diplomatique et la carte consulaire, dont la validité est expirée, sont remplacées de droit.

En cas de perte ou de vol, la carte diplomatique ou la carte consulaire est remplacée dans les mêmes conditions à la demande de son titulaire.

La carte diplomatique et la carte consulaire sont restituées au Département des Relations Extérieures, soit à la date de son expiration, soit à la date de la cessation de l'exercice de la fonction ayant justifié son attribution.


ART. 9.

La carte diplomatique est établie sur un document en papier indéchirable, de dimensions 14 x 11 cm et de couleur verte, noire et or.


ART. 10.

La carte consulaire est établie sur un document en papier indéchirable de dimensions 14 x 11 cm.

Le document délivré au consul de carrière exerçant ses fonctions dans la Principauté, est de couleur orange, noire et or.

Le document délivré au consul honoraire exerçant ses fonctions dans la Principauté, est de couleur jaune, noire et or.

Le document délivré au consul honoraire de la Principauté de Monaco exerçant ses fonctions dans un Etat étranger, est de couleur rouge, noire et or.


ART. 11.

Les personnes physiques non titulaires d'une carte diplomatique ou d'une carte consulaire, qui exercent un emploi permanent soit au sein d'une mission diplomatique soit au sein d'une organisation internationale peuvent bénéficier de l'attribution d'une carte dénommée carte spéciale.

Cette carte est délivrée, sans frais, sur présentation d'une attestation émise par l'Autorité compétente.

Elle a une durée de validité de cinq années. Elle est restituée au Département des Relations Extérieures, soit à la date de son expiration, soit à la cessation des fonctions ayant justifié son attribution.


ART. 12.

A l'exception des personnes de nationalité monégasque, le titulaire de la carte spéciale qui réside dans la Principauté, doit souscrire une demande de carte de séjour en application des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3.153 du 19 mars 1964 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans la Principauté.

A cette fin, le titulaire atteste de sa fonction par la présentation, à la Direction de la Sûreté Publique, de la carte spéciale.


ART. 13.

La carte spéciale énonce :

a) le nom patronymique ;
b) les prénoms dans l'ordre de l'état-civil ;
c) la date et le lieu de naissance ;
d) la nationalité ;
e) la fonction du titulaire ;
f) la date de délivrance et le numéro d'ordre ;
g) l'organisme employeur.

Elle comporte :

- la photographie du titulaire, tête nue, et sa signature ;
- la signature du Conseiller de Gouvernement pour les Relations Extérieures.


ART. 14.

La carte spéciale est établie sur un document en papier indéchirable, de dimensions 14 x 11 cm et de couleur bleue et noire.


ART. 15.

Les informations nominatives collectées dans le cadre de l'établissement de toutes cartes ne peuvent être ni communiquées, ni cédées à des tiers.


ART. 16.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois janvier deux mille sept.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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