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Ordonnance Souveraine n° 816 du 21 novembre 2006 portant application de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal

  • No. Journal 7783
  • Date of publication 24/11/2006
  • Quality 98.87%
  • Page no. 2174
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.313 du 29 juin 2006 sur le dépôt légal ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 2 novembre 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Le dépôt légal est effectué auprès de la Bibliothèque Louis NOTARI qui accomplit, pour le compte de l'Etat et sous le contrôle de la Direction des Affaires Culturelles, les missions définies à l'article 2 de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, susvisée.

Elle délègue toutefois à l'Association des Archives Audiovisuelles les missions de conservation, de restauration et de mise à disposition aux fins de consultation des documents sonores radiophoniques, audiovisuels, multimédias ainsi que des documents textuels et illustrés, autres que ceux fixés sur support papier.


ART. 2.

Les documents soumis au dépôt légal sont, quels que soient le support matériel et le procédé en assurant la communication :

1°) les documents textuels tels que les journaux, revues, périodiques, livres, catalogues, partitions musicales et autres imprimés, ainsi que les progiciels, bases de données et systèmes experts ;

2°) les documents illustrés tels que les estampes, gravures, affiches, cartes postales, photographies, cartes géographiques et topographiques, plans, globes et atlas géographiques ;

3°) les documents sonores tels que les oeuvres littéraires, dramatiques, documentaires et musicales, les émissions d'information et de variété, les messages publicitaires, les entretiens et magazines culturels ;

4°) les documents audiovisuels tels que les vidéogrammes, les fictions cinématographiques ou télévisuelles, les émissions d'informations et de variétés, les messages publicitaires, les magazines et les émissions réalisées en plateau ;

5°) les documents multimédias qui associent deux ou plusieurs des documents mentionnés aux chiffres précédents.


ART. 3.

Sauf décision motivée du Ministre d'Etat, prise conformément au second alinéa de l'article 3 de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, ne sont pas soumis au dépôt légal les documents suivants :

1°) les écrits relatifs aux procédures judiciaires ;

2°) les travaux d'impression, dits de ville, tels que les lettres et cartes d'invitation, d'avis, d'adresse et de visite, les lettres et enveloppes à en-tête ;

3°) les travaux d'impression, dits administratifs, tels que les formules et contextures pour factures, actes, états et registres ;

4°) les travaux d'impression, dits de commerce, tels que les documents mentionnant les tarifs, instructions, étiquettes, cartes d'échantillons et fournitures de papeterie ;

5°) les bulletins de vote ;

6°) les titres de publications non encore imprimés ;

7°) les titres de valeurs financières ;

8°) les reproductions de documents qui sont conformes en substance à ceux déjà déposés ;

9°) les enregistrements sonores et audiovisuels déjà déposés et faisant l'objet d'une rediffusion.


ART. 4.

Les documents mentionnés à l'article 2 sont, contre récépissé, déposés en quatre exemplaires auxquels un numéro d'inventaire est attribué.

Ce nombre est réduit de moitié lorsque ces documents sont édités, produits ou imprimés à moins de cent exemplaires.

Les documents déposés doivent être de parfaite qualité et identiques à ceux mis à la disposition du public. Ils doivent notamment comporter le matériel annexe tel que les pochettes, emboîtages, reliures, notices, synopsis, dossiers de presse et matériels publicitaires.


ART. 5.

Lorsque les documents textuels et illustrés sont édités et imprimés dans la Principauté, le nombre d'exemplaires fixé à l'article précédent est réparti de façon égale entre l'éditeur et l'imprimeur.


ART. 6.

Le dépôt légal doit être fait dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition du public.


ART. 7.

L'organisme dépositaire est régi par un règlement intérieur qui fixe notamment les conditions de consultation des documents soumis au dépôt légal.

Le règlement intérieur est adopté par arrêté ministériel sur proposition de l'organisme dépositaire.


ART 8.

Le Conseil du dépôt légal institué à l'article 8 de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, susvisée, est présidé par le Directeur des Affaires Culturelles.

Il comprend, outre son président :

- le Conservateur des Archives du Palais Princier ;
- un représentant du Conseil National ;
- un représentant du Conseil Communal ;
- le Conservateur de la Bibliothèque Louis NOTARI ;
- le Directeur de l'Association des Archives Audiovisuelles.

Il se réunit une fois par an ainsi qu'à la demande écrite du Ministre d'Etat ou de l'un de ses membres.

Le président fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat des séances est assuré par un fonctionnaire de la Direction des Affaires Culturelles.


ART. 9.

Dans le cadre de la mission définie à l'article 8 de la loi n° 1.313 du 29 juin 2006, susvisée, le Conseil du dépôt légal propose au Ministre d'Etat les principes directeurs relatifs à la collecte et à la conservation des documents.

Il est associé à la définition des modalités d'exercice de la consultation desdits documents.


ART. 10.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-et-un novembre deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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