Ordonnance Souveraine n° 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 2006 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables :
1) aux infractions graves définies à l'alinéa b) de l'article 2 de la convention susvisée et punies d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à cinq ans selon la législation monégasque ;
2) aux infractions visées aux articles 4 à 11, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.
ART. 2.
Est de nature transnationale toute infraction commise :
1) dans plus d'un Etat ou
2) dans un seul Etat :
a) lorsqu'une partie substantielle de la préparation, de la planification, de la conduite ou du contrôle de l'infraction a lieu dans un autre Etat ;
b) ou lorsque l'infraction implique un groupe criminel organisé se livrant à des activités criminelles dans plus d'un Etat ;
c) ou lorsque l'infraction a des effets substantiels dans un autre Etat.
ART. 3.
Constitue un groupe criminel organisé tout groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le dessein de commettre une ou plusieurs infractions graves visées à l'article premier ou l'une des infractions définies aux articles 4 à 8 et à l'article 10 pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel.
ART. 4.
Se rend coupable de l'infraction de participation à une activité criminelle organisée et est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum est porté au décuple quiconque :
1) s'entend avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave prévue à l'article premier à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou matériel, même en l'absence de tout acte matériel préparatoire ;
2) participe avec la connaissance, soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre une infraction criminelle:
a) aux activités criminelles de ce groupe ;
b) à d'autres activités de ce groupe lorsque cette personne sait que sa participation contribue à la réalisation du but criminel susvisé.
3) organise, dirige, facilite, encourage ou favorise, par aide ou conseils, la commission d'une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.
ART. 5.
Constitue l'infraction de blanchiment du produit du crime au sens de l'article 6 de la convention susvisée tout acte suivant lorsqu'il est en relation, directe ou indirecte, avec l'une des infractions prévues à l'article premier :
1) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit de l'une des infractions sus-énoncées, dans le dessein de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens ou d'aider toute personne, impliquée dans la commission de l'infraction principale, à échapper aux conséquences juridiques de son acte ;
2) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, des mouvements ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils sont le produit de l'une des infractions susénoncées.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment du produit du crime est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.
ART. 6.
Se rend coupable de l'infraction de corruption passive, au sens de l'article 8 de la convention susvisée, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un acte en relation directe ou indirecte avec l'une des infractions visées à l'article premier.
Se rend coupable de l'infraction de corruption active, au sens de l'article 8 de la convention susvisée, quiconque propose, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour obtenir d'une personne physique ou morale qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un acte en relation directe ou indirecte avec l'une des infractions visées à l'article premier.
La corruption active est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au décuple lorsqu'elle est commise sur :
1°) tout agent public, ou
2°) tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou
3°) tout agent préposé d'une personne de droit public, ou
4°) toute personne assurant un service public, ou
5°) tout agent public étranger ou fonctionnaire international.
La corruption passive est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise par l'une des personnes visée au précédent alinéa.
La tentative de corruption telle que définie aux premier et 2ème alinéas est punie des mêmes peines.
ART. 7.
Quiconque a recouru à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation, ou a promis, offert ou accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'élément de preuve dans une procédure en relation directe ou indirecte avec une infraction prévue à l'article premier, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au double.
Est puni de la même peine quiconque a recouru à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout agent ou préposé d'une personne de droit public, ou toute personne assurant un service public, d'exercer les devoirs de sa charge relativement aux infractions visées à l'alinéa précédent.
ART. 8.
Constitue l'infraction de traite d'une personne humaine, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne :
- par la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte tel qu'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou abus d'une situation de vulnérabilité,
- ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d'exploitation, notamment sous forme de prostitution ou toute autre forme d'exploitation sexuelle, ou sous forme d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de travail ou de service forcés, de servitude ou sous forme de prélèvement d'organes.
L'infraction de traite d'une personne est constituée même si la victime a donné son consentement.
Lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit ans, elle est considérée comme un enfant et l'infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement ou de l'accueil, même en l'absence de l'un des moyens énoncés à l'alinéa premier.
ART. 9.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de traite d'une personne définie à l'article précédent est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.
ART. 10.
Constitue l'infraction de trafic illicite de migrants tout acte commis et ayant pour but ou conséquence d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel lorsque cet acte a été accompli dans le dessein :
1) d'assurer, directement ou indirectement, l'entrée illégale dans un Etat partie au Protocole relatif aux migrants susvisé, d'une personne qui n'est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet Etat ;
2) de permettre à une telle personne de demeurer dans cet Etat, sans satisfaire aux conditions nécessaires pour y séjourner légalement, par tout moyen illégal, et notamment par le fait :
a) de contrefaire ou de modifier frauduleusement un titre de transport, ou un titre de voyage ou d'identité en tenant lieu,
b) de procurer ou posséder un tel document délivré ou obtenu de manière irrégulière, moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale,
c) d'utiliser un tel document à la place de son titulaire légitime.
ART. 11.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, quiconque, se livre au trafic illicite de migrants.
Cet emprisonnement est de dix à vingt ans :
- si la vie ou la sécurité du migrant a été mise en danger ou a risqué d'être mise en danger,
- si le migrant a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
ART. 12.
Le fait que les migrants aient été l'objet des infractions définies aux articles 10 et 11 ne les rend pas passibles des poursuites pénales prévues par ces articles.
ART. 13.
Tout transporteur commercial, y compris le responsable d'une compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, qui assure le transport d'une personne en provenance de la Principauté et à destination d'un Etat d'accueil partie à l'un des Protocoles susvisés ou en provenance d'un tel Etat et à destination de la Principauté, est tenu de vérifier que cette personne est en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'un ou l'autre de ces Etats.
La méconnaissance de cette obligation est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
ART. 14.
Lorsque l'infraction de blanchiment du produit du crime définie à l'article 5 a été commise à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la Principauté, les juridictions monégasques sont compétentes pour en connaître à la double condition :
a) que l'un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de ce blanchiment ait été commis sur le territoire de la Principauté ;
b) que cette infraction soit prévue et réprimée par le droit interne de l'Etat sur le territoire duquel le blanchiment a été également commis.
ART. 15.
Les infractions définies aux articles 4 à 8 et à l'article 10 se prescrivent par dix ans.
ART. 16.
La juridiction saisie des infractions visées à l'article premier ordonne la confiscation des biens et capitaux d'origine illicite.
Elle peut ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.
Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis la confiscation est ordonnée à concurrence de leur valeur estimée par la juridiction saisie.
Les revenus et autres avantages tirés des produits de l'infraction et des biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis ainsi que le montant de la valeur estimée peuvent faire l'objet des mesures prévues aux trois alinéas précédents
Le produit de l'infraction ou des biens confisqués en exécution d'une demande de coopération peut, en vertu d'un accord particulier, être, soit restitué, en tout ou en partie, à l'Etat requérant, soit partagé avec d'autres Etats concernés, parties à la convention susvisée, soit affecté à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
ART. 17.
Lorsqu'en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition entre la Principauté et un autre Etat partie à la convention susvisée, il y a lieu à application de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, la Principauté de Monaco reconnaît aux infractions auxquelles s'applique le chiffre 1 de l'article 16 de cette convention le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé dans les conditions prévues par cet article.
ART. 18.
L'entraide judiciaire prévue à l'article 18 de la convention susvisée est accordée lorsque la demande de l'Etat requérant comporte des présomptions suffisantes permettant à l'autorité compétente désignée à l'article 24 d'établir que l'infraction, objet de l'enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est l'une de celles prévues à l'article premier.
ART. 19.
Sous réserve des prescriptions de l'article précédent, les dispositions des chiffres 9 à 29 de l'article 18 de la convention susvisée sont applicables aux demandes d'entraide judiciaire présentées à la Principauté par un autre Etat partie à ladite convention, même si les deux Etats sont déjà liés par une convention bilatérale en la matière, à condition que les deux Etats conviennent d'appliquer lesdites dispositions à la place de cette convention bilatérale.
ART. 20.
Hors le cas où une convention bilatérale entre la Principauté et un Etat partie à la convention susvisée en règle les modalités, les livraisons surveillées et autres techniques spéciales d'enquête, telles que la surveillance électronique ou autres formes de surveillance, et les opérations d'infiltration, faisant l'objet d'une demande présentée à la Principauté par un Etat partie à la Convention susvisée sur le fondement de l'article 20 de cette convention, sont autorisées, s'il y a lieu, par l'autorité judiciaire monégasque compétente.
Les livraisons surveillées peuvent inclure des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie des marchandises.
ART. 21.
A l'effet de centraliser les poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un Etat partie à la convention susvisée, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction visée par la présente ordonnance.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement.
L'autorité judiciaire d'un Etat partie à la convention susvisée peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature.
ART. 22.
Lorsqu'une personne participant ou ayant participé à un groupe criminel organisé coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente ordonnance, elle peut bénéficier :
a) soit d'une immunité totale si elle fournit aux autorités compétentes les informations utiles permettant d'éviter la réalisation de cette infraction ou de procéder à l'arrestation des autres membres du groupe criminel organisé ;
b) soit d'une remise de la moitié de la peine encourue si elle fournit aux mêmes autorités les informations utiles pour permettre de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres membres du groupe criminel organisé.
ART. 23.
En l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression, la Principauté et tout Etat partie à la convention susvisée peuvent, sur le fondement de l'article 27, chiffre 2 de cette convention, convenir d'instaurer cette coopération relativement aux infractions visées à l'article premier.
ART. 24.
La Principauté de Monaco désigne le Directeur des Services Judiciaires, en application de l'article 18 chiffre 13 de la convention susvisée, aux fins d'assurer l'exécution ou, s'il échêt, la transmission aux autorités compétentes des demandes d'entraide judiciaire.
Le Directeur des Services Judiciaires est également, au sens de l'article 31, chiffre 6 de la convention susvisée, l'autorité chargée d'aider les autres Etats parties à cette convention, à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.
ART. 25.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la Constitution et notamment son article 68 ;
Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à New York le 15 novembre 2000, rendue exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.025 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté à New York le 15 novembre 2000, rendu exécutoire par l'ordonnance souveraine n° 16.026 du 3 novembre 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 12 juillet 2006 qui nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
ARTICLE PREMIER.
Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables :
1) aux infractions graves définies à l'alinéa b) de l'article 2 de la convention susvisée et punies d'une peine privative de liberté dont le minimum est au moins égal à cinq ans selon la législation monégasque ;
2) aux infractions visées aux articles 4 à 11, lorsque ces infractions sont de nature transnationale et impliquent un groupe criminel organisé.
ART. 2.
Est de nature transnationale toute infraction commise :
1) dans plus d'un Etat ou
2) dans un seul Etat :
a) lorsqu'une partie substantielle de la préparation, de la planification, de la conduite ou du contrôle de l'infraction a lieu dans un autre Etat ;
b) ou lorsque l'infraction implique un groupe criminel organisé se livrant à des activités criminelles dans plus d'un Etat ;
c) ou lorsque l'infraction a des effets substantiels dans un autre Etat.
ART. 3.
Constitue un groupe criminel organisé tout groupe structuré de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de concert dans le dessein de commettre une ou plusieurs infractions graves visées à l'article premier ou l'une des infractions définies aux articles 4 à 8 et à l'article 10 pour en tirer, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel.
ART. 4.
Se rend coupable de l'infraction de participation à une activité criminelle organisée et est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum est porté au décuple quiconque :
1) s'entend avec une ou plusieurs personnes en vue de commettre une infraction grave prévue à l'article premier à une fin liée directement ou indirectement à l'obtention d'un avantage financier ou matériel, même en l'absence de tout acte matériel préparatoire ;
2) participe avec la connaissance, soit du but et de l'activité criminelle générale d'un groupe criminel organisé, soit de son intention de commettre une infraction criminelle:
a) aux activités criminelles de ce groupe ;
b) à d'autres activités de ce groupe lorsque cette personne sait que sa participation contribue à la réalisation du but criminel susvisé.
3) organise, dirige, facilite, encourage ou favorise, par aide ou conseils, la commission d'une infraction grave impliquant un groupe criminel organisé.
ART. 5.
Constitue l'infraction de blanchiment du produit du crime au sens de l'article 6 de la convention susvisée tout acte suivant lorsqu'il est en relation, directe ou indirecte, avec l'une des infractions prévues à l'article premier :
1) la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s'y livre sait qu'ils sont le produit de l'une des infractions sus-énoncées, dans le dessein de dissimuler ou de déguiser l'origine de ces biens ou d'aider toute personne, impliquée dans la commission de l'infraction principale, à échapper aux conséquences juridiques de son acte ;
2) la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, des mouvements ou de la propriété des biens ou des droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils sont le produit de l'une des infractions susénoncées.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de blanchiment du produit du crime est puni d'un emprisonnement de dix à vingt ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.
ART. 6.
Se rend coupable de l'infraction de corruption passive, au sens de l'article 8 de la convention susvisée, quiconque sollicite ou agrée, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un acte en relation directe ou indirecte avec l'une des infractions visées à l'article premier.
Se rend coupable de l'infraction de corruption active, au sens de l'article 8 de la convention susvisée, quiconque propose, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour obtenir d'une personne physique ou morale qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir, dans l'exercice de ses fonctions officielles, un acte en relation directe ou indirecte avec l'une des infractions visées à l'article premier.
La corruption active est punie d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au décuple lorsqu'elle est commise sur :
1°) tout agent public, ou
2°) tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou
3°) tout agent préposé d'une personne de droit public, ou
4°) toute personne assurant un service public, ou
5°) tout agent public étranger ou fonctionnaire international.
La corruption passive est punie des mêmes peines, lorsqu'elle est commise par l'une des personnes visée au précédent alinéa.
La tentative de corruption telle que définie aux premier et 2ème alinéas est punie des mêmes peines.
ART. 7.
Quiconque a recouru à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation, ou a promis, offert ou accordé un avantage indu pour obtenir un faux témoignage ou empêcher un témoignage ou la présentation d'élément de preuve dans une procédure en relation directe ou indirecte avec une infraction prévue à l'article premier, est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté au double.
Est puni de la même peine quiconque a recouru à la force physique, à des menaces ou à l'intimidation pour empêcher tout fonctionnaire public de l'ordre administratif ou judiciaire, ou tout agent ou préposé d'une personne de droit public, ou toute personne assurant un service public, d'exercer les devoirs de sa charge relativement aux infractions visées à l'alinéa précédent.
ART. 8.
Constitue l'infraction de traite d'une personne humaine, le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne :
- par la menace de recours ou le recours à la force ou à toute autre forme de contrainte tel qu'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou abus d'une situation de vulnérabilité,
- ou par l'offre ou l'acceptation de paiements ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre, aux fins d'exploitation, notamment sous forme de prostitution ou toute autre forme d'exploitation sexuelle, ou sous forme d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de travail ou de service forcés, de servitude ou sous forme de prélèvement d'organes.
L'infraction de traite d'une personne est constituée même si la victime a donné son consentement.
Lorsque la victime est âgée de moins de dix-huit ans, elle est considérée comme un enfant et l'infraction est constituée à son égard par le seul fait du recrutement, du transport, du transfert, de l'hébergement ou de l'accueil, même en l'absence de l'un des moyens énoncés à l'alinéa premier.
ART. 9.
Quiconque a commis ou tenté de commettre l'infraction de traite d'une personne définie à l'article précédent est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple.
ART. 10.
Constitue l'infraction de trafic illicite de migrants tout acte commis et ayant pour but ou conséquence d'obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou matériel lorsque cet acte a été accompli dans le dessein :
1) d'assurer, directement ou indirectement, l'entrée illégale dans un Etat partie au Protocole relatif aux migrants susvisé, d'une personne qui n'est ni un ressortissant, ni un résident permanent de cet Etat ;
2) de permettre à une telle personne de demeurer dans cet Etat, sans satisfaire aux conditions nécessaires pour y séjourner légalement, par tout moyen illégal, et notamment par le fait :
a) de contrefaire ou de modifier frauduleusement un titre de transport, ou un titre de voyage ou d'identité en tenant lieu,
b) de procurer ou posséder un tel document délivré ou obtenu de manière irrégulière, moyennant fausse déclaration, corruption ou contrainte, ou de toute autre manière illégale,
c) d'utiliser un tel document à la place de son titulaire légitime.
ART. 11.
Est puni d'un emprisonnement de cinq à dix ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code pénal, dont le maximum peut être porté au décuple, quiconque, se livre au trafic illicite de migrants.
Cet emprisonnement est de dix à vingt ans :
- si la vie ou la sécurité du migrant a été mise en danger ou a risqué d'être mise en danger,
- si le migrant a été victime d'un traitement inhumain ou dégradant.
La tentative est punie comme le délit lui-même.
ART. 12.
Le fait que les migrants aient été l'objet des infractions définies aux articles 10 et 11 ne les rend pas passibles des poursuites pénales prévues par ces articles.
ART. 13.
Tout transporteur commercial, y compris le responsable d'une compagnie de transport ou tout propriétaire ou exploitant d'un quelconque moyen de transport, qui assure le transport d'une personne en provenance de la Principauté et à destination d'un Etat d'accueil partie à l'un des Protocoles susvisés ou en provenance d'un tel Etat et à destination de la Principauté, est tenu de vérifier que cette personne est en possession des documents de voyage requis pour l'entrée dans l'un ou l'autre de ces Etats.
La méconnaissance de cette obligation est punie d'un emprisonnement de trois mois à un an et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 du Code pénal.
ART. 14.
Lorsque l'infraction de blanchiment du produit du crime définie à l'article 5 a été commise à l'intérieur et à l'extérieur du territoire de la Principauté, les juridictions monégasques sont compétentes pour en connaître à la double condition :
a) que l'un des actes caractérisant un des éléments constitutifs de ce blanchiment ait été commis sur le territoire de la Principauté ;
b) que cette infraction soit prévue et réprimée par le droit interne de l'Etat sur le territoire duquel le blanchiment a été également commis.
ART. 15.
Les infractions définies aux articles 4 à 8 et à l'article 10 se prescrivent par dix ans.
ART. 16.
La juridiction saisie des infractions visées à l'article premier ordonne la confiscation des biens et capitaux d'origine illicite.
Elle peut ordonner la confiscation des biens meubles ou immeubles acquis en utilisant ces fonds.
Si les biens et capitaux d'origine illicite ont été mêlés à des biens légitimement acquis la confiscation est ordonnée à concurrence de leur valeur estimée par la juridiction saisie.
Les revenus et autres avantages tirés des produits de l'infraction et des biens dans lesquels les produits ont été transformés ou convertis ainsi que le montant de la valeur estimée peuvent faire l'objet des mesures prévues aux trois alinéas précédents
Le produit de l'infraction ou des biens confisqués en exécution d'une demande de coopération peut, en vertu d'un accord particulier, être, soit restitué, en tout ou en partie, à l'Etat requérant, soit partagé avec d'autres Etats concernés, parties à la convention susvisée, soit affecté à des organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.
ART. 17.
Lorsqu'en l'absence d'une convention bilatérale d'extradition entre la Principauté et un autre Etat partie à la convention susvisée, il y a lieu à application de la loi n° 1.222 du 28 décembre 1999 relative à l'extradition, la Principauté de Monaco reconnaît aux infractions auxquelles s'applique le chiffre 1 de l'article 16 de cette convention le caractère d'infraction dont l'auteur peut être extradé dans les conditions prévues par cet article.
ART. 18.
L'entraide judiciaire prévue à l'article 18 de la convention susvisée est accordée lorsque la demande de l'Etat requérant comporte des présomptions suffisantes permettant à l'autorité compétente désignée à l'article 24 d'établir que l'infraction, objet de l'enquête, de poursuites et de procédures judiciaires, est l'une de celles prévues à l'article premier.
ART. 19.
Sous réserve des prescriptions de l'article précédent, les dispositions des chiffres 9 à 29 de l'article 18 de la convention susvisée sont applicables aux demandes d'entraide judiciaire présentées à la Principauté par un autre Etat partie à ladite convention, même si les deux Etats sont déjà liés par une convention bilatérale en la matière, à condition que les deux Etats conviennent d'appliquer lesdites dispositions à la place de cette convention bilatérale.
ART. 20.
Hors le cas où une convention bilatérale entre la Principauté et un Etat partie à la convention susvisée en règle les modalités, les livraisons surveillées et autres techniques spéciales d'enquête, telles que la surveillance électronique ou autres formes de surveillance, et les opérations d'infiltration, faisant l'objet d'une demande présentée à la Principauté par un Etat partie à la Convention susvisée sur le fondement de l'article 20 de cette convention, sont autorisées, s'il y a lieu, par l'autorité judiciaire monégasque compétente.
Les livraisons surveillées peuvent inclure des méthodes telles que l'interception des marchandises et l'autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou après soustraction ou remplacement de la totalité ou d'une partie des marchandises.
ART. 21.
A l'effet de centraliser les poursuites dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice et sous réserve de l'acceptation préalable de l'autorité judiciaire d'un Etat partie à la convention susvisée, également compétent pour en connaître, le procureur général peut, par un document écrit faisant preuve de son authenticité, lui transférer une procédure relative à la poursuite d'une infraction visée par la présente ordonnance.
Dans les mêmes conditions et aux mêmes fins, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de dessaisissement.
L'autorité judiciaire d'un Etat partie à la convention susvisée peut également et sous les mêmes conditions transmettre à la Principauté une procédure de même nature.
ART. 22.
Lorsqu'une personne participant ou ayant participé à un groupe criminel organisé coopère de manière substantielle à l'enquête ou aux poursuites relatives à une infraction visée par la présente ordonnance, elle peut bénéficier :
a) soit d'une immunité totale si elle fournit aux autorités compétentes les informations utiles permettant d'éviter la réalisation de cette infraction ou de procéder à l'arrestation des autres membres du groupe criminel organisé ;
b) soit d'une remise de la moitié de la peine encourue si elle fournit aux mêmes autorités les informations utiles pour permettre de faire cesser l'infraction ou d'identifier les autres membres du groupe criminel organisé.
ART. 23.
En l'absence d'accords bilatéraux ou multilatéraux prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répression, la Principauté et tout Etat partie à la convention susvisée peuvent, sur le fondement de l'article 27, chiffre 2 de cette convention, convenir d'instaurer cette coopération relativement aux infractions visées à l'article premier.
ART. 24.
La Principauté de Monaco désigne le Directeur des Services Judiciaires, en application de l'article 18 chiffre 13 de la convention susvisée, aux fins d'assurer l'exécution ou, s'il échêt, la transmission aux autorités compétentes des demandes d'entraide judiciaire.
Le Directeur des Services Judiciaires est également, au sens de l'article 31, chiffre 6 de la convention susvisée, l'autorité chargée d'aider les autres Etats parties à cette convention, à mettre au point des mesures de prévention de la criminalité transnationale organisée.
ART. 25.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais, à Monaco le premier août deux mille six.
ALBERT.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.