TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 14 JUIN 2006
Recours en annulation de :
- la décision du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2005, notifiée le 28 avril 2005, de refus d'une demande du 8 juillet 2004, aux termes de laquelle le requérant sollicitait une autorisation d'exercice d'une activité de conseil sans maniement de fonds dans les conditions prévues par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ;
- la décision prise par M. le Ministre d'Etat le 5 juillet 2005 rapportant la décision de refus, et lui substituant une décision explicite de rejet du recours gracieux introduit par le requérant en date du 4 juin 2005.
En la cause de :
- M. D. A., exerçant la profession d'avocat près la Cour d'Appel de Paris, élisant domicile en l'Etude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. D. A.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
- la décision du Conseil de Gouvernement en date du 13 avril 2005, notifiée le 28 avril 2005, de refus d'une demande du 8 juillet 2004, aux termes de laquelle le requérant sollicitait une autorisation d'exercice d'une activité de conseil sans maniement de fonds dans les conditions prévues par la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 ;
- la décision prise par M. le Ministre d'Etat le 5 juillet 2005 rapportant la décision de refus, et lui substituant une décision explicite de rejet du recours gracieux introduit par le requérant en date du 4 juin 2005.
En la cause de :
- M. D. A., exerçant la profession d'avocat près la Cour d'Appel de Paris, élisant domicile en l'Etude de Me Jean-Pierre LICARI, Avocat-défenseur à la Cour d'Appel de Monaco, et plaidant par ledit Avocat-défenseur ;
Contre :
- S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour avocat-défenseur Me KARCZAG-MENCARELLI, et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Décide :
ARTICLE PREMIER.
La requête est rejetée.
ART. 2.
Les dépens sont mis à la charge de M. D. A.
ART. 3.
Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.
Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.
Le Greffier en Chef,
B. BARDY.