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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE "AUTO-HALL S.A." Etude de Me Henry REY - Notaire 2, rue Colonel Bellando de Castro - Monaco

  • No. Journal 7761
  • Date of publication 23/06/2006
  • Quality 97.83%
  • Page no. 1012
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi précitée, la société anonyme monégasque dénommée " AUTO-HALL S.A. " (R.C.I. 57 S 00592), a procédé, suivant résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2005, à la modification de l'article 7 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :


ART. 7.

" Les actions sont nominatives.

Les titres provisoires ou définitifs d'actions sont extraits d'un livre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs. L'une de ces signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.

Ils peuvent, cependant, à la volonté du Conseil d'Administration, être délivrés sous forme de certificats de dépôts effectués dans la caisse sociale, soumis aux mêmes règles que les titres d'actions.

Le Conseil d'Administration détermine la forme des certificats de dépôt et les conditions et mode de leur délivrance.

La tradition des titres a lieu par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par le cédant et le cessionnaire ou le mandataire et inscrites sur les registres de la société.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.

Les dividendes de toutes actions sont valablement payés au porteur du titre.

Tout dividende qui n'est pas réclamé dans les cinq ans de son exigibilité est prescrit au profit de la société ".

Monaco, le 23 juin 2006.


Signé : H. REY.
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Version 2018.11.07.14