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TRIBUNAL SUPREME de la Principauté de Monaco DECISION DU 21 MARS 2006

  • No. Journal 7749
  • Date of publication 31/03/2006
  • Quality 97.86%
  • Page no. 483
Recours en annulation de l'arrêté ministériel n° 2005-275 du 7 juin 2005 relatif aux aides aux propriétaires de locaux à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000, modifiée.

En la cause de :

- La SCI ESPERANZA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,

- La SCI DE L'OUEST, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,

- La SCI SAKURA, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice, M. Patrice PASTOR,

- La SAM LES TROIS MIMOSAS, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,

- La SAM PARFI, société anonyme monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace," Le Formentor ", agissant par son Président-délégué M. Patrice PASTOR,

- La SCI RAYON D'OR, société civile particulière monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,

- La SCI DES VILLAS CLOTILDE ET ROSARIO, société civile monégasque, dont le siège est à Monaco, 27, avenue Princesse Grace, " Le Formentor ", agissant par son gérant en exercice M. Patrice PASTOR,

Ayant Me Christophe SOSSO pour Avocat-défenseur et plaidant par Me Denis GARREAU, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation et Me RIVOIR, Avocat au Barreau de Nice ;

Contre :

S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, ayant pour Avocat-défenseur Me Joëlle PASTOR-BENSA et plaidant par la SCP PIWNICA-MOLINIE, Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.

LE TRIBUNAL SUPREME

Siégeant et délibérant en assemblée plénière et statuant en matière administrative,

Décide :


ARTICLE PREMIER.

La requête de la SCI ESPERANZA et autres est rejetée.


ART. 2.

Les dépens sont mis à la charge des sociétés requérantes.


ART. 3.

Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat.

Pour extrait certifié conforme à l'original délivré en exécution de l'article 37 de l'ordonnance souveraine n° 2.984 du 16 avril 1963.


Le Greffier en Chef,
B. BARDY.
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Version 2018.11.07.14