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Ordonnance Souveraine n° 461 du 23 mars 2006 relative à l'assistance aux victimes de spoliations de biens subies à Monaco durant la seconde guerre mondiale ou à leurs ayants-droit

  • No. Journal 7749
  • Date of publication 31/03/2006
  • Quality 97.86%
  • Page no. 464
ALBERT II
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 1er mars 2006 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Il est institué auprès de Notre Ministre d'Etat une commission chargée d'examiner les demandes de personnes physiques tendant à la réparation, au bénéfice des victimes ou de leurs ayants-droit, de préjudices matériels ou financiers consécutifs aux spoliations de biens intervenues à Monaco, lors de la seconde guerre mondiale, durant l'occupation de la Principauté.

Constitue une spoliation au sens du précédent alinéa toute expropriation ou dépossession de biens meubles ou immeubles ou de droits y afférents indûment opérée sur le territoire monégasque, sous la contrainte ou par suite d'arrestations, de séquestrations, de confiscations ou de déportations.


ART. 2.

La commission s'attache à rechercher et à proposer les mesures d'indemnisation ou d'autres modalités de réparation appropriées.

A cette fin, elle peut soumettre les termes d'une conciliation aux personnes établissant avoir subi un préjudice et à celles qui pourraient être tenues de le réparer.

En cas d'échec ou d'impossibilité d'une telle conciliation, elle peut émettre toutes recommandations qui lui paraîtraient utiles aux fins visées au premier alinéa.

Toutes les délibérations de la commission sont communiquées au Ministre d'Etat.


ART. 3.

La commission est composée de cinq membres, dont le Président, nommés par ordonnance souveraine pour une période de trois années. Leur mandat est renouvelable.

Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de l'Etat également désigné par ordonnance souveraine.

Les membres de la commission et de son secrétariat ainsi que toute personne appelée à lui prêter son concours ou à déposer devant elle sont soumis aux dispositions des articles 308 et 308-1 du code pénal.


ART. 4.

Les victimes ou leurs ayants-droit saisissent la commission par une demande écrite accompagnée de tous les documents et indications afférents aux biens ou aux droits dont la spoliation est alléguée.

La demande doit indiquer le nom et les prénoms du demandeur, son domicile ou sa résidence, la justification du lien de parenté avec la victime s'il s'agit d'un ayant-droit, et être revêtue de sa signature. Il est donné acte du dépôt de la demande par le secrétariat de commission.

Chaque demande est instruite par un rapporteur désigné, au sein de la commission, par le président. Le rapporteur procède aux vérifications et aux recherches nécessaires. Il peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile et solliciter de tout tiers qualifié un avis ou une consultation relative à l'objet de la demande.

Le rapporteur peut, avec l'autorisation, selon le cas, du Ministre d'Etat ou du Directeur des Services Judiciaires, obtenir des services administratifs ou judiciaires tout renseignement et communication de pièces nécessaires à l'établissement de son rapport.


ART. 5.

A l'issue de l'instruction, le rapporteur établit un rapport dans lequel il formule des propositions motivées tenant compte, le cas échéant, des indemnisations versées antérieurement au demandeur.

Le rapport est communiqué au président et aux membres de la commission.


ART. 6.

Le président peut demander au rapporteur, soit d'office, soit sur requête du demandeur ou de la personne susceptible d'être tenue à réparation ou encore d'un ou plusieurs membres de la commission, de procéder à des mesures d'instruction complémentaires qui lui paraissent utiles.


ART. 7.

La commission se réunit sur convocation de son président. La convocation précise l'ordre du jour et est adressée dix jours au moins avant la date de la séance.

Le demandeur et la personne susceptible d'être tenue à réparation sont avisés de la date de la séance de la commission. Ils peuvent demander à être entendus avec l'assistance, le cas échéant, de toute personne de leur choix.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.


ART. 8.

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.

Les fonctions de membre ne peuvent donner lieu à délégation pour quelque motif que ce soit.

Les séances ne sont pas publiques.


ART. 9.

Le secrétaire dresse procès-verbal de la séance. Ce procès-verbal contient, avec les noms et prénoms des membres présents, un résumé de leur avis sur l'affaire examinée et les termes précis de la délibération. Il est signé par le président et le secrétaire.

Les procès-verbaux de la commission sont consignés dans un registre coté et paraphé, tenu à cet effet en son secrétariat. Les tiers ne peuvent consulter ce registre.


ART. 10.

Les recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

En cas de conciliation, il est dressé procès-verbal en trois exemplaires originaux, datés et signés par le président et par chacune des parties. Un exemplaire de ce procès-verbal est consigné dans le registre mentionné au dernier alinéa de l'article précédent.

Dans tous les cas, il est donné avis aux parties de la suite que la commission recommande de réserver à la demande.


ART. 11.

Un demandeur peut solliciter un nouvel examen de son dossier à la condition de fournir des pièces nouvelles, d'invoquer des faits nouveaux ou d'établir que la recommandation de la commission est entachée d'erreur matérielle.

La demande est adressée au président. Celui-ci y fait droit, à moins que les éléments présentés à l'appui de celle-ci apparaissent manifestement insuffisants pour justifier un nouvel examen de l'affaire.

Le cas échéant, un rapporteur autre que celui ayant instruit initialement l'affaire est désigné.

Les dispositions des articles 5 et 10 sont applicables.


ART. 12.

Lorsque la commission propose que l'Etat prenne à sa charge une mesure d'indemnisation, la recommandation doit comporter une évaluation du montant de l'indemnisation.

Les décisions d'indemnisation prises par le Ministre d'Etat sur la base des recommandations de la commission sont notifiées aux intéressés.


ART. 13.

La Commission est régulièrement informée des suites réservées à ses recommandations.

Elle adresse chaque année un rapport d'activité au Ministre d'Etat.


ART. 14.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-trois mars deux mille six.


ALBERT.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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