Arrêté Ministériel n° 2005-486 du 26 septembre 2005 modifiant l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la classification commune des Actes Médicaux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 septembre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est modifié comme suit :
Les dispositions du deuxième tiret du deuxième alinéa sont supprimées et remplacées par :
" Le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement lorsqu'elles existent : le code "1" identifie la première phase de traitement, le code "2" la deuxième phase, le code "3" la troisième phase. Par défaut, lorsqu'il n'y a qu'une seule phase de traitement, le code est "0". "
Les dispositions du quatrième alinéa sont supprimées et remplacées par :
" Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation, à l'exception des actes qui comportent plusieurs codes phases de traitement. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin code l'acte effectivement réalisé ".
ART. 2.
Le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Certains actes font l'objet d'un accord préalable du contrôle médical et ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ".
ART. 3.
Le cinquième alinéa de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par des médecins différents ".
Le septième alinéa de l'article 6 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu'ils complètent sont réalisés. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques ".
ART. 4.
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 10.
Actes identiques
Les actes identiques sont des actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code.
Pour les actes identiques réalisés sur des organes ou des sites anatomiques pairs, appelés " actes bilatéraux " :
- soit il existe un libellé d'acte unilatéral et un libellé d'acte bilatéral ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l'acte dans sa réalisation bilatérale ;
- soit il existe un acte comportant la mention " unilatéral ou bilatéral " dans le libellé ou les notes s'y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule fois ;
- soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l'acte, quand celle-ci n'est pas interdite par les règles d'incompatibilité définies à l'article 12 du présent arrêté, il convient de coder deux fois l'acte en respectant les règles d'association décrites dans les articles 11 et 20 du présent arrêté ".
ART. 5.
Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 12.
Règles d'incompatibilités
Les règles de construction des actes techniques médicaux de la liste entraînent un certain nombre d'incompatibilités entre eux. Celles-ci sont valables quel que soit le nombre d'intervenants.
Il est impossible de tarifer dans le même temps l'association entre :
- des actes composant une procédure, telle que définie à l'article 6 ci-dessus ;
- un acte incluant un autre acte, et ce dernier ;
- un acte comportant la mention "avec ou sans" un autre acte, et ce dernier ;
- un acte dont le libellé précise qu'il est réalisé postérieurement à un autre acte, et ce dernier ;
- des actes identiques :
-réalisés sur le même site anatomique, à l'exception des actes réalisés sur la main et sur le pied ;
-dont les libellés comportent des informations numériques ;
-dont les libellés précisent la mention bilatérale.
- des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ;
- des pansements, immobilisation ou appareillage éventuel, d'une part, et, d'autre part, des actes portant sur les tissus c'est-à-dire la peau et le tissu cellulaire sous cutané, ou portant sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les vaisseaux, ou sur les nerfs, sur le même site anatomique.
Les incompatibilités d'association concernant un acte s'appliquent également aux actes dans lequel il est inclus.
A ces incompatibilités générales, s'ajoutent celles liées au contenu précis de l'acte, explicité dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l'article 13 ".
ART. 6.
Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 19.
Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
- Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C
- Urgence : Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles
* Acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U
* Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 00 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P
* Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 00 heure à 6 heures ; le code est S
Ces trois modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.
* Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F
Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise.
- Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence du patient ; le code est M
- Age du patient :
* Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A
* Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E
Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle.
* Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G
* Extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G
* Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G
- Chirurgie itérative :
* Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 6
* Intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6
* Intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6
* Anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 8
* Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8
* Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8
- Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains ; ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant ; le code est R
- Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse, ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant ; le code est L
Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse.
- Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J
Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.
- Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7
- Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.
Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :
- un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle,
- une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance,
- un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.
- Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d'irradiation ces modificateurs sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche.
Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées, soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute au tarif de l'acte. Si plusieurs modificateurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte indépendamment des autres. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1 ".
ART. 7.
Le paragraphe B de l'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est supprimé et remplacé par le paragraphe B suivant :
" B) Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.
1. Règle générale
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.
L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
2. Dérogations
a. Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le moins élevé, est tarifé à 75 % de sa valeur.
b. Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.
c. Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur.
d. Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.
e. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
f. Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.
g. Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein :
* les actes de radiologie conventionnelle y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
* les actes d'électromyographie, de mesures des vitesses de conduction, d'études des latences et des réflexes figurant aux sous-paragraphes 01. 01. 01. 01 - 01. 01. 01. 02 et 01. 01. 01. 03 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ;
* les actes d'irradiation en radiothérapie ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ;
* les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein ; deux actes au plus peuvent être tarifés ;
* les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle figurants au chapitre 19 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et les actes d'accouchement peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note " facturation : éventuellement en supplément ".
h. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.
Cas particulier
Quand un médecin réalise, dans le même temps des actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et des actes issus de la nomenclature générale des actes professionnels, deux actes au plus peuvent être tarifés. L'acte de la nomenclature générale des actes professionnels est tarifé à 50 % de sa valeur, hors associations avec des radiographies dont le nombre n'est pas limité et qui sont tarifées à 100 %.
Le nombre d'actes dentaires de la nomenclature générale des actes professionnels associés n'est pas limité et ces actes sont tarifés à taux plein dans les cas qui suivent :
- Actes pratiqués par des médecins :
* Soins conservateurs,
* Traitement d'orthopédie dento-faciale,
* Actes de prothèse dentaire.
- Extraction(s) dentaire(s) faisant exception à l'application de l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, c'est-à-dire les extractions de dents permanentes, de dents lactéales, de dents de sagesse incluses, enclavées ou à l'état de germe.
Codes associations
Le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %.
Le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 %.
Le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 %.
Le code 4 est utilisé pour des actes spécifiques cités aux paragraphes 2e) et 2g) ci-dessus. Il signifie que tous les actes de l'association sont tarifés à 100 %.
Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2h) ci-dessus.
Quand un acte de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II est associé à un acte de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d'association ne doit être noté ".
ART. 8.
Les dispositions des annexes 1 et 2 à l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.
" annexe 1 : Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (Article 19 de la Section III)
Codes
Modificateurs
Valeurs
C
Acte de radiographie comparative
+ 49 %
U
Acte réalisé en urgence par les médecins autres que pédiatres et omnipraticiens, la nuit entre 20 h et 08 h
25,15 €
P
Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les omnipraticiens de 20 h à 00 h et de 6 h à 8 h
35 €
S
Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les omnipraticiens de 00 h à 06 h
40 €
F
Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié
19,06 €
M
Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence du patient
26,88 €
A
Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans
23 €
E
Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans
+ 49 %
G
Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an
+ 25 %
G
Extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans
+ 25 %
G
Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans
+ 25 %
6
Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de :
implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel
+ 25 %
6
Intervention itérative sur les voies biliaires
+ 25 %
6
Intervention itérative sur les voies urinaires
+ 25 %
8
Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de :
implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel
+ 20 %
8
Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires
+ 20 %
8
Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires
+ 20 %
R
Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains
+ 50 %
L
Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte
+ 20 %
J
Majoration transitoire de chirurgie
+ 6,5 %
7
Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste
+ 4 %
D
Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide
+ 24 %
Z
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue
+ 21,8 %
Y
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue
+ 15,8 %
B
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable
+ 49 %
H
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau I
+ 100 %
Q
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau II
+ 200 %
V
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau III
+ 300 %
W
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau IV
+ 400 %
Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Dans le cas d'une association d'acte, un seul modificateur urgence (U, P, S ou F) peut être facturé. Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise.
annexe 2 : Règles d'association
(article 20 lettre B de la Section III) -
Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article 20 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels, quand ils sont en pourcentage.
1) Règle générale :
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur.
Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.
Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
2
50 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
1
100 %
Dans le cas d'une association de 2 actes seulement, dont l'un est soit :
- un geste complémentaire,
- un supplément,
- un acte d'imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle (Chapitre 19, sous-paragraphe 19.01.09.02), il ne faut pas indiquer de code association.
Si un acte est associé à un geste complémentaire et à un supplément, le code association est 1 pour chacun des actes.
2) Dérogations :
a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors modificateurs est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
3
75 %
b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
3
75 %
3e acte
2
50 %
c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
2
50 %
3e acte
2
50 %
d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intraabdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.
* Associations d'échographies autorisées
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
échographie de tarif le plus élevé
1
100 %
2e échographie (cas autorisés)
2
50 %
* Actes avec guidage échographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage échographique
1* ou 2** suivant tarif
100 %*
ou 50 %**
Guidage échographique
2* ou 1** suivant tarif
50 %*
ou 100 %**
* cas où l'acte a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
e) pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
* Associations d'actes de scanographie autorisées
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
1er acte de scanographie
4
100 %
2ème acte de scanographie (cas autorisés)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Actes avec guidage scanographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage scanographique
4
100 %
Guidage scanographique
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.
* Actes avec guidage remnographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage remnographique
1* ou 2** suivant tarif
100 %*
ou 50 %**
Guidage remnographique
2* ou 1** suivant tarif
50 %*
ou 100 %**
* cas où l'acte a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein :
- les actes de radiologie conventionnelle, y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
* Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de radiologie conventionnelle
4
100 %
Autre acte (1 seul)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Association d'actes de radiologie conventionnelle et de 2 actes relevant de la règle générale
Pour les 2 actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte, pour les actes de radiologie conventionnelle ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.
Les exemples ci-dessus concernent également le guidage radiologique, considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.
- les actes d'électromyographie, de mesure des vitesses de conduction, d'étude des latences et des réflexes, figurant aux sous-paragraphes 01.01.01.01., 01.01.01.02 et 01.01.01.03 de la Classification commune des actes médicaux peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ;
* Si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes (idem tableau ci-dessus pour les actes de radiologie conventionnelle)
* Si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte ; pour les actes cités ci-dessus ou les suppléments, le code association est 1.
- les actes d'irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ; le code est 4 pour chacun des actes.
- les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ; le code est 4 pour chacun des actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte.
- les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle (chapitre 19) et les actes d'accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note " facturation : éventuellement en supplément ". Le code est 4 pour chacun des deux actes.
h) Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs en cardiologie, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical.
Deux cas se présentent :
* deux actes sont réalisés à des moments différents et discontinus de la même journée :
Le code association est " 1 " pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et " 5 " pour l'autre acte, dont le tarif est à taux plein.
* une association d'actes est réalisée dans un premier temps et une association d'actes est réalisée dans un deuxième temps, à un moment différent et discontinu de la même journée :
La première séquence d'actes comporte les codes association habituels, en application des règles définies à l'article 20 de la Section III et dans les paragraphes de cette annexe.
La deuxième séquence d'actes comporte le code association " 5 " au lieu de " 1 " pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et les codes association habituels pour les autres actes de l'association.
2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
5
100 %
Exemple de plus de 2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée
(ex. : premier acte réalisé le matin, les 2e et 3e actes réalisés l'après-midi)
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Premier temps
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
Deuxième temps
Acte de tarif le plus élevé
5
100 %
2e acte
2
50 %
ART. 9.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2005.
ART. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six septembre deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;
Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005 fixant les conditions de remboursement par les régimes d'assurance maladie des actes relevant de la Classification Commune des Actes Médicaux ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 septembre 2005 ;
Arrêtons :
ARTICLE PREMIER.
L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est modifié comme suit :
Les dispositions du deuxième tiret du deuxième alinéa sont supprimées et remplacées par :
" Le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement lorsqu'elles existent : le code "1" identifie la première phase de traitement, le code "2" la deuxième phase, le code "3" la troisième phase. Par défaut, lorsqu'il n'y a qu'une seule phase de traitement, le code est "0". "
Les dispositions du quatrième alinéa sont supprimées et remplacées par :
" Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation, à l'exception des actes qui comportent plusieurs codes phases de traitement. Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a pas pu être réalisé dans son intégralité, le médecin code l'acte effectivement réalisé ".
ART. 2.
Le cinquième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant :
" Certains actes font l'objet d'un accord préalable du contrôle médical et ne sont pris en charge qu'à la condition d'avoir reçu l'avis favorable du contrôle médical, sous réserve que l'assuré remplisse les conditions légales d'attribution des prestations ".
ART. 3.
Le cinquième alinéa de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est remplacé par l'alinéa suivant :
" Lorsqu'une procédure spécifique est identifiée dans la liste, elle est codée et tarifée et non les actes isolés qui la composent, même s'ils sont réalisés par des médecins différents ".
Le septième alinéa de l'article 6 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant :
" Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu'ils complètent sont réalisés. Les codes des gestes complémentaires ou des suppléments autorisés sont mentionnés en regard de chacun des actes concernés. Les gestes complémentaires et les suppléments sont regroupés dans des chapitres spécifiques ".
ART. 4.
Les dispositions de l'article 10 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 10.
Actes identiques
Les actes identiques sont des actes décrits par le même libellé et identifiés par le même code.
Pour les actes identiques réalisés sur des organes ou des sites anatomiques pairs, appelés " actes bilatéraux " :
- soit il existe un libellé d'acte unilatéral et un libellé d'acte bilatéral ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code du libellé décrivant l'acte dans sa réalisation bilatérale ;
- soit il existe un acte comportant la mention " unilatéral ou bilatéral " dans le libellé ou les notes s'y rapportant ; en cas de réalisation bilatérale, il convient de noter le code une seule fois ;
- soit il existe un libellé sans précision de latéralité ; dans ce cas, ce libellé concerne un acte unilatéral ; pour coder la réalisation bilatérale de l'acte, quand celle-ci n'est pas interdite par les règles d'incompatibilité définies à l'article 12 du présent arrêté, il convient de coder deux fois l'acte en respectant les règles d'association décrites dans les articles 11 et 20 du présent arrêté ".
ART. 5.
Les dispositions de l'article 12 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 12.
Règles d'incompatibilités
Les règles de construction des actes techniques médicaux de la liste entraînent un certain nombre d'incompatibilités entre eux. Celles-ci sont valables quel que soit le nombre d'intervenants.
Il est impossible de tarifer dans le même temps l'association entre :
- des actes composant une procédure, telle que définie à l'article 6 ci-dessus ;
- un acte incluant un autre acte, et ce dernier ;
- un acte comportant la mention "avec ou sans" un autre acte, et ce dernier ;
- un acte dont le libellé précise qu'il est réalisé postérieurement à un autre acte, et ce dernier ;
- des actes identiques :
-réalisés sur le même site anatomique, à l'exception des actes réalisés sur la main et sur le pied ;
-dont les libellés comportent des informations numériques ;
-dont les libellés précisent la mention bilatérale.
- des actes traduisant une même action ou une même finalité diagnostique ou thérapeutique sur le même site ;
- des pansements, immobilisation ou appareillage éventuel, d'une part, et, d'autre part, des actes portant sur les tissus c'est-à-dire la peau et le tissu cellulaire sous cutané, ou portant sur les muscles, tendons, synoviales, ou sur les os, ou sur les articulations, ou sur les vaisseaux, ou sur les nerfs, sur le même site anatomique.
Les incompatibilités d'association concernant un acte s'appliquent également aux actes dans lequel il est inclus.
A ces incompatibilités générales, s'ajoutent celles liées au contenu précis de l'acte, explicité dans son libellé ou dans les notes adjointes mentionnées à l'article 13 ".
ART. 6.
Les dispositions de l'article 19 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :
" ART. 19.
Les modificateurs et leurs codes sont les suivants :
- Réalisation d'une radiographie comparative ; le code est C
- Urgence : Réalisation d'un acte non prévu 8 heures auparavant, entre 20 heures et 8 heures, le dimanche ou un jour férié, pour une affection ou la suspicion d'une affection mettant en jeu la vie du patient ou l'intégrité de son organisme et entraînant la mobilisation rapide des ressources humaines et matérielles
* Acte réalisé en urgence par les médecins, autres que les omnipraticiens et les pédiatres, la nuit entre 20 heures et 8 heures ; le code est U
* Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 20 heures à 00 heure ou de 6 heures à 8 heures ; le code est P
* Acte réalisé en urgence par les pédiatres et omnipraticiens de 00 heure à 6 heures ; le code est S
Ces trois modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures.
* Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié : le code est F
Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise.
- Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence du patient ; le code est M
- Age du patient :
* Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans ; le code est A
* Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans ; le code est E
Cette majoration ne s'applique pas aux actes de radiographie du squelette entier, de l'hémisquelette, de radiologie vasculaire et de radiologie interventionnelle.
* Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an ; le code est G
* Extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G
* Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans ; le code est G
- Chirurgie itérative :
* Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 6
* Intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 6
* Intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 6
* Anesthésie pour une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel ; le code est 8
* Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires ; le code est 8
* Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires ; le code est 8
- Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains ; ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant ; le code est R
- Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte, en supplément de l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse, ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie réanimation correspondant ; le code est L
Cette majoration couvre le parage ou la suture de plaie qui ne peuvent donc pas être facturés avec l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse.
- Majoration transitoire de chirurgie, applicable aux actes thérapeutiques sanglants non répétitifs réalisés en équipe sur un plateau technique lourd ; le code est J
Cette majoration concerne les actes de chirurgie générale, digestive, orthopédique traumatologique, vasculaire, cardio-thoracique et vasculaire, urologique, pédiatrique, gynécologique et de neurochirurgie. Sont également concernés les actes de chirurgie cervico-faciale, de chirurgie mammaire à visée thérapeutique ou réparatrice et de chirurgie réparatrice par lambeaux, communs à plusieurs spécialités.
- Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste, pour les actes pour lesquels le médecin anesthésiste peut surveiller simultanément deux patients anesthésiés, lorsque le médecin anesthésiste se consacre exclusivement à un seul patient ; le code est 7
- Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide ; le code est D
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue ; le code est Z
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue ; le code est Y
- Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable ; le code est B.
Ce modificateur ne peut pas être tarifé avec :
- un acte de radiologie vasculaire et interventionnelle,
- une radioscopie de longue durée avec amplificateur de brillance,
- un examen radiologique de la vésicule et des voies biliaires ou pancréatiques au cours d'un acte diagnostique ou thérapeutique.
- Modificateurs numériques pour radiothérapie : les codes sont H, Q, V, W. Pour les actes d'irradiation ces modificateurs sont à mentionner face au code de l'acte pour approcher la dose d'irradiation en arrondissant à l'entier le plus proche.
Les valeurs de ces modificateurs sont exprimées, soit en pourcentage du tarif de l'acte, soit en valeur monétaire qui s'ajoute au tarif de l'acte. Si plusieurs modificateurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte indépendamment des autres. Ces montants et pourcentages figurent en annexe 1 ".
ART. 7.
Le paragraphe B de l'article 20 de l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, est supprimé et remplacé par le paragraphe B suivant :
" B) Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.
1. Règle générale
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée.
L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur. Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein. Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
2. Dérogations
a. Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le moins élevé, est tarifé à 75 % de sa valeur.
b. Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.
c. Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur.
d. Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.
e. Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
f. Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.
g. Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein :
* les actes de radiologie conventionnelle y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
* les actes d'électromyographie, de mesures des vitesses de conduction, d'études des latences et des réflexes figurant aux sous-paragraphes 01. 01. 01. 01 - 01. 01. 01. 02 et 01. 01. 01. 03 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ;
* les actes d'irradiation en radiothérapie ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ;
* les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein ; deux actes au plus peuvent être tarifés ;
* les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle figurants au chapitre 19 de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et les actes d'accouchement peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note " facturation : éventuellement en supplément ".
h. Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.
Cas particulier
Quand un médecin réalise, dans le même temps des actes techniques de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II et des actes issus de la nomenclature générale des actes professionnels, deux actes au plus peuvent être tarifés. L'acte de la nomenclature générale des actes professionnels est tarifé à 50 % de sa valeur, hors associations avec des radiographies dont le nombre n'est pas limité et qui sont tarifées à 100 %.
Le nombre d'actes dentaires de la nomenclature générale des actes professionnels associés n'est pas limité et ces actes sont tarifés à taux plein dans les cas qui suivent :
- Actes pratiqués par des médecins :
* Soins conservateurs,
* Traitement d'orthopédie dento-faciale,
* Actes de prothèse dentaire.
- Extraction(s) dentaire(s) faisant exception à l'application de l'article 11B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, c'est-à-dire les extractions de dents permanentes, de dents lactéales, de dents de sagesse incluses, enclavées ou à l'état de germe.
Codes associations
Le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %.
Le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 %.
Le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 %.
Le code 4 est utilisé pour des actes spécifiques cités aux paragraphes 2e) et 2g) ci-dessus. Il signifie que tous les actes de l'association sont tarifés à 100 %.
Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2h) ci-dessus.
Quand un acte de la Classification Commune des Actes Médicaux définie à la Section II est associé à un acte de la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages femmes et des auxiliaires médicaux, aucun code d'association ne doit être noté ".
ART. 8.
Les dispositions des annexes 1 et 2 à l'arrêté ministériel n° 2005-276 du 7 juin 2005, susvisé, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes.
" annexe 1 : Valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (Article 19 de la Section III)
Codes
Modificateurs
Valeurs
C
Acte de radiographie comparative
+ 49 %
U
Acte réalisé en urgence par les médecins autres que pédiatres et omnipraticiens, la nuit entre 20 h et 08 h
25,15 €
P
Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les omnipraticiens de 20 h à 00 h et de 6 h à 8 h
35 €
S
Acte réalisé en urgence par les pédiatres et les omnipraticiens de 00 h à 06 h
40 €
F
Acte réalisé en urgence un dimanche ou un jour férié
19,06 €
M
Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence du patient
26,88 €
A
Réalisation d'une anesthésie générale ou locorégionale chez un patient de moins de 4 ans ou de plus de 80 ans
23 €
E
Réalisation d'un acte de radiographie conventionnelle ou de scanographie chez un patient de moins de 5 ans
+ 49 %
G
Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée chez un patient de moins de 1 an
+ 25 %
G
Extraction d'un corps étranger oesophagien ou bronchique chez un patient de moins de 3 ans
+ 25 %
G
Réalisation d'un acte de médecine nucléaire chez un patient de moins de 3 ans
+ 25 %
6
Réalisation d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de :
implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel
+ 25 %
6
Intervention itérative sur les voies biliaires
+ 25 %
6
Intervention itérative sur les voies urinaires
+ 25 %
8
Anesthésie d'une intervention pour glaucome, cataracte, décollement de rétine ou greffe de cornée portant sur un oeil ayant déjà subi une de ces mêmes interventions, à l'exclusion de :
implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel
+ 20 %
8
Anesthésie pour intervention itérative sur les voies biliaires
+ 20 %
8
Anesthésie pour intervention itérative sur les voies urinaires
+ 20 %
R
Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur les plaies et brûlures de la face ou des mains
+ 50 %
L
Majoration pour traitement d'une fracture ou d'une luxation ouverte
+ 20 %
J
Majoration transitoire de chirurgie
+ 6,5 %
7
Majoration pour présence permanente du médecin anesthésiste
+ 4 %
D
Majoration du tarif pour acte de contrôle radiographique de segment de squelette immobilisé par contention rigide
+ 24 %
Z
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un radiologue
+ 21,8 %
Y
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé par un pneumologue ou un rhumatologue
+ 15,8 %
B
Majoration du tarif pour acte de radiographie réalisé au bloc opératoire, en unité de réanimation ou au lit du patient intransportable
+ 49 %
H
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau I
+ 100 %
Q
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau II
+ 200 %
V
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau III
+ 300 %
W
Modificateur numérique pour radiothérapie, niveau IV
+ 400 %
Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Dans le cas d'une association d'acte, un seul modificateur urgence (U, P, S ou F) peut être facturé. Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise.
annexe 2 : Règles d'association
(article 20 lettre B de la Section III) -
Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article 20 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels, quand ils sont en pourcentage.
1) Règle générale :
L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé, est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur.
Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.
Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
2
50 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
1
100 %
Dans le cas d'une association de 2 actes seulement, dont l'un est soit :
- un geste complémentaire,
- un supplément,
- un acte d'imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle (Chapitre 19, sous-paragraphe 19.01.09.02), il ne faut pas indiquer de code association.
Si un acte est associé à un geste complémentaire et à un supplément, le code association est 1 pour chacun des actes.
2) Dérogations :
a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors modificateurs est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
3
75 %
b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
3
75 %
3e acte
2
50 %
c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième actes sont tarifés à 50 % de leur valeur.
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
2
50 %
3e acte
2
50 %
d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intraabdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.
* Associations d'échographies autorisées
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
échographie de tarif le plus élevé
1
100 %
2e échographie (cas autorisés)
2
50 %
* Actes avec guidage échographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage échographique
1* ou 2** suivant tarif
100 %*
ou 50 %**
Guidage échographique
2* ou 1** suivant tarif
50 %*
ou 100 %**
* cas où l'acte a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
e) pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.
* Associations d'actes de scanographie autorisées
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
1er acte de scanographie
4
100 %
2ème acte de scanographie (cas autorisés)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Actes avec guidage scanographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage scanographique
4
100 %
Guidage scanographique
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.
* Actes avec guidage remnographique
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte avec guidage remnographique
1* ou 2** suivant tarif
100 %*
ou 50 %**
Guidage remnographique
2* ou 1** suivant tarif
50 %*
ou 100 %**
* cas où l'acte a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
** cas où le guidage a le tarif le plus élevé hors modificateurs.
g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein :
- les actes de radiologie conventionnelle, y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;
* Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de radiologie conventionnelle
4
100 %
Autre acte (1 seul)
4
100 %
Supplément autorisé en plus des 2 actes
4
100 %
* Association d'actes de radiologie conventionnelle et de 2 actes relevant de la règle générale
Pour les 2 actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte, pour les actes de radiologie conventionnelle ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.
Les exemples ci-dessus concernent également le guidage radiologique, considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.
- les actes d'électromyographie, de mesure des vitesses de conduction, d'étude des latences et des réflexes, figurant aux sous-paragraphes 01.01.01.01., 01.01.01.02 et 01.01.01.03 de la Classification commune des actes médicaux peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ;
* Si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes (idem tableau ci-dessus pour les actes de radiologie conventionnelle)
* Si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte ; pour les actes cités ci-dessus ou les suppléments, le code association est 1.
- les actes d'irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ; le code est 4 pour chacun des actes.
- les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ; le code est 4 pour chacun des actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte.
- les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec circulation extracorporelle (chapitre 19) et les actes d'accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note " facturation : éventuellement en supplément ". Le code est 4 pour chacun des deux actes.
h) Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs en cardiologie, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical.
Deux cas se présentent :
* deux actes sont réalisés à des moments différents et discontinus de la même journée :
Le code association est " 1 " pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et " 5 " pour l'autre acte, dont le tarif est à taux plein.
* une association d'actes est réalisée dans un premier temps et une association d'actes est réalisée dans un deuxième temps, à un moment différent et discontinu de la même journée :
La première séquence d'actes comporte les codes association habituels, en application des règles définies à l'article 20 de la Section III et dans les paragraphes de cette annexe.
La deuxième séquence d'actes comporte le code association " 5 " au lieu de " 1 " pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et les codes association habituels pour les autres actes de l'association.
2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
2e acte
5
100 %
Exemple de plus de 2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée
(ex. : premier acte réalisé le matin, les 2e et 3e actes réalisés l'après-midi)
Règle
Code
Taux à appliquer au tarif
Premier temps
Acte de tarif le plus élevé
1
100 %
Deuxième temps
Acte de tarif le plus élevé
5
100 %
2e acte
2
50 %
ART. 9.
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter du 1er septembre 2005.
ART. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-six septembre deux mille cinq.
Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.