Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM GEMONT
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée GEMONT, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 93 S 2948, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2005, à la modification des articles 10 et 11 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 10.
" Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs.
Ils doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe ".
ART. 11.
" La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert. Si les actions ne sont pas libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié sous peine de nullité.
Toutes les cessions et transmissions d'actions peuvent être effectuées librement ".
ART. 10.
" Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs.
Ils doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe ".
ART. 11.
" La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert. Si les actions ne sont pas libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié sous peine de nullité.
Toutes les cessions et transmissions d'actions peuvent être effectuées librement ".