Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE DIFFUSION ET PUBLICITE, en abrégé S.A.M.D.E.P.
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE ANONYME MONEGASQUE DE DIFFUSION ET PUBLICITE, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 540, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 28 juin 2005, à la modification des articles 10, 11 et 24 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 10.
Forme des Actions
" Les titres d'actions entièrement libérées sont obligatoirement nominatifs.
Ils doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution définitive de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. "
ART. 11.
Cession et transmission des actions
a) actions nominatives
La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert.
Si les actions ne sont pas libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
b) négociation des actions
Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié à peine de nullité.
Toutes les cessions ou transmissions peuvent être effectuées librement.
ART. 24.
Accès aux assemblées pouvoirs
Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est subordonné soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives dans le délai indiqué dans l'avis de convocation sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours francs avant la réunion de l'assemblée.
Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre mandataire de son choix, actionnaire ou non ".
ART. 10.
Forme des Actions
" Les titres d'actions entièrement libérées sont obligatoirement nominatifs.
Ils doivent être matériellement créés dans un délai de trois mois à compter de la constitution définitive de la société ou de la réalisation de l'augmentation de capital.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches et numérotés. Ils mentionnent, outre le matricule, le nombre d'actions qu'ils représentent. Ils sont signés par deux administrateurs ; l'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. "
ART. 11.
Cession et transmission des actions
a) actions nominatives
La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société par une déclaration de transfert signée du cédant ou de son mandataire et mentionnée sur le registre de transfert.
Si les actions ne sont pas libérées, la déclaration de transfert doit être signée en outre par le cessionnaire.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires.
Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.
Le registre de transfert est établi par la société.
b) négociation des actions
Les cessions d'actions qui interviennent entre l'émission juridique des titres et leur création matérielle sont constatées par acte notarié à peine de nullité.
Toutes les cessions ou transmissions peuvent être effectuées librement.
ART. 24.
Accès aux assemblées pouvoirs
Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quelque soit le nombre d'actions qu'il possède. Ce droit est subordonné soit à l'inscription de l'actionnaire sur le registre des actions nominatives dans le délai indiqué dans l'avis de convocation sans toutefois que ce délai puisse excéder cinq jours francs avant la réunion de l'assemblée.
Les titulaires d'actions nominatives sont admis sur simple justification de leur identité.
Un actionnaire peut se faire représenter par un autre mandataire de son choix, actionnaire ou non ".