Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES en abrégé SOTRIM
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES en abrégé SOTRIM, immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 56 S 138, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2005, à la modification de l'article 8 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante :
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société, et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les titres mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
La cession des titres nominatifs s'opère par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties. Si la société le demande, les signatures donneront lieu à authentification par officier public.
Il y a lieu ensuite à inscription du transfert sur le registre à souches des actions.
Les actions sont librement cessibles ou transmissibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires,
- en ligne directe et entre époux,
- au profit d'une personne nommée administrateur dans la limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Toute cession ou transmission d'actions à une personne n'appartenant pas aux catégories définies à l'alinéa précédent ne pourra s'effectuer qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. En conséquence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plusieurs de ses actions, sera tenu d'en faire, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration au Président du conseil d'administration.
Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le prix et les modalités de la cession ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire.
Dans le mois de cette déclaration, le conseil d'administration statuera et notifiera au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'acceptation ou le refus du transfert, sans qu'il n'ait en rien à justifier des motifs de sa décision.
En cas de refus, le conseil sera tenu de substituer au cessionnaire évincé une personne physique ou morale qui se portera acquéreur à un prix qui devra être arrêté amiablement entre les parties ou en cas de difficulté sera déterminé à dire d'expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de MONACO à la requête de la partie la plus diligente. En pareil cas, le transfert des actions au cessionnaire ainsi substitué pourra être régularisé d'office par le conseil d'administration, tenu en la circonstance pour valablement mandaté à cette fin, ou pour lui par un administrateur ayant reçu délégation de pouvoirs, sans besoin de la signature du cédant.
A défaut, de telle substitution ou de bonne fin de la cession du fait du cessionnaire substitué, l'opposition du conseil d'administration au transfert en faveur du candidat présenté par le cédant sera inopérante, et le conseil sera tenu, à la requête du cédant ou de son cessionnaire désormais retenu, de transférer sur ses registres les titres au nom de ce dernier.
Le dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même résultant d'une adjudication, d'une donation ou d'une dévolution successorale.
L'ensemble des clauses qui précèdent serait transposable en cas d'augmentation de capital, relativement à la souscription des actions nouvellement créées ".
ART. 8.
" Les actions sont obligatoirement nominatives.
Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société, et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les titres mentionnent le nombre d'actions qu'ils représentent.
La cession des titres nominatifs s'opère par des déclarations de transfert et d'acceptation de transfert, signées par les parties. Si la société le demande, les signatures donneront lieu à authentification par officier public.
Il y a lieu ensuite à inscription du transfert sur le registre à souches des actions.
Les actions sont librement cessibles ou transmissibles dans les cas suivants :
- entre actionnaires,
- en ligne directe et entre époux,
- au profit d'une personne nommée administrateur dans la limite du nombre des actions nécessaires à l'exercice de sa fonction.
Toute cession ou transmission d'actions à une personne n'appartenant pas aux catégories définies à l'alinéa précédent ne pourra s'effectuer qu'avec l'autorisation du conseil d'administration. En conséquence, l'actionnaire qui voudra céder une ou plusieurs de ses actions, sera tenu d'en faire, par lettre recommandée avec accusé de réception, la déclaration au Président du conseil d'administration.
Cette déclaration sera datée ; elle énoncera le prix et les modalités de la cession ainsi que les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du cessionnaire.
Dans le mois de cette déclaration, le conseil d'administration statuera et notifiera au cédant, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'acceptation ou le refus du transfert, sans qu'il n'ait en rien à justifier des motifs de sa décision.
En cas de refus, le conseil sera tenu de substituer au cessionnaire évincé une personne physique ou morale qui se portera acquéreur à un prix qui devra être arrêté amiablement entre les parties ou en cas de difficulté sera déterminé à dire d'expert désigné par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de MONACO à la requête de la partie la plus diligente. En pareil cas, le transfert des actions au cessionnaire ainsi substitué pourra être régularisé d'office par le conseil d'administration, tenu en la circonstance pour valablement mandaté à cette fin, ou pour lui par un administrateur ayant reçu délégation de pouvoirs, sans besoin de la signature du cédant.
A défaut, de telle substitution ou de bonne fin de la cession du fait du cessionnaire substitué, l'opposition du conseil d'administration au transfert en faveur du candidat présenté par le cédant sera inopérante, et le conseil sera tenu, à la requête du cédant ou de son cessionnaire désormais retenu, de transférer sur ses registres les titres au nom de ce dernier.
Le dispositions qui précèdent sont applicables à toutes les cessions, même résultant d'une adjudication, d'une donation ou d'une dévolution successorale.
L'ensemble des clauses qui précèdent serait transposable en cas d'augmentation de capital, relativement à la souscription des actions nouvellement créées ".