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Avis relatif à la mise au nominatif des actions au porteur de la SAM SOCIETE D'ETUDES DE PARTICIPATIONS ET DE COURTAGES, en abrégé S.E.P.A.C.

  • No. Journal 7711
  • Date of publication 08/07/2005
  • Quality 97.85%
  • Page no. 1358
Conformément à la loi n° 1.282 du 7 juin 2004 modifiant certaines dispositions relatives aux sociétés par actions et à l'arrêté ministériel n° 2004-451 du 20 septembre 2004 portant application de la loi n° 1.282 du 7 juin 2004, la société anonyme monégasque dénommée SOCIETE D'ETUDES DE PARTICIPATIONS ET DE COURTAGES, en abrégé S.E.P.A.C., immatriculée au répertoire du commerce et de l'industrie sous le numéro 60 S 920, a procédé, suivant les résolutions de l'assemblée générale extraordinaire du 15 juin 2005, à la modification de l'article 9 de ses statuts dont la rédaction est désormais la suivante:


ART. 9.

" Les actions sont obligatoirement nominatives.

Les titres d'actions sont extraits d'un registre à souches, numérotés et revêtus de la signature de deux administrateurs ou d'un administrateur et d'un délégué du conseil.
L'une de ces deux signatures peut être apposée au moyen d'une griffe ou imprimée en même temps que le titre.

La société se réserve la faculté de ne pas créer matériellement de titres, les droits de actionnaires étant simplement constatés par une inscription dans les registres sociaux et une copie certifiée conforme pouvant être délivrée aux intéressés sans frais.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et aux résolutions prises par l'assemblée générale.

Les actionnaires ne sont pécuniairement responsables que jusqu'à concurrence du montant des actions qu'ils possèdent.

Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu'un seul propriétaire pour chaque action.

S'il existe des nu-propriétaires et des usufruitiers, toutes communications ou convocations à faire par la société à l'actionnaire sont faites à l'usufruitier.

Cependant, en cas d'augmentation de capital en numéraire, l'usufruitier d'une action à laquelle est attaché un droit préférentiel de souscription ne peut exercer ce droit que sous la condition suspensive que le nu-propriétaire ne l'exerce pas lui-même ou ne procède pas à la vente de ce droit dans le délai fixé par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration.

Les héritiers, représentants ou créanciers d'un actionnaire, ne peuvent sous quelque prétexte que ce soit, requérir l'apposition des scellés sur les biens et documents de la société, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration ".
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Version 2018.11.07.14