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Arrêté Ministériel n° 2005-277 du 7 juin 2005 modifiant l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examen, modifié (Erratum au Journal de Monaco n° 7711 du 8 juillet 2005)

  • No. Journal 7707
  • Date of publication 10/06/2005
  • Quality 92.49%
  • Page no. 991
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 mai 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 1er de l'arrêté ministériel 94-365 du 1er septembre 1994 fixant les modalités de la suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement et d'examens, modifié, sont supprimées et remplacées ainsi qu'il suit :


" ARTICLE PREMIER.

La suppression de la participation du bénéficiaire de prestations aux frais de traitement peut être accordée :

1°) En cas d'hospitalisation continue supérieure à trente jours ; et à compter du trente et unième jour d'hospitalisation pour les séjours facturés aux prix de journées.

Est considéré comme hospitalisation, le séjour du malade dans l'un des établissements agréés ci-après énumérés limitativement :

a) Hôpitaux publics et privés,

b) Cliniques chirurgicales et médicales,

c) Etablissements de suite et de réadaptation,

d) Etablissements de long séjour,

e) Etablissements pour adultes et enfants handicapés.

2°) Pour les actes techniques inscrits à la nomenclature générale des actes professionnels ou à la Classification Commune des Actes Médicaux qui sont affectés d'un coefficient supérieur à 50 ou dont la base de remboursement, hors prise en compte des modificateurs exprimés en valeur monétaire, est égale :

- pour les soins dispensés dans le cadre d'une activité privée ou libérale par des praticiens non conventionnés installés en Principauté de Monaco ou sur le territoire du Département français limitrophe, à 27,30 euros,

- pour les soins dispensés dans le cadre d'une activité privée ou libérale par des praticiens conventionnés et pour les soins externes hospitaliers dispensés dans les établissements publics de la Principauté, à 136,50 euros,

- pour les autres soins, à 91 euros.

Les frais des actes dentaires, des analyses de biologie et des actes d'anatomo-cyto-pathologie n'ouvrent pas droit à la suppression de la participation du bénéficiaire prévue au précédent alinéa.

Pour l'application du 1er alinéa ci-dessus les coefficients ou les bases de remboursement de certains actes peuvent se cumuler dans les conditions suivantes :

Le cumul est autorisé pour :

- Les actes diagnostiques et thérapeutiques réalisés dans le même temps, par le même praticien et pour le même patient ;

- Les actes diagnostiques et thérapeutiques dont la réalisation en établissement de santé est imposée par la sécurité des soins et les actes d'anesthésie qu'ils nécessitent.

Les coefficients ou les bases de remboursement des actes de radiodiagnostic et de ceux visés dans la liste annexée au présent arrêté ministériel ne peuvent être cumulés, ni entre eux, ni avec ceux des actes dont le cumul est autorisé.

3°) Pour l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie intervenant dans le cadre d'une hospitalisation lorsqu'au décours de celle-ci est effectué un ou plusieurs actes thérapeutiques ou diagnostiques dont la réalisation en établissement de santé est nécessaire à la sécurité des soins et qui ouvre droit à la suppression de la participation du bénéficiaire de prestation en application du chiffre 2 ci-dessus.

Dans ce cas, la participation du bénéficiaire est également supprimée :

- Pour les frais de transport d'urgence entre le lieu de prise en charge de la personne et l'établissement de santé,

- Pour l'ensemble des frais intervenant au cours d'une hospitalisation consécutive et en lien direct avec l'hospitalisation visée au premier alinéa, y compris les frais de transport en cas de transfert d'établissement ou de poursuite d'hospitalisation à domicile.

4°) Pour les frais engagés à l'occasion de soins dispensés aux enfants prématurés, y compris les dépenses d'hospitalisation, que ces enfants soient ou non placés dans un incubateur, à condition que ces soins soient dispensés dans un centre ou service spécialisé agréé à cet effet.

5°) A l'occasion :

1 - de la fourniture de lait humain ;

2 - de la fourniture de sang humain, de plasma ou de leurs dérivés ;

La suppression de participation est étendue, dans ce dernier cas, à l'ensemble des dépenses engagées pour cette fourniture, soit notamment à :

- l'acte de transfusion ;

- la détermination du groupe sanguin et du facteur rhésus ;

- la numération globulaire ;

- l'appareil à perfusion.

6°) Pour les frais d'acquisition et de réparation des appareils (objets de gros appareillage), de prothèse et d'orthopédie.

7°) Pour forfaits techniques de scanographie et de tomographie par émission de positons.

8°) Pour forfaits techniques d'imagerie par résonance magnétique nucléaire.

9°) Pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.

10°) Pour la fourniture du vaccin anti-grippe sous réserve du respect des indications prévues pour cette spécialité.

11°) Pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci.

12°) Pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement.

13°) Pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance.

14°) Dans le cadre de l'assurance maternité pour les frais médicaux correspondant aux actes, examens et fournitures suivants :

- consultation relative à la première constatation de la grossesse,

- examens obligatoires, dans les conditions fixées par arrêté ministériel, au cours des périodes prénatale et postnatale,

- séances préparatoires à l'accouchement psychoprophylactique, dont le nombre est fixé par arrêté ministériel,

- visites de surveillance du nourrisson prévues par la réglementation,

- fournitures orthopédiques nécessitées par la grossesse,

- actes médicaux ou chirurgicaux afférents à l'accouchement.

15°) Pour les frais de séjour relatifs à l'accouchement à l'hôpital ou en clinique, à concurrence du prix de journée ou des éléments de tarification à l'activité homologués pour l'établissement ".


ART. 2.

L'annexe à l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994, modifié, susvisé, relative aux critères médicaux utilisés pour la définition des affections de longue durée " maladie d'Alzheimer et autres démences " et " affections psychiatriques de longue durée " est renommée ANNEXE I.


ART. 3.

L'annexe au présent arrêté ministériel, intitulée ANNEXE II, relative à la liste des actes non cumulables, est annexée à l'arrêté ministériel n° 94-365 du 1er septembre 1994, modifié, susvisé.


ART. 4.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.



ANNEXE II
LISTE DES ACTES NON CUMULABLES
visée au chiffre 2°) de l'article 1er



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