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Arrêté Ministériel n° 2005-274 du 7 juin 2005 portant modification de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard.

  • No. Journal 7707
  • Date of publication 10/06/2005
  • Quality 92.49%
  • Page no. 979
NOUS, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.390 du 10 décembre 1991 complétant et modifiant l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;

Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 23 février 2005 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 27 avril 2005 ;

Arrêtons :


ARTICLE PREMIER.

Les dispositions de l'article 16 du Titre II " Dispositions relatives aux règles des différents jeux autorisés " de la Section III " Les procédures de change " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

" Art. 16. - Le change ne peut s'effectuer qu'à des comptoirs ou guichets spéciaux et aux tables de jeux. Le change par l'intermédiaire d'employés circulant parmi les joueurs est interdit.

Aucun change ne peut être effectué aux tables qui ne travaillent pas, de même qu'aucune opération de change n'est autorisée pendant le dégagement du tableau et le paiement des chances gagnantes.

Pour les salles où sont exploités les appareils automatiques, le change peut s'effectuer soit à une caisse particulière disposée à l'intérieur desdites salles, soit par l'intermédiaire d'appareils distributeurs de monnaie ou encore auprès de changeurs itinérants spécialement affectés à cette tâche ".


ART. 2.

Les dispositions de l'article 18 de la section IV " Les jeux dits " automatiques " " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

" Les jeux dits " automatiques " sont pratiqués au moyen d'appareils électromécaniques ou électroniques, comportant un ou plusieurs postes de jeu, fonctionnant avec des pièces ou des billets de banque ayant cours légal en Principauté, ou encore avec des jetons ou des cartes (ou tout autre support sécurisé tel que le " ticket in - ticket out ") fournis par la maison de jeux ".


ART. 3.

Les dispositions de l'article 19 " Les appareils " de la section IV " Les jeux dits " automatiques " " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

" 19-1 - Inchangé.

19-2 - Inchangé.

19-3 - Inchangé.

19-4 - Chaque poste de jeu doit être équipé par le fabricant des compteurs suivants :

- compteur " in " qui automatiquement enregistre le nombre des crédits joués sur la machine par les clients ;

- compteur " cash box " qui automatiquement enregistre le nombre de pièces ou jetons introduits dans la machine tombant directement dans le seau ou cash " box " ;

- compteur " out " qui automatiquement enregistre le nombre de pièces ou jetons payés par la machine aux clients ;

- compteur des " jackpots et lots cumulés " qui automatiquement enregistre le nombre des crédits payés manuellement aux clients.

L'exploitant devra, pour chacun des appareils mis en exploitation, enregistrer l'ensemble des compteurs, y compris ceux non énumérés ci-dessus, qui sont nécessaires pour la reconstitution et le contrôle de leur fonctionnement.

Pour chaque machine, une fiche technique indiquant ses caractéristiques et le pourcentage théorique de gain sera tenue à jour.

Le fichier sera conservé chez le Directeur de l'exploitation. Un double de ce fichier devra être déposé au Secrétariat Général de la société.

19-5 - Chaque appareil possède une réserve de pièces, appelée " hopper ", qui se trouve à l'intérieur même de l'appareil et dans laquelle les pièces sont retenues en vue du paiement des gains aux clients.

Tous les " hoppers " des machines en service sont impérativement munis d'un couvercle fixé.

Les pièces de monnaie ou jetons non orientés vers le " hopper " tombent dans un seau ou cash box situé dans le socle de la machine. Un système de convoyage pneumatique destiné à la récupération des pièces ou des jetons peut être utilisé. Il assure le transport des pièces et (ou) jetons, du socle de chaque machine à sous jusqu'à la salle de comptée, par aspiration, dans des tubes réputés inviolables.

Les pièces et (ou) jetons seront comptés électroniquement au départ de chaque appareil automatique et seront ensuite comptabilisés à leur extraction des containers installés dans la salle de comptée. Ce système de convoyage sera relié à un ordinateur sur lequel seront instantanément enregistrées les données de comptage.

19-6 - Les appareils pourront être équipés d'un dispositif permettant le jeu au moyen de billets de banque. Dès lors, ils devront être dotés :

- d'un lecteur de billets solidarisé avec une boîte à billets dotée d'une fermeture de sécurité ;
- d'un compteur totalisant les crédits achetés par les clients au moyen de billets.

19-7 - Un dispositif permettant le jeu au moyen de cartes fournies par la maison de jeux pourra être adjoint. Sa mise en ouvre devra être associée à un système assurant la centralisation des informations et leur conservation. Chaque appareil équipé de ce système devra être doté de deux compteurs supplémentaires :

- le premier totalisant le nombre de crédits engagés à partir de la carte ;
- le deuxième comptabilisant les crédits remboursés sur ce support. "


ART. 4.

Les dispositions de l'article 20 " Utilisation et contrôle des appareils " de la section IV " Les jeux dits " automatiques " " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

" 20-1 - L'appareil, le socle, et, le cas échéant, le bloc du système lecteur de billets et les boîtes à billets sont fermés par des clés distinctes :

- les clés ouvrant les socles et désolidarisant les boîtes à billets sont déposées à la caisse centrale ; leur ouverture n'intervient que lors des relèves des appareils ;
- les clés ouvrant les boîtes à billets sont détenues à la comptabilité générale ;
- les clés ouvrant les appareils sont disposées dans un coffre d'exploitation prévu à cet effet ".


ART. 5.

Les dispositions de l'article 22 " Change " de la section IV " Les jeux dits " automatiques " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

" Le change à la clientèle peut s'effectuer en monnaie ayant cours légal en Principauté, en jetons de machine ou par le chargement de crédits sur des cartes fournies par la maison de jeux ".


ART. 6.

Les dispositions de l'article 23 " Personnel " de la section IV " Les jeux dits " automatiques " de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard sont ainsi modifiées :

Le personnel concourant à l'exploitation des jeux dits automatiques comprend :

- des agents d'exploitation placés sous l'autorité du Directeur des jeux accessoires ;
- des surveillants placés sous l'autorité du Directeur responsable de la sécurité ;
- des opérateurs Temps Réel (O.T.R.) placés sous l'autorité de la Direction Générale des Jeux dans l'hypothèse de l'utilisation d'un système automatisé de collecte et de traitement des données ;
- des personnels du service du contrôle opérationnel placés sous l'autorité de la Direction Générale des Jeux.

23-1 - Inchangé.

23-2 - Inchangé.


ART. 7.

Les dispositions du 3°) de l'article 2 du Titre I " Dispositions générales " de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 sont ainsi modifiées :

" Le produit brut des jeux est constitué :

3°) Aux appareils automatiques, par le montant des opérations de " relèves duquel sont déduits les ajoutés et les gains payés par bons, par unité de mise et machine par machine.

Les opérations de relèves sont constituées par la pesée des pièces et jetons ou, par aspiration, leur comptage par aspiration et, s'il y a lieu, la comptée des boîtes à billets et la détermination du solde des opérations effectuées par cartes, par unité de mise et machine par machine ".


ART. 8.

Les dispositions de l'article 24 du Chapitre IV " Les appareils automatiques " de la Section III " Dispositions relatives aux règles de relève " de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont ainsi modifiées :

" Les relèves sont réalisées par les cadres et employés de la Direction des Appareils Automatiques, les représentants de la Caisse Centrale, de la Comptabilité Générale et de la Sécurité selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux ".


ART. 9.

Les dispositions de l'article 25 " Des contrôles des opérations de relèves " du Chapitre IV " Les appareils automatiques " de la Section III " Dispositions relatives aux règles de relève " de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont ainsi modifiées :

" Le contrôle des opérations constitutives de la relève est assuré par le Service du Contrôle Opérationnel selon les modalités du règlement intérieur de la maison de jeux".


ART. 10.

Les dispositions de l'article 26 " De la mise en ouvre de la relève " du Chapitre IV " Les appareils automatiques " de la Section III " Dispositions relatives aux règles de relève " de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont ainsi modifiées :

" 26-1 - Par pesée :

Les pièces ou jetons contenus dans les seaux extraits des socles des appareils automatiques sont comptés par pesée.

Cette opération de pesée est effectuée, machine par machine, après que le tarage de l'unité de comptée ait été effectué sous le contrôle des participants. La bande de contrôle de l'unité de comptée portant les opérations de tarage et de pesée, par unité de mise, est obligatoirement approuvée et signée, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

Les opérations de pesées terminées, l'encartouchage ou l'ensachage des pièces et des jetons est effectué.

Ensuite, le représentant de la Caisse Centrale détermine la différence entre le résultat des opérations de pesée et le résultat des opérations d'encartouchage ou d'ensachage, différences appelées excédent ou manquant.

26-2 - Par aspiration :

Les pièces ou jetons contenus dans les containers sont comptés par encartouchage ou ensachage selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux.

26-3 - La comptée des billets :

Les boîtes à billets, après avoir été retirées des appareils, seront comptées dans une salle spécialisée fermée, sous surveillance vidéo, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de la maison de jeux, par et sous la responsabilité du Contrôle Financier et de la Direction Administrative.

26-4 - La détermination du solde des opérations réalisées par cartes sur chacun des appareils :

Ce solde résulte, pour une période donnée, de la différence entre les montants des crédits engagés par ce moyen et de ceux remboursés aux joueurs sur ce support ".


ART. 11.

Les dispositions de l'article 31 " De la comptabilisation de la recette " de la Section II " Les appareils automatiques " du Titre III " Dispositions relatives aux règles de comptabilisation du produit brut des jeux " de l'arrêté ministériel n° 96-166 du 17 avril 1996 portant fixation des règles de comptabilisation des recettes brutes des jeux sont ainsi modifiées :

Un état de relève récapitulant, machine par machine, le montant de la relève des pièces ou des jetons déterminé lors de la pesée des seaux ou par aspiration, le montant reconstitué à partir du compteur dudit système, le résultat de la comptée des boîtes à billets, le solde des opérations réalisées par cartes, les ajoutés et les gains payés par bons est établi.

La comptabilité générale enregistre, dans un compte de produit, la recette déterminée après ces différentes opérations. La différence constatée à l'issue des opérations d'encartouchage ou d'ensachage est enregistrée soit dans un " compte de manquant ", soit dans un " compte d'excédent ". Le solde de ces comptes est imputé au compte " produit des appareils automatiques ".


ART. 12.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept juin deux mille cinq.


Le Ministre d'Etat,
J.-P. PROUST.
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