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Loi n° 1.295 du 29 décembre 2004 complétant les dispositions du code de procédure civile relatives à l'indisponibilité temporaire et aux saisies-arrêts.

  • No. Journal 7685
  • Date of publication 07/01/2005
  • Quality 97.97%
  • Page no. 5
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 décembre 2004.


ARTICLE PREMIER.

Il est inséré au chapitre II " Des saisies ", du titre II, du livre IV du code de procédure civile, un article 494-1 ainsi rédigé :

Article 494-1. - Lorsque la saisie-arrêt est pratiquée entre les mains d'une banque ou de tout autre établissement habilité à tenir des comptes de dépôt, et que les avoirs détenus par ceux-ci sont formés en tout ou en partie par des sommes d'argent, l'établissement est tenu de déclarer le solde provisoire, au jour de la saisie, du ou des comptes du débiteur sur lesquels celles-ci sont déposées.

Le solde des sommes peut être affecté pendant un délai de quarante jours, à l'avantage ou au préjudice du saisissant, par les opérations suivantes, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :

a) au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d'effets de commerce, non encore portés au compte ;

b) au débit :

a. l'imputation des chèques remis à l'encaissement portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;

b. les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte ;

c. la contre-passation des effets de commerce et billets à ordre remis à l'escompte antérieurement à la saisie et non payés à leur présentation ou à leur échéance, lorsqu'elle est postérieure à la saisie.

Au terme du délai visé au deuxième alinéa, le teneur de compte adresse à l'huissier ayant procédé à la saisie une déclaration complémentaire qui énonce les modifications résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde.

Si les avoirs du débiteur dans les livres du dépositaire sont d'un montant suffisant pour garantir les causes de la saisie, l'établissement peut ouvrir dans ses livres un compte crédité du montant de la saisie, en vue de garantir celle-ci ; ce compte est isolé des autres comptes du débiteur, même en cas de convention d'unité de compte.

Les autres comptes, débités du montant de la saisie, reprennent un fonctionnement normal. La signification ultérieure de toute autre voie d'exécution ou de toute autre mesure de prélèvement, pendant la durée de la saisie, ne peut porter que sur les autres comptes.


ART. 2.

Il est inséré au chapitre II " Des saisies ", du titre II, du livre IV du code de procédure civile, un article 499-1 ainsi rédigé :

Article 499-1. - L'attribution des sommes saisies-arrêtées porte sur le solde dégagé, après la prise en compte des opérations mentionnées à l'article 494-1, à l'issue d'un délai d'indisponibilité des avoirs en compte d'une durée de quarante jours.


ART. 3.

L'article 500-4 du chapitre II " Des saisies ", du titre II, du livre IV du code de procédure civile est ainsi modifié :

La déclaration complémentaire du tiers saisi énonce :

a) lorsqu'elle porte sur des sommes d'argent :

1°) les modifications à apporter à la déclaration initiale résultant des opérations qui ont affecté le solde du ou des comptes depuis le jour de la saisie inclusivement, ainsi que le nouveau solde ;

2°) les modalités dont la dette ou le dépôt est affecté et, s'il échet, la date d'exigibilité ;

3°) l'acte ou les causes de libération si le tiers saisi prétend n'être plus débiteur.

b) lorsqu'elle porte sur des effets mobiliers : le titre en vertu duquel il en est détenteur, elle comporte en annexe un état desdits effets.


ART. 4.

Il est inséré à l'article 3 du titre I " De la compétence ", du livre préliminaire du code de procédure civile, un nouveau chiffre 9° bis ainsi rédigé :

9° bis. - De toutes les actions ayant pour objet le fond du litige, dans les cas visés au chiffre précédent, sauf clause conventionnelle licite attribuant compétence à une autre juridiction.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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