Loi n° 1.294 du 29 décembre 2004 prononçant, au quartier de Monte-Carlo, la désaffectation de parcelles du domaine public de l'Etat.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 décembre 2004.
ARTICLE PREMIER.
Est prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 802,60 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte rose au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 2.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 44,70 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte bleue au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 3.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 73,30 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte orange au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 4.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, jusqu'à la cote + 7,00 N.G.M. au Nord et la cote + 9,00 N.G.M. au Sud, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 208,40 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte verte au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 5.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, jusqu'à la cote + 11,50 N.G.M. au Nord et la cote + 9,50 N.G.M. au Sud, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 321,80 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte jaune pâle au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 6.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 50,86 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte grise au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 7.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, en tréfonds, jusqu'à la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 104,97 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte jaune au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 20 décembre 2004.
ARTICLE PREMIER.
Est prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 802,60 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte rose au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 2.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 44,70 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte bleue au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 3.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 73,30 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte orange au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 4.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, jusqu'à la cote + 7,00 N.G.M. au Nord et la cote + 9,00 N.G.M. au Sud, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 208,40 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte verte au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 5.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, jusqu'à la cote + 11,50 N.G.M. au Nord et la cote + 9,50 N.G.M. au Sud, d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 321,80 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte jaune pâle au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 6.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 50,86 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte grise au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
ART. 7.
Est également prononcée, au quartier de Monte-Carlo, en application de l'article 33 de la Constitution, la désaffectation, en tréfonds, jusqu'à la cote + 7,80 N.G.M., d'une parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superficie approximative de 104,97 m2.
Cette parcelle du domaine public de l'Etat est figurée par une teinte jaune au plan numéro 0265, établi le 21 septembre 2004, ci-annexé.
La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.