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Ordonnance Souveraine n° 16.591 du 29 décembre 2004 portant application de la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 et définissant les plafonds de ressources pour les personnes protégées.

  • No. Journal 7684
  • Date of publication 31/12/2004
  • Quality 98.36%
  • Page no. 1955
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004 modifiant la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 relative aux conditions de location de certains locaux à usage d'habitation construits ou achevés avant le 1er septembre 1947 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 décembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 6 de la loi n° 1.235 du 28 décembre 2000 modifiée par la loi n° 1.291 du 21 décembre 2004, les personnes visées aux catégories 2, 3 et 4 de l'article 3 de ladite loi doivent attester que les ressources de leur foyer ne dépassent pas les montants fixés ainsi qu'il suit, étant précisé que lesdits montants ont été établis selon le principe d'une contribution égale à 30 % de leurs ressources par référence aux loyers plafonds publiés dans le cadre du règlement sur l'Aide Nationale au Logement :
 



Montant
Personne seule
48.600 €
Chef d'un foyer composé de deux personnes
79.200 €
Chef d'un foyer composé de trois personnes
122.400 €
Chef d'un foyer composé de quatre personnes
144.000 €
Chef d'un foyer composé de cinq personnes
169.200 €
Chef d'un foyer composé de six personnes
186.100 €
Chef d'un foyer composé de sept personnes
204.700 €
Chef d'un foyer composé de huit personnes et plus
219.000 €
 

Les ressources à prendre en considération sont constituées par l'ensemble des revenus perçus par le demandeur et, le cas échéant, par les personnes vivant habituellement à son foyer, pendant la période de douze mois précédant le premier jour du mois au cours duquel la demande est formulée.


ART. 2.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille quatre.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14