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Ordonnance Souveraine n° 16.546 du 15 décembre 2004 fixant les redevances d'amarrage des navires dans le port de la Condamine et en rade.

  • No. Journal 7683
  • Date of publication 24/12/2004
  • Quality 97.73%
  • Page no. 1898
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu l'article L.760-1 du Code de la Mer ;

Vu Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, fixant les règles de mouvement et de stationnement des navires dans le port ;

Vu Notre ordonnance n° 15.698 du 25 février 2003 fixant les redevances d'amarrage des navires dans le port de la Condamine ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 10 novembre 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


ARTICLE PREMIER.

L'article 20 bis de Notre ordonnance n° 3.815 du 23 juin 1967, modifiée, est abrogé et remplacé par les dispositions ci-après :

" Article 20 bis : Les navires à passagers sont assujettis à un droit d'utilisation des installations portuaires établi comme suit :

1) Navires de croisière à quai :

- Par passager embarqué ou débarqué : 9,50 euros, avec un minimum de perception de 950 euros par escale ;

- Par passager en transit : 9,00 euros, avec un minimum de perception de 900 euros par escale.

2) Navires de croisière en rade :

- Par passager embarqué ou débarqué : 7,00 euros avec un minimum de perception de 700 euros par escale ;

- Par passager en transit : 7,00 euros avec un minimum de perception de 700 euros par escale.

3) Redevance de stationnement à quai :

Le taux de redevance de stationnement à quai pour les navires de croisière en rade ou à quai est fixé à 0,10 euros par m3 par 24 heures.

Toutefois, les navires embarquant et/ou débarquant plus de 50 % de leur capacité totale de passagers sont exonérés de cette taxe pour les premières 24 heures.

4) Navires de passagers assurant des navettes côtières :

- Par passager embarqué ou débarqué ou en transit : 3,00 euros avec un minimum de perception de 150 euros par escale ".

Les droits institués au présent article ne sont pas applicables aux navires à passagers qui effectuent des excursions partant de Monaco et y revenant, sans escale extérieure.


ART. 2.

L'article 2 de Notre ordonnance n° 15.698 du 25 février 2003 est abrogé.


ART. 3.

La présente ordonnance prend effet au 1er janvier 2005.


ART. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le quinze décembre deux mille quatre.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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Version 2018.11.07.14