MONACO COMMUNICATION (Société Anonyme Monégasque) Etude de Me Magali CROVETTO AQUILINA - Notaire 26, avenue de la Costa - Monte-Carlo
Publication prescrite par l'ordonnance loi numéro 340 du 11 mars 1942 et par l'article 3 de l'arrêté de S.E.M. le Ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 6 octobre 2004.
1°) Aux termes d'un acte reçu en brevet par Maître CROVETTO-AQUILINA, le 14 avril 2004 rectifié aux termes d'un acte reçu en brevet par Maître CROVETTO-AQUILINA, le 7 septembre 2004, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque dont la teneur suit :
STATUTS
TITRE PREMIER
FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE, DUREE
ARTICLE PREMIER.
La société en commandite simple dénommée "Henri BRONNE et Cie" sera transformée, à compter de la date de la réalisation de la condition suspensive qui sera ci-après stipulée, en société anonyme ; la société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et substituées aux parts d'intérêts de la société, sous la forme en commandite simple, et des actions qui seront créées par la suite.
Elle sera, à compter de ladite date, régie par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de : Société Anonyme "MONACO COMMUNICATION".
Son siège social reste fixé à Monaco, 12, rue Plati.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco sur simple décision du Conseil d'Administration.
ART. 2.
La société a pour objet en Principauté de Monaco et à l'Etranger :
L'édition et la promotion d'ouvres et ouvrages littéraires, visuels, audiovisuels ou multimédia, le conseil en communication et marketing et la création publicitaire.
La conception, l'organisation, la diffusion, la commercialisation et la régie de tout support publicitaire, multimédia, exposition et événement.
La conception, le développement, la diffusion, la commercialisation de logiciels et contenus multimédia ainsi que leurs supports. La location, la vente de tout matériel multimédia dans le cadre d'une utilisation professionnelle.
Le graphisme publicitaire avec édition et publicité sous toutes ses formes.
L'édition de périodiques, guides, magazines et plans, ainsi que la promotion et la diffusion desdites publications.
A l'exclusion de toute production contraire aux bonnes mours ou susceptible de nuire à l'image de la Principauté de Monaco.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à l'objet ci-dessus.
ART. 3.
La durée de la société, qui avait été fixée originairement à quatre-vingt dix-neuf années, se poursuivra pour le temps qui reste à courir jusqu'à son échéance.
TITRE DEUXIEME
FONDS SOCIAL - ACTIONS
ART. 4.
Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS euros, divisé en MILLE TROIS CENTS actions (1 300) de CENT CINQUANTE TROIS euros (153) chacune de valeur nominale entièrement libérées.
Le montant des actions est payable au siège social ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir :
Un quart au moins lors de la souscription et le surplus dans les proportions et aux époques qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.
Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute manière après décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuvée par arrêté ministériel.
ART. 5.
Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs.
La cession des titres nominatifs a lieu par une déclaration de transfert signée par le cédant ou son mandataire et par le cessionnaire et inscrite sur le registre de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plusieurs actions sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre s'il s'agit d'un titre nominatif non muni de coupon ou au porteur du coupon.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) les cessions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.
b) sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le Conseil d'Administration.
A cet effet, en cas de cession projetée, le cédant devant en faire la déclaration au Conseil d'Administration de la société par lettre recommandée avec avis de réception contenant l'indication du nombre d'actions à céder, des noms, prénoms, profession et domicile, ou la dénomination et le siège de l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du mode de paiement du prix de la cession.
Dans les meilleurs délais, le Conseil devra statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément. la décision sera prise à la majorité simple des membres présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ayant droit de vote dans les résolutions le concernant.
Dans les trois mois, au plus tard, à compter de la date de réception de la demande d'agrément, le Conseil notifiera sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du Conseil, quelle qu'elle soit, n'aura pas à être motivée et en cas de refus ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre ses membres ou contre la société.
L'agrément de la cession sera requis ou réputé tel, soit en cas de décision favorable notifiée au gérant, soit à défaut de réponse du Conseil dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande, soit après un refus d'agrément, si le rachat des actions, selon l'une des modalités ci-après, n'est pas intervenu dans le délai imparti.
Si l'agrément est refusé, le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir lesdites actions par les personnes ou sociétés qu'il désignera, qu'elles soient associées ou non ou encore par la société elle même. Ce rachat interviendra moyennant un prix qui, sauf accord entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert, ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco par voie d'ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de quarante huit heures après la notification du résultat de l'expertise, de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou tout autre cause.
Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.
c) les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'exception visés en tête du paragraphe b ci-dessus.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, doivent dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d'Administration est alors tenu, comme au troisième alinéa du b ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.
A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers ou légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du b ci-dessus, ce prix étant toutefois en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
ART. 6.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d'Administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l'action, suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
Toute action est indivisible à l'égard de la société. Tout copropriétaire indivis d'une action est tenu de se faire représenter par une seule et même personne. Tous dividendes non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la société.
TITRE TROISIEME
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 7.
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de deux membres au moins et sept au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six années.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l'assemblée générale ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L'administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire de dix actions de la société pendant toute la durée de ses fonctions, ces actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale, elles sont affectées en totalité à la garantie des actions de l'administrateur.
Le conseil nomme parmi ses membres un président et détermine la durée de son mandat.
Le conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Toutefois, la désignation d'un secrétaire n'est pas obligatoire.
Si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres, il ne peut valablement délibérer que si la totalité de ses membres est présente.
S'il est composé de plus de deux membres, les décisions ne sont valables que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas où le nombre des administrateurs est de deux, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le vote par procuration est permis.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, et dans la mesure où le nombre des administrateurs ne sera pas inférieur au minimum ci-dessus stipulé, le Conseil d'Administration aura la faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et qui sont signés par le président de séance et par un autre administrateur ou par la majorité des membres présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par l'administrateur délégué soit par deux autres administrateurs.
ART. 8.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus sans limitation et la gestion de toutes les affaires de la société dont la solution n'est point expressément réservée par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge utiles à l'un de ses membres.
Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle personne qu'il jugera convenable, par mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés, il peut autoriser ses délégués ou mandataires à substituer sous leur responsabilité personnelle un ou plusieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs à eux conférés.
ART. 9.
Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations et acquits d'effets de commerce doivent porter la signature de deux administrateurs dont celle du président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
TITRE QUATRIEME
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 10.
L'assemblée générale nomme deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi numéro 408 du vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante cinq, chargés d'une mission générale et permanente de surveillance avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.
Les commissaires désignés restent en fonction pendant trois exercices consécutifs.
Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'assemblée qui les remplace.
Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.
L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou deux commissaires suppléants suivant le nombre de commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Les commissaires reçoivent une rémunération dont l'importance est fixée par l'assemblée générale.
TITRE CINQUIEME
ASSEMBLEES GENERALES
ART. 11.
Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale par le Conseil d'Administration dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice social, aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocation.
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement soit par le Conseil d'Administration, soit par les commissaires en cas d'urgence.
D'autre part, le conseil est tenu de convoquer, dans le délai maximum d'un mois, l'assemblée générale lorsque la demande lui en est adressée par un ou plusieurs actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.
Sous réserve des prescriptions de l'article vingt ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies sur convocation autre que la première, les convocations aux assemblées générales sont faites seize jours au moins à l'avance par un avis inséré dans le Journal de Monaco. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement ou sur convocation deuxième.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
ART. 12.
L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins, chaque actionnaire ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans limitation, autant de voix qu'il possède ou représente de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un autre actionnaire.
ART. 13.
L'assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou à son défaut par un administrateur délégué désigné par le conseil ou par un actionnaire désigné par l'assemblée.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les actionnaires présents et acceptant qui représentent tant par eux mêmes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions.
Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi même en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée par les actionnaires présents et certifiée par le bureau.
ART. 14.
L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration si la convocation est faite par lui ou par celui qui convoque l'assemblée.
ART. 15.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs.
Après dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.
ART. 16.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle peut être ordinaire ou extraordinaire si elle réunit les conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées.
ART. 17.
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle soit convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer valablement être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau selon les formes prescrites par l'article onze. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage la voix du président est prépondérante.
ART. 18.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales, elle entend également le rapport des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan, et sur les comptes présentés par le Conseil.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les dividendes à répartir.
La délibération contenant approbation du bilan et des comptes doit être précédée de la lecture du rapport des commissaires à peine de nullité.
Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les administrateurs ou les commissaires.
Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence. Elle fixe les rémunérations attribuées aux administrateurs, leurs tantièmes, leurs frais de représentation et indemnités divers, ainsi que les honoraires des commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes les autres propositions portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à une assemblée générale extraordinaire.
Enfin, elle confère au conseil les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants.
ART. 19.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sur première convocation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 20.
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes les modifications quelles qu'elles soient autorisées par les lois sur les sociétés.
L'assemblée peut ainsi décider :
a) la transformation de la société en société de toute autre forme autorisée par la législation monégasque,
b) toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction,
c) l'émission d'obligations hypothécaires.
Toute assemblée générale extraordinaire ayant pour objet une modification quelconque des statuts ou une émission d'obligation doit comprendre un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.
Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assemblée, il en est convoquée une seconde à un mois au moins au plus tôt de là première et durant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le Journal de Monaco et deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des principaux journaux du département des Alpes Maritimes, des insertions annonçant la date de cette deuxième assemblée en indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent être identiques à ceux qui étaient soumis à la première assemblée.
Cette deuxième assemblée ne peut délibérer valablement que si elle réunit la majorité des trois quarts des titres représentés quel qu'en soit le nombre.
TITRE SIXIEME
ETAT SEMESTRIEL - INVENTAIRE - FONDS DE RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES
ART. 21.
Par exception le premier exercice commencera le premier jour de la constitution de la société anonyme monégasque et se terminera le trente-et-un décembre deux mille cinq.
ART. 22.
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive de la société.
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires deux mois au plus tard avant l'assemblée générale.
Ils sont présentés à cette assemblée.
Quinze jours au moins avant l'assemblée générale, tout actionnaire justifiant de cette qualité, peut par la présentation des titres, prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer, à ses frais, copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires ainsi que celui du Conseil d'Administration.
ART. 23.
Les produits nets de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de toutes charges, pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements, constituent les bénéfices.
Sur les bénéfices, il est prélevé cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée.
La répartition du solde des bénéfices est fixée par l'assemblée générale qui peut, au préalable, décider le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenables, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété des seuls actionnaires soit pour être attribuées au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence.
TITRE SEPTIEME
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ART. 24.
En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées aux articles douze, dix-neuf et vingt ci-dessus.
ART. 25.
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs, tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par les liquidateurs, en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle même son président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
En outre, ils peuvent en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession à une société ou à toute personne de ces biens, droits et obligations.
Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus est réparti aux actionnaires.
TITRE HUITIEME
CONTESTATIONS
ART. 26.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi, et soumis à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
TITRE NEUVIEME
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA PRESENTE SOCIETE
ART. 27.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
1°) Que les présents statuts auront été approuvés et la société autorisée par le Gouvernement.
2°) Et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 28.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
2°) Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de S.E.M. le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 6 octobre 2004.
3°) Le brevet original desdits statuts et de leur modification portant mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des minutes du notaire sus-nommé, par acte en date du 5 novembre 2004.
Monaco, le 12 novembre 2004.
Les fondateurs.
1°) Aux termes d'un acte reçu en brevet par Maître CROVETTO-AQUILINA, le 14 avril 2004 rectifié aux termes d'un acte reçu en brevet par Maître CROVETTO-AQUILINA, le 7 septembre 2004, il a été établi, ainsi qu'il suit, les statuts d'une société anonyme monégasque dont la teneur suit :
STATUTS
TITRE PREMIER
FORMATION, DENOMINATION, OBJET, SIEGE, DUREE
ARTICLE PREMIER.
La société en commandite simple dénommée "Henri BRONNE et Cie" sera transformée, à compter de la date de la réalisation de la condition suspensive qui sera ci-après stipulée, en société anonyme ; la société continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et substituées aux parts d'intérêts de la société, sous la forme en commandite simple, et des actions qui seront créées par la suite.
Elle sera, à compter de ladite date, régie par les lois en vigueur sur les sociétés anonymes et par les présents statuts.
Cette société prend la dénomination de : Société Anonyme "MONACO COMMUNICATION".
Son siège social reste fixé à Monaco, 12, rue Plati.
Il pourra être transféré en tout autre endroit de la Principauté de Monaco sur simple décision du Conseil d'Administration.
ART. 2.
La société a pour objet en Principauté de Monaco et à l'Etranger :
L'édition et la promotion d'ouvres et ouvrages littéraires, visuels, audiovisuels ou multimédia, le conseil en communication et marketing et la création publicitaire.
La conception, l'organisation, la diffusion, la commercialisation et la régie de tout support publicitaire, multimédia, exposition et événement.
La conception, le développement, la diffusion, la commercialisation de logiciels et contenus multimédia ainsi que leurs supports. La location, la vente de tout matériel multimédia dans le cadre d'une utilisation professionnelle.
Le graphisme publicitaire avec édition et publicité sous toutes ses formes.
L'édition de périodiques, guides, magazines et plans, ainsi que la promotion et la diffusion desdites publications.
A l'exclusion de toute production contraire aux bonnes mours ou susceptible de nuire à l'image de la Principauté de Monaco.
Et plus généralement, toutes opérations mobilières et immobilières se rapportant à l'objet ci-dessus.
ART. 3.
La durée de la société, qui avait été fixée originairement à quatre-vingt dix-neuf années, se poursuivra pour le temps qui reste à courir jusqu'à son échéance.
TITRE DEUXIEME
FONDS SOCIAL - ACTIONS
ART. 4.
Le capital social est fixé à la somme de CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT MILLE NEUF CENTS euros, divisé en MILLE TROIS CENTS actions (1 300) de CENT CINQUANTE TROIS euros (153) chacune de valeur nominale entièrement libérées.
Le montant des actions est payable au siège social ou à tout autre endroit désigné à cet effet, savoir :
Un quart au moins lors de la souscription et le surplus dans les proportions et aux époques qui seront déterminées par le Conseil d'Administration.
Le capital social peut être augmenté ou réduit de toute manière après décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires approuvée par arrêté ministériel.
ART. 5.
Les titres d'actions entièrement libérées sont nominatifs.
La cession des titres nominatifs a lieu par une déclaration de transfert signée par le cédant ou son mandataire et par le cessionnaire et inscrite sur le registre de la société.
La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public.
Les titres définitifs ou provisoires d'une ou plusieurs actions sont extraits d'un registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, frappés du timbre de la société et munis de la signature de deux administrateurs.
L'une de ces deux signatures peut être imprimée ou apposée au moyen d'une griffe.
Les dividendes de toute action nominative sont valablement payés au porteur du titre s'il s'agit d'un titre nominatif non muni de coupon ou au porteur du coupon.
RESTRICTION AU TRANSFERT DES ACTIONS
a) les cessions sont librement transmissibles ou cessibles entre actionnaires.
b) sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers, à quelque titre que ce soit, doit être agréée par le Conseil d'Administration.
A cet effet, en cas de cession projetée, le cédant devant en faire la déclaration au Conseil d'Administration de la société par lettre recommandée avec avis de réception contenant l'indication du nombre d'actions à céder, des noms, prénoms, profession et domicile, ou la dénomination et le siège de l'acquéreur proposé, ainsi que du prix et du mode de paiement du prix de la cession.
Dans les meilleurs délais, le Conseil devra statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément. la décision sera prise à la majorité simple des membres présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ayant droit de vote dans les résolutions le concernant.
Dans les trois mois, au plus tard, à compter de la date de réception de la demande d'agrément, le Conseil notifiera sa décision au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La décision du Conseil, quelle qu'elle soit, n'aura pas à être motivée et en cas de refus ne pourra jamais donner lieu à une réclamation quelconque contre ses membres ou contre la société.
L'agrément de la cession sera requis ou réputé tel, soit en cas de décision favorable notifiée au gérant, soit à défaut de réponse du Conseil dans les trois mois à compter de la date de réception de la demande, soit après un refus d'agrément, si le rachat des actions, selon l'une des modalités ci-après, n'est pas intervenu dans le délai imparti.
Si l'agrément est refusé, le Conseil d'Administration sera tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir lesdites actions par les personnes ou sociétés qu'il désignera, qu'elles soient associées ou non ou encore par la société elle même. Ce rachat interviendra moyennant un prix qui, sauf accord entre les intéressés, sera déterminé par deux experts nommés, l'un par le cédant et l'autre par le Conseil d'Administration, étant entendu que ces experts, s'il y a lieu, s'en adjoindront un troisième qui statuera en dernier ressort et qu'en cas de refus par l'une des parties de désigner son expert, ou si les experts désignés ne peuvent s'entendre pour la désignation d'un troisième expert, il sera procédé à cette ou ces désignations par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Monaco par voie d'ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente.
Le cédant aura toutefois la faculté, dans un délai de quarante huit heures après la notification du résultat de l'expertise, de retirer sa demande pour refus des résultats de ladite expertise ou tout autre cause.
Si à l'expiration du délai de trois mois à lui accordé ci-dessus, l'achat n'était pas effectivement réalisé par le cessionnaire proposé par le Conseil d'Administration, l'agrément à la cession souhaitée par le cédant serait alors considéré comme donné.
c) les dispositions qui précèdent sont applicables à tous les cas de cession, même aux adjudications publiques en vertu d'ordonnance de justice ou autrement, ainsi qu'aux transmissions par voie de donation et aux mutations par décès qui ne seraient pas comprises dans les cas d'exception visés en tête du paragraphe b ci-dessus.
Les adjudicataires, ainsi que les héritiers et légataires, doivent dans les trois mois de l'adjudication ou du décès, informer la société par lettre recommandée de la transmission opérée à leur profit. De même, en cas de donation, le donateur doit notifier son intention au Conseil d'Administration par lettre recommandée avec indication des nom, prénoms, qualité et domicile du donataire éventuel, ainsi que le nombre d'actions sur lequel porterait la donation.
Le Conseil d'Administration est alors tenu, comme au troisième alinéa du b ci-dessus, de statuer sur l'agrément ou le refus d'agrément du bénéficiaire de la transmission d'actions.
A défaut d'agrément, les adjudicataires, héritiers ou légataires, ainsi que le donataire, si le donateur ne renonce pas à son projet de donation, sont soumis au droit de préemption des personnes ou sociétés désignées par le Conseil d'Administration, de la manière, dans les conditions de délais et moyennant un prix fixé ainsi qu'il est dit au sixième alinéa du b ci-dessus, ce prix étant toutefois en cas d'adjudication, celui auquel cette adjudication aura été prononcée.
S'il n'a pas été usé du droit de préemption par le Conseil d'Administration ou si l'exercice de ce droit n'a pas absorbé la totalité des actions faisant l'objet de la mutation, les adjudicataires, donataires, héritiers et légataires, bien que non agréés, demeureront définitivement propriétaires des actions à eux transmises.
ART. 6.
La possession d'une action emporte de plein droit adhésion aux statuts de la société et soumission aux décisions régulières du Conseil d'Administration et des assemblées générales. Les droits et obligations attachés à l'action, suivent le titre dans quelque main qu'il passe.
Chaque action donne droit à une part proportionnelle dans la propriété de l'actif social et elle participe aux bénéfices sociaux dans la proportion indiquée ci-après.
Toute action est indivisible à l'égard de la société. Tout copropriétaire indivis d'une action est tenu de se faire représenter par une seule et même personne. Tous dividendes non réclamés dans les cinq années de leur exigibilité sont prescrits et restent acquis à la société.
TITRE TROISIEME
ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
ART. 7.
La société est administrée par un Conseil d'Administration composé de deux membres au moins et sept au plus, élus par l'assemblée générale pour une durée de six années.
Leurs fonctions commencent le jour de leur élection et cessent à la date de l'assemblée générale ordinaire qui est appelée à les remplacer.
L'administrateur sortant est rééligible.
Chaque administrateur doit être propriétaire de dix actions de la société pendant toute la durée de ses fonctions, ces actions sont nominatives, inaliénables et déposées dans la caisse sociale, elles sont affectées en totalité à la garantie des actions de l'administrateur.
Le conseil nomme parmi ses membres un président et détermine la durée de son mandat.
Le conseil désigne, en outre, un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.
Toutefois, la désignation d'un secrétaire n'est pas obligatoire.
Si le conseil d'administration n'est composé que de deux membres, il ne peut valablement délibérer que si la totalité de ses membres est présente.
S'il est composé de plus de deux membres, les décisions ne sont valables que si la majorité des membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Dans le cas où le nombre des administrateurs est de deux, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le vote par procuration est permis.
En cas de vacance par décès, démission ou autre cause, et dans la mesure où le nombre des administrateurs ne sera pas inférieur au minimum ci-dessus stipulé, le Conseil d'Administration aura la faculté de se compléter provisoirement, s'il le juge utile. Dans ce cas, la nomination des membres provisoires doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ; jusqu'à cette ratification, les administrateurs ainsi nommés ont voix délibérative au même titre que les autres.
A défaut de ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement n'en demeurent pas moins valables.
Les délibérations du Conseil d'Administration sont constatées par les procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et qui sont signés par le président de séance et par un autre administrateur ou par la majorité des membres présents.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs, sont signés soit par l'administrateur délégué soit par deux autres administrateurs.
ART. 8.
Le conseil a les pouvoirs les plus étendus sans limitation et la gestion de toutes les affaires de la société dont la solution n'est point expressément réservée par la loi ou par les présents statuts à l'assemblée générale des actionnaires. Il peut déléguer tous pouvoirs qu'il juge utiles à l'un de ses membres.
Le conseil peut, en outre, conférer des pouvoirs à telle personne qu'il jugera convenable, par mandat spécial pour un ou plusieurs objets déterminés, il peut autoriser ses délégués ou mandataires à substituer sous leur responsabilité personnelle un ou plusieurs mandataires dans tout ou partie des pouvoirs à eux conférés.
ART. 9.
Les actes concernant la société, décidés ou autorisés par le conseil ainsi que les retraits de fonds et valeurs, les mandats sur les banquiers débiteurs et dépositaires et les souscriptions, endos, acceptations et acquits d'effets de commerce doivent porter la signature de deux administrateurs dont celle du président du Conseil d'Administration, à moins d'une délégation de pouvoirs par le Conseil d'Administration à un administrateur, un directeur ou tout autre mandataire.
TITRE QUATRIEME
COMMISSAIRES AUX COMPTES
ART. 10.
L'assemblée générale nomme deux commissaires aux comptes dans les conditions prévues par la loi numéro 408 du vingt-cinq janvier mil neuf cent quarante cinq, chargés d'une mission générale et permanente de surveillance avec les pouvoirs les plus étendus d'investigation portant sur la régularité des opérations et des comptes de la société et sur l'observation des dispositions légales et statutaires régissant son fonctionnement.
Les commissaires désignés restent en fonction pendant trois exercices consécutifs.
Toutefois, leurs prérogatives ne prennent fin qu'à la date de l'assemblée qui les remplace.
Ils peuvent, en cas d'urgence, convoquer l'assemblée générale.
L'assemblée a aussi la faculté de désigner un ou deux commissaires suppléants suivant le nombre de commissaires en exercice et qui ne peuvent agir qu'en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Les commissaires reçoivent une rémunération dont l'importance est fixée par l'assemblée générale.
TITRE CINQUIEME
ASSEMBLEES GENERALES
ART. 11.
Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale par le Conseil d'Administration dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice social, aux jour, heure et lieu désignés dans l'avis de convocation.
Des assemblées générales peuvent être convoquées extraordinairement soit par le Conseil d'Administration, soit par les commissaires en cas d'urgence.
D'autre part, le conseil est tenu de convoquer, dans le délai maximum d'un mois, l'assemblée générale lorsque la demande lui en est adressée par un ou plusieurs actionnaires représentant un dixième au moins du capital social.
Sous réserve des prescriptions de l'article vingt ci-après visant les assemblées extraordinaires réunies sur convocation autre que la première, les convocations aux assemblées générales sont faites seize jours au moins à l'avance par un avis inséré dans le Journal de Monaco. Ce délai de convocation peut être réduit à huit jours s'il s'agit d'assemblées ordinaires convoquées extraordinairement ou sur convocation deuxième.
Les avis de convocation doivent indiquer sommairement l'objet de la réunion.
Dans le cas où toutes les actions sont représentées, l'assemblée générale peut avoir lieu sans convocation préalable.
ART. 12.
L'assemblée générale soit ordinaire, soit extraordinaire, se compose de tous les actionnaires propriétaires d'une action au moins, chaque actionnaire ayant le droit d'assister à l'assemblée générale a, sans limitation, autant de voix qu'il possède ou représente de fois une action. Tout actionnaire ne peut se faire représenter aux assemblées générales que par un autre actionnaire.
ART. 13.
L'assemblée est présidée par le Président du Conseil d'Administration ou à son défaut par un administrateur délégué désigné par le conseil ou par un actionnaire désigné par l'assemblée.
Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les actionnaires présents et acceptant qui représentent tant par eux mêmes que comme mandataires le plus grand nombre d'actions.
Le bureau désigne le secrétaire qui peut être choisi même en dehors des actionnaires.
Il est tenu une feuille de présence qui sera signée par les actionnaires présents et certifiée par le bureau.
ART. 14.
L'ordre du jour est arrêté par le Conseil d'Administration si la convocation est faite par lui ou par celui qui convoque l'assemblée.
ART. 15.
Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signés par les membres du bureau.
Les copies ou extraits de ces procès-verbaux à produire en justice ou ailleurs sont signés soit par le Président du Conseil d'Administration, soit par un administrateur délégué, soit par deux administrateurs.
Après dissolution de la société et pendant la liquidation, les copies ou extraits sont signés par le ou les liquidateurs.
ART. 16.
L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires.
Elle peut être ordinaire ou extraordinaire si elle réunit les conditions nécessaires à ces deux sortes d'assemblées.
ART. 17.
L'assemblée générale ordinaire, soit annuelle soit convoquée extraordinairement, doit, pour délibérer valablement être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si cette condition n'est pas remplie, l'assemblée générale est convoquée à nouveau selon les formes prescrites par l'article onze. Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre d'actions représentées, mais elles ne peuvent porter que sur les objets mis à l'ordre du jour de la première réunion.
Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage la voix du président est prépondérante.
ART. 18.
L'assemblée générale ordinaire entend le rapport du conseil d'administration sur les affaires sociales, elle entend également le rapport des commissaires sur la situation de la société, sur le bilan, et sur les comptes présentés par le Conseil.
Elle discute, approuve ou redresse les comptes et fixe les dividendes à répartir.
La délibération contenant approbation du bilan et des comptes doit être précédée de la lecture du rapport des commissaires à peine de nullité.
Elle nomme, remplace, révoque ou réélit les administrateurs ou les commissaires.
Elle détermine l'allocation du Conseil d'Administration à titre de jetons de présence. Elle fixe les rémunérations attribuées aux administrateurs, leurs tantièmes, leurs frais de représentation et indemnités divers, ainsi que les honoraires des commissaires aux comptes.
Elle délibère sur toutes les autres propositions portées à l'ordre du jour et qui ne sont pas réservées à une assemblée générale extraordinaire.
Enfin, elle confère au conseil les autorisations nécessaires pour tous les cas où les pouvoirs à lui attribués seraient insuffisants.
ART. 19.
Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sur première convocation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés, en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
ART. 20.
L'assemblée générale extraordinaire peut apporter aux statuts toutes les modifications quelles qu'elles soient autorisées par les lois sur les sociétés.
L'assemblée peut ainsi décider :
a) la transformation de la société en société de toute autre forme autorisée par la législation monégasque,
b) toutes modifications à l'objet social, notamment son extension ou sa restriction,
c) l'émission d'obligations hypothécaires.
Toute assemblée générale extraordinaire ayant pour objet une modification quelconque des statuts ou une émission d'obligation doit comprendre un nombre d'actionnaires représentant au moins la moitié du capital social.
Si cette quotité ne se rencontre pas à la première assemblée, il en est convoquée une seconde à un mois au moins au plus tôt de là première et durant cet intervalle, il est fait chaque semaine dans le Journal de Monaco et deux fois au moins à dix jours d'intervalle dans deux des principaux journaux du département des Alpes Maritimes, des insertions annonçant la date de cette deuxième assemblée en indiquant les objets sur lesquels elle aura à délibérer et qui doivent être identiques à ceux qui étaient soumis à la première assemblée.
Cette deuxième assemblée ne peut délibérer valablement que si elle réunit la majorité des trois quarts des titres représentés quel qu'en soit le nombre.
TITRE SIXIEME
ETAT SEMESTRIEL - INVENTAIRE - FONDS DE RESERVE - REPARTITION DES BENEFICES
ART. 21.
Par exception le premier exercice commencera le premier jour de la constitution de la société anonyme monégasque et se terminera le trente-et-un décembre deux mille cinq.
ART. 22.
Il est dressé, chaque semestre, un état sommaire de la situation active et passive de la société.
L'inventaire, le bilan et le compte des profits et pertes sont mis à la disposition des commissaires deux mois au plus tard avant l'assemblée générale.
Ils sont présentés à cette assemblée.
Quinze jours au moins avant l'assemblée générale, tout actionnaire justifiant de cette qualité, peut par la présentation des titres, prendre, au siège social, communication de l'inventaire et de la liste des actionnaires et se faire délivrer, à ses frais, copie du bilan résumant l'inventaire et du rapport des commissaires ainsi que celui du Conseil d'Administration.
ART. 23.
Les produits nets de la société, constatés par l'inventaire annuel, déduction faite de toutes charges, pertes, services d'intérêts, provisions, amortissements, constituent les bénéfices.
Sur les bénéfices, il est prélevé cinq pour cent pour constituer un fonds de réserve ordinaire. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve a atteint une somme égale au dixième du capital social. Il reprend son cours si la réserve vient à être entamée.
La répartition du solde des bénéfices est fixée par l'assemblée générale qui peut, au préalable, décider le prélèvement de toutes sommes qu'elle juge convenables, soit pour être portées à nouveau sur l'exercice suivant, soit pour être portées à un fonds de réserve extraordinaire et de prévoyance qui sera la propriété des seuls actionnaires soit pour être attribuées au Conseil d'Administration à titre de jetons de présence.
TITRE SEPTIEME
DISSOLUTION - LIQUIDATION
ART. 24.
En cas de perte des trois quarts du capital social, le Conseil d'Administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale de tous les actionnaires à l'effet de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de continuer la société ou de prononcer sa dissolution. Cette assemblée doit, pour pouvoir délibérer, réunir les conditions fixées aux articles douze, dix-neuf et vingt ci-dessus.
ART. 25.
A l'expiration de la société ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale règle, sur la proposition du Conseil d'Administration, le mode de liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs.
La nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des administrateurs mais la société conserve sa personnalité durant tout le cours de la liquidation.
Spécialement, l'assemblée générale régulièrement constituée, conserve pendant la liquidation les mêmes attributions que durant le cours de la société et elle confère notamment aux liquidateurs, tous pouvoirs spéciaux, approuve les comptes de la liquidation et donne quitus aux liquidateurs, elle est présidée par les liquidateurs, en cas d'absence du ou des liquidateurs, elle élit elle même son président.
Les liquidateurs ont pour mission de réaliser même à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son passif.
Sauf les restrictions que l'assemblée générale peut y apporter, ils ont, à cet effet, en vertu de leur seule qualité, les pouvoirs les plus étendus y compris ceux de traiter, transiger, compromettre, conférer toutes garanties même hypothécaires, consentir tous désistements et mainlevées avec ou sans paiement.
En outre, ils peuvent en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport à une autre société de la totalité ou d'une partie des biens, droits et obligations de la société dissoute ou consentir la cession à une société ou à toute personne de ces biens, droits et obligations.
Après le règlement du passif et des charges de la société, le produit net de la liquidation est employé d'abord à amortir complètement le capital des actions si cet amortissement n'a pas encore eu lieu, le surplus est réparti aux actionnaires.
TITRE HUITIEME
CONTESTATIONS
ART. 26.
Toutes contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires et la société, soit entre les actionnaires eux mêmes, au sujet des affaires sociales, sont jugées conformément à la loi, et soumis à la juridiction des Tribunaux compétents de la Principauté de Monaco.
A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile à Monaco, dans le ressort du siège social et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.
A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au Parquet de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Monaco.
TITRE NEUVIEME
CONDITIONS DE LA CONSTITUTION DE LA PRESENTE SOCIETE
ART. 27.
La présente société ne sera définitivement constituée qu'après :
1°) Que les présents statuts auront été approuvés et la société autorisée par le Gouvernement.
2°) Et que toutes les formalités légales et administratives auront été remplies.
ART. 28.
Pour faire publier les présents statuts et tous actes et procès-verbaux relatifs à la constitution de la société, tous pouvoirs sont donnés au porteur d'une expédition ou d'un extrait de ces documents.
2°) Ladite société a été autorisée et ses statuts ont été approuvés par arrêté de S.E.M. le ministre d'Etat de la Principauté de Monaco, en date du 6 octobre 2004.
3°) Le brevet original desdits statuts et de leur modification portant mention de leur approbation ainsi qu'une ampliation dudit arrêté ministériel d'autorisation ont été déposés au rang des minutes du notaire sus-nommé, par acte en date du 5 novembre 2004.
Monaco, le 12 novembre 2004.
Les fondateurs.