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Ordonnance Souveraine n° 16.235 du 27 février 2004 rendant exécutoire le Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, fait à Varsovie le 12 septembre 2002.

  • No. Journal 7641
  • Date of publication 05/03/2004
  • Quality 96.79%
  • Page no. 340
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 4 février 2004 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Nos instruments de ratification au Protocole additionnel à la Convention contre le dopage, fait à Varsovie le 12 septembre 2002, ayant été déposés le 28 novembre 2003 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, ledit Protocole recevra sa pleine et entière exécution à compter du 1er avril 2004, date de son entrée en vigueur à l'égard de Monaco.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept février deux mille quatre.


RAINIER.


Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.


PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION CONTRE LE DOPAGE, FAIT A VARSOVIE LE 12 SEPTEMBRE 2002

Les Etats parties au présent Protocole à la Convention contre le dopage (STE n° 135), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (ci-après dénommée "la Convention"),

Considérant qu'un accord général sur la reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage mentionnés aux art. 4.3.d et 7.3.b de la Convention augmenterait l'efficacité de ces contrôles, en contribuant à l'harmonisation, à la transparence et à l'efficacité des accords bilatéraux ou multilatéraux existants et futurs, conclus en ce domaine et en conférant l'autorité requise pour de tels contrôles en l'absence de tout accord en la matière,

Désireux d'améliorer et de renforcer l'application des dispositions de la Convention,

Sont convenus de ce qui suit :


Article Premier.
Reconnaissance mutuelle des contrôles antidopage

1. Ayant à l'esprit les dispositions des art. 3.2, 4.3.d et 7.3.b de la Convention, les Parties reconnaissent mutuellement aux organisations antidopage sportives ou nationales la compétence de réaliser sur leur territoire, dans le respect de la réglementation nationale du pays d'accueil, des contrôles antidopage sur les sportifs et les sportives venant des autres Parties à la Convention. Le résultat de ces contrôles doit être communiqué simultanément à l'organisation antidopage nationale et à la fédération nationale sportive du sportif ou de la sportive concerné(e), à l'organisation nationale antidopage du pays d'accueil et à la fédération internationale sportive.

2. Les Parties prennent les mesures nécessaires à la réalisation de tels contrôles, qui peuvent s'ajouter à ceux qui sont déjà effectués en vertu d'un accord bilatéral antérieur ou d'un autre accord spécifique. Afin d'assurer le respect des normes internationalement reconnues, les organisations antidopage sportives ou nationales doivent être certifiées aux normes de qualité ISO pour les contrôles du dopage reconnues par le Groupe de suivi constitué conformément à l'art. 10 de la Convention.

3. Les Parties reconnaissent de la même façon la compétence de l'Agence mondiale antidopage (AMA) et d'autres organisations de contrôle du dopage opérant sous son autorité pour réaliser des contrôles hors-compétition sur leurs sportifs et sportives, qu'ils soient ou non sur leur territoire. Les résultats de ces tests seront communiqués à l'organisation antidopage nationale des sportifs et des sportives concerné(e)s. Ces contrôles seront effectués, en accord avec les organisations sportives visées à l'article 4.3.c de la Convention, conformément aux règlements en vigueur et aux dispositions de la loi nationale du pays d'accueil.


Art. 2.
Renforcement de l'application de la Convention

1. Le Groupe de suivi constitué conformément à l'art. 10 de la Convention supervise l'application et la mise en ouvre de la Convention quant à chacune des Parties respectives. Cette supervision est effectuée par une équipe d'évaluation dont les membres sont nommés à cette fin par le Groupe de suivi. Les membres de l'équipe d'évaluation sont choisis sur la base de leur compétence reconnue dans le domaine de la lutte antidopage.

2. L'équipe d'évaluation réalise ses travaux en examinant le rapport national soumis au préalable par la Partie concernée et, si nécessaire, au moyen d'une visite sur place. Sur la base de ses constatations relatives à la mise en ouvre de la Convention, elle soumet au Groupe de suivi un rapport d'évaluation comportant ses conclusions et ses recommandations éventuelles. Les rapports d'évaluation sont publics. La Partie concernée a le droit de formuler des observations sur les conclusions de l'équipe d'évaluation, lesquelles devront faire partie du rapport.

3. Les rapports nationaux sont établis et les visites d'évaluation réalisées selon un programme adopté par le Groupe de suivi, en consultation avec les Parties concernées. Les Parties autorisent la visite de l'équipe d'évaluation et s'engagent à encourager les organismes nationaux concernés à coopérer pleinement avec elle.

4. Les modalités pratiques pour la réalisation des évaluations (incluant un schéma d'évaluation de l'application de la Convention accepté), des visites et du suivi sont précisées dans un règlement adopté par le Groupe de suivi.


Art. 3.
Réserves

Aucune réserve n'est admise aux dispositions du présent Protocole.


Art. 4.
Expression du consentement à être lié

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des autres Etats signataires de la Convention ou Parties à celle-ci, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a. signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

b. signature, sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Un signataire de la Convention ne peut signer le présent Protocole sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, sans avoir, antérieurement ou simultanément, exprimé son consentement à être lié par la Convention.

3. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.


Art. 5.
Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats parties à la Convention auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l'art. 4.

2. Pour tout Etat qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.


Art. 6.
Adhésion

1. Après l'ouverture à la signature du présent Protocole, tout Etat qui adhèrera à la Convention pourra également adhérer au présent Protocole.

2. L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de son dépôt.


Art. 7.
Application territoriale

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera le présent Protocole.

2. Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application du présent Protocole à tout autre territoire désigné dans la déclaration. Le Protocole entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général.

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Art. 8.
Dénonciation

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.


Art. 9.
Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera à tous les Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout Etat invité à adhérer à la Convention :

a. toute signature ;

b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c. toute date d'entrée en vigueur du présent Protocole, conformément à ses art. 5, 6 et 7 ;

d. toute dénonciation ;

e. tout autre acte, notification ou communication ayant trait au présent Protocole.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Varsovie, le 12 septembre 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats signataires de la Convention ou Parties à celle-ci et à tout Etat invité à adhérer à la Convention.
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