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Arrêté Ministériel n° 2004-53 du 9 février 2004 fixant les missions et la composition du service de sécurité incendie du bâtiment industriel "La Ruche" sis rue de l'industrie à Monaco.

  • No. Journal 7638
  • Date of publication 13/02/2004
  • Quality 99.08%
  • Page no. 214
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie, modifiée par la loi n° 718 du 27 décembre 1961 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie,

Vu l'ordonnance souveraine n° 10.505 du 27 mars 1992 portant organisation de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique ;

Vu l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 janvier 2004 ;

Arrêtons :


Article Premier.

En application de l'article 66 du règlement de sécurité annexé à l'arrêté ministériel n° 99-610 du 16 décembre 1999, relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments industriels, le présent arrêté a pour but de fixer les missions et la composition du service de sécurité incendie du bâtiment à usage industriel dénommé "La Ruche".


Art. 2.

Le service de sécurité incendie est chargé de l'organisation générale de la sécurité dans l'immeuble à usage industriel "La Ruche".

Il a pour missions :

- d'assurer la vacuité et la permanence des cheminements d'évacuation jusqu'à la voie publique,

- d'effectuer des rondes pour prévenir et détecter les risques d'incendie,

- de faire appliquer par les occupants de l'immeuble les consignes de sécurité en cas d'incendie,

- de veiller au bon fonctionnement de tout le matériel de protection contre l'incendie, d'en effectuer ou faire effectuer l'entretien (extincteurs portatifs, colonnes incendie, installations fixes d'extinction automatique à eau, dispositifs d'alarme et de détection, portes coupe-feu, groupes moteurs thermiques-générateurs, systèmes de désenfumage et d'éclairage de sécurité, etc),

- de guider les secours dès leur arrivée et de se mettre à la disposition du chef de détachement d'intervention des sapeurs-pompiers,

- d'assurer l'accès à tous les locaux et parties communes aux membres de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique lors des visites de sécurité,

- de tenir à jour le registre de sécurité,

- d'assurer le suivi des occupations des différents niveaux (aménagements, risques particuliers, dispositifs de sécurité, etc).


Art. 3.

Le service de sécurité incendie du bâtiment est organisé comme suit :

- pendant les heures ouvrées, un agent de sécurité incendie qualifié IGH 1 occupe le poste de sécurité de l'immeuble ;

- pendant les heures non ouvrées, les alarmes sont reportées vers le poste de sécurité de la "zone J" situé avenue Prince Héréditaire Albert.

Les agents de sécurité incendie du poste de sécurité de la "zone J" assurent dans tous les cas l'intervention vers l'immeuble "La Ruche" dés réception de l'alarme restreinte.


Art. 4.

Les agents de sécurité incendie et le chef d'équipe doivent être titulaires des qualifications IGH1 et IGH2 telles que définies dans l'arrêté ministériel n° 2003-254 du 14 avril 2003, relatif à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie dans les Immeubles de Grande Hauteur.


Art. 5.

Un local portant la dénomination "poste de sécurité" doit être mis à la disposition exclusive des personnels chargés de la sécurité incendie.

Le poste de sécurité doit regrouper l'ensemble des tableaux ou systèmes de signalisation de la détection incendie, de l'extinction automatique et des commandes manuelles de mise en sécurité du bâtiment.


Art. 6.

Le poste de sécurité doit être occupé dans les conditions définies par l'article 3 alinéa 1.


Art. 7.

Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions de l'article 13 de l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre l959, modifiée.


Art. 8.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le neuf février deux mille quatre.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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Version 2018.11.07.14