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Loi n° 1.279 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistance sociale.

  • No. Journal 7632
  • Date of publication 02/01/2004
  • Quality 99.51%
  • Page no. 10
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 16 décembre 2003.


Article Premier.

L'article 1er de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistance sociale est modifié comme suit :

"Il est institué, sous la dénomination de "office de protection sociale", un établissement public régi par les dispositions de la loi n° 918 du 27 décembre 1971.

Cet établissement public a pour mission d'assurer des prestations sociales et de procéder au versement d'allocations financières, pour le compte de l'Etat, dans des conditions déterminées par ordonnance souveraine, au bénéfice des personnes dont la situation ou les ressources le justifient".


Art. 2.

L'article 2 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 est modifié comme suit :

"L'office de protection sociale est administré par une commission administrative dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par ordonnance souveraine.

Outre l'administration de l'établissement, cette commission assume la mission prévue par la loi n° 32 du 15 juin 1920 sur les pupilles de l'orphelinat."


Art. 3.

L'office de protection sociale peut s'il y a lieu, exercer son recours, avec le bénéfice à son profit et de plein droit de l'assistance judiciaire, soit contre les bénéficiaires de prestations ou d'allocations si on leur reconnaît ou s'il leur revient des ressources suffisantes, soit contre toutes personnes ou sociétés tenues de l'obligation d'assistance, notamment contre les membres des familles des bénéficiaires désignés par les articles 174, 175, 176 et 181 du Code civil et dans les termes de l'article 177 du même code.

Ce recours ne peut être exercé que jusqu'à concurrence de cinq années de secours.


Art. 4.

Les actes intéressant l'office de protection sociale sont exempts de droits de timbre et d'enregistrement.


Art. 5.

Les articles 3 à 52 de la loi n° 335 du 19 décembre 1941 portant création d'un office d'assistance sociale sont et demeurent abrogés.

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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