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Loi n° 1.278 du 29 décembre 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil, du Code de procédure civile et du Code de commerce.

  • No. Journal 7632
  • Date of publication 02/01/2004
  • Quality 99.51%
  • Page no. 3
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 16 décembre 2003.


Article Premier.

L'article 78 du Code civil est modifié comme suit :

"Le domicile d'une personne, au point de vue de l'exercice de ses droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement.

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère. Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des deux chez qui il a sa résidence habituelle.

Le domicile du majeur en tutelle est celui de son tuteur."


Art. 2.

L'article 182 du Code civil est modifié comme suit :

"Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille et contribuent à son entretien. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir."


Art. 3.

L'article 187 du Code civil est modifié comme suit :

"Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.

La résidence de la famille est au lieu que les époux choisissent d'un commun accord ; elle constitue leur principal établissement.

En cas de désaccord, ou si la résidence choisie présente pour la famille des dangers d'ordre moral ou physique, le juge tutélaire peut, même d'office si l'intérêt de l'enfant le commande, fixer cette résidence en un lieu qu'il précise, ou même autoriser les époux à avoir des domiciles distincts.

Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des biens par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. L'action en nullité lui est ouverte dans l'année du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous".


Art. 4.

L'article 206-20 du Code civil est modifié comme suit :

"Les père et mère conservent l'exercice conjoint de l'autorité parentale.

Le tribunal peut également confier l'exercice de l'autorité parentale à un seul des père et mère, si l'intérêt des enfants le commande. Il détermine le droit de visite et la part contributive à leur entretien et éducation.

A défaut d'accord amiable des époux ou si cet accord apparaît contraire à l'intérêt des enfants, le tribunal désigne celui des père et mère auprès duquel les enfants auront leur résidence habituelle.

Le tribunal peut cependant fixer la résidence des enfants auprès d'une autre personne ou institution qui accomplit à leur égard tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation.

Quelle que soit la décision rendue, le père et la mère conservent le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de leurs enfants et sont tenus d'y participer en fonction de leurs ressources".


Art. 5.

L'article 227 du Code civil est modifié comme suit :

"L'enfant né hors mariage a, dans ses rapports non patrimoniaux avec ses père et mère, les mêmes droits et devoirs que l'enfant légitime."


Art. 6.

La Section III du Chapitre III du Titre VI du Code civil intitulée "De l'établissement de la filiation des enfants adultérins et incestueux", est modifiée comme suit :


"Section III
De l'établissement de la filiation des enfants incestueux
*
Article 239-6. - S'il existe entre les père et mère de l'enfant un empêchement à mariage pour cause de parenté ou d'alliance qui ne peut être levé par une dispense, la filiation ne peut être établie qu'à l'égard d'un seul auteur de l'enfant."


Art. 7.

L'article 275 du Code civil est modifié comme suit :

"L'adoptant est investi des attributs de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté. Il consent à son mariage ; lorsque l'adoption a été réalisée par deux époux, leur désaccord emporte consentement.

En cas d'adoption de son enfant par son conjoint, le père ou la mère de l'adopté exerce l'autorité parentale conjointement avec l'adoptant."


Art. 8.

L'article 278 du Code civil est modifié comme suit :

"Les règles concernant l'autorité parentale, l'administration légale et la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'enfant adopté ; cependant le conseil de famille comprendra, sauf décision contraire du juge tutélaire, les père et mère de l'adopté".


Art. 9.

L'intitulé du Titre IX du Livre I du Code civil "De la minorité, de la puissance paternelle, de la tutelle et de l'émancipation" est modifié comme suit :


"Titre IX
De la minorité, de l'autorité parentale, de la tutelle et de l'émancipation"


Art. 10.

L'intitulé du Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil "De la puissance paternelle" est modifié comme suit :


"Chapitre II
De l'autorité parentale"


Art. 11.

La Section I du Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil intitulée "Des attributs de la puissance paternelle" est modifiée comme suit :


"Section I
Des attributs de l'autorité parentale

Article 300. - Jusqu'à sa majorité ou son émancipation, l'enfant est placé sous l'autorité de ses père et mère qui ont envers lui droit et devoir de garde, de surveillance et d'éducation, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité et pour permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

Il ne peut, sans motifs graves, être fait obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses ascendants. En cas de difficulté, les modalités de ces relations sont réglées par le juge tutélaire. Le juge tutélaire peut, dans l'intérêt de l'enfant, accorder également un droit de correspondance ou de visite à d'autres personnes.

Le juge tutélaire statue conformément aux règles prévues par les articles 839 et suivants du Code de procédure civile.

Article 301. - L'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère.

Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus de deux ans après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.

L'autorité parentale peut néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère devant le juge tutélaire ou sur décision de celui-ci.

A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé accomplir avec l'accord de l'autre les actes usuels relevant de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.

Article 302. - A défaut de tutelle ouverte, l'autorité parentale sur les enfants non reconnus est exercée par la personne ou l'établissement qui en a la garde.

Article 303. - A la demande du père, de la mère, de tout intéressé ou du ministère public, le juge tutélaire statue sur les conditions d'exercice de l'autorité parentale ou les difficultés qu'elles soulèvent, en fonction de l'intérêt de l'enfant.

A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice consensuel de l'autorité parentale, le juge tutélaire peut leur proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Article 303-1. - Perd l'exercice de l'autorité parentale ou en est provisoirement privé, le père ou la mère qui, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause, est hors d'état de manifester sa volonté.

En ces cas, comme dans celui de décès de l'un des père ou mère, l'exercice antérieurement commun de l'autorité parentale est dévolu en entier à l'autre.

Article 304. - Le mineur ne peut quitter la résidence familiale, ou celle qui lui a été assignée, sans la permission de ses père et mère, ou l'autorisation du juge tutélaire.

Article 305. - Lorsque les père et mère exercent en commun l'autorité parentale, ils administrent les biens du mineur non émancipé.

Dans les autres cas, l'administration légale appartient à celui des deux qui exerce l'autorité parentale.

Article 306. - L'administration légale est placée sous le contrôle du juge tutélaire lorsque l'un des père et mère est décédé, ou se trouve dans l'un des cas prévus aux articles 303-1, 323 et 323-1.

Elle l'est également, à moins qu'ils n'exercent en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le mineur est un enfant naturel.

Article 307. - L'administrateur légal représente le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou, pour les besoins de la vie courante, l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.

Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge tutélaire.

Article 308. - Les biens du mineur sont soumis à l'administration légale, hormis ceux qui lui ont été donnés ou légués à la condition qu'ils soient administrés par un tiers. Si les pouvoirs de ce dernier n'ont pas été définis par la donation ou le testament, ils sont ceux d'un administrateur légal sous contrôle du juge tutélaire.

Article 309. - Dans l'administration légale des biens de leur enfant mineur non émancipé, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec l'autorisation du conseil de famille.

Par leur accord, les père et mère engagent solidairement leur responsabilité à l'égard du mineur.

A défaut d'accord des père et mère, l'acte est autorisé par le juge tutélaire.

Article 310. - Dans l'administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l'égard des tiers, avoir reçu de l'autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n'aurait besoin d'aucune autorisation.

Article 311. - Outre l'accord des père et mère, l'autorisation du juge tutélaire est requise pour :

1° disposer à titre onéreux d'un immeuble ou d'un fonds de commerce,
2° emprunter,
3° renoncer à un droit,
4° délivrer ou accepter congé en matière locative,
5° demander le partage, hormis le cas d'une requête collective,
6° procéder à un partage amiable.

L'état liquidatif, en matière de partage, doit en plus, être homologué dans les conditions précisées à l'article 390.

Article 312. - En matière d'administration légale sous contrôle du juge tutélaire, l'autorisation du conseil de famille, prévue dans la tutelle, est remplacée par l'autorisation de ce magistrat.

Article 313. - Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, hormis celles qui concernent le conseil de famille et le subrogé tuteur.

Article 314. - La jouissance des biens du mineur est attachée à l'administration légale.

Hors le cas d'émancipation par mariage, elle appartient soit aux père et mère conjointement, soit à celui des deux qui a la charge de l'administration.

Est privé de cette jouissance, jusqu'au jour de l'inventaire des bien échus au mineur, le parent survivant qui a omis d'entreprendre cette formalité dans le délai légal.

Article 315. - La jouissance ne s'étend pas aux biens que l'enfant a acquis par un travail séparé, ni à ceux qui lui sont donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront point.

"Article 316. - Les charges de cette jouissance sont :

1° les charges incombant à l'usufruitier,
2° la nourriture, l'entretien et l'éducation de l'enfant, selon sa situation de fortune,
3° le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux,
4° les frais funéraires et ceux de dernière maladie."


Art. 11 bis.

La section III du Chapitre II du Titre IX du Livre I du Code civil intitulée "De la déchéance et de la restitution de la puissance paternelle" est modifiée comme suit :


"Section III
Du retrait total ou partiel de l'autorité parentale

Article 323. - Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, par une disposition expresse du jugement pénal, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, dans les cas suivants :

1° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices d'un crime,

2° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs ou complices d'un délit commis sur la personne d'un de leurs enfants,

3° s'ils sont condamnés comme coauteurs ou complices d'un crime ou d'un délit commis par un de leurs enfants,

4° s'ils sont condamnés comme auteurs, coauteurs, ou complices des infractions prévues aux articles 243 à 246, 248, 260 à 269, 280, 284 à 292, 295 du Code pénal.

Article 323-1. - Peuvent se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité, s'ils compromettent la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un de leurs enfants.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement ou partiellement l'autorité parentale, les père et mère investis de tout ou partie de cette autorité qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d'exercer les droits et de remplir les devoirs qu'ils avaient à l'égard de l'enfant.

Article 324. - Le tribunal de première instance est, dans tous les cas, compétent pour prononcer le retrait total ou partiel de l'autorité parentale sur requête du ministère public, d'un membre de la famille du mineur ou de toute autre personne physique ou morale.

L'article 850 du Code de procédure civile est applicable.

Article 325. - Le ministère public fait procéder à une enquête sociale sur la situation du mineur et sur celle de sa famille.

Le tribunal peut faire citer toute personne dont l'audition lui apparaît utile conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 290. Tout intéressé peut être admis à lui présenter des observations.

Le rapport est fait par le juge tutélaire et le ministère public est entendu dans ses conclusions.

Il est statué en chambre du conseil par jugement qui peut être déclaré exécutoire sur minute nonobstant opposition ou appel.

Article 326. - Lorsque les deux parents sont privés totalement de l'autorité parentale, la tutelle est constituée dans les termes du droit commun.

Lorsque certains des attributs de l'autorité sont retirés à l'un des parents et que l'autre parent ne peut les exercer, le tribunal, s'il estime n'y avoir lieu à tutelle, désigne les personnes auxquelles l'exercice de ces attributs est confié.

Dans les deux cas, le tribunal fixe la part contributive à l'entretien de l'enfant, que les père et mère devront supporter.

Article 327. - Sauf décision contraire, lorsque les parents sont privés totalement de l'autorité parentale, le droit de consentir au mariage, à l'adoption et à l'émancipation est dévolu à la personne qui l'eût exercé s'ils étaient décédés.

Il en est de même en cas de retrait partiel des attributs de l'autorité parentale.

Article 328. - Tout retrait total ou partiel de l'autorité parentale est sans délai porté par le ministère public à la connaissance du juge tutélaire qui prend les mesures prévues par la loi.

Article 329. - La personne à qui l'autorité parentale a été totalement ou partiellement retirée ne peut être tuteur, subrogé tuteur, curateur ou membre d'un conseil de famille.

Article 330. - Les père et mère qui ont fait l'objet d'un retrait total ou partiel de l'autorité parentale peuvent former une demande en restitution des attributs qui leur ont été retirés. Cette demande est introduite par requête et instruite dans les formes prévues aux articles 324 et 325.

Elle est notifiée par exploit d'huissier au tuteur ou à la personne à qui ont été délégués les droits retirés. Le tuteur ou cette personne présente ses observations. Si la tutelle a été organisée, le conseil de famille donne son avis.

Article 331. - Après décision de rejet d'une demande, une nouvelle demande ne peut être introduite avant deux ans à compter du jour où cette décision est devenue irrévocable, sauf élément nouveau relatif à l'intérêt de l'enfant.

Article 332. - Toute demande en restitution est irrecevable, à compter du jour où, en application de l'article 254, le consentement à l'adoption légitimante est devenu irrévocable".


Art. 12.

Les Sections II, III et IV du Chapitre III du Titre I du Livre III du Code civil sont modifiées comme suit :


"Section II
De la représentation

Article 624. - La représentation a lieu à l'infini en ligne directe descendante.

La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants.

Article 625. - La représentation est admise en ligne collatérale en faveur des descendants des frères et sours du défunt.

Article 626. - On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.


Section III
Des droits successoraux en l'absence de conjoint survivant


Paragraphe I
Des droits successoraux des descendants

Article 627. - Les descendants succèdent à leurs ascendants, par égales portions, quand ils sont appelés de leur chef.


Paragraphe II
Des droits successoraux des ascendants

Article 632. - La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sours ou descendants de ceux-ci, est dévolue par moitié aux ascendants de la ligne paternelle et à ceux de la ligne maternelle.

L'ascendant au degré le plus proche recueille la moitié dévolue à sa ligne.

Article 633. - La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sours ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est, en présence de collatéraux dans cette ligne, dévolue pour moitié aux ascendants survivants du degré le plus proche de l'autre ligne ; l'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 638.

Le père ou la mère survivant a, en outre, l'usufruit du tiers des biens auxquels il ne succède pas en propriété.

Article 634. - Chacun des père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité et venant en concours avec des frères et sours du défunt ou descendants de ceux-ci, recueille le quart de la succession ; le reliquat est dévolu conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 637.


Paragraphe III
Des droits successoraux des collatéraux

Article 636. - La succession d'une personne décédée sans laisser ni postérité, ni père ou mère, est dévolue aux frères et sours, ou descendants de ceux-ci, à l'exclusion des autres ascendants et collatéraux.

Article 637. - Si les père et mère d'une personne décédée sans laisser de postérité lui survivent, ses frères et sours ou descendants de ceux-ci ne sont appelés qu'à la moitié de la succession ; si seul le père ou la mère survit, il sont appelés à recueillir les trois quarts.

Le partage de la moitié ou des trois quarts ainsi dévolus s'opère par égales portions, si les frères et sours sont du même lit. Dans les autres cas, le partage se fait par moitié entre les lignes paternelle et maternelle ; les frères et sours germains prennent part dans les deux lignes, les utérins ou consanguins dans une seule.

S'il n'y a de frères ou sours ou de descendants de ceux-ci que dans une ligne, ils recueillent la totalité des biens dévolus aux collatéraux.

Article 638. - La succession de l'enfant décédé sans laisser ni postérité, ni frères ou sours ou descendants de ceux-ci, ni ascendants dans une ligne, est dévolue pour moitié aux collatéraux du degré le plus proche dans l'autre ligne qui, le cas échéant, partagent par tête. L'autre moitié est dévolue conformément aux dispositions de l'article 633.

Article 639. - Les collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception des descendants des frères ou sours du défunt. Toutefois, les collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester.


Section IV
Des droits successoraux du conjoint survivant

Article 640. - Le conjoint survivant contre qui n'a pas été prononcée une décision devenue irrévocable de séparation de corps est appelé à la succession de son époux dans les conditions fixées par les articles suivants.

La part revenant au conjoint survivant se fixe d'après l'état des vocations héréditaires au jour du décès, nonobstant toutes renonciations.

Article 641. - Le conjoint survivant qui vient en concours avec un ou des descendants du défunt, recueille une part égale à celle d'un enfant sans que cette part puisse être inférieure au quart de la succession.

Article 643. - Lorsque le conjoint survivant vient en concours avec les père et mère du défunt, ou l'un d'eux, la succession est dévolue pour un quart à chacun des père et mère, pour le surplus au conjoint survivant.

Article 645 - Le conjoint survivant, qui vient en concours avec le père ou la mère du défunt et, dans l'autre ligne, avec d'autres ascendants de celui-ci, recueille la moitié des biens en pleine propriété et le quart en nue-propriété ; le père ou la mère du défunt recueille le quart en pleine propriété ; les ascendants de l'autre ligne recueillent le quart en usufruit.

Article 646. - Le conjoint survivant qui vient en concours dans les deux lignes, avec des ascendants du défunt autres que les père et mère, recueille une moitié de la succession en pleine propriété et l'autre en nue-propriété ; la moitié en usufruit est dévolue aux ascendants.

S'il ne vient en concours que dans une seule ligne, le conjoint survivant recueille les trois quarts de la succession en pleine propriété et le quart restant en nue-propriété ; l'usufruit de ce quart est dévolu aux ascendants.

Article 647. - Le conjoint survivant qui vient en concours avec le père et la mère du défunt ou l'un d'eux, et les frères ou sours de celui-ci ou leurs descendants, recueille la moitié de la succession ; l'autre moitié est dévolue aux père et mère du défunt si les deux survivent ou, si un seul survit, elle est partagée conformément aux dispositions de l'article 634.

Article 648. - Le conjoint survivant qui vient en concours avec des frères ou sours du défunt ou des descendants de ceux-ci recueille la moitié de la succession. Le reliquat dévolu aux frères ou sours est partagé conformément aux dispositions des articles 636 et 637.

Article 649. - Le conjoint survivant recueille l'intégralité de la succession du défunt dans tous les cas où il ne vient pas en concours avec soit des descendants, soit des ascendants, soit des frères ou sours ou descendants de ceux-ci".


Art. 13.

Les articles 780 et 781 du Code civil sont modifiés comme suit :

"Article 780. - Lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder la moitié de ses biens s'il n'y a qu'un enfant, le tiers s'il y en a deux, le quart s'il y en a trois ou un plus grand nombre.

Article 781. - Les libéralités ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d'enfants, le défunt laisse un ou plusieurs ascendants dans chacune des lignes paternelle et maternelle, et les trois quarts s'il ne laisse d'ascendants que dans une seule ligne.

Les ascendants autres que les père et mère n'ont droit à la réserve résultant de l'alinéa précédent qu'en l'absence de frères et sours du défunt ou de descendants de ceux-ci, venant à la succession".


Art. 14.

L'article 949-1 du Code civil est modifié comme suit :

"Si l'époux laisse des enfants, il peut disposer en faveur de son conjoint, soit de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger, soit de la totalité de ses biens en usufruit. Toutefois, en présence d'enfants issus d'un précédent mariage venant ou non en concours avec des enfants communs ou d'autres enfants, l'époux ne peut disposer en faveur de son conjoint que de tout ce dont il peut disposer en faveur d'un étranger".


Art. 15.

L'article 1.231 du Code civil est modifié comme suit :

"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Le père et la mère en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Le tuteur est responsable du dommage causé par son pupille habitant avec lui.

Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère, tuteur, instituteurs et artisans, ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité."


Art. 16.

Les articles 1.250 et 1.251 du Code civil sont modifiés comme suit :

"Article 1.250. - Chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer, sauf à répondre des fautes qu'il aurait commises dans sa gestion. Les actes accomplis sans fraude par un conjoint sont opposables à l'autre.

L'époux qui exerce une profession séparée a seul le pouvoir d'accomplir les actes d'administration et de disposition nécessaires à celle-ci.

Le tout sous réserve des dispositions de l'article 1.251.

"Article 1.251. - Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre :

1° disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté,

2° aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que des droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité ; ils ne peuvent sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations,

3° donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal dépendant de la communauté ; les autres baux sur les biens communs peuvent être passés par un seul conjoint et sont soumis aux règles prévues pour les baux passés par l'usufruitier,

4° engager les biens de la communauté par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès des deux époux".


Art. 17.

L'article 7 du Code de commerce est modifié comme suit :

"Sous les régimes de communauté, l'époux commerçant engage la pleine propriété de ses biens propres et des biens communs ; il n'engage les biens propres de son conjoint que si ce dernier s'est immiscé dans l'activité commerciale de l'époux commerçant ou a donné son accord, par déclaration mentionnée au répertoire du commerce et de l'industrie."


Art. 18.
Dispositions diverses et transitoires

"A l'article 28 du Code civil, les mots "âgés d'au moins vingt et un ans" sont remplacés par "âgés d'au moins dix huit ans".

Dans tous les textes où il est fait mention de la puissance paternelle, cette mention sera remplacée par celle d'autorité parentale.

La présente loi est applicable aux successions non encore liquidées à la date de sa promulgation.

A partir de son entrée en vigueur, les dispositions de la présente loi régissent immédiatement les droits et les devoirs des père et mère, relativement tant à la personne qu'au patrimoine de leurs enfants mineurs, quel que soit l'âge de ceux-ci.

Sur l'enfant naturel né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'autorité parentale s'exerce conformément à l'article 301, modifié, du Code civil.

La responsabilité du père et de la mère telle qu'elle est prévue au deuxième alinéa de l'article 1.231 du Code civil n'est applicable qu'aux faits dommageables postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi.

La chose jugée de manière irrévocable sous l'empire de la loi antérieure ne peut être remise en cause par l'application de la loi nouvelle."


Art. 19.

Sont abrogées :

"* Les dispositions des articles 188, 239-7, 239-8, 628, 629, 630, 631, 635, 642, 644, 782, 782-1, 782-2, 949-2 et 949-3 du Code civil,

* les dispositions du chiffre 7 de l'article 184 du Code de procédure civile,

* les dispositions de l'article 6 du Code de commerce."

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le vingt-neuf décembre deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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