Arrêté Ministériel n° 2003-573 du 10 novembre 2003 interdisant la fabrication, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, le conditionnement, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit ou onéreux et l'utilisation de produits cosmétiques contenant certains éthers de glycol.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit et l'utilisation de produits cosmétiques contenant les éthers de glycol suivants :
- EDGME, éthylène-glycol dimethyl ether / 1,2 diméthoxyéthane (CAS n° 110-71-4) ;
- DEDGME, diéthylène-glycol dimethyl ether / oxyde de bis (2 méthoxyéthyle) (CAS n° 111-96-16) ;
- TEDGME, triéthylène-glycol dimethyl ether / 2,5,8,11 -tétraoxadodécane (CAS n° 112-49-2) ;
sont interdits à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2.
Les fabricants, importateurs, exportateurs, responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de ces produits doivent prendre toutes mesures utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et procéder à leur retrait dès la publication du présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.266 du 23 décembre 2002 relative aux produits cosmétiques ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 29 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
La fabrication, le conditionnement, l'importation, l'exportation, la distribution en gros, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux, la détention en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit et l'utilisation de produits cosmétiques contenant les éthers de glycol suivants :
- EDGME, éthylène-glycol dimethyl ether / 1,2 diméthoxyéthane (CAS n° 110-71-4) ;
- DEDGME, diéthylène-glycol dimethyl ether / oxyde de bis (2 méthoxyéthyle) (CAS n° 111-96-16) ;
- TEDGME, triéthylène-glycol dimethyl ether / 2,5,8,11 -tétraoxadodécane (CAS n° 112-49-2) ;
sont interdits à compter de la publication du présent arrêté.
Art. 2.
Les fabricants, importateurs, exportateurs, responsables de la mise sur le marché et les distributeurs de ces produits doivent prendre toutes mesures utiles, notamment auprès des détenteurs de stocks, pour faire cesser la distribution de ces produits en tout lieu où ils se trouvent et procéder à leur retrait dès la publication du présent arrêté.
Art. 3.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix novembre deux mille trois
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.