Arrêté Ministériel n° 2003-532 du 21 octobre 2003 relatif à l'organisation et au déroulement des contrôles antidopage.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Chapitre 1
L'organisation des contrôles
Article Premier.
Les sportifs inscrits sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d'Etat bénéficient d'un suivi médical renforcé incluant des contrôles antidopage. Le Comité Monégasque Antidopage peut également diligenter des contrôles sur des sportifs non répertoriés sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage recueille, actualise et contrôle les informations, transmises par les groupements sportifs nationaux et étrangers, nécessaires à la localisation des sportifs, afin d'assurer l'organisation et la réalisation des contrôles inopinés desdits sportifs.
Chapitre 2
Le contrôle
Art. 3.
Tout organisateur de compétition ou d'événement à caractère sportif doit mettre à disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôle un ou plusieurs collaborateurs qui auront pour mission d'aider à la notification du contrôle au sportif, à sa surveillance et à son accompagnement jusque dans les locaux où s'effectue le contrôle antidopage.
Toute personne physique ou morale responsable des lieux, locaux, enceintes, installations et établissements où se déroule la compétition ou l'entraînement doit mettre des locaux appropriés à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôl
Ces locaux doivent être propres et offrir un minimum d'intimité. Ils sont constitués d'une pièce fermant à clé équipée au minimum d'une grande table et de quatre chaises. Attenants à cette pièce doivent se trouver :
- des toilettes exclusivement dévolues à la réalisation du contrôle pendant la durée de celui-ci,
- une salle d'attente aménagée et réservée aux sportifs et aux personnes autorisées.
Les locaux nécessaires à la réalisation du contrôle antidopage doivent, le cas échéant, permettre d'accueillir des sportifs présentant un handicap physique ou mental.
Art. 4.
Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
Art. 5.
Les prélèvements et les opérations de dépistage prévus aux articles 10 et suivants de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage sont effectués dans les conditions suivantes :
- Les récipients destinés à recevoir chaque échantillon doivent être adaptés à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Ils doivent être conçus pour éviter tout risque de contamination ou de pollution ;
- Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire ou une société agréé par le Comité Monégasque Antidopage ;
- Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé ou d'un infirmier. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;
- Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
- Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
- Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le Comité Monégasque Antidopage ;
- Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Le second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe immédiatement le médecin en charge de la manifestation ou de la compétition sportive ou, à défaut, son organisateur.
Art. 6.
L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Art. 7.
Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article 6.
Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un octobre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Chapitre 1
L'organisation des contrôles
Article Premier.
Les sportifs inscrits sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le Ministre d'Etat bénéficient d'un suivi médical renforcé incluant des contrôles antidopage. Le Comité Monégasque Antidopage peut également diligenter des contrôles sur des sportifs non répertoriés sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
Art. 2.
Le Comité Monégasque Antidopage recueille, actualise et contrôle les informations, transmises par les groupements sportifs nationaux et étrangers, nécessaires à la localisation des sportifs, afin d'assurer l'organisation et la réalisation des contrôles inopinés desdits sportifs.
Chapitre 2
Le contrôle
Art. 3.
Tout organisateur de compétition ou d'événement à caractère sportif doit mettre à disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôle un ou plusieurs collaborateurs qui auront pour mission d'aider à la notification du contrôle au sportif, à sa surveillance et à son accompagnement jusque dans les locaux où s'effectue le contrôle antidopage.
Toute personne physique ou morale responsable des lieux, locaux, enceintes, installations et établissements où se déroule la compétition ou l'entraînement doit mettre des locaux appropriés à la disposition du médecin agréé chargé d'effectuer un contrôl
Ces locaux doivent être propres et offrir un minimum d'intimité. Ils sont constitués d'une pièce fermant à clé équipée au minimum d'une grande table et de quatre chaises. Attenants à cette pièce doivent se trouver :
- des toilettes exclusivement dévolues à la réalisation du contrôle pendant la durée de celui-ci,
- une salle d'attente aménagée et réservée aux sportifs et aux personnes autorisées.
Les locaux nécessaires à la réalisation du contrôle antidopage doivent, le cas échéant, permettre d'accueillir des sportifs présentant un handicap physique ou mental.
Art. 4.
Les médecins agréés sont autorisés à procéder à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à pratiquer une opération de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.
Art. 5.
Les prélèvements et les opérations de dépistage prévus aux articles 10 et suivants de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage sont effectués dans les conditions suivantes :
- Les récipients destinés à recevoir chaque échantillon doivent être adaptés à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Ils doivent être conçus pour éviter tout risque de contamination ou de pollution ;
- Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères doivent être fournis par un laboratoire ou une société agréé par le Comité Monégasque Antidopage ;
- Le recueil d'urine se fait sous la surveillance directe du médecin agréé ou d'un infirmier. Si la quantité d'urine est insuffisante, la personne contrôlée doit fournir un échantillon d'urine complémentaire, en une ou plusieurs mictions, en utilisant un ou plusieurs flacons fermés hermétiquement après chaque usage. Cette opération est poursuivie jusqu'à ce que la quantité d'urine recueillie soit suffisante. La totalité de l'urine est regroupée dans un seul récipient collecteur ;
- Les prélèvements de sang et de salive doivent être réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;
- Chaque échantillon est réparti soit par le médecin agréé, soit par l'intéressé sous la surveillance du médecin, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. Chaque flacon doit contenir une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;
- Les appareils permettant d'analyser l'air expiré doivent être conformes à des types homologués par le Comité Monégasque Antidopage ;
- Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être immédiatement effectué après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Le second contrôle est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, le médecin agréé en informe immédiatement le médecin en charge de la manifestation ou de la compétition sportive ou, à défaut, son organisateur.
Art. 6.
L'acheminement des échantillons au laboratoire agréé et leur conservation par celui-ci doivent assurer leur intégrité, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.
Art. 7.
Le laboratoire agréé procède à l'analyse du premier des échantillons transmis en application de l'article 6.
Il conserve l'autre échantillon en vue d'une éventuelle seconde analyse. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé, lequel doit en supporter la charge financière. Elle est effectuée en présence éventuellement d'un expert choisi par la personne contrôlée sur une liste d'experts agréés établie par le Comité Monégasque Antidopage.
Art. 8.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un octobre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.