Arrêté Ministériel n° 2003-531 du 21 octobre 2003 relatif à l'agrément, l'assermentation, la formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'agrément des médecins chargés des contrôles antidopage est délivré par arrêté ministériel, sur proposition du Comité Monégasque Antidopage.
Il ne peut être accordé à un médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans.
Art. 2.
L'agrément des médecins mentionnés à l'article ler prend effet dès qu'ils ont prêté serment devant la Cour d'Appel. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment.
Art. 3.
L'agrément est retiré par arrêté ministériel, sur demande du Comité Monégasque Antidopage, lorsque le médecin fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément, commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission, n'effectue pas au moins un contrôle antidopage au cours de l'année civile, ou ne satisfait pas aux exigences de la formation continue.
Art. 4.
La formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage est organisée par le Comité Monégasque Antidopage.
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
Art. 5.
La formation théorique tend à donner aux médecins la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur ainsi qu'une connaissance générale des questions liées au dopage.
Elle a une durée d'au moins six heures, elle a lieu sous la forme de trois sessions au plus. Elle a pour objet de présenter :
- la législation et la réglementation relatives aux contrôles antidopage ;
- la liste des substances et procédés dont l'usage est interdit ou soumis à des restrictions;
- les conséquences de l'usage de ces produits et procédés sur la santé des sportifs ;
- des informations sur les différentes phases de la réalisation d'un contrôle antidopage;
- les irrégularités susceptibles d'affecter la validité d'un contrôle ;
- une approche psychologique concernant les réactions comportementales des sportifs soumis à un contrôle ainsi que celles des organisateurs des compétitions et manifestations sportives, et la façon d'y répondre.
Elle s'appuie sur une documentation pertinente, accompagnée de fiches permettant son évaluation par les responsables comme par les participants.
Art. 6.
La formation pratique se déroule sous la responsabilité d'un médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté.
Le médecin en formation doit accompagner un médecin agréé et assermenté à l'occasion de trois contrôles. L'un d'eux est obligatoirement réalisé à l'occasion d'une compétition nationale ou internationale; un autre doit l'être hors compétition. Le médecin qui accompagne le médecin en formation lors du troisième contrôle est obligatoirement un médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté.
Art. 7.
Le médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté est chargé de l'évaluation du médecin en formation. Cette évaluation est fondée sur l'assiduité et sur l'attention portée à la formation théorique dispensée, ainsi que sur l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle.
A l'issue de la formation, le médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté propose au Comité Monégasque Antidopage de soumettre au Ministre d'Etat l'agrément du médecin en formation.
Art. 8.
La formation continue a lieu sous la forme d'une session d'une durée d'au moins quatre heures. Elle tend à mettre à jour les connaissances scientifiques et médicales relatives au dopage. Elle présente les nouvelles méthodes de prélèvement et rappelle les principales difficultés constatées dans le déroulement des contrôles.
Les médecins agréés sont tenus d'assister à une session de formation continue au moins une fois tous les deux ans.
Art. 9.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, les médecins inspecteurs des sportifs sont dispensés de formation initiale pour l'obtention de leur agrément, ainsi que les médecins ayant suivi une formation de même nature ayant conduit à leur habilitation à l'étranger.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un octobre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 octobre 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
L'agrément des médecins chargés des contrôles antidopage est délivré par arrêté ministériel, sur proposition du Comité Monégasque Antidopage.
Il ne peut être accordé à un médecin qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins dans les cinq années qui précèdent.
L'agrément est donné pour une durée de cinq ans.
Art. 2.
L'agrément des médecins mentionnés à l'article ler prend effet dès qu'ils ont prêté serment devant la Cour d'Appel. Seul le premier agrément donne lieu à la prestation de serment.
Art. 3.
L'agrément est retiré par arrêté ministériel, sur demande du Comité Monégasque Antidopage, lorsque le médecin fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des médecins postérieurement à son agrément, commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission, n'effectue pas au moins un contrôle antidopage au cours de l'année civile, ou ne satisfait pas aux exigences de la formation continue.
Art. 4.
La formation initiale et continue des médecins chargés des contrôles antidopage est organisée par le Comité Monégasque Antidopage.
La formation initiale comprend une formation théorique et une formation pratique.
Art. 5.
La formation théorique tend à donner aux médecins la maîtrise de la procédure de collecte des échantillons conformément aux règles en vigueur ainsi qu'une connaissance générale des questions liées au dopage.
Elle a une durée d'au moins six heures, elle a lieu sous la forme de trois sessions au plus. Elle a pour objet de présenter :
- la législation et la réglementation relatives aux contrôles antidopage ;
- la liste des substances et procédés dont l'usage est interdit ou soumis à des restrictions;
- les conséquences de l'usage de ces produits et procédés sur la santé des sportifs ;
- des informations sur les différentes phases de la réalisation d'un contrôle antidopage;
- les irrégularités susceptibles d'affecter la validité d'un contrôle ;
- une approche psychologique concernant les réactions comportementales des sportifs soumis à un contrôle ainsi que celles des organisateurs des compétitions et manifestations sportives, et la façon d'y répondre.
Elle s'appuie sur une documentation pertinente, accompagnée de fiches permettant son évaluation par les responsables comme par les participants.
Art. 6.
La formation pratique se déroule sous la responsabilité d'un médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté.
Le médecin en formation doit accompagner un médecin agréé et assermenté à l'occasion de trois contrôles. L'un d'eux est obligatoirement réalisé à l'occasion d'une compétition nationale ou internationale; un autre doit l'être hors compétition. Le médecin qui accompagne le médecin en formation lors du troisième contrôle est obligatoirement un médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté.
Art. 7.
Le médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté est chargé de l'évaluation du médecin en formation. Cette évaluation est fondée sur l'assiduité et sur l'attention portée à la formation théorique dispensée, ainsi que sur l'aptitude dont l'intéressé a fait preuve au cours des opérations de contrôle.
A l'issue de la formation, le médecin inspecteur des sportifs agréé et assermenté propose au Comité Monégasque Antidopage de soumettre au Ministre d'Etat l'agrément du médecin en formation.
Art. 8.
La formation continue a lieu sous la forme d'une session d'une durée d'au moins quatre heures. Elle tend à mettre à jour les connaissances scientifiques et médicales relatives au dopage. Elle présente les nouvelles méthodes de prélèvement et rappelle les principales difficultés constatées dans le déroulement des contrôles.
Les médecins agréés sont tenus d'assister à une session de formation continue au moins une fois tous les deux ans.
Art. 9.
Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 6, les médecins inspecteurs des sportifs sont dispensés de formation initiale pour l'obtention de leur agrément, ainsi que les médecins ayant suivi une formation de même nature ayant conduit à leur habilitation à l'étranger.
Art. 10.
Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-et-un octobre deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.