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Arrêté Ministériel n° 2003-416 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants.

  • No. Journal 7611
  • Date of publication 08/08/2003
  • Quality 97.67%
  • Page no. 1319
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime des prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982 fixant les modalités d'application de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-321 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les valeurs de base des prestations en nature servant à la détermination du tarif de remboursement, visé aux articles 19 et 21 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 et à l'article 2 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, susvisées, sont fixées comme suit :

"A - Honoraires




B - Frais d'hospitalisation ou de séjour en clinique (par jour)

* le tarif minimum appliqué en secteur d'hospitalisation public à l'hôpital de Monaco ;

C - Frais pharmaceutiques

* le montant de l'ordonnance médicale pour les préparations magistrales et les médicaments spécialisés contre remise de la vignette délivrée en même temps que le produit par le pharmacien.

Toutefois les médicaments officinaux mentionnés à l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le service médical de la Caisse de Compensation des Services Sociaux lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

- médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l'on peut consulter auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

- préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées dans la liste ci-dessus visée ;

- préparations magistrales mettant en ouvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en ouvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.

* le montant de l'indemnité de garde, selon les barèmes suivants :


- les jours ouvrables
0,99 €
- les dimanches et jours fériés légaux (jour)
1,98 €
- la nuit
3,96€


D - Frais d'orthopédie

* le tarif homologué.


Art. 2.

Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l'article premier, d'un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l'assuré, dite "ticket modérateur".


Art. 3.

Les cas dans lesquels la participation des bénéficiaires de prestations aux frais de traitement peut être limitée ou supprimée sont ceux fixés par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.

Cette participation est également supprimée en ce qui concerne l'indemnité de garde fixée à l'article premier, lettre C.


Art. 4.

La liste prévue au chiffre 3 de l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 7.488 du 1er octobre 1982, susvisée, des affections nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement onéreuse est celle établie par arrêté ministériel pour les salariés du régime général.


Art. 5.

Lorsque l'accouchement a lieu à domicile, l'allocation forfaitaire visée à l'article 20 de la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982, susvisée, est fixée à 69,06 € en cas d'accouchement simple et 78,66 € en cas d'accouchement gémellaire, et à 15,24 € pour les frais de pharmacie.


Art. 6.

L'arrêté ministériel n° 2002-321 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse d'Assurance Maladie, Accident et Maternité des Travailleurs Indépendants, modifié, est abrogé.


Art. 7.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un juillet deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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