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Arrêté Ministériel n° 2003-415 du 31 juillet 2003 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux

  • No. Journal 7611
  • Date of publication 08/08/2003
  • Quality 97.67%
  • Page no. 1315
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie ;

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 96-209 du 2 mai 1996 approuvant la nomenclature générale des analyses et examens de laboratoire, modifié ;

Vu l'arrêté ministériel n° 2002-320 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 30 juillet 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les valeurs de base des prestations en nature servant à la détermination du tarif de remboursement, visé aux articles 24-I et 56 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, sont fixées comme suit :

"A - Honoraires




B - Frais d'hospitalisation ou de séjour en clinique (par jour)

* le tarif minimum appliqué en secteur d'hospitalisation public à l'hôpital de Monaco ;

C - Frais pharmaceutiques

* le montant de l'ordonnance médicale pour les préparations magistrales et les médicaments spécialisés contre remise de la vignette délivrée en même temps que le produit par le pharmacien.

Toutefois les médicaments officinaux mentionnés à l'article 38 de la loi n° 1.029 du 16 juillet 1980 concernant l'exercice de la pharmacie et les préparations magistrales délivrés sur prescription médicale ne sont pas remboursés, sauf autorisation exceptionnelle accordée par le service médical de la Caisse de Compensation des Services Sociaux lorsqu'ils appartiennent à l'une des catégories ci-après :

- médicaments officinaux et préparations magistrales contenant au moins une substance ou au moins une composition ne figurant pas sur une liste que l'on peut consulter auprès de la Direction de l'Action Sanitaire et Sociale ;

- préparations magistrales présentées sous une autre forme pharmaceutique que celles énumérées dans la liste ci-dessus visée ;

- préparations magistrales mettant en ouvre des spécialités pharmaceutiques, à l'exception des préparations à visée dermatologique mettant en ouvre des spécialités remboursables destinées à être appliquées sur la peau.

* le montant de l'indemnité de garde, selon les barèmes suivants :


- les jours ouvrables
0,99 €
- les dimanches et jours fériés légaux (jour)
1,98 €
- la nuit
3,96 €


D - Frais d'orthopédie

* le tarif homologué.


Art. 2.

Le montant du remboursement est déterminé par application aux valeurs de base, visées à l'article premier, d'un pourcentage de 20 % correspondant à la participation personnelle de l'assuré, dite "ticket modérateur".

La participation de l'assuré est supprimée en ce qui concerne l'indemnité de garde prévue à l'article premier, lettre C.

Cette participation peut également être supprimée pour des frais de traitement et d'examen, dans certains cas et selon des modalités fixées par arrêté ministériel.


Art. 3.

Lorsque l'accouchement a lieu à domicile, il est attribué, en sus d'une allocation forfaitaire pour honoraires médicaux de 69,06 € en cas d'accouchement simple et de 78,66 € en cas d'accouchement gémellaire, un forfait complémentaire pour frais de pharmacie de 15,24 €.


Art. 4.

Lors de chaque visite de surveillance médicale du nourrisson, prévue par l'article 58 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 susvisée, il est versé au titre de la surveillance et de l'allaitement, une prime forfaitaire fixée comme suit :

1) en cas d'allaitement au sein 14,48 €

2) en cas d'allaitement mixte 10,06 €

3) en cas d'allaitement artificiel 4,27 €

Toute justification d'allaitement maternel ou mixte devra être donnée au médecin-contrôleur ou aux assistantes sociales de la Caisse de Compensation des Services Sociaux par un médecin, une sage-femme, une infirmière visiteuse ou un dispensaire.

La Caisse de Compensation des Services Sociaux ne versera pas les primes pendant les mois pour lesquels aucune justification n'aura été fournie.


Art. 5.

L'arrêté ministériel n° 2002-320 du 17 mai 2002 fixant le montant des prestations en nature dues par la Caisse de Compensation des Services Sociaux, modifié, est abrogé.


Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le trente-et-un juillet deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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