Ordonnance Souveraine n° 15.833 du 17 juin 2003 modifiant l'ordonnance souveraine n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'Aviation Civile.
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;
Vu Notre ordonnance n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans Notre ordonnance n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile, à la suite de l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
"Article 15-1 - Les droits fixes visés à l'article 14, alinéa 3, sont dus par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'ils rémunèrent.
En cas de non-paiement des droits susvisés dus par un exploitant, le Chef du Service de l'Aviation Civile peut prescrire la retenue sur l'héliport de tout aéronef appartenant ou mis à la disposition dudit exploitant, jusqu'à paiement ou consignation du montant des sommes non réglées.
La mesure de rétention prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux saisies et ventes forcées visées aux articles 11, 12 et 13 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile".
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile ;
Vu Notre ordonnance n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile, modifiée ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 19 mars 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Il est inséré dans Notre ordonnance n° 7.101 du 5 mai 1981 concernant l'aviation civile, à la suite de l'article 15, un article 15-1 ainsi rédigé :
"Article 15-1 - Les droits fixes visés à l'article 14, alinéa 3, sont dus par le seul fait de l'usage des ouvrages, installations, bâtiments et outillages qu'ils rémunèrent.
En cas de non-paiement des droits susvisés dus par un exploitant, le Chef du Service de l'Aviation Civile peut prescrire la retenue sur l'héliport de tout aéronef appartenant ou mis à la disposition dudit exploitant, jusqu'à paiement ou consignation du montant des sommes non réglées.
La mesure de rétention prévue à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux saisies et ventes forcées visées aux articles 11, 12 et 13 de la loi n° 622 du 5 novembre 1956 relative à l'aviation civile".
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept juin deux mille trois.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.