Arrêté Ministériel n° 2003-282 du 7 mai 2003 fixant les modalités de comptabilisation des orphelins par les maisons de jeux.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 10 mars 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les sommes, espèces et jetons dénommés "orphelins" visés à l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 et à l'article 21 (paragraphe 3) de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 relatifs à la réglementation des jeux de hasard, sont déposés immédiatement dans la caisse de la maison de jeux. Ce versement est constaté au carnet d'enregistrement prévu à cet effet et son montant est imputé dans la Comptabilité Générale de la société exploitante.
Art. 2.
Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que celle-ci lui soit restituée. L'opération sera portée sur le carnet des orphelins avec le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.
Art. 3.
Les sommes encaissées au titre des orphelins non restitués, sont attribuées en fin d'exercice à des organismes à caractère social ou philanthropique.
Art. 4.
Les espèces et jetons trouvés par terre dans les locaux des maisons de jeux sont remis au Service des objets trouvés de la Sûreté Publique conformément à la procédure prévue à cet effet.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu la loi n° 1.103 du 12 juin 1987 relative aux jeux de hasard ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987, modifiée, fixant les modalités d'application de la loi n° 1.103 du 12 juin 1987, susvisée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 portant réglementation des jeux de hasard, modifié ;
Vu l'avis de la Commission des Jeux formulé en sa séance du 10 mars 2003 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 16 avril 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Les sommes, espèces et jetons dénommés "orphelins" visés à l'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 8.929 du 15 juillet 1987 et à l'article 21 (paragraphe 3) de l'arrêté ministériel n° 88-384 du 26 juillet 1988 relatifs à la réglementation des jeux de hasard, sont déposés immédiatement dans la caisse de la maison de jeux. Ce versement est constaté au carnet d'enregistrement prévu à cet effet et son montant est imputé dans la Comptabilité Générale de la société exploitante.
Art. 2.
Dans le cas où le propriétaire légitime de la somme trouvée se fait connaître et peut établir son droit sans contestation possible, rien ne s'oppose à ce que celle-ci lui soit restituée. L'opération sera portée sur le carnet des orphelins avec le nom et l'adresse de l'intéressé, les justifications produites ainsi qu'une référence à l'inscription primitive.
Art. 3.
Les sommes encaissées au titre des orphelins non restitués, sont attribuées en fin d'exercice à des organismes à caractère social ou philanthropique.
Art. 4.
Les espèces et jetons trouvés par terre dans les locaux des maisons de jeux sont remis au Service des objets trouvés de la Sûreté Publique conformément à la procédure prévue à cet effet.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept mai deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.