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Annexe à l’ordonnance souveraine n° 15.760 du 3 avril 2003 - CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION (Faite à Genève le 3 septembre 1992)

  • No. Journal 7595
  • Date of publication 18/04/2003
  • Quality 99.12%
  • Page no.
CONVENTION SUR L’INTERDICTION DE LA MISE AU POINT, DE LA FABRICATION, DU STOCKAGE ET DE L’EMPLOI DES ARMES CHIMIQUES ET SUR LEUR DESTRUCTION (Faite à Genève le 3 septembre 1992)


PREAMBULE

Les Etats parties à la présente Convention,

Résolus à agir en vue de réaliser des progrès effectifs vers un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace, y compris l'interdiction et l'élimination de tous les types d'armes de destruction massive,

Désireux de contribuer à la réalisation des buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Rappelant que l'Assemblée générale des Nations Unies a maintes fois condamné tous les actes contraires aux principes et aux objectifs du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925 (Protocole de Genève de 1925),

Reconnaissant que la présente Convention réaffirme les principes et les objectifs du Protocole de Genève de 1925 et de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington le 10 avril 1972, ainsi que les obligations contractées en vertu de ces instruments,

Ayant présent à l'esprit l'objectif énoncé à l'article IX de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction,

Résolus, dans l'intérêt de l'humanité tout entière, à exclure complètement la possibilité de l'emploi des armes chimiques, grâce à l'application des dispositions de la présente Convention, complétant ainsi les obligations contractées en vertu du Protocole de Genève de 1925,

Reconnaissant l'interdiction de l'emploi d'herbicides en tant que moyens de guerre, telle que la traduisent les accords pertinents et les principes du droit international en la matière,

Considérant que les progrès dans le domaine de la chimie devraient être utilisés exclusivement au profit de l'humanité,

Désireux de faciliter la liberté du commerce des produits chimiques ainsi que la coopération entre pays et l'échange international d'informations scientifiques et techniques dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, dans le but de renforcer le développement économique et technologique de tous les Etats parties,

Convaincus que l'interdiction complète et efficace de la mise au point, de la fabrication, de l'acquisition, du stockage, de la conservation, du transfert et de l'emploi des armes chimiques et leur destruction représentent une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs communs,

Sont convenus de ce qui suit :


Article Premier.
Obligations Générales

1. Chaque Etat partie à la présente Convention s'engage à ne jamais, en aucune circonstance :

a) Mettre au point, fabriquer, acquérir d'une autre manière, stocker ou conserver d'armes chimiques, ou transférer, directement ou indirectement, d'armes chimiques à qui que ce soit ;

b) Employer d'armes chimiques ;

c) Entreprendre de préparatifs militaires quels qu'ils soient en vue d'un emploi d'armes chimiques ;

d) Aider, encourager ou inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie en vertu de la présente Convention.

2. Chaque Etat partie s'engage à détruire les armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s'engage à détruire toutes les armes chimiques qu'il a abandonnées sur le territoire d'un autre Etat partie, conformément aux dispositions de la présente Convention.

4. Chaque Etat partie s'engage à détruire toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux dispositions de la présente Convention.

5. Chaque Etat partie s'engage à ne pas employer d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre.


Art. 2.
Définitions et critères

Aux fins de la présente Convention :

1. On entend par "armes chimiques" les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l'exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins ;

b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des produits chimiques toxiques définis à l'alinéa a), qui seraient libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ;

c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis à l'alinéa b).

2. On entend par "produit chimique toxique" :

Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu'en soient l'origine ou le mode de fabrication, qu'ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

(Aux fins de l'application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

3. On entend par "précurseur" :

Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d'un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples.

(Aux fins de l'application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l'objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l'Annexe sur les produits chimiques.)

4. On entend par "composant clé d'un système chimique binaire ou à composants multiples" (ci-après dénommé
"composant clé") :

Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d'autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

5. On entend par "armes chimiques anciennes" :

a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925 ; ou

b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu'armes chimiques.

6. On entend par "armes chimiques abandonnées" :

Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un Etat après le 1er janvier 1925 sur le territoire d'un autre Etat sans le consentement de ce dernier.

7. On entend par "agent de lutte anti-émeute" :

Tout produit chimique qui n'est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu'a cessé l'exposition.

8. L'expression "installation de fabrication d'armes chimiques" :

a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :

i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade ("stade technologique final") où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :

1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l'Annexe sur les produits chimiques ; ou

2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l'Etat partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie, n'a pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d'armes chimiques ;

ou

ii) Pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac ; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants ;

b) Ne désigne pas :

i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est inférieure à une tonne ;

ii) Une installation dans laquelle l'un des produits chimiques visés à l'alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d'activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l'installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l'Annexe sur l'application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée "l'Annexe sur la vérification") ;

iii) L'installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification.

9. On entend par "fins non interdites par la présente Convention" :

a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;

b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ;

c) Des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ;

d) Des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte anti-émeute sur le plan intérieur.

10. On entend par "capacité de production" :

La quantité d'un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l'aide du procédé technique que l'installation visée utilise effectivement ou qu'elle a l'intention d'utiliser, si ce procédé n'est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n'est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l'installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d'exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu'elle a été déterminée par des calculs théoriques.

11. On entend par "Organisation" l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques dont porte création l'article VIII de la présente Convention.

12. Aux fins de l'article VI :

a) On entend par "fabrication" d'un produit chimique l'obtention d'un corps par réaction chimique ;

b) On entend par "traitement" d'un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, où le produit n'est pas transformé en une autre espèce chimique ;

c) On entend par "consommation" d'un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.


Art. 3.
Déclarations

1. Chaque Etat partie présente à l'Organisation, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des déclarations dans lesquelles :

a) En ce qui concerne les armes chimiques, il :

i) Déclare s'il est propriétaire ou détenteur d'armes chimiques ou s'il se trouve des armes chimiques en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle ;

ii) Indique l'emplacement exact, la quantité globale et l'inventaire détaillé des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, exception faite des armes chimiques visées au point iii) ;

iii) Signale toute arme chimique qu'il a sur son territoire, dont un autre Etat est le propriétaire et le détenteur et qui se trouve en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, conformément au paragraphe 4 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;

iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception de telles armes, conformément au paragraphe 5 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;

v) Présente son plan général de destruction des armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;

b) En ce qui concerne les armes chimiques anciennes et les armes chimiques abandonnées, l'Etat partie :

i) Déclare s'il a sur son territoire des armes chimiques anciennes et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 3 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;

ii) Déclare s'il se trouve sur son territoire des armes chimiques abandonnées et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 8 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;

iii) Déclare s'il a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'autres Etats et fournit tous les renseignements dont il dispose à leur sujet, conformément au paragraphe 10 de la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification ;

c) En ce qui concerne les installations de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie :

i) Déclare s'il est ou a été propriétaire ou détenteur d'une installation de fabrication d'armes chimiques, ou s'il se trouve ou s'est trouvé une telle installation en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 ;

ii) Spécifie toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est ou a été le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 1 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, exception faite des installations visées au point iii) ;

iii) Signale toute installation de fabrication d'armes chimiques qu'il a ou a eue sur son territoire, dont un autre Etat est ou a été le propriétaire et le détenteur et qui se trouve ou s'est trouvée en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946, conformément au paragraphe 2 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

iv) Déclare s'il a transféré ou reçu, directement ou indirectement, du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 et spécifie le transfert ou la réception d'un tel matériel, conformément aux paragraphes 3 à 5 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

v) Présente son plan général de destruction de toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 6 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

vi) Spécifie les mesures à prendre pour fermer toute installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, conformément au paragraphe 1, alinéa i), de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

vii) Présente son plan général de toute conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, en installation de destruction d'armes chimiques, conformément au paragraphe 7 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

d) En ce qui concerne les autres installations : L'Etat partie indique l'emplacement exact, la nature et la portée générale des activités de toute installation ou tout établissement dont il est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle et qui, depuis le 1er janvier 1946, a été conçu, construit ou utilisé principalement pour mettre au point des armes chimiques, la déclaration incluant, entre autres, tout laboratoire ainsi que tout site d'essai et d'évaluation ;

e) En ce qui concerne les agents de lutte anti-émeute : l'Etat partie spécifie le nom chimique, la formule développée et le numéro de fichier du Chemical Abstracts Service (CAS), s'il a été attribué, de chaque produit chimique qu'il détient aux fins de lutte anti-émeute ; cette déclaration est mise à jour au plus tard 30 jours après qu'un changement est effectivement intervenu, le cas échéant.

2. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.


Art. 4.
Armes Chimiques

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle, exception faite des armes chimiques anciennes et des armes chimiques abandonnées auxquelles s'applique la quatrième partie (B) de l'Annexe sur la vérification.

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées dans l'Annexe sur la vérification.

3. Tous les emplacements dans lesquels les armes chimiques visées au paragraphe 1 sont stockées ou détruites sont soumis à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa a), de l'article III, donne accès aux armes chimiques visées au paragraphe 1 aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place. Ensuite, l'Etat partie ne déplace aucune de ces armes chimiques, si ce n'est pour la transporter dans une installation de destruction d'armes chimiques. Il donne accès à ces armes aux fins de la vérification systématique sur place.

5. Chaque Etat partie donne accès à toute installation de destruction d'armes chimiques dont il est le propriétaire ou le détenteur ou qui se trouve en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle, ainsi qu'à toute zone de stockage que comporte cette dernière, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

6. Chaque Etat partie détruit toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 conformément à l'Annexe sur la vérification, ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces armes chimiques à un rythme plus rapide.

7. Chaque Etat partie :

a) Présente des plans détaillés de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 29 de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification - ces plans détaillés englobent tous les stocks à détruire au cours de la période de destruction annuelle suivante ;

b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction des armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle ;

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.

8. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 6, détruit les armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des armes et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.

9. Toute arme chimique que découvre un Etat partie après la déclaration initiale est signalée, mise en lieu sûr, puis détruite conformément à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

10. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant le transport, l'échantillonnage, le stockage et la destruction des armes chimiques. Il transporte, échantillonne, stocke et détruit ces armes en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

11. Tout Etat partie ayant sur son territoire des armes chimiques dont un autre Etat est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous la juridiction ou le contrôle d'un autre Etat, fait tout son possible pour s'assurer que ces armes sont enlevées de son territoire au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Si elles ne sont pas enlevées dans un délai d'un an, l'Etat partie peut demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide pour les détruire.

12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec d'autres Etats parties qui demandent des renseignements ou une assistance à l'échelon bilatéral ou par l'intermédiaire du Secrétariat technique concernant des méthodes et des techniques de destruction sûres et efficaces des armes chimiques.

13. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des stocks d'armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature, s'il constate que :

a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification ;

b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention ;

c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.

14. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 13, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.

15. Rien dans les paragraphes 13 et 14 n'affecte l'obligation où se trouve l'Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la quatrième partie (A) de l'Annexe sur la vérification.

16. Les coûts de la destruction des armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification du stockage et de la destruction de ces armes chimiques le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 13, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.

17. L'Etat partie est libre d'appliquer ou non les dispositions du présent article et les dispositions pertinentes de la quatrième partie de l'Annexe sur la vérification aux armes chimiques qui ont été enfouies sur son territoire avant le 1er janvier 1977 et qui le restent, ou qui ont été déversées en mer avant le 1er janvier 1985.


Art. 5.
Installations de fabrication d’armes chimiques

1. Les dispositions du présent article et les procédures d'application détaillées qui s'y rapportent s'appliquent à toutes les installations de fabrication d'armes chimiques dont un Etat partie est le propriétaire ou le détenteur, ou qui se trouvent en des lieux placés sous sa juridiction ou son contrôle.

2. Les procédures d'application du présent article sont détaillées à l'Annexe sur la vérification.

3. Toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 sont soumises à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie met immédiatement fin à toute activité dans les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, excepté à celle qui est requise pour les fermer.

5. Aucun Etat partie ne construit de nouvelles installations de fabrication d'armes chimiques ni ne modifie d'installations existantes aux fins de la fabrication d'armes chimiques ou de toute autre activité interdite par la présente Convention.

6. Chaque Etat partie, immédiatement après avoir présenté la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa c), de l'article III, donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, aux fins de la vérification systématique de cette déclaration par l'inspection sur place.

7. Chaque Etat partie :

a) Ferme, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, conformément à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, et le fait savoir ;

b) Donne accès aux installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1, après leur fermeture, aux fins de la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, vérification qui a pour but de s'assurer que les installations restent fermées et sont par la suite détruites.

8. Chaque Etat partie détruit toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ainsi que les installations et le matériel connexes, conformément à l'Annexe sur la vérification ainsi qu'au rythme et dans l'ordre convenus (ci-après dénommés "ordre de destruction"). Leur destruction commence au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie et s'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Rien n'empêche qu'un Etat partie détruise ces installations à un rythme plus rapide.

9. Chaque Etat partie :

a) Présente des plans détaillés de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 180 jours avant que la destruction de chaque installation ne commence ;

b) Présente annuellement des déclarations concernant la mise en oeuvre de ses plans de destruction de toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 90 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle ;

c) Certifie, au plus tard 30 jours après l'achèvement du processus de destruction, que toutes les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 ont été détruites.

10. L'Etat qui ratifie la présente Convention ou qui y adhère après la période de dix ans prévue pour la destruction, aux termes du paragraphe 8, détruit les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 dès que possible. Le Conseil exécutif établit à l'égard de cet Etat partie un ordre de destruction des installations et les procédures à suivre pour vérifier rigoureusement leur destruction.

11. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement pendant la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques. Il détruit les installations en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

12. Les installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 peuvent être temporairement converties pour la destruction d'armes chimiques conformément aux paragraphes 18 à 25 de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification. L'installation ainsi convertie doit être détruite aussitôt qu'elle n'est plus utilisée pour la destruction d'armes chimiques et, en tout état de cause, au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

13. L'Etat partie peut demander, dans les cas exceptionnels de nécessité impérieuse, l'autorisation d'exploiter l'une des installations de fabrication d'armes chimiques visées au paragraphe 1 à des fins non interdites par la présente Convention. La Conférence des Etats parties décide, sur la recommandation du Conseil exécutif, s'il y a lieu de faire droit à la demande et fixe les conditions auxquelles l'autorisation est subordonnée, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

14. L'installation de fabrication d'armes chimiques est convertie de telle manière qu'elle ne soit pas plus à même de fabriquer des armes chimiques à l'avenir que toute autre installation exploitée à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ne mettant pas en jeu de produits chimiques inscrits au tableau 1.

15. Toutes les installations converties sont soumises à la vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à la section D de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

16. Quant aux activités de vérification à exécuter conformément au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification, l'Organisation étudie les possibilités d'éviter qu'elles ne fassent double emploi avec ce que prévoient des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des Etats parties en vue de la vérification des installations de fabrication d'armes chimiques et de leur destruction.

A cette fin, le Conseil exécutif décide de limiter la vérification à des mesures complétant celles qui sont entreprises conformément à un accord bilatéral ou multilatéral de cette nature s'il constate que :

a) Les dispositions relatives à la vérification de l'accord considéré sont compatibles avec les dispositions correspondantes du présent article et de la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification ;

b) L'application de l'accord apporte une garantie suffisante du respect des dispositions pertinentes de la présente Convention ;

c) Les parties à l'accord bilatéral ou multilatéral tiennent l'Organisation pleinement informée de leurs activités de vérification.

17. Si le Conseil exécutif décide ce que prévoit le paragraphe 16, l'Organisation a le droit de surveiller l'application de l'accord bilatéral ou multilatéral considéré.

18. Rien dans les paragraphes 16 et 17 n'affecte l'obligation où se trouve un Etat partie de présenter des déclarations conformément à l'article III, au présent article et à la cinquième partie de l'Annexe sur la vérification.

19. Les coûts de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques qu'un Etat partie est tenu de détruire sont à la charge de cet Etat. Les coûts de la vérification prévue par le présent article le sont également, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement. Si le Conseil exécutif décide, conformément au paragraphe 16, de limiter la vérification effectuée par l'Organisation, les coûts des mesures de vérification et de surveillance complémentaires qu'exécute l'Organisation sont couverts selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, comme indiqué au paragraphe 7 de l'article VIII.


Art. 6.
Activités non interdites par la présente convention

1. Chaque Etat partie a le droit, sous réserve des dispositions de la présente Convention, de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir d'une autre manière, de conserver, de transférer et d'utiliser des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs à des fins non interdites par la présente Convention.

2. Chaque Etat partie adopte les mesures nécessaires pour que les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs ne soient mis au point, fabriqués, acquis d'une autre manière, conservés, transférés ou utilisés sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle qu'à des fins non interdites par la présente Convention. Dans ce but, et pour donner l'assurance que ses activités sont conformes aux obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie soumet les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs qui sont inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 de l'Annexe sur les produits chimiques ainsi que les installations liées à ces produits chimiques et les autres installations visées à l'Annexe sur la vérification qui sont situées sur son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle à des mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification.

3. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 1 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 1") aux interdictions concernant leur fabrication, leur acquisition, leur conservation, leur transfert et leur utilisation, telles que spécifiées dans la sixième partie de l'Annexe sur la vérification. Il soumet ces produits et les installations visées à la sixième partie de l'Annexe sur la vérification à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

4. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 2 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 2") et les installations visées à la septième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

5. Chaque Etat partie soumet les produits chimiques inscrits au tableau 3 (ci-après dénommés les "produits chimiques du tableau 3") et les installations visées à la huitième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification.

6. Chaque Etat partie soumet les installations visées à la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification au contrôle des données et, éventuellement, à la vérification sur place, conformément à cette partie de l'Annexe sur la vérification, à moins que la Conférence des Etats parties n'en décide autrement, conformément au paragraphe 22 de la neuvième partie de l'Annexe sur la vérification.

7. Chaque Etat partie fait, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, une déclaration initiale concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.

8. Chaque Etat partie fait des déclarations annuelles concernant les produits chimiques et les installations pertinents, conformément à l'Annexe sur la vérification.

9. Aux fins de la vérification sur place, chaque Etat partie donne aux inspecteurs accès à ses installations comme le stipule l'Annexe sur la vérification.

10. En exécutant ses activités de vérification, le Secrétariat technique évite toute intrusion injustifiée dans les activités chimiques que mène l'Etat partie à des fins non interdites par la présente Convention et, en particulier, il se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la protection de l'information confidentielle (ci-après dénommée "l'Annexe sur la confidentialité").

11. Les dispositions du présent article sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties, de même que la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la présente Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques ainsi que de produits chimiques et de matériel aux fins de la fabrication, du traitement ou de l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la présente Convention.


Art. 7.
Mesures d’application nationales

Engagements d'ordre général

1. Chaque Etat partie adopte, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention. En particulier :

a) Il interdit aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international, d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par la présente Convention et, notamment, promulgue une législation pénale en la matière ;

b) Il n'autorise aucune activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, en quelque lieu qui soit placé sous
son contrôle ;

c) Il applique la législation pénale qu'il a promulguée en vertu de l'alinéa a) à toute activité interdite à un Etat partie par la présente Convention, qui est entreprise en quelque lieu que ce soit par des personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international.

2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et apporte, sous la forme appropriée, une assistance juridique pour faciliter l'exécution des obligations découlant du paragraphe 1.

3. En s'acquittant des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement et coopère, selon que de besoin, avec d'autres Etats parties dans ce domaine.

Rapports entre l'Etat partie et l'Organisation

4. Pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu de la présente Convention, chaque Etat partie désigne ou met en place une autorité nationale, qui sert de centre national en vue d'assurer une liaison efficace avec l'Organisation et les autres Etats parties, et en informe l'Organisation au moment où la Convention entre en vigueur à son égard.

5. Chaque Etat partie informe l'Organisation des mesures législatives et administratives qu'il a prises pour appliquer la présente Convention.

6. Chaque Etat partie traite de façon confidentielle et particulière l'information et les données qu'il reçoit en confidence de l'Organisation concernant l'application de la présente Convention. Il traite cette information et ces données exclusivement dans le cadre des droits et obligations qui sont les siens aux termes de la Convention et en se conformant aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.

7. Chaque Etat partie s'engage à coopérer avec l'Organisation dans l'accomplissement de toutes ses fonctions et, en particulier, à prêter son concours au Secrétariat technique.


Art. 8.
L'organisation


A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Les Etats parties créent par les présentes l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, afin de réaliser l'objet et le but de la présente Convention, de veiller à l'application de ses dispositions, y compris celles qui ont trait à la vérification internationale du respect de l'instrument, et de ménager un cadre dans lequel ils puissent se consulter et coopérer entre eux.

2. Tous les Etats parties à la présente Convention sont membres de l'Organisation. Aucun Etat partie ne peut être privé de sa qualité de membre de l'Organisation.

3. L'Organisation a son siège à La Haye (Royaume des Pays-Bas).

4. Sont créés par les présentes la Conférence des Etats parties, le Conseil exécutif et le Secrétariat technique, qui constituent les organes de l'Organisation.

5. L'Organisation exécute les activités de vérification prévues par la présente Convention de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elle ne demande que les informations et données qui lui sont nécessaires pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la Convention. Elle prend toutes les précautions qui s'imposent pour protéger la confidentialité des informations relatives à des activités et des installations civiles et militaires dont elle a connaissance dans le cadre de l'application de la Convention et, en particulier, elle se conforme aux dispositions de l'Annexe sur la confidentialité.

6. L'Organisation cherche à tirer parti des progrès de la science et de la technique aux fins de ses activités de vérification.

7. Les coûts des activités de l'Organisation sont couverts par les Etats parties selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, ajusté compte tenu des différences entre le nombre des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et celui des Etats membres de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, et sous réserve des dispositions des articles IV et V. Les contributions financières des Etats parties à la Commission préparatoire sont déduites de manière appropriée de leurs contributions au budget ordinaire. Le budget de l'Organisation comprend deux chapitres distincts, consacrés l'un aux dépenses d'administration et autres coûts, et l'autre aux dépenses relatives à la vérification.

8. Un membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut pas participer au vote à l'Organisation si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence des Etats parties peut néanmoins autoriser ce membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.


B. LA CONFERENCE DES ETATS PARTIES

Composition, procédure et prise de décisions

9. La Conférence des Etats parties (ci-après dénommée "la Conférence") se compose de tous les membres de l'Organisation. Chaque membre a un représentant à la Conférence, qui peut être accompagné de suppléants et de conseillers.

10. La première session de la Conférence est convoquée par le dépositaire au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

11. La Conférence tient des sessions ordinaires, qui ont lieu chaque année à moins qu'elle n'en décide autrement.

12. Des sessions extraordinaires de la Conférence sont convoquées :

a) Sur décision de la Conférence ;

b) A la demande du Conseil exécutif ;

c) A la demande de tout membre appuyée par un tiers des membres ; ou

d) En vue d'un examen du fonctionnement de la présente Convention, conformément au paragraphe 22.

Excepté dans le cas visé à l'alinéa d), la session extraordinaire est convoquée au plus tard 30 jours après réception de la demande par le Directeur général du Secrétariat technique, sauf indication contraire figurant dans la demande.

13. La Conférence se réunit aussi en conférence d'amendement conformément au paragraphe 2 de l'article XV.

14. Les sessions de la Conférence ont lieu au siège de l'Organisation, à moins que la Conférence n'en décide autrement.

15. La Conférence adopte son règlement intérieur. Au début de chaque session ordinaire, elle élit son président et d'autres membres du bureau, en tant que de besoin. Les membres du bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce qu'un nouveau président et d'autres membres soient élus, lors de la session ordinaire suivante.

16. Le quorum pour la Conférence est constitué par la majorité des membres de l'Organisation.

17. Chaque membre de l'Organisation dispose d'une voix à la Conférence.

18. La Conférence prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond devraient être prises dans la mesure du possible par consensus. S'il ne se dégage aucun consensus lorsqu'il faut se prononcer sur une question, le Président ajourne le vote pendant 24 heures, ne ménage aucun effort entre-temps pour faciliter l'obtention du consensus et fait rapport à la Conférence avant l'expiration du délai d'ajournement. S'il est impossible de parvenir au consensus au terme de ces 24 heures, la Conférence prend la décision à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à moins que la présente Convention n'en dispose autrement. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que la Conférence n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

19. La Conférence est le principal organe de l'Organisation. Elle examine tous points, toutes questions et tous problèmes entrant dans le cadre de la présente Convention, y compris ceux qui ont un rapport avec les pouvoirs et fonctions du Conseil exécutif et du Secrétariat technique. Elle peut faire des recommandations et se prononcer sur tous points, toutes questions et tous problèmes intéressant la Convention qui seraient soulevés par un Etat partie ou portés à son attention par le Conseil exécutif.

20. La Conférence supervise l'application de la présente Convention et oeuvre à la réalisation de son objet et de son but. Elle détermine dans quelle mesure la Convention est respectée. Elle supervise également les activités du Conseil exécutif et du Secrétariat technique et peut adresser des directives, qui sont conformes aux dispositions de la Convention, à l'un ou l'autre de ces organes dans l'accomplissement de ses fonctions.

21. La Conférence :

a) Examine et adopte à ses sessions ordinaires le rapport et le budget-programme de l'Organisation que lui présente le Conseil exécutif et examine d'autres rapports ;

b) Décide du barème des quotes-parts revenant aux Etats parties conformément au paragraphe 7 ;

c) Elit les membres du Conseil exécutif ;

d) Nomme le Directeur général du Secrétariat technique (ci-après dénommé le "Directeur général") ;

e) Approuve le règlement intérieur du Conseil exécutif que lui présente ce dernier ;

f) Crée les organes subsidiaires qu'elle estime nécessaires pour exercer les fonctions qui lui sont attribuées par la présente Convention ;

g) Favorise la coopération internationale à des fins pacifiques dans le domaine des activités chimiques ;

h) Passe en revue les innovations scientifiques et techniques qui pourraient avoir des répercussions sur le fonctionnement de la présente Convention, et, à cette fin, charge le Directeur général de créer un conseil scientifique consultatif pour lui permettre, dans l'exercice de ses fonctions, de fournir à la Conférence, au Conseil exécutif ou aux Etats parties des avis spécialisés dans des domaines scientifiques et techniques intéressant la Convention. Le Conseil scientifique consultatif est composé d'experts indépendants désignés conformément aux critères adoptés par la Conférence ;

i) Examine et approuve à sa première session tout projet d'accord, de disposition et de principe directeur élaboré par la Commission préparatoire ;

j) Crée à sa première session le fonds de contributions volontaires pour l'assistance, comme prévu à l'article X ;

k) Prend les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation qui contrevient aux dispositions de la Convention, conformément à l'article XII.

22. La Conférence tient des sessions extraordinaires au plus tard un an après l'expiration d'une période de cinq ans et de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention et à tous autres moments dans cet intervalle dont il serait décidé, pour procéder à l'examen du fonctionnement de la Convention. Les examens ainsi effectués tiennent compte de tous progrès scientifiques et techniques pertinents qui seraient intervenus. Par la suite, à moins qu'il n'en soit décidé autrement, la Conférence tient tous les cinq ans une session qui a le même objectif.


C. LE CONSEIL EXECUTIF

Composition, procédure et prise de décisions

23. Le Conseil exécutif se compose de 41 membres. Chaque Etat partie a le droit de siéger au Conseil exécutif suivant le principe de la rotation. Les membres du Conseil exécutif sont élus par la Conférence pour deux ans. Afin d'assurer l'efficacité du fonctionnement de la présente Convention, et compte dûment tenu, en particulier, du principe d'une répartition géographique équitable, de l'importance de l'industrie chimique ainsi que des intérêts politiques et de sécurité, le Conseil exécutif comprend :

a) Neuf Etats parties d'Afrique désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;

b) Neuf Etats parties d'Asie désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces neuf Etats, quatre sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces quatre membres ;

c) Cinq Etats parties d'Europe orientale désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que l'un de ces cinq Etats est, en principe, l'Etat partie dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ce membre ;

d) Sept Etats parties d'Amérique latine et des Caraïbes désignés par les Etats parties situés dans cette région. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces sept Etats, trois sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces trois membres ;

e) Dix Etats parties du groupe des Etats d'Europe occidentale et autres Etats, désignés par les Etats parties qui sont membres de ce groupe. Comme critère de leur désignation, il est entendu que, sur ces dix Etats, cinq sont, en principe, les Etats parties dont l'industrie chimique nationale compte parmi les plus importantes de la région, fait qui est établi à partir de données communiquées et publiées internationalement ; de plus, le groupe régional convient de prendre en considération d'autres facteurs régionaux pour désigner ces cinq membres ;

f) Un autre Etat partie que désignent à tour de rôle les Etats parties de la région de l'Asie et de celle de l'Amérique latine et des Caraïbes. Comme critère de cette désignation, il est entendu que les Etats parties de ces régions choisissent par rotation l'un des membres de leur groupe.

24. Lors de la première élection du Conseil exécutif, 20 Etats parties seront élus pour un an, compte dûment tenu des proportions numériques énoncées au paragraphe 23.

25. Après que les articles IV et V auront été intégralement appliqués, la Conférence pourra, à la demande de la majorité des membres du Conseil exécutif, réexaminer la composition de ce dernier à la lumière des événements ayant un rapport avec les principes régissant sa composition qui sont spécifiés au paragraphe 23.

26. Le Conseil exécutif élabore son règlement intérieur et le soumet à l'approbation de la Conférence.

27. Le Conseil exécutif élit son président parmi ses membres.

28. Le Conseil exécutif tient des sessions ordinaires. Entre les sessions ordinaires, il se réunit aussi souvent que l'exige l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

29. Chaque membre du Conseil exécutif dispose d'une voix. Sauf disposition contraire de la présente Convention, le Conseil exécutif prend les décisions sur les questions de fond à la majorité des deux tiers de l'ensemble de ses membres. Le Conseil exécutif prend les décisions relatives aux questions de procédure à la majorité simple de l'ensemble de ses membres. En cas de doute sur le point de savoir s'il s'agit ou non d'une question de fond, la question visée est traitée comme une question de fond, à moins que le Conseil exécutif n'en décide autrement à la majorité requise pour les décisions sur les questions de fond.

Pouvoirs et fonctions

30. Le Conseil exécutif est l'organe exécutif de l'Organisation. Il relève de la Conférence. Le Conseil exécutif exerce les pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par la présente Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence. Ce faisant, il agit en conformité avec les recommandations, les décisions et les directives de la Conférence et veille à ce qu'elles soient appliquées comme il se doit et de manière suivie.

31. Le Conseil exécutif oeuvre à l'application effective et au respect de la présente Convention. Il supervise les activités du Secrétariat technique, coopère avec l'autorité nationale de chaque Etat partie et facilite la consultation et la coopération entre Etats parties, à leur demande.

32. Le Conseil exécutif :

a) Examine et présente à la Conférence le projet de budget-programme de l'Organisation ;

b) Etudie et présente à la Conférence le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention, le rapport sur l'exécution de ses propres activités et les rapports spéciaux qu'il juge nécessaires ou que la Conférence demanderait ;

c) Prend les dispositions nécessaires pour l'organisation des sessions de la Conférence et notamment pour l'établissement de l'ordre du jour provisoire.

33. Le Conseil exécutif peut demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence.

34. Le Conseil exécutif :

a) Conclut des accords ou prend des arrangements avec les Etats et les organisations internationales au nom de l'Organisation, sous réserve de l'approbation préalable de la Conférence ;

b) Conclut des accords avec les Etats parties au nom de l'Organisation en ce qui concerne l'article X et supervise le fonds de contributions volontaires mentionné dans cet article ;

c) Approuve les accords ou les arrangements concernant l'exécution des activités de vérification négociés par le Secrétariat technique avec les Etats parties.

35. Le Conseil exécutif examine tout problème ou toute question relevant de sa compétence qui a des répercussions sur la présente Convention et sur son application, y compris les motifs de préoccupation quant au respect de la Convention et les cas de non-respect, et, selon qu'il convient, en informe les Etats parties et porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence.

36. Lorsqu'il examine des doutes ou des préoccupations quant au respect de la présente Convention et des cas de non-respect, notamment un usage abusif des droits énoncés dans la Convention, le Conseil exécutif consulte les Etats parties intéressés et, selon qu'il convient, demande à l'Etat partie de prendre des mesures pour redresser la situation dans des délais fixés. Pour autant que le Conseil exécutif juge nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend entre autres une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) Il informe tous les Etats parties du problème ou de la question ;

b) Il porte le problème ou la question à l'attention de la Conférence ;

c) Il fait des recommandations à la Conférence touchant les mesures à prendre pour redresser la situation et assurer le respect de la Convention.

Si la situation est particulièrement grave et urgente, le Conseil exécutif porte directement le problème ou la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il informe en même temps tous les Etats parties de cette démarche.


D. LE SECRETARIAT TECHNIQUE

37. Le Secrétariat technique aide la Conférence et le Conseil exécutif dans l'accomplissement de leurs fonctions. Il exécute les mesures de vérification prévues par la présente Convention. Il exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées par la Convention, de même que les fonctions qui lui sont déléguées par la Conférence et le Conseil exécutif.

38. Le Secrétariat technique :

a) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de budget-programme de l'Organisation ;

b) Etablit et présente au Conseil exécutif le projet de rapport de l'Organisation sur l'application de la présente Convention et tous autres rapports que la Conférence ou le Conseil exécutif demanderait ;

c) Fournit un appui administratif et technique à la Conférence, au Conseil exécutif et aux organes subsidiaires ;

d) Adresse et reçoit au nom de l'Organisation des communications destinées aux Etats parties ou émanant de ceux-ci et portant sur des questions relatives à l'application de la présente Convention ;

e) Fournit une assistance technique aux Etats parties en vue de l'application des dispositions de la présente Convention et établit pour eux à cette même fin des évaluations techniques, notamment de produits chimiques inscrits et non inscrits.

39. Le Secrétariat technique :

a) Négocie avec les Etats parties des accords ou des arrangements concernant l'exécution des activités de vérification, qui sont soumis à l'approbation du Conseil exécutif ;

b) Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, coordonne la constitution et le maintien de stocks permanents destinés aux secours d'urgence et à l'aide humanitaire fournis par les Etats parties conformément au paragraphe 7, alinéas b) et c), de l'article X. Le Secrétariat technique peut inspecter les éléments en stock pour s'assurer qu'ils sont utilisables. La Conférence examine et approuve les listes d'éléments à stocker, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21 ;

c) Administre le fonds de contributions volontaires visé à l'article X, recueille les déclarations présentées par les Etats parties et enregistre sur demande les accords bilatéraux conclus entre des Etats parties ou entre un Etat partie et l'Organisation aux fins de l'article X.

40. Le Secrétariat technique informe le Conseil exécutif de toute difficulté qu'il a pu rencontrer dans l'exercice de ses fonctions, y compris des doutes, ambiguïtés ou incertitudes quant au respect de la présente Convention qu'il a constatés dans l'exécution de ses activités de vérification et qu'il n'a pu lever ou éclaircir par des consultations avec l'Etat partie intéressé.

41. Le Secrétariat technique est composé d'un directeur général, qui en est le chef et en dirige l'administration, d'inspecteurs et de collaborateurs scientifiques, techniques et autres, selon les besoins.

42. L'inspectorat fait partie du Secrétariat technique et est placé sous la supervision du Directeur général.

43. Le Directeur général est nommé par la Conférence sur recommandation du Conseil exécutif, pour quatre ans ; son mandat peut être renouvelé une seule fois.

44. Le Directeur général est chargé de la nomination des membres du personnel ainsi que de l'organisation et du fonctionnement du Secrétariat technique, et en répond auprès de la Conférence et du Conseil exécutif. La considération dominante dans le recrutement et la définition des conditions d'emploi du personnel est la nécessité d'assurer les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité. Seuls des nationaux des Etats parties peuvent être nommés directeur général ou engagés comme inspecteurs, collaborateurs, cadres ou employés d'administration. Est dûment prise en considération l'importance d'un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible. Aux fins du recrutement, il est tenu compte du principe suivant lequel les effectifs doivent être maintenus au minimum nécessaire pour que le Secrétariat technique puisse s'acquitter convenablement de ses responsabilités.

45. Le Directeur général est chargé de l'organisation et du fonctionnement du conseil scientifique consultatif visé à l'alinéa h) du paragraphe 21. Il nomme, en consultant les Etats parties, les membres de ce conseil, qui siègent à titre personnel. Les membres du Conseil scientifique consultatif sont recrutés sur la base de leurs compétences dans les domaines scientifiques particuliers ayant un rapport avec l'application de la présente Convention. Le Directeur général peut aussi, en consultant les membres de ce conseil, établir à titre temporaire et selon que de besoin des groupes de travail d'experts scientifiques pour faire des recommandations concernant des problèmes particuliers. Dans ce contexte, les Etats parties peuvent soumettre des listes d'experts au Directeur général.

46. Dans l'exercice de leurs fonctions, le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel ne demandent ni ne reçoivent d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source extérieure à l'Organisation. Ils s'abstiennent de tout acte qui pourrait nuire à leur statut de fonctionnaires internationaux relevant uniquement de la Conférence et du Conseil exécutif.

47. Chaque Etat partie respecte la nature exclusivement internationale des responsabilités confiées au Directeur général, aux inspecteurs et aux autres membres du personnel et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs fonctions.


E. PRIVILEGES ET IMMUNITES

48. L'Organisation jouit, sur le territoire et en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, de la capacité juridique et des privilèges et immunités qui lui sont nécessaires pour exercer ses fonctions.

49. Les représentants des Etats parties ainsi que leurs suppléants et conseillers, les représentants nommés au Conseil exécutif ainsi que leurs suppléants et conseillers, le Directeur général et le personnel de l'Organisation, jouissent des privilèges et immunités qui leur sont nécessaires pour exercer en toute indépendance leurs fonctions dans le cadre de l'Organisation.

50. La capacité juridique et les privilèges et immunités mentionnés dans le présent article sont définis dans des accords entre l'Organisation et les Etats parties ainsi que dans un accord entre l'Organisation et le pays dans lequel est situé le siège de l'Organisation. La Conférence examine et approuve ces accords, conformément à l'alinéa i) du paragraphe 21.

51. Nonobstant les paragraphes 48 et 49, le Directeur général et le personnel du Secrétariat technique jouissent, durant l'exécution des activités de vérification, des privilèges et immunités énoncés dans la deuxième partie, section B, de l'Annexe sur la vérification.


Art. 9.
Consultations, Coopération et Etablissement de Faits

1. Les Etats parties se consultent et coopèrent, directement entre eux ou par l'intermédiaire de l'Organisation ou encore suivant d'autres procédures internationales appropriées, y compris des procédures établies dans le cadre de l'Organisation des Nations Unies et conformément à sa Charte, sur toute question qui serait soulevée touchant l'objet et le but de la présente Convention ou l'application de ses dispositions.

2. Sans préjudice du droit de tout Etat partie de demander une inspection par mise en demeure, les Etats parties devraient, chaque fois que possible, commencer par tout mettre en oeuvre pour éclaircir et régler, par un échange d'informations et par des consultations entre eux, toute question qui susciterait un doute quant au respect de la présente Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. L'Etat partie qui reçoit d'un autre Etat partie une demande d'éclaircissements au sujet d'une question dont l'Etat partie requérant croit qu'elle suscite un tel doute ou une telle préoccupation fournit à cet Etat, dès que possible, et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande, des informations suffisantes pour lever ce doute ou cette préoccupation ainsi qu'une explication de la façon dont les informations fournies règlent la question. Aucune disposition de la présente Convention n'affecte le droit de deux ou de plusieurs Etats parties d'organiser par consentement mutuel des inspections ou de prendre entre eux tous autres arrangements pour éclaircir et régler toute question qui susciterait un doute quant au respect de la Convention ou une préoccupation au sujet d'une question connexe qui serait jugée ambiguë. De tels arrangements n'affectent pas les droits et obligations qu'a tout Etat partie en vertu d'autres dispositions de la présente Convention.

Procédure à suivre dans le cas d'une demande d'éclaircissements

3. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif de l'aider à éclaircir toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par un autre Etat partie. Le Conseil exécutif fournit les informations pertinentes qu'il possède à ce sujet.

4. Un Etat partie a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir d'un autre Etat partie des éclaircissements au sujet de toute situation qui serait jugée ambiguë ou qui suscite une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par ce dernier. En pareil cas, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Le Conseil exécutif transmet la demande d'éclaircissements à l'Etat partie intéressé par l'intermédiaire du Directeur général au plus tard 24 heures après sa réception ;

b) L'Etat partie requis fournit des éclaircissements au Conseil exécutif dès que possible et en tout état de cause au plus tard dix jours après réception de la demande ;

c) Le Conseil exécutif prend note des éclaircissements et les transmet à l'Etat partie requérant au plus tard 24 heures après leur réception ;

d) S'il juge ces éclaircissements insuffisants, l'Etat partie requérant a le droit de demander au Conseil exécutif d'obtenir de l'Etat partie requis des précisions supplémentaires ;

e) Pour obtenir les précisions supplémentaires demandées au titre de l'alinéa d), le Conseil exécutif peut demander au Directeur général de constituer un groupe d'experts en faisant appel aux collaborateurs du Secrétariat technique ou, si ceux-ci n'ont pas les compétences requises en l'occurrence, à des spécialistes extérieurs. Ce groupe est chargé d'examiner toutes les informations et données disponibles se rapportant à la situation qui suscite la préoccupation. Il présente au Conseil exécutif un rapport factuel dans lequel il apporte ses conclusions ;

f) Si l'Etat partie requérant estime que les éclaircissements obtenus au titre des alinéas d) et e) ne sont pas satisfaisants, il a le droit de demander la convocation d'une réunion extraordinaire du Conseil exécutif, à laquelle les Etats parties intéressés qui ne sont pas membres du Conseil exécutif sont habilités à participer. A cette réunion extraordinaire, le Conseil exécutif examine la question et peut recommander toute mesure qu'il juge appropriée pour régler la situation.

5. Un Etat partie a aussi le droit de demander au Conseil exécutif d'éclaircir toute situation qui a été jugée ambiguë ou qui a suscité une préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention par cet Etat. Le Conseil exécutif accède à une telle demande en fournissant l'assistance appropriée.

6. Le Conseil exécutif informe les Etats parties de toute demande d'éclaircissements faite conformément au présent article.

7. Si le doute ou la préoccupation d'un Etat partie quant à un cas de non-respect éventuel de la Convention n'a pas été dissipé dans les 60 jours suivant la présentation de la demande d'éclaircissements au Conseil exécutif, ou si cet Etat estime que ses doutes justifient un examen urgent, il a la faculté, sans nécessairement exercer son droit à une inspection par mise en demeure, de demander la convocation d'une session extraordinaire de la Conférence, conformément au paragraphe 12, alinéa c), de l'article VIII. A cette session extraordinaire, la Conférence examine la question et peut recommander toute mesure qu'elle juge appropriée pour régler la situation.

Procédure à suivre dans le cas d'inspections par mise en demeure

8. Chaque Etat partie a le droit de demander une inspection sur place par mise en demeure de toute installation ou de tout emplacement se trouvant sur le territoire d'un autre Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat à seule fin d'élucider et de résoudre toutes questions liées au non-respect éventuel des dispositions de la présente Convention, et de faire effectuer cette inspection sans retard en quelque lieu que ce soit par une équipe d'inspection désignée par le Directeur général et en conformité avec l'Annexe sur la vérification.

9. Chaque Etat partie est tenu de veiller à ce que la demande d'inspection par mise en demeure ne sorte pas du cadre de la présente Convention et de fournir dans cette demande toute l'information pertinente qui est à l'origine de la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention, comme il est spécifié dans l'Annexe sur la vérification. Chaque Etat partie s'abstient de demandes d'inspection sans fondement, en prenant soin d'éviter des abus. L'inspection par mise en demeure est effectuée à seule fin d'établir les faits se rapportant au non-respect éventuel de la Convention.

10. Aux fins de vérifier le respect des dispositions de la présente Convention, chaque Etat partie autorise le Secrétariat technique à effectuer l'inspection sur place par mise en demeure conformément au paragraphe 8.

11. A la suite d'une demande d'inspection par mise en demeure visant une installation ou un emplacement, et suivant les procédures prévues dans l'Annexe sur la vérification, l'Etat partie inspecté a :

a) Le droit et l'obligation de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer qu'il respecte la présente Convention et, à cette fin, de permettre à l'équipe d'inspection de remplir son mandat ;

b) L'obligation de donner accès à l'intérieur du site requis à seule fin d'établir les faits en rapport avec la préoccupation quant au non-respect éventuel de la présente Convention ;

c) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles, sans rapport avec la présente Convention.

12. La participation d'un observateur à l'inspection est régie par les dispositions suivantes :

a) L'Etat partie requérant peut, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté, envoyer un représentant observer le déroulement de l'inspection par mise en demeure ; ce représentant peut être un ressortissant de l'Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers ;

b) L'Etat partie inspecté accorde alors à l'observateur l'accès, conformément à l'Annexe sur la vérification ;

c) En principe, l'Etat partie inspecté accepte l'observateur proposé, mais si cet Etat oppose son refus, le fait est consigné dans le rapport final.

13. L'Etat partie requérant présente sa demande d'inspection sur place par mise en demeure au Conseil exécutif et, simultanément, au Directeur général afin qu'il y soit donné immédiatement suite.

14. Le Directeur général s'assure immédiatement que la demande d'inspection satisfait aux exigences stipulées au paragraphe 4 de la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, et aide au besoin l'Etat partie requérant à formuler sa demande en conséquence. Lorsque la demande d'inspection satisfait à ces exigences, les préparatifs de l'inspection par mise en demeure commencent.

15. Le Directeur général transmet la demande d'inspection à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

16. Après avoir reçu la demande d'inspection, le Conseil exécutif prend connaissance des mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la demande et reste saisi de l'affaire tout au long de la procédure d'inspection. Toutefois, ses délibérations ne doivent pas retarder le déroulement de l'inspection.

17. Le Conseil exécutif peut, au plus tard 12 heures après réception de la demande d'inspection, se prononcer contre la réalisation de l'inspection par mise en demeure à la majorité des trois quarts de l'ensemble de ses membres, s'il estime que la demande est frivole ou abusive ou qu'elle sort manifestement du cadre de la présente Convention, au sens des dispositions du paragraphe 8 du présent article. Ni l'Etat partie requérant ni l'Etat partie inspecté ne prennent part à une telle décision. Si le Conseil exécutif se prononce contre l'inspection par mise en demeure, les préparatifs sont interrompus, il n'est donné aucune autre suite à la demande d'inspection, et les Etats parties intéressés sont informés en conséquence.

18. Le Directeur général délivre un mandat d'inspection pour la conduite de l'inspection par mise en demeure. Ce mandat traduit la demande d'inspection visée aux paragraphes 8 et 9 en termes opérationnels et est conforme à cette demande.

19. L'inspection par mise en demeure est effectuée conformément à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification ou, dans le cas d'une allégation d'emploi, conformément à la onzième partie de cette annexe. L'équipe d'inspection est guidée par le principe suivant lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la manière la moins intrusive possible et compatible avec l'accomplissement de sa mission de façon efficace et dans les délais.

20. L'Etat partie inspecté prête son concours à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection par mise en demeure et facilite sa tâche. Si l'Etat partie inspecté propose, conformément à la dixième partie, section C, de l'Annexe sur la vérification, à titre d'alternative à un accès général et complet, des arrangements propres à démontrer qu'il respecte la Convention, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible, au moyen de consultations avec l'équipe d'inspection, pour parvenir à un accord sur les modalités d'établissement des faits dans le but de démontrer qu'il respecte la Convention.

21. Le rapport final contient les faits constatés ainsi qu'une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération qui lui ont été accordés aux fins de la bonne exécution de l'inspection par mise en demeure. Le Directeur général transmet sans tarder le rapport final de l'équipe d'inspection à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté, au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties. En outre, il transmet sans tarder au Conseil exécutif l'évaluation de l'Etat partie requérant et de l'Etat partie inspecté ainsi que les vues d'autres Etats parties qui ont pu lui être indiquées pour les besoins de la cause, et les communique ensuite à tous les Etats parties.

22. Le Conseil exécutif, agissant conformément à ses pouvoirs et fonctions, examine le rapport final de l'équipe d'inspection dès qu'il lui est présenté et traite tout motif de préoccupation afin de déterminer :

a) S'il y a eu non-respect ;

b) Si la demande ne sortait pas du cadre de la présente Convention ;

c) S'il y a eu abus du droit de demander une inspection par mise en demeure.

23. Si le Conseil exécutif, agissant en conformité avec ses pouvoirs et fonctions, parvient à la conclusion, eu égard au paragraphe 22, qu'il peut être nécessaire de poursuivre l'affaire, il prend les mesures appropriées en vue de redresser la situation et d'assurer le respect de la présente Convention, y compris en faisant des recommandations précises à la Conférence. En cas d'abus, le Conseil exécutif examine la question de savoir si l'Etat partie requérant doit assumer la totalité ou une partie des incidences financières de l'inspection par mise en demeure.

24. L'Etat partie requérant et l'Etat partie inspecté ont le droit de prendre part à la procédure d'examen. Le Conseil exécutif informe les Etats parties et la Conférence, lors de sa session suivante, du résultat de cette procédure.

25. Si le Conseil exécutif lui fait des recommandations précises, la Conférence étudie la suite à donner, conformément à l'article XII.


Art. 10.
Assistance et Protection contre les Armes chimiques

1. Aux fins du présent article, on entend par "assistance" la coordination et la fourniture aux Etats parties d'une protection contre les armes chimiques, qui porte notamment sur les éléments suivants : matériel de détection et systèmes d'alarme ; matériel de protection ; matériel de décontamination et décontaminants ; antidotes et traitements médicaux ; conseils sur chacune de ces mesures de protection.

2. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit de tout Etat partie de se livrer à des recherches sur des moyens de protection contre les armes chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de transférer ou d'utiliser de tels moyens à des fins non interdites par la présente Convention.

3. Chaque Etat partie s'engage à faciliter l'échange le plus complet possible de matériel, de matières et d'informations scientifiques et techniques concernant les moyens de protection contre les armes chimiques, et a le droit de participer à un tel échange.

4. Pour accroître la transparence des programmes nationaux menés à des fins de protection, chaque Etat partie fournit annuellement au Secrétariat technique des renseignements concernant son programme, selon les procédures qui seront examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

5. Le Secrétariat technique crée, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention, une banque de données contenant des informations librement disponibles sur divers moyens de protection contre les armes chimiques, ainsi que les informations que fourniraient les Etats parties, et exploite cette banque de données à l'usage de tout Etat partie demandeur.

Dans la limite des ressources dont il dispose, et à la demande d'un Etat partie, le Secrétariat technique fournit également des conseils d'experts et aide cet Etat à trouver les moyens d'exécuter ses programmes concernant la mise en place et l'amélioration d'une capacité de protection contre les armes chimiques.

6. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme portant atteinte au droit des Etats parties de demander et de fournir une assistance à titre bilatéral et de conclure des accords individuels avec d'autres Etats parties en ce qui concerne la fourniture d'urgence d'une assistance.

7. Chaque Etat partie s'engage à fournir une assistance par l'intermédiaire de l'Organisation et à prendre à cette fin une ou plusieurs des mesures suivantes, à son gré :

a) Il contribue au fonds de contributions volontaires pour l'assistance que la Conférence créera lors de sa première session ;

b) Il conclut avec l'Organisation, si possible dans les 180 jours suivant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, des accords concernant la fourniture d'une assistance sur demande ;

c) Il déclare, au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, le type d'assistance qu'il pourrait fournir si l'Organisation lui en faisait la demande. Cependant, si l'Etat partie n'est pas à même par la suite de fournir l'assistance indiquée dans sa déclaration, il reste soumis à l'obligation de prêter son concours conformément aux dispositions du présent paragraphe.

8. Chaque Etat partie a le droit de demander et, sous réserve de la procédure énoncée aux paragraphes 9, 10 et 11, de recevoir une assistance et une protection contre l'emploi ou la menace d'armes chimiques s'il estime :

a) Que des armes chimiques ont été employées contre lui ;

b) Que des agents de lutte anti-émeute ont été employés contre lui en tant que moyens de guerre ;

c) Qu'il est menacé par des actes ou des activités d'un Etat quel qu'il soit, qui sont interdits aux Etats parties en vertu de l'article premier.

9. La demande, étayée par les informations pertinentes, est adressée au Directeur général, qui la transmet immédiatement au Conseil exécutif et à tous les Etats parties. Le Directeur général fait immédiatement suivre la demande aux Etats parties qui se sont offerts, conformément aux alinéas b) et c) du paragraphe 7, à fournir des secours d'urgence en cas d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre, ou une aide humanitaire en cas de menace grave d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre, et qui sont susceptibles de fournir une telle assistance à l'Etat partie intéressé au plus tard 12 heures après réception de la demande. Au plus tard 24 heures après réception de la demande, le Directeur général ouvre une enquête sur laquelle reposeront les mesures à prendre par la suite. Il achève l'enquête dans les 72 heures et remet un rapport au Conseil exécutif. S'il faut davantage de temps pour achever l'enquête, un rapport intérimaire est présenté dans les mêmes délais. La prolongation accordée pour les besoins de l'enquête ne dépasse pas 72 heures. Toutefois, elle peut être étendue d'une ou plusieurs périodes de même durée. Un rapport est présenté au Conseil exécutif à l'expiration de chaque délai supplémentaire. Selon que de besoin, et conformément à la demande et aux informations qui l'accompagnent, l'enquête établit les faits pertinents pour la demande ainsi que la nature et la portée de l'assistance supplémentaire et de la protection requises.

10. Au plus tard 24 heures après avoir reçu un rapport sur les résultats de l'enquête, le Conseil exécutif se réunit afin d'examiner la situation et prend, dans les 24 heures qui suivent, une décision à la majorité simple afin de déterminer si le Secrétariat technique doit être chargé de fournir une assistance supplémentaire. Le Secrétariat technique transmet immédiatement à tous les Etats parties et aux organisations internationales pertinentes le rapport d'enquête et la décision prise par le Conseil exécutif. Si le Conseil exécutif se prononce pour une assistance, le Directeur général la fournit immédiatement. A cet effet, le Directeur général peut coopérer avec l'Etat partie requérant, d'autres Etats parties et les organisations internationales pertinentes. Les Etats parties font tout leur possible pour fournir une assistance.

11. Si les informations recueillies pendant l'enquête ou provenant d'autres sources dignes de foi donnent la preuve suffisante de l'existence de victimes d'un emploi d'armes chimiques et qu'il est indispensable d'agir immédiatement, le Directeur général le fait savoir à tous les Etats parties et prend des mesures d'assistance d'urgence en utilisant les ressources que la Conférence a mises à sa disposition pour de tels cas d'urgence. Le Directeur général tient le Conseil exécutif informé des mesures prises conformément au présent paragraphe.


Art. 11.
Développement Economique et Technologique

1. Les dispositions de la présente Convention sont appliquées de manière à éviter d'entraver le développement économique ou technologique des Etats parties et la coopération internationale dans le domaine des activités chimiques à des fins non interdites par la Convention, y compris l'échange international d'informations scientifiques et techniques, de produits chimiques et de matériel pour la fabrication, le traitement ou l'utilisation de produits chimiques à des fins non interdites par la Convention.

2. Sous réserve des dispositions de la présente Convention, et sans préjudice des principes et des règles applicables du droit international, les Etats parties :

a) Ont le droit, individuellement ou collectivement, de se livrer à des recherches sur des produits chimiques et de mettre au point, de fabriquer, d'acquérir, de conserver, de transférer et d'utiliser de tels produits ;

b) S'engagent à faciliter l'échange le plus complet possible de produits chimiques, de matériel et d'informations scientifiques et techniques touchant le développement et l'application de la chimie à des fins non interdites par la présente Convention, et ont le droit de participer à un tel échange ;

c) N'appliquent pas entre eux de restrictions incompatibles avec les obligations qu'ils ont contractées en vertu de la présente Convention - ni même celles qui figureraient dans des accords internationaux -, qui imposeraient des limites ou feraient obstacle au commerce ou au développement et à la promotion des connaissances scientifiques et techniques dans le domaine de la chimie à des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ;

d) Ne s'autorisent pas de la présente Convention pour appliquer des mesures autres que celles qui sont prévues ou permises par la Convention et ne s'autorisent d'aucun autre accord international pour poursuivre un objectif incompatible avec la présente Convention ;

e) S'engagent à revoir leur réglementation nationale en matière de commerce des produits chimiques pour la rendre compatible avec l'objet et le but de la présente Convention.


Art. 12.
Mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect
de la présente convention, y compris les sanctions

1. La Conférence prend, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2, 3 et 4, les mesures nécessaires pour assurer le respect de la présente Convention et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions de la Convention. Lorsqu'elle envisage de telles mesures, conformément au présent paragraphe, la Conférence tient compte de toutes les informations et recommandations en la matière qui lui ont été soumises par le Conseil exécutif.

2. Dans les cas où un Etat partie auquel le Conseil exécutif a demandé de prendre des mesures propres à redresser une situation qui met en cause son respect de la Convention ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut, entre autres, sur recommandation du Conseil exécutif, restreindre ou suspendre les droits et privilèges dont jouit cet Etat partie au titre de la présente Convention jusqu'à ce qu'il fasse le nécessaire pour se conformer aux obligations qu'il a contractées en vertu de la Convention.

3. Dans les cas où un préjudice grave risque d'être porté à l'objet et au but de la présente Convention du fait d'activités interdites par la Convention, en particulier par l'article premier, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives, conformément au droit international.

4. Si la situation est particulièrement grave, la Conférence porte la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies.


Art. 13.
Rapports avec d’autres Accords Internationaux

Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme restreignant ou amoindrissant de quelque façon que ce soit les obligations contractées par un Etat en vertu du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé à Genève le 17 juin 1925, et en vertu de la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Londres, Moscou et Washington, le 10 avril 1972.


Art. 14.
Règlement des Différends

1. Les différends qui naîtraient au sujet de l'application ou de l'interprétation de la présente Convention sont réglés suivant les dispositions pertinentes de la Convention et d'une manière conforme aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

2. En cas de différend entre deux ou plusieurs Etats parties, ou entre un ou plusieurs Etats parties et l'Organisation, quant à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention, les parties se consultent en vue de régler rapidement ce différend par la voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en ayant recours aux organes appropriés de la Convention et, par consentement mutuel, en saisissant la Cour internationale de Justice conformément au Statut de cette dernière. Les Etats parties en cause tiennent le Conseil exécutif informé des mesures prises.

3. Le Conseil exécutif peut contribuer au règlement d'un différend par tout moyen qu'il juge approprié, y compris en offrant ses bons offices, en invitant les Etats qui sont parties au différend à entamer le processus de règlement qu'ils ont choisi et en recommandant un délai d'exécution de toute procédure convenue.

4. La Conférence examine, quant aux différends, les points qui sont soulevés par des Etats parties ou qui sont portés à son attention par le Conseil exécutif. Si elle le juge nécessaire, la Conférence crée, conformément au paragraphe 21, alinéa f), de l'article VIII, des organes chargés de contribuer au règlement des différends ou confie cette tâche à des organes existants.

5. La Conférence et le Conseil exécutif sont habilités séparément, sous réserve de l'autorisation de l'Assemblée générale des Nations Unies, à demander à la Cour internationale de Justice de donner un avis consultatif sur tout point de droit entrant dans le cadre des activités de l'Organisation. L'Organisation conclut un accord avec l'Organisation des Nations Unies à cette fin, conformément au paragraphe 34, alinéa a), de l'article VIII.

6. Les dispositions du présent article sont sans préjudice de celles de l'article IX ou des dispositions relatives aux mesures propres à redresser une situation et à garantir le respect de la présente Convention, y compris les sanctions.


Art. 15.
Amendements

1. Tout Etat partie peut proposer d'apporter des amendements à la présente Convention. Tout Etat partie peut aussi proposer d'apporter des modifications, telles que spécifiées au paragraphe 4, aux annexes de la Convention. Les propositions d'amendement sont régies par la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3. Les propositions de modification, telles que spécifiées au paragraphe 4, sont régies par la procédure énoncée au paragraphe 5.

2. Le texte d'une proposition d'amendement est soumis au Directeur général, qui le fait tenir à tous les Etats parties et au Dépositaire. Une telle proposition ne peut être examinée que par une conférence d'amendement. Cette conférence est convoquée si un tiers au moins des Etats parties notifient au Directeur général, au plus tard 30 jours après la distribution du texte, qu'ils sont favorables à la poursuite de l'examen de la proposition. La conférence d'amendement se tient immédiatement après une session ordinaire de la Conférence, à moins que les Etats parties ne demandent la convocation d'une réunion dans un délai plus rapproché. En aucun cas une conférence d'amendement ne se tient moins de 60 jours après la distribution de la proposition d'amendement.

3. Les amendements entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 30 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'acceptation par tous les Etats parties visés à l'alinéa b) ci-dessous :

a) Lorsque la conférence d'amendement les a adoptés par un vote positif d'une majorité de tous les Etats parties sans vote négatif d'aucun Etat partie ;

b) Lorsqu'ils ont été ratifiés ou acceptés par tous les Etats parties ayant exprimé un vote positif à la conférence d'amendement.

4. Afin de maintenir la viabilité et l'efficacité de la Convention, les dispositions des annexes sont susceptibles d'être modifiées suivant la procédure énoncée au paragraphe 5 si les modifications proposées n'ont trait qu'à des questions d'ordre administratif ou technique. Toutes les modifications apportées à l'Annexe sur les produits chimiques doivent être faites conformément au paragraphe 5. Cette procédure de modification ne s'applique ni aux sections A et C de l'Annexe sur la confidentialité, ni à la dixième partie de l'Annexe sur la vérification, ni aux définitions de la première partie de l'Annexe sur la vérification qui ont trait exclusivement aux inspections par mise en demeure.

5. Les propositions de modification visées au paragraphe 4 suivent la procédure ci-après :

a) Le texte de la proposition de modification, accompagné des informations nécessaires, est transmis au Directeur général. Tout Etat partie et le Directeur général peuvent fournir un complément d'information en vue de l'examen de la proposition. Le Directeur général transmet sans retard cette proposition et ces informations à tous les Etats parties, au Conseil exécutif et au
Dépositaire ;

b) Au plus tard 60 jours après réception de la proposition, le Directeur général l'examine afin de déterminer tous les effets qu'elle peut avoir sur les dispositions de la présente Convention et son application, puis communique toute information à ce sujet à tous les Etats parties et au Conseil exécutif ;

c) Le Conseil exécutif étudie la proposition à la lumière de toutes les informations dont il dispose, notamment pour déterminer si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4. Au plus tard 90 jours après réception de la proposition, il notifie sa recommandation, avec les explications appropriées, à tous les Etats parties pour examen. Les Etats parties en accusent réception dans un délai de dix jours ;

d) Si le Conseil exécutif recommande à tous les Etats parties d'adopter la proposition, elle est considérée comme étant approuvée si aucun Etat partie ne s'oppose à ladite proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation. Si le Conseil exécutif recommande de rejeter la proposition, elle est considérée comme étant rejetée si aucun Etat partie ne s'oppose au rejet de la proposition dans les 90 jours qui suivent la réception de la recommandation ;

e) Si une recommandation du Conseil exécutif ne recueille pas l'approbation requise aux termes de l'alinéa d), la Conférence se prononce à sa session suivante sur cette proposition quant au fond, notamment sur la question de savoir si elle remplit les conditions énoncées au paragraphe 4 ;

f) Le Directeur général notifie à tous les Etats parties et au Dépositaire toute décision prise en vertu du présent paragraphe ;

g) Les modifications approuvées conformément à cette procédure entrent en vigueur à l'égard de tous les Etats parties 180 jours après la date à laquelle le Directeur général a donné notification de leur approbation, à moins qu'un autre délai ne soit recommandé par le Conseil exécutif ou arrêté par la Conférence.


Art. 16.
Durée et Dénonciation

1. La présente Convention a une durée illimitée.

2. Chaque Etat partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de dénoncer la présente Convention s'il juge que des événements extraordinaires, en rapport avec l'objet de la Convention, ont compromis ses intérêts suprêmes. Il notifie cette dénonciation, avec un préavis de 90 jours, à tous les autres Etats parties, au Conseil exécutif, au Dépositaire et au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Il expose dans cette notification les événements extraordinaires qu'il considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes.

3. La dénonciation de la présente Convention n'affecte en rien le devoir des Etats de continuer à s'acquitter des obligations assumées en vertu de toutes normes pertinentes du droit international, en particulier du Protocole de Genève de 1925.


Art. 17.
Statut des Annexes

Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. Toute référence à la Convention renvoie également à ses annexes.


Art. 18.
Signature

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats avant son entrée en vigueur.


Art. 19.
Ratification

La présente Convention est soumise à ratification par les Etats signataires suivant la procédure prévue par leurs constitutions respectives.


Art. 20.
Adhésion

Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur peut y adhérer à tout moment par la suite.


Art. 21.
Entrée en vigueur

1. La présente Convention entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt du soixante-cinquième instrument de ratification, mais en aucun cas avant un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.

2. A l'égard des Etats dont les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés après l'entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de ces instruments.


Art. 22.
Réserves

Les articles de la présente Convention ne peuvent pas donner lieu à des réserves. Ses annexes ne peuvent pas donner lieu à des réserves qui sont incompatibles avec son objet et son but.


Art. 23.
Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné par la présente disposition comme dépositaire de la Convention et, entre autres, il :

a) Notifie sans retard à tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré la date de chaque signature, la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, la date d'entrée en vigueur de la Convention et la réception de toute autre communication ;

b) Transmet aux gouvernements de tous les Etats qui ont signé la Convention ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte de la Convention ;

c) Enregistre la présente Convention conformément aux dispositions de l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.


Art. 24.
Textes faisant Foi

La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Paris, le treizième jour du mois de janvier mil neuf cent quatre-vingt-treize.


*****************


ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUES

A. PRINCIPES DIRECTEURS POUR LES TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES

Principes directeurs pour le tableau 1

1. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire un produit chimique toxique ou un précurseur au tableau 1 :

a) Il a été mis au point, fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique telle que définie à l'article II ;

b) Il constitue par ailleurs un risque important pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de ses possibilités élevées d'utilisation dans le cadre d'activités interdites par la Convention, dans la mesure où seraient remplies une ou plusieurs des conditions suivantes :

i) Il possède une composition chimique étroitement apparentée à celle d'autres produits chimiques toxiques inscrits au tableau 1 et a, ou pourrait avoir, des propriétés comparables ;

ii) Il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique ;

iii) Il peut être utilisé comme précurseur au stade technologique final de la fabrication pour obtenir en une seule étape un produit chimique toxique inscrit au tableau 1, où que se déroule cette étape (installation, munition ou ailleurs) ;

c) Il n'a guère ou pas d'utilisation à des fins non interdites par la présente Convention.

Principes directeurs pour le tableau 2

2. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 2 un produit chimique toxique qui ne figure pas au tableau 1 ou un précurseur d'un produit chimique du tableau 1 ou d'un produit chimique de la partie A du tableau 2 :

a) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique ;

b) Il peut être utilisé en tant que précurseur dans l'une des réactions chimiques au stade final de l'obtention d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2 ;

c) Il constitue un risque sérieux pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un produit chimique inscrit au tableau 1 ou dans la partie A du tableau 2 ;

d) Il n'est pas fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.

Principes directeurs pour le tableau 3

3. Les critères suivants sont pris en considération lorsqu'il s'agit de savoir s'il convient d'inscrire au tableau 3 un produit chimique toxique ou un précurseur ne figurant pas dans les autres tableaux :

a) Il a été fabriqué, stocké ou employé en tant qu'arme chimique ;

b) Il constitue par ailleurs un risque pour l'objet et le but de la présente Convention du fait qu'il possède une toxicité létale ou incapacitante ainsi que d'autres propriétés qui permettraient de l'employer en tant qu'arme chimique ;

c) Il constitue un risque pour l'objet et le but de la présente Convention en raison de son importance dans la fabrication d'un ou de plusieurs produits chimiques inscrits au tableau 1 ou dans la partie B du tableau 2 ;

d) Il peut être fabriqué en grandes quantités industrielles à des fins non interdites par la présente Convention.

B. TABLEAUX DE PRODUITS CHIMIQUES

Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l'application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l'objet de mesures de vérification selon les dispositions de l'Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l'article II.

(Chaque fois qu'il est fait mention de composés dialkylés, suivis d'une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n'importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu'il n'en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de "*" dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l'Annexe sur la vérification.)






TABLEAU 1


N° CAS


A. Produits chimiques toxiques
1)
Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphonofluoridatesde 0-alkyle ( ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle
Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyle


107-44-8
96-64-0
2)
N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) phosphoramidocyanidatesde 0-alkyle( ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle


77-81-6
3)
Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioatesde 0-alkyle
(H ou aminoéthyleet les sels alkylés ou protonés correspondants
ex. VX : méthylphosphonothioate de 0-éthyle et de S-2-diisopropylaminoéthyle




50782-69-9
4)
Moutardes au soufre :
Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle
Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle)
Bis(2-chloroéthylthio)méthane
Sesquimoutarde : 1,2-bis(2-chloroéthylthio)éthane

1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane 1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butane
1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentane
Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle)
Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)

2625-76-5
505-60-2
63869-13-6
3563-36-8

63905-10-2
142868-93-7
142868-94-8
63918-90-1
63918-89-8
5)
Lewisites
Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsine
Lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsine
Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsine

541-25-3
40334-69-8
40334-70-1
6)
Moutardes à l'azote
HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamine
HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamine
HN3 : tris(2-chloroéthyl)amine

538-07-8
51-75-2
555-77-1
7)
Saxitoxine
35523-89-8
8)
Ricine
9009-86-3


B. Précurseurs
9)
Difluorures d'alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle
ex. DF : difluorure de méthylphosphonyle

676-99-3
10)
Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonitesde 0-alkyle(H ou y compris cycloalkyle) etde 0-2-dialkyl (Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyleet
les sels alkylés ou protonés correspondants
ex. QL : méthylphosphonite de 0-éthyleet de 0-2-diisopropylaminoéthyle





57856-11-8
11)
Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate de O-isopropyle
1445-76-7
12)
Chloro Soman : méthylphosphonochloridate de O-pinacolyle
7040-57-5






TABLEAU 2


N° CAS


A. Produits chimiques toxiques
1)
Amiton : phosphorothioate de 0,0-diéthyleet de S-[2-(diéthylamino)éthyle]et les sels alkylés ou protonés correspondants


78-53-5
2)
PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl) propène
382-21-8
3)
BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*)
6581-06-2


B. Précurseurs
4)
Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscritsau tableau 1, contenant un atome de phosphore auquel est lié un groupe méthyle,
éthyle ou propyle (normal ou iso), sans autres atomesde carbone
ex. Dichlorure de méthylphosphonyle
Méthylphosphonate de diméthyle
Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyle et de S-phényle



676-97-1
756-79-6
944-22-9
5)

Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidiques
6)

N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidatesde dialkyle
(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)
7)
Trichlorure d'arsenic
7784-34-1
8)
Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétique
76-93-7
9)
Quinuclidin-3-ol
1619-34-7
10)

Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle
et les sels protonés correspondants
11)
N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanolet
les sels protonés correspondants


Sauf : N,N-Diméthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants
108-01-0

N,N-Diéthylaminoéthanol et les sels protonés correspondants
100-37-8
12)

N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiolet
les sels protonés correspondants
13)
Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)
111-48-8
14)
Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol
464-07-3





TABLEAU 3


N° CAS


A. Produits chimiques toxiques
1)
Phosgène : Dichlorure de carbonyle
75-44-5
2)
Chlorure de cyanogène
506-77-4
3)
Cyanure d'hydrogène
74-90-8
4)
Chloropicrine : trichloronitrométhane
76-06-2


B. Précurseurs
5)
Oxychlorure de phosphore
10025-87-3
6)
Trichlorure de phosphore
7719-12-2
7)
Pentachlorure de phosphore
10026-13-8
8)
Phosphite de triméthyle
121-45-9
9)
Phosphite de triéthyle
122-52-1
10)
Phosphite de diméthyle
868-85-9
11)
Phosphite de diéthyle
762-04-9
12)
Monochlorure de soufre
10025-67-9
13)
Dichlorure de soufre
10545-99-0
14)
Chlorure de thionyle
7719-09-7
15)
Ethyldiéthanolamine
139-87-7
16)
Méthyldiéthanolamine
105-59-9
17)
Triéthanolamine
102-71-6




ANNEXE SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION ET LA VERIFICATION
(«ANNEXE SUR LA VERIFICATION»)


PREMIERE PARTIE
DEFINITIONS

1. On entend par "matériel approuvé" les appareils et instruments nécessaires à l'exécution des tâches de l'équipe d'inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d'enregistrement qui pourraient être utilisés par l'équipe d'inspection.

2. Les "bâtiments" mentionnés dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

a) On entend par "bâtiment spécialisé" :

i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage ;

ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.

b) On entend par "bâtiment du type courant" tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs.

3. On entend par "inspection par mise en demeure" l'inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d'un Etat partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat que demande un autre Etat partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l'article IX.

4. On entend par "produit chimique organique défini" tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l'exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué.

5. Le "matériel" mentionné dans la définition d'une installation de fabrication d'armes chimiques à l'article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

a) On entend par "matériel spécialisé" :

i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ou qui le serait si l'installation était exploitée ;

ii) Toute machine de remplissage d'armes chimiques ;

iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l'installation en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l'industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l'article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d'autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion ; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d'air, ou de récupération de solvants ; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité ; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d'armes chimiques ; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure ; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

b) On entend par "matériel courant" :

i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l'industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé ;

ii) D'autres équipements couramment utilisés dans l'industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l'incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.

6. On entend par "installation", dans le contexte de l'article VI, tout site industriel tel que défini ci-après ("site d'usines", "usine" et "unité").

a) On entend par "site d'usines" (fabrique) un ensemble constitué d'une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d'une seule direction d'exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

i) Bureaux administratifs et autres ;

ii) Ateliers de réparation et d'entretien ;

iii) Centre médical ;

iv) Equipements collectifs ;

v) Laboratoire central d'analyse ;

vi) Laboratoires de recherche-développement ;

vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets ;

viii) Entrepôts.

b) On entend par "usine" (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l'infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

i) Une petite section administrative ;

ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits ;

iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets ;

iv) Un laboratoire de contrôle et d'analyse ;

v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe ;

vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.

c) On entend par "unité" (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

7. On entend par "accord d'installation" l'accord ou arrangement conclu entre un Etat partie et l'Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.

8. On entend par "Etat hôte" l'Etat sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d'un autre Etat, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.

9. On entend par "personnel d'accompagnement dans le pays" les personnes que l'Etat partie inspecté et, le cas échéant, l'Etat hôte peuvent, s'ils le souhaitent, charger d'accompagner et de seconder l'équipe d'inspection pendant la période passée dans le pays.

10. On entend par "période passée dans le pays" la période comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection à un point d'entrée et son départ du pays par un tel point.

11. On entend par "inspection initiale" la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l'exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.

12. On entend par "Etat partie inspecté" l'Etat partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s'étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l'Etat partie dont l'installation ou la zone sise sur le territoire d'un Etat hôte est soumise à une telle inspection ; ce terme ne s'applique toutefois pas à l'Etat partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

13. On entend par "assistant d'inspection" une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu'un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.

14. On entend par "mandat d'inspection" les instructions données par le Directeur général à l'équipe d'inspection en vue de la réalisation d'une inspection donnée.

15. On entend par "manuel d'inspection" le recueil des procédures d'inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.

16. On entend par "site d'inspection" toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l'accord d'installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d'inspection ou encore dans la demande d'inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

17. On entend par "équipe d'inspection" le groupe des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

18. On entend par "inspecteur" une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

19. On entend par "accord type" un document spécifiant la forme et la teneur générales d'un accord conclu entre un Etat partie et l'Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.

20. On entend par "observateur" le représentant d'un Etat partie requérant ou d'un Etat partie tiers, qui est chargé d'observer une inspection par mise en demeure.

21. On entend par "périmètre", dans le cas d'une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d'inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

a) On entend par "périmètre demandé" le périmètre du site d'inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe ;

b) On entend par "périmètre alternatif" le périmètre du site d'inspection proposé par l'Etat partie inspecté à la place du périmètre demandé ; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe ;

c) On entend par "périmètre final" le périmètre final du site d'inspection convenu par la voie de négociations entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe ;

d) On entend par "périmètre déclaré" la limite extérieure de l'installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.

22. Aux fins de l'article IX, on entend par "période d'inspection" la période de temps comprise entre le moment où l'équipe d'inspection a accès au site d'inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

23. Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par "période d'inspection" la période de temps comprise entre l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'inspection et son départ de ce lieu, à l'exclusion du temps consacré aux réunions d'information précédant ou suivant les activités de vérification.

24. On entend par "point d'entrée"/"point de sortie" un lieu désigné pour l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection chargées d'effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu'elles ont achevé leur mission.

25. On entend par "Etat partie requérant" l'Etat partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l'article IX.

26. On entend par "tonne" une tonne métrique, c'est-à-dire 1 000 kg.


DEUXIEME PARTIE
REGLES GENERALES REGISSANT LA VERIFICATION

A. DESIGNATION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION

1. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties le nom, la nationalité et le rang des inspecteurs et des assistants d'inspection qu'il se propose de désigner, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.

2. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection proposés qui lui a été communiquée. L'Etat partie informe par écrit le Secrétariat technique qu'il accepte chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. Tout inspecteur et assistant d'inspection figurant sur cette liste est réputé désigné si l'Etat partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer les raisons de son opposition.

L'inspecteur ou l'assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités de vérification sur le territoire d'un Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique propose, selon que de besoin, de nouveaux noms qui viennent s'ajouter à la liste initiale.

3. Les activités de vérification menées en vertu de la présente Convention sont exécutées exclusivement par des inspecteurs et des assistants d'inspection désignés.

4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, l'Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été désigné. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Ce dernier informe immédiatement l'Etat partie intéressé du retrait du nom de l'inspecteur ou de l'assistant d'inspection visé.

5. L'Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarter de l'équipe d'inspection désignée à cet effet l'un quelconque des inspecteurs ou des assistants d'inspection figurant sur la liste des membres de cette équipe.

6. Le nombre d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection désignés à un Etat partie et acceptés par lui doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et d'assistants d'inspection, et pour offrir des possibilités de roulement.

7. Si le Directeur général estime que le refus d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection, ou fait obstacle de quelque autre manière à l'accomplissement effectif des tâches confiées au Secrétariat technique, il saisit le Conseil exécutif de la question.

8. S'il est nécessaire ou s'il est demandé de modifier les listes susmentionnées, d'autres inspecteurs et assistants d'inspection sont désignés de la même manière que pour l'établissement de la liste initiale.

9. Les membres de l'équipe d'inspection qui procèdent à l'inspection d'une installation d'un Etat partie située sur le territoire d'un autre Etat partie sont désignés, suivant la procédure énoncée dans la présente Annexe, tant à l'Etat partie inspecté qu'à l'Etat partie hôte.

B. PRIVILEGES ET IMMUNITES

10. Chaque Etat partie délivre, au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ou des modifications qui lui ont été apportées, des visas d'entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre document permettant à chacun des inspecteurs et des assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux fins de la réalisation des activités d'inspection. La durée de validité de ces documents est de deux ans au moins à compter de la date où ils ont été remis au Secrétariat technique.

11. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, les inspecteurs et les assistants d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt de la présente Convention et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ;

b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément à la présente Convention jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses dossiers, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour communiquer avec le Secrétariat technique ;

d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions de la présente Convention et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente ;

e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques, conformément aux paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément à la présente Convention bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques, conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;

g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine ;

h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;

i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte.

12. Lorsqu'ils passent par le territoire d'Etats parties non inspectés, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques, conformément au paragraphe 1 de l'article 40 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les dossiers, les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 11.

13. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans la présente Annexe, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.

14. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions de la présente Convention. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.

15. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux inspecteurs conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 11.

C. ARRANGEMENTS PERMANENTS

Points d'entrée

16. Chaque Etat partie fixe les points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre tout site d'inspection dans les 12 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée.

17. Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties.

18. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.

19. Lorsque des installations ou des zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat partie hôte ou qu'il faut passer par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder du point d'entrée aux installations ou aux zones soumises à une inspection, l'Etat partie inspecté, pour ce qui est de ces inspections, a les droits et remplit les obligations prévus dans la présente Annexe. L'Etat partie hôte facilite l'inspection de ces installations ou de ces zones et fournit l'appui nécessaire pour que l'équipe d'inspection puisse accomplir sa tâche dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour inspecter les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté facilitent ce passage.

20. Lorsque les installations ou les zones d'un Etat partie inspecté se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie inspecté prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. L'Etat partie dont une ou plusieurs installations ou zones se trouvent sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention prend toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer que l'Etat hôte est disposé à recevoir les inspecteurs et les assistants d'inspection qui ont été désignés à l'Etat partie. Si un Etat partie inspecté n'est pas en mesure d'assurer l'accès, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour ce faire.

21. Lorsque les installations ou les zones à inspecter se trouvent sur le territoire d'un Etat partie, mais en un lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie à la présente Convention, l'Etat partie prend toutes les dispositions nécessaires qui seraient requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie hôte pour s'assurer que l'inspection de ces installations ou de ces zones peut être effectuée conformément aux dispositions de la présente Annexe. Si l'Etat partie n'est pas en mesure d'assurer l'accès à ces installations ou à ces zones, il donne la preuve qu'il a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'accès. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas lorsque les installations ou les zones que l'on cherche à inspecter sont celles de l'Etat partie.

Arrangements concernant l'utilisation d'appareils effectuant des vols non réguliers

22. S'agissant des inspections effectuées conformément à l'article IX et d'autres inspections, si l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre à sa destination en temps voulu par les moyens de transport commerciaux réguliers, il peut être nécessaire d'utiliser des avions appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant des équipes d'inspection et le matériel nécessaire à destination ou en provenance du territoire où se trouve le site d'inspection. L'itinéraire suivi pour atteindre le point d'entrée désigné et pour en repartir emprunte les routes aériennes internationales établies qui sont reconnues par les Etats parties et par le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.

23. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'avion entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où se trouve le site d'inspection et le point d'entrée au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Pour les appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, il est indiqué dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection.

24. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat où l'inspection doit avoir lieu, l'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte s'assure que le plan de vol déposé conformément aux dispositions du paragraphe 23 est approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.

25. S'agissant d'appareils appartenant au Secrétariat technique ou affrétés par lui, l'Etat partie inspecté fournit, au point d'entrée, les facilités requises par le Secrétariat technique pour en assurer le stationnement, la sécurité, le service et le ravitaillement en carburant. Les appareils de ce type ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Le coût du carburant, des services de sécurité et autres services est à la charge du Secrétariat technique.

Arrangements administratifs

26. L'Etat partie inspecté prend les dispositions nécessaires pour fournir à l'équipe d'inspection ce dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation dans la mesure où l'exigent les entretiens et l'accomplissement d'autres tâches, des moyens de locomotion, des bureaux, le logement, les repas et les soins médicaux. A cet égard, l'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté les dépenses qui lui ont été occasionnées par l'équipe d'inspection.

Matériel approuvé

27. Sous réserve du paragraphe 29, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le site à inspecter le matériel, approuvé conformément au paragraphe 28, dont le Secrétariat technique a déterminé qu'il était nécessaire pour mener à bien l'inspection. Le Secrétariat technique établit et met à jour, selon qu'il convient, une liste du matériel approuvé qui pourrait être nécessaire aux fins exposées ci-dessus, ainsi qu'un règlement applicable à ce matériel, conformément à la présente Annexe. En établissant la liste du matériel approuvé ainsi que ce règlement, le Secrétariat technique veille à tenir pleinement compte des considérations relatives à la sécurité de tous les types d'installation où ce matériel est susceptible d'être utilisé. Une liste de matériel approuvé sera examinée et approuvée par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

28. Ce matériel est sous la garde du Secrétariat technique et est désigné, calibré et approuvé par celui-ci. Le Secrétariat technique choisit, dans la mesure du possible, du matériel spécialement conçu pour le type précis d'inspection visé. Le matériel ainsi désigné et approuvé est spécialement protégé contre toute altération illicite.

29. L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais prescrits, d'examiner le matériel au point d'entrée en présence de membres de l'équipe d'inspection, autrement dit de vérifier la nature du matériel apporté sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat partie hôte, ou retiré de ce territoire. Pour faciliter cette vérification, le Secrétariat technique fixe ou joint à ce matériel des documents et des dispositifs qui en confirment la désignation et l'approbation. L'inspection du matériel établit aussi, à la satisfaction de l'Etat partie inspecté, que le matériel répond à la description du matériel approuvé pour le type d'inspection visé. L'Etat partie inspecté peut refuser le matériel ne répondant pas à cette description ou le matériel auquel ne seraient pas fixés ou joints les documents et dispositifs d'authentification susmentionnés. Les procédures d'inspection du matériel seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

30. Si l'équipe d'inspection juge nécessaire d'utiliser du matériel disponible sur place et n'appartenant pas au Secrétariat technique, et qu'elle demande à l'Etat partie inspecté de la laisser utiliser ce matériel, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.

D. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION

Notifications

31. Le Directeur général notifie à l'Etat partie son intention de procéder à une inspection avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée et dans les délais prescrits, s'ils sont spécifiés.

32. Les notifications faites par le Directeur général contiennent les renseignements suivants :

a) Type d'inspection ;

b) Point d'entrée ;

c) Date et heure prévue d'arrivée au point d'entrée ;

d) Moyen de transport emprunté pour arriver au point d'entrée ;

e) Site à inspecter ;

f) Nom des inspecteurs et des assistants d'inspection ;

g) Selon le cas, autorisations délivrées pour les avions et les vols spéciaux.

33. L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification par laquelle le Secrétariat technique l'avise de son intention de procéder à une inspection au plus tard une heure après réception de cette notification.

34. Lorsqu'il s'agit d'une installation d'un Etat partie sise sur le territoire d'un autre Etat partie, les deux Etats parties sont avisés de l'inspection simultanément, conformément aux dispositions des paragraphes 31 et 32.

Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte et transfert jusqu'au site d'inspection

35. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection s'assure qu'elle peut pénétrer immédiatement sur son territoire et, par l'intermédiaire d'un personnel d'accompagnement dans le pays ou par d'autres moyens, fait tout ce qui est en son pouvoir pour assurer la sécurité du transport de l'équipe d'inspection ainsi que de son matériel et de ses fournitures, du point d'entrée jusqu'au(x) site(s) d'inspection, et de là jusqu'à un point de sortie.

36. L'Etat partie inspecté ou l'Etat partie hôte prête son concours selon que de besoin pour que l'équipe d'inspection atteigne le site d'inspection au plus tard 12 heures après son arrivée au point d'entrée.

Exposé d'information précédant l'inspection

37. Dès l'arrivée sur les lieux et avant la mise en route de l'inspection, les représentants de l'installation exposent à l'équipe d'inspection, au moyen de cartes et d'autres documents appropriés, les caractéristiques de l'installation, les activités qui y sont menées, les mesures de sécurité et les arrangements administratifs et logistiques nécessaires pour l'inspection. La durée de la mise au courant est limitée au minimum nécessaire et ne dépasse en aucun cas trois heures.

E. CONDUITE DES INSPECTIONS

Règles générales

38. Les membres de l'équipe d'inspection accomplissent leurs fonctions en se conformant aux dispositions de la présente Convention ainsi qu'aux règles établies par le Directeur général et par les accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.

39. L'équipe d'inspection respecte rigoureusement le mandat d'inspection donné par le Directeur général. Elle s'abstient d'activités outrepassant ce mandat.

40. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles incommodent le moins possible l'Etat partie inspecté ou l'Etat hôte et perturbent au minimum l'installation ou la zone inspectée. L'équipe d'inspection évite de gêner ou de retarder plus que de besoin le fonctionnement d'une installation et de porter atteinte à sa sécurité. En particulier, l'équipe d'inspection ne fait fonctionner aucune installation. Si les inspecteurs estiment que, pour remplir leur mandat, des opérations particulières doivent être effectuées dans l'installation, ils demandent au représentant désigné de l'installation inspectée de les faire exécuter. Le représentant répond à cette demande dans la mesure du possible.

41. Dans l'exécution de leur tâche sur le territoire d'un Etat partie inspecté ou d'un Etat hôte, les membres de l'équipe d'inspection sont accompagnés de représentants de l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, mais cela ne doit pas retarder l'équipe d'inspection ni la gêner de quelque autre manière dans l'exercice de ses fonctions.

42. Le Secrétariat technique établira des procédures détaillées pour la conduite des inspections, lesquelles seront incorporées dans le manuel d'inspection, en tenant compte des principes directeurs qui seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Sécurité

43. En menant leurs activités, les inspecteurs et les assistants d'inspection se conforment aux règlements de sécurité en vigueur au site de l'inspection, notamment ceux qui visent la protection des zones contrôlées à l'intérieur d'une installation et la sécurité du personnel. Afin de satisfaire à ces exigences, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Communications

44. Les inspecteurs ont le droit de communiquer avec le siège du Secrétariat technique pendant toute la période passée dans le pays. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, approuvé et dûment homologué, et demander à l'Etat partie inspecté ou à l'Etat partie hôte de leur donner accès à d'autres moyens de communication. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser son propre système de radiocommunications bidirectionnel entre le personnel patrouillant le long du périmètre et d'autres membres de l'équipe d'inspection.

Droits de l'équipe d'inspection et de l'Etat partie inspecté

45. L'équipe d'inspection, conformément aux articles et annexes pertinents de la présente Convention ainsi qu'aux accords d'installation et aux procédures énoncées dans le manuel d'inspection, a le droit d'accéder librement au site d'inspection. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs.

46. Les inspecteurs ont le droit de s'entretenir avec tout membre du personnel de l'installation en présence de représentants de l'Etat partie inspecté dans le but d'établir les faits pertinents. Les inspecteurs ne demandent que les renseignements et les données nécessaires pour réaliser l'inspection et l'Etat partie inspecté les leur communique sur demande. L'Etat partie inspecté a le droit de soulever des objections quant aux questions posées au personnel de l'installation si ces questions sont jugées étrangères à l'inspection. Si le chef de l'équipe d'inspection proteste et établit la pertinence des questions posées, celles-ci sont communiquées par écrit à l'Etat partie inspecté aux fins de réponse. L'équipe d'inspection peut prendre note de tout refus d'autoriser des entretiens ou de permettre qu'il soit répondu aux questions et donné des explications dans la partie du rapport d'inspection consacrée à l'esprit de coopération manifesté par l'Etat partie inspecté.

47. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter les documents et relevés qu'ils jugent utiles à l'accomplissement de leur mission.

48. Les inspecteurs ont le droit de faire prendre des photographies à leur demande par des représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée. Il doit y avoir à disposition des appareils permettant de prendre des photographies à développement instantané. L'équipe d'inspection détermine si les photographies prises correspondent à ce qui a été demandé ; si tel n'est pas le cas, il convient de recommencer l'opération. Aussi bien l'équipe d'inspection que l'Etat partie inspecté conservent un exemplaire de chaque photographie.

49. Les représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'observer toutes les activités de vérification exécutées par l'équipe d'inspection.

50. L'Etat partie inspecté reçoit, à sa demande, copie des informations et des données recueillies au sujet de son (ses) installation(s) par le Secrétariat technique.

51. Les inspecteurs ont le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés apparues durant l'inspection. Ces demandes sont promptement formulées par l'intermédiaire du représentant de l'Etat partie inspecté. Ce dernier fournit à l'équipe d'inspection, pendant l'inspection, tous éclaircissements nécessaires pour lever les ambiguïtés. Lorsque des questions se rapportant à un objet ou à un bâtiment à l'intérieur du site d'inspection restent sans réponse, et si la demande en est faite, l'objet ou le bâtiment est photographié afin d'en déterminer la nature et la fonction. S'il n'est pas possible de lever ces ambiguïtés pendant l'inspection, les inspecteurs en informent immédiatement le Secrétariat technique. Toute question restée sans réponse, tous éclaircissements apportés et un exemplaire de toutes photographies prises figurent dans le rapport d'inspection.

Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons

52. Les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée prélèvent des échantillons à la demande de l'équipe d'inspection et en présence d'inspecteurs. S'il en est ainsi convenu au préalable avec les représentants de l'Etat partie inspecté ou de l'installation inspectée, l'équipe d'inspection peut prélever elle-même les échantillons.

53. Chaque fois que possible, l'analyse des échantillons se fait sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'analyser sur place les échantillons à l'aide du matériel approuvé qu'elle a apporté. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. Selon une autre formule, l'équipe d'inspection demande que les analyses appropriées soient faites sur place, en sa présence.

54. L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés ou de prendre des doubles des échantillons et d'être présent lors de l'analyse sur place des échantillons.

55. Si elle le juge nécessaire, l'équipe d'inspection transfère des échantillons à l'extérieur aux fins d'analyse dans des laboratoires désignés par l'Organisation.

56. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons transférés pour analyse à l'extérieur. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures que la Conférence examinera et approuvera, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII, aux fins de leur incorporation dans le manuel d'inspection. Il lui revient :

a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons ;

b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse ;

c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employés dans ces laboratoires, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile, et de suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes eu égard à l'homologation de ces laboratoires, du matériel mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel ;

d) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des enquêtes déterminées.

57. Lorsqu'il y a lieu d'effectuer une analyse hors site, les échantillons sont analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Le Secrétariat technique veille au traitement rapide des résultats d'analyse. Les échantillons sont comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon non utilisé, ou partie d'un tel échantillon, est renvoyé au Secrétariat technique.

58. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons qui sont pertinents pour le respect de la présente Convention et les incorpore dans le rapport d'inspection final. Il inclut dans le rapport des données détaillées concernant le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.

Prolongation de l'inspection

59. La période d'inspection peut être prolongée d'entente avec le représentant de l'Etat partie inspecté.

Rapport de fin d'inspection

60. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection tient une réunion avec les représentants de l'Etat partie inspecté et le personnel responsable du site inspecté pour passer en revue les constatations préliminaires de l'équipe et lever d'éventuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique par écrit aux représentants de l'Etat partie inspecté ses constatations préliminaires, en se conformant à un modèle de présentation donné ; elle leur fournit aussi une liste de tous les échantillons qu'elle a prélevés et la copie des renseignements consignés par écrit ainsi que des données recueillies et autres éléments qui doivent être retirés du site. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.

F. DEPART

61. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection, l'équipe d'inspection quitte le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte dans les plus brefs délais.

G. RAPPORTS

62. Au plus tard dix jours après l'inspection, les inspecteurs établissent un rapport final faisant état de leurs activités et de leurs constatations, dans lequel ils s'en tiennent aux faits. Leur rapport ne contient que des faits pertinents pour le respect de la présente Convention, tel que le prévoit le mandat d'inspection. Le rapport fournit également des renseignements sur la manière dont l'Etat partie inspecté a coopéré avec l'équipe d'inspection. S'il y a des observations divergentes de la part des inspecteurs, celles-ci peuvent être signalées dans une annexe du rapport. Le rapport reste confidentiel.

63. Le rapport final est immédiatement remis à l'Etat partie inspecté. Toutes observations que l'Etat partie inspecté ferait immédiatement par écrit au sujet des constatations y figurant sont annexées au rapport. Le rapport final, accompagné des observations de l'Etat partie inspecté, est présenté au Directeur général au plus tard 30 jours après l'inspection.

64. Si le rapport fait état d'incertitudes, ou si la coopération entre l'autorité nationale et les inspecteurs n'a pas été satisfaisante, le Directeur général demande des éclaircissements à l'Etat partie.

65. Si les incertitudes ne peuvent pas être levées ou si les faits établis sont de nature à suggérer que les obligations contractées en vertu de la présente Convention n'ont pas été remplies, le Directeur général en informe sans tarder le Conseil exécutif.

H. APPLICATION DES DISPOSITIONS GENERALES

66. Les dispositions de la présente partie s'appliquent à toutes les inspections effectuées conformément à la présente Convention, sauf quand elles diffèrent des dispositions concernant des types particuliers d'inspection énoncées dans les troisième à onzième parties de la présente Annexe, auquel cas ces dernières dispositions l'emportent.


TROISIEME PARTIE
DISPOSITIONS GENERALES CONCERNANT LES MESURES DE VERIFICATION
PRISES CONFORMEMENT AUX ARTICLES IV ET V AINSI QU'AU PARAGRAPHE 3 DE L'ARTICLE VI

A. INSPECTIONS INITIALES ET ACCORDS D'INSTALLATION

1. Chaque installation déclarée qui est soumise à l'inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI, fait l'objet d'une inspection initiale dès qu'elle a été déclarée. Cette inspection de l'installation a pour but de vérifier les renseignements fournis, d'obtenir toute information supplémentaire nécessaire pour planifier les activités de vérification futures dans l'installation, y compris les inspections sur place et une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place, et de préparer l'accord d'installation.

2. Les Etats parties veillent à ce que la vérification des déclarations et la mise en route des mesures de vérification systématique puissent être effectuées par le Secrétariat technique dans toutes les installations selon les calendriers établis, après l'entrée en vigueur de la Convention à leur égard.

3. Chaque Etat partie conclut avec l'Organisation un accord concernant chacune des installations déclarées et soumises à l'inspection sur place conformément aux articles IV et V ainsi qu'au paragraphe 3 de l'article VI.

4. Les accords d'installation sont conclus au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie ou la déclaration initiale de l'installation, sauf pour les installations de destruction d'armes chimiques, auxquelles s'appliquent les paragraphes 5 à 7.

5. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est mise en service plus d'un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, l'accord d'installation est conclu au moins 180 jours avant sa mise en service.

6. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques qui est en service à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie ou qui est mise en service au plus tard un an après cette date, l'accord d'installation est conclu au plus tard 210 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, à moins que le Conseil exécutif ne juge que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application de ces arrangements, sont suffisants.

7. S'il est prévu que l'installation visée au paragraphe 6 sera mise hors service au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut juger que des arrangements de vérification transitoires, approuvés conformément au paragraphe 51 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe et comportant un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont suffisants.

8. Les accords d'installation s'inspirent d'accords types et contiennent des arrangements détaillés qui régissent les inspections dans chaque installation. Les accords types comprennent des dispositions visant à tenir compte des progrès techniques futurs et seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

9. Le Secrétariat technique peut conserver à chaque site une boîte scellée destinée aux photographies, plans et autres informations auxquels il pourrait vouloir se référer lors d'inspections ultérieures.

B. ARRANGEMENTS PERMANENTS

10. Le Secrétariat technique a le droit de faire installer et d'utiliser s'il y a lieu des instruments et systèmes de surveillance continue ainsi que des scellés, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention et aux accords d'installation conclus entre les Etats parties et l'Organisation.

11. L'Etat partie inspecté a le droit, selon les procédures convenues, d'examiner tout instrument utilisé ou installé par l'équipe d'inspection et de le faire essayer en présence de représentants de l'Etat partie inspecté. L'équipe d'inspection a le droit d'utiliser les instruments que l'Etat partie inspecté aurait installés pour surveiller lui-même les opérations de destruction des armes chimiques. A cette fin, l'équipe d'inspection a le droit d'examiner les instruments de l'Etat partie qu'elle entend utiliser aux fins de la vérification de la destruction des armes chimiques et de les faire essayer en sa présence.

12. L'Etat partie inspecté fournit les moyens nécessaires pour assurer l'installation et la mise en marche des instruments et systèmes de surveillance continue.

13. En ce qui concerne l'application des paragraphes 11 et 12, des procédures détaillées appropriées seront examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

14. L'Etat partie inspecté informe immédiatement le Secrétariat technique de tout incident qui se produit ou pourrait se produire dans une installation où des instruments de surveillance sont installés et qui risquerait d'influer sur le système de surveillance. L'Etat partie inspecté coordonne avec le Secrétariat technique l'action subséquente en vue de rétablir le fonctionnement du système de surveillance et de déterminer au plus vite les mesures provisoires à prendre, selon que de besoin.

15. L'équipe d'inspection s'assure au cours de chaque inspection que le système de surveillance fonctionne bien et qu'il n'a pas été touché aux scellés apposés. Il se peut qu'il faille en outre effectuer des visites, selon que de besoin, pour assurer l'entretien du système de surveillance, remplacer du matériel ou opérer des ajustements en ce qui concerne le champ couvert par le système.

16. Si le système de surveillance signale une anomalie, le Secrétariat technique agit immédiatement pour déterminer si elle découle d'un fonctionnement défectueux du matériel ou d'activités menées dans l'installation. Si, après examen, le problème n'est pas résolu, le Secrétariat technique s'assure immédiatement des faits, au besoin en effectuant sur-le-champ une inspection sur place ou une visite de l'installation. Sitôt le problème détecté, le Secrétariat technique le porte à la connaissance de l'Etat partie inspecté, qui aide à le résoudre.

C. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION

17. Excepté dans le cas spécifié au paragraphe 18, notification de l'inspection est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 24 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

18. Notification de l'inspection initiale est donnée à l'Etat partie inspecté au moins 72 heures avant l'heure prévue de l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée.


QUATRIEME PARTIE (A)
DESTRUCTION DES ARMES CHIMIQUES ET VERIFICATION
DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE IV

A. DECLARATIONS

Déclarations d'armes chimiques

1. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) ii), de l'article III contient les renseignements suivants :

a) Quantité globale de chaque produit chimique déclaré ;

b) Emplacement précis de chaque installation de stockage d'armes chimiques, désignée par :

i) Son nom ;

ii) Ses coordonnées géographiques ;

iii) Un schéma détaillé du site, indiquant les limites de l'installation et l'emplacement des silos/des zones de stockage à l'intérieur de l'installation ;

c) Inventaire détaillé de chaque installation de stockage d'armes chimiques, spécifiant :

i) Les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques conformément à l'article II ;

ii) Les munitions, les sous-munitions, les dispositifs et le matériel non remplis, définis en tant qu'armes chimiques ;

iii) Le matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii) ;

iv) Les produits chimiques spécifiquement conçus pour être utilisés en liaison directe avec l'emploi des munitions, des sous-munitions, des dispositifs ou du matériel visé au point ii).

2. Les dispositions suivantes s'appliquent aux produits chimiques visés à l'alinéa c) i) du paragraphe 1 :

a) Les produits chimiques sont déclarés selon les tableaux figurant à l'Annexe sur les produits chimiques ;

b) S'il s'agit d'un produit qui n'est pas inscrit aux tableaux de cette annexe, les renseignements nécessaires pour pouvoir éventuellement l'inscrire au tableau approprié, y compris la toxicité du composé à l'état pur, sont fournis. S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées ;

c) Les produits chimiques sont identifiés par leur nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), par leur formule développée et, s'il a été attribué, par leur numéro de fichier du Chemical Abstracts Service. S'il s'agit d'un précurseur, la toxicité et la nature du principal ou des principaux produits finals de la réaction sont indiquées ;

d) S'il s'agit d'un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit est identifié et son pourcentage indiqué ; le mélange est déclaré dans la catégorie du produit chimique le plus toxique. Si un composant d'une arme chimique binaire consiste en un mélange de deux produits chimiques ou davantage, chaque produit chimique est identifié et son pourcentage indiqué ;

e) Les armes chimiques binaires sont déclarées au titre du produit final pertinent, dans le cadre des catégories d'armes chimiques spécifiées au paragraphe 16. Les renseignements supplémentaires suivants sont fournis pour chaque type de munition /de dispositif chimique binaire :

i) Nom chimique du produit final toxique ;

ii) Composition chimique et quantité de chaque composant ;

iii) Rapport pondéral effectif entre les composants ;

iv) Indication du composant qui est considéré comme le composant clef ;

v) Quantité prévue du produit final toxique, calculée sur une base stoechiométrique à partir du composant clef, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 %. Une quantité déclarée (en tonnes) du composant clef destinée à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 % ;

f) En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, la déclaration est analogue à celle qui est envisagée pour les armes chimiques binaires ;

g) Pour chaque produit chimique, le type de stockage (munitions, sous-munitions, dispositifs, matériel ou conteneurs de vrac et autres types de conteneurs) est déclaré. Pour chaque type de stockage, les précisions suivantes sont apportées :

i) Type ;

ii) Taille ou calibre ;

iii) Nombre d'éléments ;

iv) Poids nominal de la charge chimique par élément ;

h) Pour chaque produit chimique, le poids total au site de stockage est déclaré ;

i) En outre, pour les produits chimiques stockés en vrac, le pourcentage de produit pur est déclaré, s'il est connu.

3. Pour chacun des types de munition, de sous-munition, de dispositif ou de matériel non rempli qui sont visés à l'alinéa c) ii) du paragraphe 1, les renseignements suivants sont donnés :

a) Nombre d'éléments ;

b) Volume de remplissage nominal par élément ;

c) Charge chimique destinée à ces éléments.

Déclarations d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III

4. La déclaration d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa a) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus. Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques de prendre les dispositions voulues avec l'autre Etat pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent les armes chimiques ne peut pas s'acquitter des obligations découlant du présent paragraphe, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

5. L'Etat partie qui a transféré ou reçu des armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts ou ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa a) iv), de l'article III, pour autant que la quantité transférée ou reçue dépasse une tonne de produit chimique par an, en vrac et/ou sous forme de munition. Cette déclaration est faite selon les modalités d'inventaire spécifiées aux paragraphes 1 et 2. Elle indique également les pays fournisseurs, les pays destinataires, les dates des transferts ou des réceptions et, aussi précisément que possible, l'emplacement actuel des éléments transférés. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

Présentation du plan général de destruction des armes chimiques

6. Le plan général de destruction des armes chimiques, présenté conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l'article III, donne une vue d'ensemble du programme national que l'Etat partie entend mettre en oeuvre pour détruire les armes chimiques et apporte des précisions sur les efforts déployés par l'Etat partie pour atteindre les objectifs fixés par la présente Convention en matière de destruction des armes. Ce plan comporte les éléments suivants :

a) Programme de destruction général, indiquant les types et les quantités approximatives d'armes chimiques à détruire au cours de chaque période de destruction annuelle dans chaque installation de destruction existante et, si possible, dans chaque installation de destruction prévue ;

b) Nombre des installations de destruction d'armes chimiques existantes ou prévues qui seront exploitées durant la période de destruction ;

c) Pour chaque installation de destruction d'armes chimiques existante ou prévue :

i) Nom et emplacement ;

ii) Types et quantités approximatives d'armes chimiques à détruire, type (par exemple, agent neurotoxique ou agent vésicant) et quantité approximative de la charge chimique à détruire ;

d) Plans et programmes de formation du personnel nécessaire pour exploiter les installations de destruction ;

e) Normes nationales en matière de sécurité et d'émissions auxquelles les installations de destruction doivent se conformer ;

f) Renseignements sur la mise au point de nouvelles méthodes de destruction des armes chimiques et sur l'amélioration des méthodes existantes ;

g) Estimation des coûts de destruction des armes chimiques ;

h) Toute question de nature à avoir une incidence défavorable sur le programme de destruction national.

B. MESURES EN VUE DE VERROUILLER ET DE PREPARER L'INSTALLATION DE STOCKAGE

7. Au plus tard au moment de la présentation de sa déclaration d'armes chimiques, l'Etat partie prend les mesures qu'il juge appropriées pour verrouiller ses installations de stockage et empêche tout déplacement de ses armes chimiques hors des installations, excepté aux fins de leur destruction.

8. L'Etat partie veille à ce que les armes chimiques à ses installations de stockage soient configurées de telle manière qu'il soit possible d'y accéder aisément aux fins de la vérification effectuée conformément aux paragraphes 37 à 49.

9. Tant que l'installation de stockage reste fermée pour tout déplacement des armes chimiques hors de l'installation excepté aux fins de leur destruction, l'Etat partie peut poursuivre dans l'installation : les activités d'entretien courant, y compris l'entretien courant des armes chimiques ; les contrôles de sécurité et les activités liées à la sécurité physique ; ainsi que la préparation des armes chimiques aux fins de leur destruction.

10. Ne font pas partie des activités d'entretien des armes chimiques :

a) Le remplacement d'un agent ou de corps de munition ;

b) La modification des caractéristiques initiales d'une munition, de ses parties ou de ses éléments.

11. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

C. DESTRUCTION

Principes et méthodes de destruction des armes chimiques

12. On entend par "destruction des armes chimiques" un processus par lequel les produits chimiques sont transformés d'une façon essentiellement irréversible en une forme qui ne se prête pas à la fabrication d'armes chimiques, et qui rend d'une manière irréversible les munitions et autres dispositifs inutilisables en tant que tels.

13. Chaque Etat partie détermine comment il détruit les armes chimiques, si ce n'est que les méthodes suivantes ne pourront pas être utilisées : déversement dans des eaux quelconques, enfouissement ou combustion à ciel ouvert. Il détruit les armes chimiques uniquement dans des installations spécifiquement désignées et convenablement conçues et équipées.

14. Chaque Etat partie veille à ce que ses installations de destruction d'armes chimiques soient construites et exploitées de manière à assurer la destruction des armes chimiques, et à ce que le processus de destruction puisse être vérifié conformément aux dispositions de la présente Convention.

Ordre de destruction

15. L'ordre de destruction des armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction ; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction ; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante de la composition réelle des stocks ainsi que des méthodes choisies pour détruire les armes chimiques. L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.

16. Aux fins de leur destruction, les armes chimiques déclarées par chaque Etat partie sont réparties en trois catégories :

Catégorie 1 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de produits chimiques du tableau 1, ainsi que leurs parties et composants ;

Catégorie 2 : Armes chimiques fabriquées à l'aide de tous les autres produits chimiques, ainsi que leurs parties et
composants ;

Catégorie 3 : Munitions et dispositifs non remplis et matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques.

17. L'Etat partie :

a) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Il détruit les armes chimiques en respectant les délais de destruction ci-après :

i) Phase 1 : Au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention, les essais de sa première installation de destruction devront être achevés. Au moins 1 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

ii) Phase 2 : Au moins 20 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

iii) Phase 3 : Au moins 45 % des armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard sept ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

iv) Phase 4 : Toutes les armes chimiques de la catégorie 1 auront été détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention ;

b) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 2 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 2 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour ces armes est le poids des produits chimiques de la catégorie 2 ;

c) Entreprend la destruction des armes chimiques de la catégorie 3 au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Les armes chimiques de la catégorie 3 sont détruites progressivement, par quantités annuelles égales, pendant toute la période de destruction. Le facteur de comparaison pour les munitions et les dispositifs non remplis est exprimé par le volume de remplissage nominal (m3) et, pour le matériel, par le nombre d'éléments.

18. Les dispositions suivantes s'appliquent aux armes chimiques binaires :

a) Aux fins de l'ordre de destruction, la quantité déclarée (en tonnes) du composant clé destiné à un produit final toxique spécifique est considérée comme équivalant à la quantité (en tonnes) de ce produit final toxique calculée sur une base stoechiométrique, dans l'hypothèse d'un rendement de 100 % ;

b) La nécessité de détruire une quantité déterminée du composant clé entraîne celle de détruire une quantité correspondante de l'autre composant, calculée à partir du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition /de dispositif chimique binaire ;

c) Si la quantité déclarée de l'autre composant est supérieure à celle qui est nécessaire, compte tenu du rapport de poids effectif entre les composants, l'excédent est détruit au cours des deux premières années suivant le début des opérations de
destruction ;

d) A la fin de chaque année d'opérations suivante, l'Etat partie peut conserver la quantité de l'autre composant déclaré qui a été déterminée sur la base du rapport de poids effectif entre les composants que renferme le type considéré de munition /de dispositif chimique binaire.

19. En ce qui concerne les armes chimiques à composants multiples, l'ordre de destruction est analogue à celui qui est envisagé pour les armes chimiques binaires.

Modification des délais de destruction intermédiaires

20. Le Conseil exécutif examine les plans généraux de destruction des armes chimiques présentés conformément au paragraphe 1, alinéa a) v), de l'article III et au paragraphe 6 de la présente partie, notamment pour s'assurer qu'ils correspondent à l'ordre de destruction établi aux paragraphes 15 à 19. Le Conseil exécutif consulte tout Etat partie dont le plan n'est pas conforme afin que les ajustements nécessaires y soient apportés.

21. Si l'Etat partie estime que, en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté, il ne peut pas atteindre le niveau de destruction fixé pour la phase 1, 2 ou 3 de l'ordre de destruction des armes chimiques de la catégorie 1, il peut proposer que ce niveau soit ajusté. La proposition doit être faite au plus tard 120 jours après l'entrée en vigueur de la Convention et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent.

22. Chaque Etat partie prend toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les armes chimiques de la catégorie 1 soient détruites dans les délais de destruction fixés à l'alinéa a) du paragraphe 17 tels qu'ils ont été ajustés conformément au paragraphe 21. Cependant, si un Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à détruire le pourcentage requis d'armes chimiques de la catégorie 1 dans le délai fixé pour l'une des phases de destruction intermédiaires, il peut demander au Conseil exécutif de recommander à la Conférence d'accorder à l'Etat considéré une prolongation du délai que celui-ci est tenu de respecter en l'occurrence. La demande doit être faite au moins 180 jours avant l'expiration du délai de destruction intermédiaire et comporte un exposé détaillé des raisons qui la motivent ainsi que les plans que l'Etat partie entend suivre pour être en mesure de s'acquitter de l'obligation de respecter le délai de destruction suivant.

23. Si la prolongation est accordée, l'Etat partie reste tenu d'atteindre le niveau cumulatif fixé pour la phase de destruction suivante dans le délai prescrit pour cette phase. Les prolongations accordées conformément à la présente section ne modifient en rien l'obligation où se trouve l'Etat partie d'achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Prolongation du délai d'achèvement de la destruction

24. Si l'Etat partie estime qu'il ne parviendra pas à achever la destruction de toutes les armes chimiques de la catégorie 1 au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention, il peut demander au Conseil exécutif de repousser ce délai. La demande doit être faite au plus tard neuf ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

25. La demande comporte :

a) L'indication du nouveau délai proposé ;

b) Un exposé détaillé des raisons pour lesquelles une prolongation est proposée ;

c) Un plan de destruction détaillé pour la période correspondant à la prolongation proposée et pour le reste de la période de destruction initiale de dix ans.

26. La Conférence se prononce sur la demande à sa session suivante, compte tenu de la recommandation que lui fait le Conseil exécutif. La prolongation correspond au minimum nécessaire et, en tout état de cause, l'Etat partie est tenu d'avoir achevé la destruction de toutes ses armes chimiques au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Le Conseil exécutif définit les conditions auxquelles la prolongation est subordonnée, y compris les mesures de vérification spécifiques qu'il juge nécessaires ainsi que les mesures spécifiques que l'Etat partie doit adopter pour surmonter les difficultés posées par l'application de son programme de destruction. Les coûts de la vérification pendant la période de prolongation sont répartis conformément au paragraphe 16 de l'article IV.

27. Si la prolongation est accordée, l'Etat partie prend les mesures appropriées pour respecter tous les délais ultérieurs.

28. L'Etat partie continue à présenter des plans de destruction annuels détaillés conformément au paragraphe 29 ainsi que des rapports annuels sur la destruction des armes chimiques de la catégorie 1 conformément au paragraphe 36 jusqu'à ce que toutes les armes chimiques de la catégorie 1 aient été détruites. En outre, il fait rapport au Conseil exécutif sur ses activités de destruction à des intervalles de 90 jours au plus pendant toute la période de prolongation. Le Conseil exécutif examine les progrès accomplis en ce qui concerne la destruction et prend les mesures nécessaires pour avoir la preuve écrite de ces progrès. Le Conseil exécutif fournit aux Etats parties, sur demande, toutes les informations relatives aux activités de destruction menées pendant la période de prolongation.

Plans de destruction annuels détaillés

29. Les plans de destruction annuels détaillés qui sont présentés au Secrétariat technique au plus tard 60 jours avant le début de chaque période de destruction annuelle, conformément au paragraphe 7, alinéa a), de l'article IV, comportent les éléments suivants :

a) Quantité de chaque type spécifique d'arme chimique à détruire dans chaque installation et dates auxquelles la destruction de chaque type spécifique d'arme chimique aura été achevée ;

b) Pour chaque installation de destruction d'armes chimiques, schéma détaillé du site indiquant toute modification apportée aux schémas précédemment fournis ;

c) Programme détaillé des activités dans chaque installation de destruction d'armes chimiques pour l'année à venir, indiquant les délais prévus pour la conception, la construction ou la transformation de l'installation, la mise en place du matériel, sa vérification et la formation des opérateurs, ainsi que les opérations de destruction pour chaque type spécifique d'arme chimique, et précisant les périodes d'inactivité prévues.

30. L'Etat partie fournit des renseignements détaillés sur chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques afin d'aider le Secrétariat technique à élaborer les procédures d'inspection préliminaires à suivre dans l'installation.

31. Les renseignements détaillés sur chacune des installations de destruction comportent les éléments suivants :

a) Nom, adresse et emplacement ;

b) Schémas détaillés et annotés de l'installation ;

c) Schémas d'aménagement de l'installation, schémas de procédé et schémas de l'appareillage et de la tuyauterie ;

d) Descriptions techniques détaillées du matériel, comprenant les schémas de conception et les spécifications des appareils qu'il est prévu d'employer pour : l'extraction de la charge chimique des munitions, des dispositifs et des conteneurs ; l'entreposage temporaire de la charge chimique extraite ; la destruction de l'agent chimique ; et la destruction des munitions, des dispositifs et des conteneurs ;

e) Descriptions techniques détaillées du procédé de destruction, comprenant les débits matières, les températures et les pressions, ainsi que le rendement prévu de l'opération ;

f) Capacité calculée de l'installation pour chaque type spécifique d'arme chimique ;

g) Description détaillée des produits de la destruction et méthode d'élimination définitive de ces produits ;

h) Description technique détaillée des mesures visant à faciliter les inspections effectuées conformément à la présente Convention ;

i) Description détaillée de toute zone d'entreposage temporaire, dans l'installation de destruction, qui doit servir à alimenter directement l'installation de destruction en armes chimiques, comprenant des schémas du site et de l'installation ainsi que des renseignements sur la capacité de stockage pour chaque type spécifique d'arme chimique à détruire dans l'installation ;

j) Description détaillée des mesures sanitaires et de sécurité en vigueur dans l'installation ;

k) Description détaillée du logement et des locaux de travail réservés aux inspecteurs ;

l) Mesures qu'il est suggéré de prendre en vue de la vérification internationale.

32. L'Etat partie fournit, pour chacune de ses installations de destruction d'armes chimiques, les manuels d'exploitation de l'usine, les plans sanitaires et de sécurité, les manuels d'exploitation et d'assurance et de contrôle de la qualité des laboratoires, et les autorisations d'activités potentiellement polluantes qui ont été délivrées, hormis les éléments d'information qu'il a communiqués précédemment.

33. L'Etat partie informe sans retard le Secrétariat technique de tout fait nouveau de nature à affecter les activités d'inspection dans ses installations de destruction.

34. Les délais de communication des renseignements visés aux paragraphes 30 à 32 seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

35. Après un examen des renseignements détaillés sur chaque installation de destruction de l'Etat partie, le Secrétariat technique engage au besoin des consultations avec ce dernier afin de s'assurer que les installations sont conçues pour effectuer la destruction des armes chimiques, de permettre une planification avancée des mesures de vérification à appliquer et de s'assurer que l'application des mesures de vérification est compatible avec le bon fonctionnement des installations et que l'exploitation des installations permet une vérification appropriée.

Rapports annuels sur la destruction

36. Les renseignements concernant la mise en oeuvre des plans de destruction des armes chimiques, qui sont fournis au Secrétariat technique conformément au paragraphe 7, alinéa b), de l'article IV au plus tard 60 jours après la fin de chaque période de destruction annuelle, spécifient les quantités d'armes chimiques qui ont été effectivement détruites au cours de l'année écoulée dans chaque installation de destruction. S'il y a lieu, les raisons pour lesquelles les objectifs de destruction n'ont pas été atteints sont indiquées.

D. VERIFICATION

Vérification des déclarations d'armes chimiques par l'inspection sur place

37. La vérification des déclarations d'armes chimiques a pour but de confirmer par l'inspection sur place l'exactitude des déclarations pertinentes faites conformément à l'article III.

38. Les inspecteurs effectuent cette vérification sans retard après la présentation d'une déclaration. Ils vérifient notamment la quantité et la nature des produits chimiques, le type et le nombre des munitions, des dispositifs et autre matériel.

39. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques dans chaque installation de stockage.

40. A mesure que l'inventaire progresse, les inspecteurs apposent les scellés du type convenu qui pourraient être nécessaires pour indiquer clairement si des stocks ont été déplacés et pour assurer le verrouillage de l'installation de stockage pendant l'inventaire. Ces scellés sont levés après l'achèvement de l'inventaire, à moins qu'il n'en soit convenu autrement.

Vérification systématique des installations de stockage

41. La vérification systématique des installations de stockage a pour but de veiller à ce qu'aucun déplacement d'armes chimiques hors des installations n'ait lieu sans être décelé.

42. La vérification systématique commence dès que possible après la présentation de la déclaration d'armes chimiques et continue jusqu'à ce que toutes les armes chimiques aient été déplacées de l'installation de stockage. Elle combine, conformément à l'accord d'installation, l'inspection sur place avec une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

43. Lorsque toutes les armes chimiques ont été déplacées de l'installation de stockage, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie, après quoi, il met fin à la vérification systématique de l'installation de stockage, et enlève sans retard tout instrument de surveillance installé par les inspecteurs.

Inspections et visites

44. L'installation de stockage à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront élaborés par le Secrétariat technique, compte tenu des recommandations que la Conférence aura examinées et approuvées, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

45. Le Secrétariat technique notifie à l'Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter l'installation de stockage 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection dans l'installation aux fins d'inspections systématiques ou de visites. Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Secrétariat technique spécifie le but de l'inspection ou de la visite.

46. L'Etat partie inspecté effectue tous les préparatifs nécessaires pour l'arrivée des inspecteurs et veille à ce que ceux-ci soient conduits rapidement de leur point d'entrée à l'installation de stockage. L'accord d'installation spécifie les dispositions administratives concernant les inspecteurs.

47. Dès que l'équipe d'inspection arrive à l'installation de stockage pour en effectuer l'inspection, l'Etat partie inspecté lui fournit les données suivantes sur l'installation :

a) Nombre de bâtiments de stockage et d'emplacements de stockage ;

b) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage, type et numéro d'identification ou signe par lequel il est indiqué sur le schéma du site ;

c) Pour chaque bâtiment et emplacement de stockage que comporte l'installation, nombre d'éléments de chaque type spécifique d'arme chimique et, pour les conteneurs qui ne font pas partie de munitions binaires, quantité effective de charge chimique par conteneur.

48. En procédant à un inventaire, durant le temps dont ils disposent, les inspecteurs ont le droit :

a) D'employer tout moyen d'inspection parmi les suivants :

i) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans l'installation ;

ii) Inventaire de toutes les armes chimiques stockées dans certains bâtiments ou emplacements de l'installation, au gré des inspecteurs ;

iii) Inventaire de toutes les armes chimiques d'un ou de plusieurs types spécifiques qui sont stockées dans l'installation, au gré des inspecteurs ;

b) De contrôler tous les éléments inventoriés en les comparant aux relevés convenus.

49. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs :

a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de stockage, y compris aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou aux autres types de conteneurs qui s'y trouvent. En accomplissant leur tâche, les inspecteurs se conforment aux règlements de sécurité en vigueur dans l'installation. Les éléments à inspecter sont choisis par les
inspecteurs ;

b) Ont le droit, lors de la première inspection et des inspections ultérieures de chaque installation de stockage d'armes chimiques, de désigner les munitions, les dispositifs et les conteneurs sur lesquels des échantillons doivent être prélevés, et d'apposer sur ces munitions, ces dispositifs et ces conteneurs une étiquette unique qui révélerait toute tentative faite pour l'enlever ou l'altérer. Un échantillon est prélevé sur tout élément ainsi étiqueté dans une installation de stockage d'armes chimiques ou une installation de destruction d'armes chimiques dès que faire se peut, compte tenu du programme de destruction, et dans tous les cas avant que les opérations de destruction n'aient pris fin.

Vérification systématique de la destruction des armes chimiques

50. La vérification de la destruction des armes chimiques a pour but :

a) De confirmer la nature et la quantité des stocks d'armes chimiques à détruire ;

b) De confirmer que ces stocks ont été détruits.

51. Les opérations de destruction des armes chimiques effectuées au cours des 390 jours qui suivent l'entrée en vigueur de la présente Convention sont régies par des arrangements de vérification transitoires. Ces arrangements, qui comportent un accord d'installation transitoire, des dispositions relatives à la vérification par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place, ainsi qu'un calendrier d'application des arrangements, sont convenus entre l'Organisation et l'Etat partie inspecté. Le Conseil exécutif approuve ces arrangements au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, qui reposent sur une évaluation des renseignements détaillés relatifs à l'installation fournis conformément au paragraphe 31 et sur une visite de l'installation. A sa première session, le Conseil exécutif établira des principes directeurs concernant de tels arrangements en se fondant sur des recommandations qui auront été examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. Les arrangements de vérification transitoires ont pour but d'assurer, pendant toute la période de transition, la vérification de la destruction des armes chimiques, selon les objectifs énoncés au paragraphe 50, et d'éviter toute entrave aux opérations de destruction en cours.

52. Les dispositions des paragraphes 53 à 61 s'appliquent aux opérations de destruction des armes chimiques qui commencent au plus tôt 390 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

53. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur la présente Convention, sur les renseignements détaillés concernant l'installation de destruction et, suivant le cas, sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un projet de plan d'inspection des opérations de destruction des armes chimiques dans chacune des installations de destruction. Le plan est établi et soumis pour observations à l'Etat partie inspecté au moins 270 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation conformément à la présente Convention. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté devrait être réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention.

54. Le Secrétariat technique procède à une visite initiale de chaque installation de destruction d'armes chimiques de l'Etat partie inspecté au moins 240 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, afin de se familiariser avec l'installation et de déterminer la pertinence du plan d'inspection.

55. S'il s'agit d'une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, l'Etat partie inspecté n'est pas tenu de la décontaminer avant que le Secrétariat technique ne procède à la visite initiale. La visite ne dure pas plus de cinq jours et les personnes chargées de la faire ne sont pas plus de 15.

56. Une fois convenus, les plans de vérification détaillés sont communiqués, accompagnés d'une recommandation appropriée du Secrétariat technique, au Conseil exécutif pour examen. Le Conseil examine les plans en vue de les approuver, compte tenu des objectifs de la vérification et des obligations découlant de la présente Convention. Cet examen devrait également confirmer que les plans de vérification de la destruction correspondent aux objectifs de la vérification et qu'ils sont efficaces et réalisables. Il devrait être achevé au moins 180 jours avant le début de la période de destruction.

57. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tous problèmes concernant la pertinence du plan de vérification. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

58. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution.

59. Pour l'installation de destruction d'armes chimiques, l'accord détaillé spécifie, compte tenu des caractéristiques particulières de l'installation et de son mode d'exploitation :

a) Les procédures d'inspection sur place détaillées ;

b) Les dispositions relatives à la vérification par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

60. Les inspecteurs ont accès à chaque installation de destruction d'armes chimiques au moins 60 jours avant que les opérations de destruction ne commencent dans l'installation, conformément à la présente Convention, pour surveiller la mise en place du matériel d'inspection, inspecter ce matériel et le soumettre à des essais de fonctionnement, ainsi que pour effectuer un examen technique final de l'installation. Lorsqu'il s'agit d'une installation existante où les opérations de destruction des armes chimiques ont déjà commencé, ces opérations sont arrêtées aux fins de la mise en place et de l'essai du matériel d'inspection ; l'arrêt dure le minimum de temps nécessaire et au plus 60 jours. Selon les résultats des essais et de l'examen, l'Etat partie et le Secrétariat technique peuvent convenir de compléter l'accord d'installation détaillé ou d'y apporter des modifications.

61. L'Etat partie inspecté notifie par écrit au chef de l'équipe d'inspection dans l'installation de destruction d'armes chimiques chaque envoi d'armes chimiques d'une installation de stockage de ces armes à ladite installation de destruction au moins quatre heures avant l'envoi. Il précise dans la notification le nom de l'installation de stockage, l'heure de départ et d'arrivée prévue, le type spécifique et la quantité d'armes chimiques transportées, en indiquant si des pièces étiquetées seront déplacées, et le moyen de transport. Cette notification peut porter sur plusieurs envois. Toute modification apportée à ces données est notifiée sans retard et par écrit au chef de l'équipe d'inspection.

Installations de stockage d'armes chimiques se trouvant dans des installations de destruction d'armes chimiques

62. Les inspecteurs s'assurent de l'arrivée des armes chimiques à l'installation de destruction et de leur entreposage. Ils contrôlent l'inventaire de chaque envoi, en suivant des procédures convenues qui sont compatibles avec les règlements de sécurité en vigueur dans l'installation, avant que les opérations de destruction ne commencent. Ils emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures convenues de contrôle des stocks pour faciliter l'inventaire exact des armes chimiques avant leur destruction.

63. Dès que des armes chimiques sont entreposées dans les installations de stockage se trouvant dans l'installation de destruction et tant qu'elles y restent, ces installations de stockage sont soumises à la vérification systématique, conformément aux accords d'installation pertinents.

64. A la fin d'une phase de destruction active, les inspecteurs dressent un inventaire des armes chimiques qui ont été déplacées de l'installation de stockage pour être détruites. Ils vérifient l'exactitude de l'inventaire des armes chimiques restantes, en ayant recours aux procédures de contrôle des stocks visées au paragraphe 62.

Mesures de vérification systématique sur place dans des installations de destruction d'armes chimiques

65. Les inspecteurs ont accès, pour mener leurs activités, aux installations de destruction d'armes chimiques et aux installations de stockage d'armes chimiques qui s'y trouvent, pendant toute la phase de destruction active.

66. Afin de s'assurer qu'aucune arme chimique n'est détournée et que le processus de destruction a été achevé, les inspecteurs ont le droit, dans chaque installation de destruction d'armes chimiques, de vérifier par leur présence physique et par une surveillance au moyen d'instruments installés sur place :

a) La livraison des armes chimiques à l'installation ;

b) La zone d'entreposage temporaire des armes chimiques ainsi que le type spécifique et la quantité d'armes chimiques entreposées dans cette zone ;

c) Le type spécifique et la quantité d'armes chimiques en cours de destruction ;

d) Le processus de destruction ;

e) Le produit final de la destruction ;

f) La mutilation des pièces métalliques ;

g) L'intégrité du processus de destruction et de l'installation dans son ensemble.

67. Les inspecteurs ont le droit d'étiqueter, aux fins d'échantillonnage, les munitions, les dispositifs ou les conteneurs qui se trouvent dans les zones d'entreposage temporaire des installations de destruction d'armes chimiques.

68. Les données issues de l'exploitation courante de l'installation, dûment authentifiées, sont utilisées pour les besoins de l'inspection dans la mesure où elles répondent à ces besoins.

69. Après l'achèvement de chaque période de destruction, le Secrétariat technique confirme la déclaration de l'Etat partie signalant l'achèvement de la destruction de la quantité désignée d'armes chimiques.

70. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs :

a) Ont librement accès à toutes les parties des installations de destruction et des installations de stockage d'armes chimiques que celles-là comportent, de même qu'aux munitions, aux dispositifs, aux conteneurs de vrac ou autres types de conteneurs qui s'y trouvent. Les éléments à inspecter sont choisis par les inspecteurs conformément au plan de vérification accepté par l'Etat partie inspecté, et approuvé par le Conseil exécutif ;

b) Surveillent l'analyse systématique sur place des échantillons durant le processus de destruction ;

c) Reçoivent, si besoin est, des échantillons prélevés à leur demande sur tout dispositif, conteneur de vrac ou autre type de conteneur qui se trouve dans l'installation de destruction ou dans l'installation de stockage que celle-ci comporte.


QUATRIEME PARTIE (B)
ARMES CHIMIQUES ANCIENNES ET ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Les armes chimiques anciennes sont détruites comme il est indiqué à la section B.

2. Les armes chimiques abandonnées, y compris celles qui répondent aussi à la définition du paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, sont détruites comme il est indiqué à la section C.

B. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ANCIENNES

3. L'Etat partie qui a sur son territoire des armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose, en indiquant notamment, dans la mesure du possible, l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel de ces armes chimiques anciennes.

S'agissant d'armes chimiques anciennes telles que définies au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, l'Etat partie fait la déclaration prévue au paragraphe 1, alinéa b) i), de l'article III et fournit notamment au Secrétariat technique, dans la mesure du possible, les renseignements spécifiés aux paragraphes 1 à 3 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe.

4. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques anciennes après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique les renseignements spécifiés au paragraphe 3 au plus tard 180 jours après la découverte de ces armes.

5. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude des renseignements fournis conformément aux paragraphes 3 et 4 et, en particulier, pour déterminer si ces armes chimiques répondent à la définition des armes chimiques anciennes figurant au paragraphe 5 de l'article II. La Conférence examinera et approuvera les principes directeurs à suivre pour déterminer si des armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 peuvent encore être employées en tant que telles, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. L'Etat partie traite comme il le ferait de déchets toxiques les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa a), de l'article II. Il informe le Secrétariat technique des mesures prises pour détruire ou éliminer d'une autre manière ces armes comme des déchets toxiques, conformément à sa législation nationale.

7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 3 à 5, l'Etat partie détruit les armes chimiques anciennes dont le Secrétariat technique a établi qu'elles répondaient à la définition figurant au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, conformément à l'article IV et à la quatrième partie (A) de la présente Annexe. A la demande de l'Etat partie, le Conseil exécutif peut toutefois ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention. La demande comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement des délais et de l'ordre de destruction ainsi qu'un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

C. REGIME APPLICABLE AUX ARMES CHIMIQUES ABANDONNEES

8. L'Etat partie sur le territoire duquel se trouvent des armes chimiques abandonnées (ci-après dénommé "l'Etat du territoire") fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes et apporte des précisions sur l'abandon.

9. L'Etat partie qui découvre des armes chimiques abandonnées après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard fournit au Secrétariat technique, au plus tard 180 jours après leur découverte, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type, la quantité et l'état actuel des armes chimiques abandonnées et apporte des précisions sur l'abandon.

10. L'Etat partie qui a abandonné des armes chimiques sur le territoire d'un autre Etat partie (ci-après dénommé "l'Etat auteur de l'abandon") fournit au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, tous les renseignements pertinents dont il dispose concernant ces armes. Dans la mesure du possible, il indique notamment l'emplacement, le type et la quantité de ces armes et apporte des précisions sur l'abandon et l'état des armes chimiques abandonnées.

11. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale et à toute inspection ultérieure qui serait nécessaire pour vérifier l'exactitude de tous les renseignements pertinents qui lui ont été fournis conformément aux paragraphes 8 à 10 et pour déterminer si la vérification systématique prévue aux paragraphes 41 à 43 de la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'impose. Au besoin, il vérifie l'origine des armes chimiques abandonnées et établit les faits concernant l'abandon et l'identité de l'Etat auteur de l'abandon.

12. Le Secrétariat technique présente son rapport au Conseil exécutif, à l'Etat du territoire ainsi qu'à l'Etat auteur de l'abandon ou à l'Etat partie désigné comme tel par l'Etat du territoire ou identifié comme tel par le Secrétariat technique. Si l'un des Etats parties directement intéressés n'est pas satisfait du rapport, il a le droit de régler la question conformément aux dispositions de la présente Convention ou de saisir le Conseil exécutif afin qu'il la règle rapidement.

13. En application du paragraphe 3 de l'article premier, l'Etat du territoire a le droit de demander à l'Etat partie, dont le Secrétariat technique a établi qu'il était l'auteur de l'abandon conformément aux paragraphes 8 à 12, d'engager des consultations en vue de coopérer à la destruction des armes chimiques abandonnées. Il informe immédiatement le Secrétariat technique de sa demande.

14. Les consultations menées entre l'Etat du territoire et l'Etat auteur de l'abandon en vue de convenir d'un plan de destruction sont engagées au plus tard 30 jours après que le Secrétariat technique a été informé de la demande visée au paragraphe 13. Le plan de destruction convenu est communiqué au Secrétariat technique au plus tard 180 jours après que celui-ci a été informé de la demande visée au paragraphe 13. A la demande de l'Etat auteur de l'abandon et de l'Etat du territoire, le Conseil exécutif peut prolonger le délai de communication du plan de destruction convenu.

15. L'Etat partie auteur de l'abandon fournit toutes les ressources nécessaires à la destruction des armes chimiques abandonnées, soit les moyens financiers et techniques, le savoir-faire, les installations et autres ressources. L'Etat du territoire apporte une coopération appropriée.

16. S'il est impossible d'identifier l'Etat auteur de l'abandon ou si celui-ci n'est pas partie à la Convention, l'Etat du territoire peut, pour assurer la destruction des armes chimiques abandonnées, demander à l'Organisation et à d'autres Etats parties de lui venir en aide à cette fin.

17. Sous réserve des dispositions des paragraphes 8 à 16, l'article IV et la quatrième partie (A) de la présente Annexe s'appliquent aussi à la destruction des armes chimiques abandonnées. S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui répondent aussi à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster ou, dans des cas exceptionnels, suspendre l'application des dispositions relatives à la destruction s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. S'agissant d'armes chimiques abandonnées qui ne répondent pas à la définition des armes chimiques anciennes telle qu'elle figure au paragraphe 5, alinéa b), de l'article II, le Conseil exécutif peut, dans des cas exceptionnels et si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, ajuster en ce qui concerne ces armes les délais et l'ordre de destruction établis par la présente Convention, s'il juge que cela ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention. Toute demande faite conformément au présent paragraphe comporte des propositions spécifiques concernant l'ajustement ou la suspension des dispositions relatives à la destruction et un exposé détaillé des raisons qui motivent ces propositions.

18. Les Etats parties peuvent conclure entre eux des accords ou des arrangements relatifs à la destruction des armes chimiques abandonnées. Le Conseil exécutif peut, si l'Etat du territoire le lui demande à titre individuel ou conjointement avec l'Etat auteur de l'abandon, décider que certaines dispositions d'un tel accord ou d'un tel arrangement l'emportent sur celles de la présente section s'il estime que l'accord ou l'arrangement garantit la destruction des armes chimiques abandonnées, conformément au paragraphe 17.


CINQUIEME PARTIE
DESTRUCTION DES INSTALLATIONS DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES
ET VERIFICATION DE LEUR DESTRUCTION CONFORMEMENT A L'ARTICLE V

A. DECLARATIONS

Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques

1. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) ii), de l'article III, contient les renseignements suivants pour chaque installation :

a) Nom de l'installation, nom des propriétaires et nom des sociétés ou des entreprises qui la gèrent depuis le 1er janvier 1946 ;

b) Emplacement précis de l'installation, y compris son adresse, l'emplacement du complexe, l'emplacement de l'installation au sein du complexe, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant ;

c) Destination de l'installation : fabrication de produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques ou remplissage d'armes chimiques, ou les deux ;

d) Date d'achèvement de la construction de l'installation et périodes durant lesquelles des transformations y auraient été apportées, y compris l'installation d'un matériel neuf ou modifié, qui auraient changé notablement les caractéristiques du procédé de fabrication utilisé dans l'installation ;

e) Renseignements sur les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques qui ont été fabriqués dans l'installation ; munitions, dispositifs et conteneurs qui ont été remplis dans l'installation ; dates auxquelles les activités de fabrication ou de remplissage ont commencé et cessé :

i) Pour les produits chimiques définis en tant qu'armes chimiques, qui ont été fabriqués dans l'installation, il est précisé le type spécifique de chaque produit fabriqué, son nom chimique selon la nomenclature en vigueur de l'Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA), sa formule développée, son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué, ainsi que la quantité de chaque produit chimique, exprimée en poids du produit en tonnes ;

ii) Pour les munitions, les dispositifs et les conteneurs qui ont été remplis dans l'installation, il est précisé le type spécifique des armes chimiques remplies et le poids de la charge chimique par unité.

f) Capacité de production de l'installation de fabrication d'armes chimiques :

i) Pour une installation où des armes chimiques ont été fabriquées, la capacité de production est exprimée comme la quantité d'une substance déterminée qui pourrait être produite par an à l'aide du procédé technique que l'installation a effectivement utilisé ou, si elle ne l'a pas utilisé effectivement, qu'elle avait l'intention d'utiliser ;

ii) Pour une installation où des armes chimiques ont été remplies, la capacité de production est exprimée comme la quantité de produit chimique dont l'installation peut remplir chaque type spécifique d'arme chimique par an.

g) Pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qui n'a pas été détruite, description de l'installation comportant les éléments suivants :

i) Schéma du site ;

ii) Diagramme des opérations de l'installation ;

iii) Inventaire des bâtiments de l'installation et du matériel spécialisé qu'elle comporte ainsi que de toutes pièces détachées pour ce matériel ;

h) Etat actuel de l'installation - il est indiqué :

i) La date à laquelle des armes chimiques ont été fabriquées pour la dernière fois dans l'installation ;

ii) Si l'installation a été détruite, y compris la date et le mode de destruction ;

iii) Si l'installation a été utilisée ou transformée avant la date d'entrée en vigueur de la Convention en vue d'une activité sans rapport avec la fabrication d'armes chimiques et, le cas échéant, les données sur les transformations apportées, la date à laquelle l'activité sans rapport avec des armes chimiques a commencé, la nature de cette activité et la nature du produit si celui-ci est pertinent.

i) Spécification des mesures que l'Etat partie a prises pour fermer l'installation et description des mesures qu'il a prises ou prendra pour la mettre hors service ;

j) Description de l'ensemble des activités courantes de sûreté et de sécurité menées dans l'installation mise hors service ;

k) Conversion de l'installation en installation de destruction d'armes chimiques : il est indiqué si l'installation sera convertie et, le cas échéant, à quelles dates.

Déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques présentées conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III

2. La déclaration d'installations de fabrication d'armes chimiques que présente un Etat partie conformément au paragraphe 1, alinéa c) iii), de l'article III contient tous les renseignements prévus au paragraphe 1 ci-dessus. Il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre avec l'autre Etat les dispositions voulues pour que les déclarations soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

Déclarations de transferts et de réceptions antérieurs

3. L'Etat partie qui a transféré ou reçu du matériel de fabrication d'armes chimiques depuis le 1er janvier 1946 déclare ces transferts et ces réceptions conformément au paragraphe 1, alinéa c) iv), de l'article III et au paragraphe 5 ci-après. Si certains des renseignements spécifiés ne sont plus disponibles pour les transferts et les réceptions effectués pendant la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 1er janvier 1970, l'Etat partie fournit les renseignements dont il disposerait encore et expose les raisons pour lesquelles il ne peut pas présenter de déclaration complète.

4. Au paragraphe 3, on entend par "matériel de fabrication d'armes chimiques" :

a) Le matériel spécialisé ;

b) Le matériel servant à la fabrication de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques ;

c) Le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour la fabrication des pièces non chimiques de munitions chimiques.

5. La déclaration indique, quant au transfert et à la réception d'un matériel de fabrication d'armes chimiques :

a) Qui a reçu/transféré le matériel ;

b) La nature du matériel ;

c) La date du transfert ou de la réception ;

d) Si le matériel a été détruit, pour autant qu'on le sache ;

e) Ce qu'il en est à présent, pour autant qu'on le sache.

Présentation de plans de destruction généraux

6. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques :

a) Calendrier envisagé des mesures à prendre ;

b) Méthodes de destruction.

7. L'Etat partie fournit les renseignements suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques qu'il entend convertir temporairement en installation de destruction d'armes chimiques :

a) Calendrier envisagé de la conversion en installation de destruction ;

b) Durée d'utilisation envisagée de l'installation comme installation de destruction ;

c) Description de la nouvelle installation ;

d) Méthode de destruction du matériel spécialisé ;

e) Calendrier de la destruction de l'installation convertie après son utilisation pour la destruction d'armes chimiques ;

f) Méthode de destruction de l'installation convertie.

Présentation de plans de destruction annuels et de rapports annuels sur la destruction

8. L'Etat partie présente un plan de destruction annuel au moins 90 jours avant le début de l'année de destruction à venir. Ce plan contient les renseignements suivants :

a) Capacité à détruire ;

b) Nom et emplacement des installations où la destruction aura lieu ;

c) Liste des bâtiments et du matériel qui seront détruits dans chaque installation ;

d) Méthode(s) de destruction prévue(s).

9. L'Etat partie présente un rapport annuel sur la destruction au plus tard 90 jours après la fin de l'année de destruction écoulée. Ce rapport contient les renseignements suivants :

a) Capacité détruite ;

b) Nom et emplacement de chaque installation où la destruction a eu lieu ;

c) Liste des bâtiments et du matériel qui ont été détruits dans chaque installation ;

d) Méthodes de destruction.

10. S'agissant d'une installation de fabrication d'armes chimiques déclarée conformément au paragraphe 1, alinéac) iii), de l'article III, il appartient à l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située de prendre les dispositions voulues pour que les déclarations spécifiées aux paragraphes 6 à 9 ci-dessus soient faites. Si l'Etat partie sur le territoire duquel l'installation est située ou a été située ne peut pas s'acquitter de cette obligation, il en expose les raisons.

B. DESTRUCTION

Principes généraux de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques

11. Chaque Etat partie décide des méthodes qu'il entend employer pour détruire des installations de fabrication d'armes chimiques, compte tenu des principes énoncés à l'article V et dans la présente partie.

Principes et méthodes de fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques

12. La fermeture d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but de la mettre hors service.

13. L'Etat partie prend les mesures de fermeture convenues en tenant dûment compte des caractéristiques particulières de chaque installation. Ces mesures comprennent, entre autres :

a) L'interdiction d'occuper les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant sauf pour des activités convenues ;

b) Le débranchement du matériel directement lié à la fabrication d'armes chimiques et notamment du matériel de commande des procédés et de servitude ;

c) La mise hors service des installations et du matériel de protection servant exclusivement à assurer la sécurité du fonctionnement de l'installation de fabrication d'armes chimiques ;

d) Le montage de brides pleines et d'autres dispositifs sur tout matériel spécialisé qui interviendrait dans la synthèse, la séparation ou la purification de produits définis en tant qu'armes chimiques, sur toute cuve de stockage et sur toute machine de remplissage d'armes chimiques, afin d'empêcher que des produits n'y soient introduits ou n'en soient extraits et que ce matériel, ces cuves de stockage ou ces machines ne soient chauffés, refroidis ou alimentés en énergie, électrique ou autre ;

e) La fermeture des accès à l'installation de fabrication d'armes chimiques par le rail, par la route et par d'autres voies que peuvent emprunter les gros convois, hormis les voies que nécessitent les activités convenues.

14. Tant que l'installation de fabrication d'armes chimiques reste fermée, l'Etat partie peut y poursuivre les activités liées à la sécurité physique et matérielle.

Entretien technique des installations de fabrication d'armes chimiques avant leur destruction

15. L'Etat partie ne peut effectuer d'activités d'entretien courant dans les installations de fabrication d'armes chimiques que pour des raisons de sécurité, y compris l'inspection visuelle, l'entretien préventif et les réparations courantes.

16. Toutes les activités d'entretien prévues sont spécifiées dans les plans de destruction généraux et détaillés. Ne font pas partie des activités d'entretien :

a) Le remplacement d'un matériel intervenant dans les procédés, quel qu'il soit ;

b) La modification des caractéristiques du matériel intervenant dans les procédés chimiques ;

c) La fabrication de produits chimiques de quelque type que ce soit.

17. Toutes les activités d'entretien sont soumises à la surveillance du Secrétariat technique.

Principes et méthodes de conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques

18. Les mesures relatives à la conversion temporaire d'installations de fabrication d'armes chimiques en installations de destruction d'armes chimiques garantissent que le régime adopté pour les installations temporairement converties est au moins aussi rigoureux que le régime adopté pour celles qui n'ont pas été converties.

19. Les installations de fabrication d'armes chimiques converties en installations de destruction avant l'entrée en vigueur de la présente Convention sont déclarées dans la catégorie des installations de fabrication d'armes chimiques.

Elles font l'objet d'une visite initiale d'inspecteurs qui a pour but de confirmer l'exactitude des renseignements fournis sur ces installations. Il est également nécessaire de vérifier que la conversion de ces installations a été effectuée de façon à les rendre inexploitables en tant qu'installations de fabrication d'armes chimiques, et cette vérification s'inscrit dans le cadre des mesures prévues pour les installations qui doivent être rendues inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention.

20. L'Etat partie qui a l'intention de convertir des installations de fabrication d'armes chimiques présente au Secrétariat technique, au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard, ou au plus tard 30 jours après avoir décidé de procéder à cette conversion temporaire, un plan général de conversion des installations et présente par la suite des plans annuels.

21. Si l'Etat partie a besoin de convertir en installation de destruction d'armes chimiques une autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a été fermée après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, il en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant la conversion. Le Secrétariat technique s'assure, de concert avec l'Etat partie, que les mesures nécessaires sont prises pour qu'après sa conversion cette installation soit inexploitable en tant qu'installation de fabrication d'armes chimiques.

22. Une installation convertie aux fins de la destruction d'armes chimiques n'est pas plus en état de reprendre la fabrication d'armes chimiques qu'une installation qui a été fermée et dont l'entretien est assuré. Sa remise en service ne demande pas moins de temps qu'il n'en faut pour remettre en service une installation de fabrication qui a été fermée et dont l'entretien est assuré.

23. Les installations de fabrication d'armes chimiques converties sont détruites au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

24. Toutes mesures prises pour la conversion d'une installation de fabrication d'armes chimiques donnée sont particulières à cette installation et dépendent de ses caractéristiques propres.

25. Les mesures appliquées en vue de convertir une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction ne sont pas moins importantes que les mesures prévues pour faire en sorte que les autres installations de fabrication d'armes chimiques soient inexploitables au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.

Principes et méthodes de destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques

26. L'Etat partie détruit le matériel et les bâtiments visés dans la définition de l'installation de fabrication d'armes chimiques comme suit :

a) Tout le matériel spécialisé et courant est physiquement détruit ;

b) Tous les bâtiments spécialisés et du type courant sont physiquement détruits.

27. L'Etat partie détruit les installations de fabrication de munitions chimiques non remplies et de matériel destiné à l'emploi d'armes chimiques comme suit :

a) Les installations utilisées exclusivement pour la fabrication de pièces non chimiques de munitions chimiques ou de matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l'emploi d'armes chimiques sont déclarées et détruites. Le processus de destruction et sa vérification sont conduits conformément aux dispositions de l'article V et de la présente partie de l'Annexe sur la vérification qui régissent la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques ;

b) Tout le matériel conçu ou utilisé exclusivement pour fabriquer des pièces non chimiques de munitions chimiques est physiquement détruit. Ce matériel, qui comprend les moules et les matrices de formage de métal spécialement conçus, peut être amené dans un lieu spécial pour être détruit ;

c) Tous les bâtiments et le matériel courant utilisés pour de telles activités de fabrication sont détruits ou convertis à des fins non interdites par la présente Convention ; leur destruction ou leur conversion est confirmée selon que de besoin par la voie de consultations et d'inspections, comme il est prévu à l'article IX ;

d) Les activités menées à des fins non interdites par la présente Convention peuvent continuer pendant que se déroule la destruction ou la conversion.

Ordre de destruction

28. L'ordre de destruction des installations de fabrication d'armes chimiques est fondé sur les obligations énoncées à l'article premier et aux autres articles de la présente Convention, notamment les obligations relatives à la vérification systématique sur place. Il fait la part de l'intérêt qu'ont les Etats parties à jouir d'une sécurité non diminuée pendant la période de destruction ; du renforcement de la confiance au début de la phase de destruction ; de l'acquisition progressive de données d'expérience au cours de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques et du principe d'une applicabilité indépendante des caractéristiques réelles des installations ainsi que des méthodes choisies pour les détruire. L'ordre de destruction repose sur le principe du nivellement.

29. Pour chaque période de destruction, l'Etat partie détermine quelles sont les installations de fabrication d'armes chimiques à détruire et procède à leur destruction de telle sorte qu'à la fin de chaque période de destruction, il n'en reste pas plus qu'il n'est spécifié aux paragraphes 30 et 31. Rien n'empêche un Etat partie de détruire ses installations à un rythme plus rapide.

30. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations de fabrication d'armes chimiques qui produisent des substances chimiques du tableau 1 :

a) L'Etat partie entreprend la destruction de telles installations au plus tard un an à compter de la date de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard dix ans après l'entrée en vigueur de la Convention. Pour un Etat qui est partie lors de l'entrée en vigueur de la Convention, cette période globale est divisée en trois périodes de destruction distinctes, à savoir de la deuxième à la cinquième année, de la sixième à la huitième année et de la neuvième à la dixième année. Pour les Etats qui deviennent parties après l'entrée en vigueur de la Convention, les périodes de destruction sont ajustées, compte tenu de ce qui est prévu aux paragraphes 28 et 29 ;

b) La capacité de production sert de facteur de comparaison pour ces installations. Elle est exprimée en tonnes-agent, compte tenu des règles énoncées pour les armes chimiques binaires ;

c) Les Etats parties conviennent des niveaux appropriés à atteindre en matière de capacité de production à la fin de la huitième année après l'entrée en vigueur de la Convention. La capacité de production excédant le niveau voulu est détruite progressivement par quantités égales au cours des deux premières périodes de destruction ;

d) La nécessité de détruire une partie déterminée de la capacité entraîne celle de détruire toute autre installation de fabrication d'armes chimiques qui a approvisionné l'installation de fabrication de produits du tableau 1 ou qui a rempli des munitions ou des dispositifs de produits chimiques du tableau 1 qui y ont été fabriqués ;

e) Les installations de fabrication d'armes chimiques qui ont été temporairement converties aux fins de la destruction d'armes chimiques continuent d'être soumises au régime de destruction de leur capacité établi par les dispositions du présent paragraphe.

31. Quant aux installations de fabrication d'armes chimiques qui ne sont pas visées par le paragraphe 30, l'Etat partie entreprend leur destruction au plus tard un an après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard et l'achève au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de celle-ci.

Plans de destruction détaillés

32. Au moins 180 jours avant d'entreprendre la destruction d'une installation de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de la destruction de cette installation, où il énonce notamment les mesures visées à l'aliéna du paragraphe 33 qu'il propose de prendre en vue de la vérification de la destruction, en indiquant entre autres :

a) Le calendrier de la présence des inspecteurs dans l'installation à détruire ;

b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire déclaré.

33. Les plans de destruction détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques :

a) Calendrier détaillé du processus de destruction ;

b) Implantation de l'installation ;

c) Diagramme des opérations ;

d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments et d'autres éléments à détruire ;

e) Mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire ;

f) Mesures qu'il est proposé de prendre en vue de la vérification ;

g) Mesures de sécurité/de sûreté à appliquer durant la destruction de l'installation ;

h) Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.

34. L'Etat partie qui a l'intention de convertir temporairement une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques en informe le Secrétariat technique au moins 150 jours avant d'entreprendre toute activité de conversion. Cette notification contient les renseignements suivants :

a) Nom, adresse et emplacement de l'installation ;

b) Schéma du site indiquant toutes les structures et toutes les zones mises en jeu par la destruction d'armes chimiques ; identification de toutes les structures de l'installation de fabrication d'armes chimiques devant être temporairement convertie ;

c) Types d'armes chimiques à détruire, type et quantité de la charge chimique à détruire ;

d) Méthode de destruction ;

e) Diagramme des opérations indiquant les parties du procédé de fabrication et du matériel spécialisé qui seront converties aux fins de la destruction d'armes chimiques ;

f) Scellés et matériel d'inspection auxquels la conversion risque de porter atteinte, le cas échéant ;

g) Calendrier précisant les délais prévus pour : les travaux de conception, la conversion temporaire de l'installation, la mise en place du matériel, le contrôle du matériel, les opérations de destruction et la fermeture.

35. En ce qui concerne la destruction de l'installation qui a été temporairement convertie en installation de destruction d'armes chimiques, les renseignements énumérés aux paragraphes 32 et 33 doivent être fournis.

Examen des plans détaillés

36. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de destruction détaillé présenté par l'Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la destruction de l'installation, au sujet duquel il procède à d'étroites consultations avec l'Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie au sujet des mesures à prendre devrait être réglée par voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question restée sans solution afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la Convention.

37. Les plans de destruction et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l'Etat partie, afin de s'assurer que les dispositions de l'article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation devrait intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de destruction.

38. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique à propos de tout problème concernant la pertinence du plan de destruction et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

39. En cas de difficultés, le Conseil exécutif engage des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence est saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de destruction ne retarde pas l'exécution des autres parties du plan de destruction qui sont acceptables.

40. Faute d'un accord entre l'Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la destruction est assurée par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

41. La destruction et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérification n'entrave pas indûment le processus de destruction et s'effectue en présence d'inspecteurs venus assister à la destruction.

42. Si les mesures de vérification ou de destruction requises ne sont pas prises comme prévu, tous les Etats parties en sont informés.

C. VERIFICATION

Vérification des déclarations d'installations de fabrication d'armes chimiques par l'inspection sur place

43. Le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de chaque installation de fabrication d'armes chimiques entre le quatre-vingt-dixième jour et le cent vingtième jour après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie.

44. L'inspection initiale a pour but :

a) De confirmer que la fabrication d'armes chimiques a cessé et que l'installation a été mise hors service, conformément à la présente Convention ;

b) De permettre au Secrétariat technique de se familiariser avec les mesures prises pour cesser la fabrication d'armes chimiques dans l'installation ;

c) De permettre aux inspecteurs d'apposer des scellés temporaires ;

d) De permettre aux inspecteurs de confirmer l'inventaire des bâtiments et du matériel spécialisé ;

e) D'obtenir les renseignements nécessaires pour planifier les activités d'inspection à mener dans l'installation, notamment l'apposition de scellés antifraude et la mise en place d'autres dispositifs convenus, conformément à l'accord d'installation
détaillé ;

f) De procéder à des discussions préliminaires au sujet d'un accord détaillé sur les procédures d'inspection à suivre dans l'installation.

45. Les inspecteurs emploient, selon que de besoin, des scellés, des repères ou d'autres procédures de contrôle des stocks convenues pour faciliter l'inventaire exact des éléments déclarés se trouvant dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques.

46. Les inspecteurs installent les dispositifs convenus qui pourraient être nécessaires pour indiquer s'il y a eu reprise de la fabrication d'armes chimiques ou si un élément déclaré a été déplacé. Ils prennent les précautions nécessaires pour ne pas gêner les activités de fermeture menées par l'Etat partie inspecté. Les inspecteurs peuvent revenir sur les lieux afin d'assurer l'entretien des dispositifs et d'en vérifier l'intégrité.

47. S'il estime, suite à l'inspection initiale, que des mesures supplémentaires s'imposent pour mettre l'installation hors service conformément à la présente Convention, le Directeur général peut demander à l'Etat partie inspecté, au plus tard 135 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, de mettre en oeuvre de telles mesures au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. L'Etat partie inspecté satisfait cette demande s'il le juge bon. S'il ne la satisfait pas, il consulte le Directeur général afin de régler la question.

Vérification systématique des installations de fabrication d'armes chimiques et de la cessation de leurs activités

48. La vérification systématique d'une installation de fabrication d'armes chimiques a pour but d'assurer que toute reprise de la fabrication d'armes chimiques ou tout déplacement d'éléments déclarés y soit décelé.

49. L'accord d'installation détaillé spécifie, pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques :

a) Les procédures d'inspection sur place détaillées, qui peuvent comporter :

i) Des examens visuels ;

ii) Le contrôle et l'entretien des scellés et des autres dispositifs convenus ;

iii) Le prélèvement et l'analyse d'échantillons ;

b) Les procédures à suivre pour l'emploi de scellés antifraude et d'autres dispositifs convenus empêchant qu'une remise en service de l'installation n'ait lieu sans être décelée, où sont précisés :

i) Le type et l'emplacement de ce matériel ainsi que les arrangements pour l'installation ;

ii) L'entretien de ce matériel ;

c) D'autres mesures convenues.

50. Le matériel convenu - scellés ou autres dispositifs - qui est prévu dans un accord détaillé sur les mesures d'inspection s'appliquant à l'installation, est mis en place au plus tard 240 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques pour apposer ces scellés ou mettre en place ces dispositifs.

51. Le Secrétariat technique est autorisé à effectuer jusqu'à quatre inspections dans chaque installation de fabrication d'armes chimiques par année civile.

52. Le Directeur général notifie à l'Etat partie sa décision d'inspecter ou de visiter une installation de fabrication d'armes chimiques 48 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection à l'installation, aux fins d'inspections ou de visites systématiques. Si l'inspection ou la visite a pour but de régler un problème urgent, ce délai peut être raccourci. Le Directeur général spécifie le but de l'inspection ou de la visite.

53. Conformément aux accords d'installation, les inspecteurs ont librement accès à toutes les parties des installations de fabrication d'armes chimiques. Les éléments de l'inventaire déclaré à inspecter sont choisis par les inspecteurs.

54. Les principes directeurs servant à déterminer la fréquence des inspections systématiques sur place seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII. L'installation de fabrication à inspecter est choisie par le Secrétariat technique de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand elle doit être inspectée.

Vérification de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques

55. La vérification systématique de la destruction des installations de fabrication d'armes chimiques a pour but de confirmer que l'installation est détruite conformément aux obligations contractées en vertu de la présente Convention, et que chaque élément de l'inventaire déclaré est détruit conformément au plan de destruction détaillé qui a été convenu.

56. Lorsque tous les éléments de l'inventaire déclaré ont été détruits, le Secrétariat technique confirme la déclaration correspondante de l'Etat partie ; après quoi, le Secrétariat technique met fin à la vérification systématique de l'installation de fabrication d'armes chimiques et enlève sans retard tous les dispositifs et tous les instruments de surveillance installés par les inspecteurs.

57. Après cette confirmation, l'Etat partie déclare que l'installation a été détruite.

Vérification de la conversion temporaire d'une installation de fabrication d'armes chimiques en installation de destruction d'armes chimiques

58. Au plus tard 90 jours après réception de la notification initiale par laquelle l'Etat partie fait connaître son intention de convertir temporairement une installation de fabrication, les inspecteurs ont le droit de visiter l'installation pour se familiariser avec le projet de conversion temporaire et pour étudier les différentes mesures d'inspection requises durant la conversion.

59. Au plus tard 60 jours après cette visite, le Secrétariat technique et l'Etat partie inspecté concluent un accord transitoire sur les mesures d'inspection supplémentaires à prendre durant les travaux de conversion temporaire. Cet accord spécifie les procédures d'inspection, y compris l'emploi de scellés, le matériel de surveillance et les inspections qui donneront l'assurance qu'aucune arme chimique n'est fabriquée pendant les travaux de conversion. L'accord entre en vigueur dès le début des travaux de conversion temporaire et reste en vigueur jusqu'à ce que les opérations de destruction commencent dans l'installation.

60. L'Etat partie inspecté n'enlève ni ne convertit aucune partie de l'installation, et n'enlève ni ne modifie aucun scellé ou autre dispositif d'inspection convenu qui pourrait avoir été installé conformément à la présente Convention tant que l'accord transitoire n'a pas été conclu.

61. Dès lors que les opérations de destruction commencent dans l'installation, celle-ci est soumise aux dispositions de la quatrième partie (A) de la présente Annexe qui s'appliquent aux installations de destruction d'armes chimiques. Les arrangements relatifs à la période précédant sa mise en service à cette fin sont régis par l'accord transitoire.

62. Au cours des opérations de destruction, les inspecteurs ont accès à toutes les parties des installations de fabrication temporairement converties, y compris à celles qui ne sont pas directement mises en jeu par la destruction d'armes chimiques.

63. Avant que les travaux ne commencent dans l'installation en vue de sa conversion temporaire à des fins de destruction d'armes chimiques et après que les opérations de destruction y ont cessé, l'installation est soumise aux dispositions de la présente partie qui s'appliquent aux installations de fabrication d'armes chimiques.

D. CONVERSION D'UNE INSTALLATION DE FABRICATION D'ARMES CHIMIQUES A DES FINS NON INTERDITES PAR LA CONVENTION

Procédure de demande de conversion

64. L'Etat partie peut faire une demande d'utilisation d'une installation de fabrication d'armes chimiques à des fins non interdites par la présente Convention pour toute installation qu'il a utilisée à de telles fins avant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou qu'il a l'intention d'utiliser à de telles fins.

65. S'il s'agit d'une installation de fabrication d'armes chimiques qui est déjà utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de cet Etat. Elle contient, outre les renseignements spécifiés à l'alinéa) iii) du paragraphe 1 :

a) Une justification détaillée de la demande ;

b) Un plan général de conversion de l'installation où sont apportées les précisions suivantes :

i) Nature des activités qu'il est envisagé de mener dans l'installation ;

ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques : nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l'installation et quantités qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année ;

iii) Bâtiments ou structures qu'il est envisagé d'utiliser et transformations qu'il est proposé d'y apporter, le cas échéant ;

iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu'il est proposé de détruire et plans de destruction ;

v) Matériel qu'il est prévu d'utiliser dans l'installation ;

vi) Matériel qui a été enlevé et détruit, matériel dont l'enlèvement et la destruction sont proposés et plans de destruction ;

vii) Calendrier envisagé de la conversion de l'installation, le cas échéant ;

viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site ;

c) Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l'alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l'Etat partie, empêchent effectivement qu'il n'existe dans l'installation une capacité de fabrication d'armes chimiques en attente.

66. S'il s'agit d'une installation de fabrication d'armes chimiques qui n'est pas encore utilisée à des fins non interdites par la présente Convention à la date à laquelle celle-ci entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie, la demande est présentée au Directeur général au plus tard 30 jours après que la décision de convertir l'installation a été prise et en tout état de cause au plus tard quatre ans après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. Elle contient :

a) Une justification détaillée de la demande, y compris l'exposé des motifs économiques ;

b) Un plan général de conversion de l'installation où sont apportées les précisions suivantes :

i) Nature des activités qu'il est envisagé de mener dans l'installation ;

ii) Si les activités prévues entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation de produits chimiques : nom de chacun des produits chimiques, diagramme des opérations de l'installation et quantités qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer chaque année ;

iii) Bâtiments ou structures qu'il est envisagé de conserver et transformations qu'il est proposé d'y apporter, le cas échéant ;

iv) Bâtiments ou structures qui ont été détruits ou qu'il est proposé de détruire et plans de destruction ;

v) Matériel qu'il est proposé d'utiliser dans l'installation ;

vi) Matériel qu'il est proposé d'enlever et de détruire, et plans de destruction ;

vii) Calendrier envisagé de la conversion de l'installation ;

viii) Nature des activités de chacune des autres installations exploitées sur le site ;

c) Une explication détaillée de la façon dont les mesures visées à l'alinéa b) et toutes autres mesures proposées par l'Etat partie empêchent effectivement qu'il n'existe dans l'installation une capacité de fabrication d'armes chimiques en attente.

67. L'Etat partie peut proposer dans sa demande toute autre mesure qu'il juge propre à instaurer la confiance.

Activités permises en attendant une décision

68. En attendant la décision de la Conférence, l'Etat partie peut continuer à utiliser à des fins non interdites par la présente Convention une installation qui était utilisée à de telles fins avant l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, à condition de certifier dans sa demande qu'aucun matériel spécialisé ni aucun bâtiment spécialisé ne sont utilisés et que le matériel et les bâtiments spécialisés ont été mis hors service par les méthodes spécifiées au paragraphe 13.

69. Si l'installation qui fait l'objet de la demande n'était pas utilisée à des fins non interdites par la présente Convention avant l'entrée en vigueur de celle-ci à l'égard de l'Etat partie, ou si l'assurance visée au paragraphe 68 n'est pas donnée, l'Etat partie cesse immédiatement toute activité, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article V. Il ferme l'installation, conformément au paragraphe 13, au plus tard 90 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard.

Conditions de conversion

70. Une installation de fabrication d'armes chimiques ne peut être convertie aux fins d'activités non interdites par la présente Convention qu'à la condition que soit détruit tout le matériel spécialisé de l'installation et que soient éliminées toutes les caractéristiques des bâtiments et des structures qui distinguent ceux-ci des bâtiments et des structures normalement utilisés à des fins non interdites par la présente Convention et ne faisant pas intervenir de produits chimiques du tableau 1.

71. L'installation convertie ne doit pas être utilisée aux fins :

a) D'activités quelles qu'elles soient qui entraînent la fabrication, le traitement ou la consommation d'un produit chimique du tableau 1 ou du tableau 2 ;

b) De la fabrication d'un produit chimique hautement toxique quel qu'il soit, y compris d'un produit chimique organophosphoré hautement toxique, ou de toute autre activité nécessitant un matériel spécial pour la manipulation de produits chimiques hautement toxiques ou hautement corrosifs, à moins que le Conseil exécutif ne décide que cette fabrication ou cette activité ne constitue pas un risque pour l'objet et le but de la Convention, compte tenu des critères de toxicité et de corrosiveté et, le cas échéant, d'autres facteurs techniques qui doivent être examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

72. La conversion de l'installation de fabrication d'armes chimiques est achevée au plus tard six ans après l'entrée en vigueur de la Convention.

Décisions du Conseil exécutif et de la Conférence

73. Au plus tard 90 jours après que le Directeur général a reçu la demande, le Secrétariat technique procède à une inspection initiale de l'installation. Cette inspection a pour but de vérifier l'exactitude des renseignements fournis dans la demande, d'obtenir des renseignements sur les caractéristiques techniques de l'installation que l'Etat partie propose de convertir et de déterminer les conditions dans lesquelles son utilisation peut être autorisée à des fins non interdites par la présente Convention. Le Directeur général présente sans retard au Conseil exécutif, à la Conférence et à tous les Etats parties un rapport dans lequel il formule des recommandations au sujet des mesures nécessaires pour convertir l'installation aux fins d'activités non interdites par la Convention et pour donner l'assurance que l'installation convertie sera utilisée exclusivement à de telles fins.

74. Si l'installation a été utilisée à des fins non interdites par la Convention avant que celle-ci n'entre en vigueur à l'égard de l'Etat partie et si elle continue à être exploitée sans qu'aient été prises les mesures au sujet desquelles une assurance est requise conformément au paragraphe 68, le Directeur général en informe immédiatement le Conseil exécutif, qui peut exiger que soient appliquées les mesures qu'il considère appropriées, notamment que l'installation soit fermée, que le matériel spécialisé soit enlevé et que les bâtiments ou les structures soient transformés. Le Conseil exécutif fixe le délai d'application de ces mesures et suspend l'examen de la demande en attendant qu'elles aient été menées à bien. A l'expiration du délai, l'installation est soumise sans retard à une inspection dans le but de déterminer si les mesures ont été appliquées. Si tel n'est pas le cas, l'Etat partie est tenu de cesser toute activité dans l'installation.

75. Le plus tôt possible après réception du rapport du Directeur général, la Conférence, sur recommandation du Conseil exécutif, décide si elle fait droit à la demande, en tenant compte du rapport et de toute vue exprimée par les Etats parties, et détermine les conditions auxquelles son accord est subordonné. Si l'un quelconque des Etats parties oppose des objections à la demande et aux conditions auxquelles il y serait fait droit, les Etats parties intéressés engagent des consultations afin de trouver une solution que chacun puisse accepter. Ces consultations ne durent pas plus de 90 jours. Au terme de cette période, une décision quant au fond est prise dès que possible sur la demande, les conditions auxquelles il y serait fait droit et toute modification qu'il est proposé d'y apporter.

76. S'il est fait droit à la demande, l'accord d'installation est conclu au plus tard 90 jours après que cette décision a été prise. L'accord énonce les conditions auxquelles la conversion et l'utilisation de l'installation sont autorisées, ainsi que les mesures de vérification. La conversion ne commence pas tant que l'accord d'installation n'a pas été conclu.

Plans de conversion détaillés

77. Au moins 180 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer à convertir l'installation de fabrication d'armes chimiques, l'Etat partie présente au Secrétariat technique des plans détaillés en vue de sa conversion, où il énonce notamment les mesures qu'il propose de prendre en vue de la vérification de la conversion, en indiquant entre autres :

a) Les dates et heures de présence des inspecteurs dans l'installation à convertir ;

b) Les procédures de vérification des mesures à prendre pour chaque élément de l'inventaire déclaré.

78. Les plans de conversion détaillés comportent les éléments suivants pour chaque installation de fabrication d'armes chimiques :

a) Calendrier détaillé du processus de conversion ;

b) Implantation de l'installation avant et après la conversion ;

c) Diagramme des opérations de l'installation avant et, le cas échéant, après la conversion ;

d) Inventaire détaillé du matériel, des bâtiments, des structures et d'autres éléments à détruire, ainsi que des bâtiments et des structures à modifier ;

e) Dispositions à prendre pour chaque élément de l'inventaire, s'il y a lieu ;

f) Mesures qu'il est proposé de prendre en vue de la vérification ;

g) Mesures de sécurité physique et matérielle à appliquer durant la conversion de l'installation ;

h) Conditions de travail et de vie qui seront faites aux inspecteurs.

Examen des plans détaillés

79. Le Secrétariat technique établit, en se fondant sur le plan de conversion détaillé présenté par l'Etat partie, sur les mesures de vérification que celui-ci propose et sur l'expérience acquise lors de précédentes inspections, un plan de vérification de la conversion de l'installation, au sujet duquel il procède à d'étroites consultations avec l'Etat partie. Toute divergence entre le Secrétariat technique et l'Etat partie au sujet des mesures à prendre est réglée par la voie de consultations. Le Conseil exécutif est saisi de toute question non réglée afin qu'il prenne des mesures appropriées en vue de faciliter l'application pleine et entière de la présente Convention.

80. Les plans de conversion et de vérification combinés sont approuvés par le Conseil exécutif et l'Etat partie, afin de s'assurer que les dispositions de l'article V et de la présente partie sont pleinement appliquées. Cette approbation doit intervenir au moins 60 jours avant la date à laquelle il est prévu de commencer les opérations de conversion.

81. Chaque membre du Conseil exécutif peut consulter le Secrétariat technique sur tout problème concernant la pertinence du plan de conversion et de vérification combiné. Si aucun membre du Conseil exécutif ne soulève d'objections, le plan est mis à exécution.

82. En cas de difficultés, le Conseil exécutif devrait engager des consultations avec l'Etat partie en vue de les aplanir. La Conférence devrait être saisie de toute difficulté restée sans solution. Le règlement de tout différend portant sur les méthodes de conversion ne devrait pas retarder l'exécution des autres parties du plan de conversion qui sont acceptables.

83. Faute d'un accord entre l'Etat partie et le Conseil exécutif sur certains aspects de la vérification, ou si le plan de vérification approuvé ne peut être mis à exécution, la vérification de la conversion est assurée par une surveillance continue au moyen d'instruments installés sur place et par la présence physique d'inspecteurs.

84. La conversion et la vérification se déroulent conformément au plan approuvé. La vérification n'entrave pas indûment le processus de conversion et s'effectue en présence d'inspecteurs venus assister à la conversion.

85. Après que le Directeur général a certifié que la conversion est achevée, l'Etat partie laisse les inspecteurs accéder librement à l'installation à tout moment, et ce pendant dix ans. Les inspecteurs ont le droit d'inspecter toutes les zones, toutes les activités et tous les éléments du matériel de l'installation. Ils ont le droit de s'assurer que les activités de l'installation remplissent toutes les conditions fixées en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont aussi le droit, conformément aux dispositions de la section E de la deuxième partie de la présente Annexe, de recevoir des échantillons prélevés dans toute zone de l'installation et de les analyser pour vérifier l'absence de produits chimiques du tableau 1, de leurs sous-produits stables et de leurs produits de décomposition, ainsi que de produits chimiques du tableau 2, et de s'assurer que les activités de l'installation remplissent toute autre condition concernant les activités chimiques fixée en vertu de la présente section par le Conseil exécutif et par la Conférence. Les inspecteurs ont aussi accès, selon la procédure d'accès réglementé qui est énoncée à la section C de la dixième partie de la présente Annexe, au site d'usines où se trouve l'installation. Pendant la période de dix ans, l'Etat partie fait rapport chaque année sur les activités de l'installation convertie. Au terme de ces dix ans, le Conseil exécutif décide, compte tenu des recommandations du Secrétariat technique, de la nature des mesures de vérification qu'il convient de continuer à appliquer.

86. Les coûts de la vérification de l'installation convertie sont répartis conformément au paragraphe 19 de l'article V.


SIXIEME PARTIE
ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI


REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 1 ET
AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Un Etat partie ne fabrique pas, ni n'acquiert, ne conserve ou n'utilise de produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur du territoire des Etats parties, et il ne transfère pas de tels produits chimiques à l'extérieur de son territoire si ce n'est à un autre Etat partie.

2. Un Etat partie ne peut fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser de produits chimiques du tableau 1 que si :

a) Ces produits chimiques servent à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de
protection ;

b) Les types et les quantités de produits chimiques sont strictement limités à ce que peuvent justifier de telles fins ;

c) La quantité globale des produits chimiques utilisés à tout moment à de telles fins est égale ou inférieure à une tonne ;

d) La quantité globale acquise à de telles fins par un Etat partie au cours d'une année, au moyen de la fabrication, du retrait de stocks d'armes chimiques et de transferts, est égale ou inférieure à une tonne.

B. TRANSFERTS

3. Un Etat partie ne peut transférer de produits chimiques du tableau 1 à l'extérieur de son territoire qu'à un autre Etat partie et seulement à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, conformément au paragraphe 2.

4. Les produits chimiques transférés ne doivent pas être retransférés à un Etat tiers.

5. Les deux Etats parties intéressés avisent le Secrétariat technique d'un tel transfert au moins 30 jours avant que celui-ci n'ait lieu.

6. Chaque Etat partie fait une déclaration annuelle détaillée concernant les transferts effectués durant l'année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de l'année écoulée et contient les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été transféré :

a) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

b) Quantité acquise auprès d'autres Etats ou transférée à d'autres Etats parties. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert sont indiqués.

C. FABRICATION

Principes généraux de la fabrication

7. Chaque Etat partie accorde la plus haute priorité à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement au cours des activités de fabrication visées aux paragraphes 8 à 12. Il procède à ces activités en respectant ses normes nationales en matière de sécurité et d'émissions.

Installation unique à petite échelle

8. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, le fait dans une installation unique à petite échelle approuvée par lui, les seules exceptions étant celles qui sont énoncées aux paragraphes 10, 11 et 12.

9. La fabrication dans une installation unique à petite échelle est effectuée dans des réacteurs incorporés à une chaîne de production qui n'est pas configurée pour la fabrication en continu. Le volume d'un réacteur ne dépasse pas 100 litres et le volume total de tous les réacteurs dont la contenance est supérieure à cinq litres ne dépasse pas 500 litres.

Autres installations

10. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an peut être effectuée à des fins de protection dans une seule installation autre que l'installation unique à petite échelle. Cette installation doit être approuvée par l'Etat partie.

11. La fabrication de produits chimiques du tableau 1 dans des quantités supérieures à 100 g par an peut être effectuée à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques en dehors d'une installation unique à petite échelle dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an et par installation. Ces installations doivent être approuvées par l'Etat partie.

12. La synthèse de produits chimiques du tableau 1 à des fins de recherche ou à des fins médicales ou pharmaceutiques - mais non à des fins de protection - peut être effectuée dans des laboratoires, dans des quantités globales inférieures à 100 g par an et par installation. Ces laboratoires ne sont soumis à aucune des dispositions relatives à la déclaration et à la vérification énoncées aux sections D et E.

D. DECLARATIONS

Installation unique à petite échelle

13. Chaque Etat partie qui a l'intention d'exploiter une installation unique à petite échelle en indique l'emplacement précis au Secrétariat technique et lui en fournit une description technique détaillée, y compris un inventaire du matériel et des schémas détaillés. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. S'il s'agit d'une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.

14. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu'il est prévu d'apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu'elles n'interviennent.

15. L'Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l'installation durant l'année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient :

a) L'identification de l'installation ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qui a été fabriqué, acquis, consommé ou stocké par l'installation :

i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Méthodes employées et quantité fabriquée ;

iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du tableau 1 ;

iv) Quantité consommée dans l'installation et but(s) de la consommation ;

v) Quantité reçue d'autres installations ou livrée à d'autres installations situées sur le territoire de l'Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque livraison devraient être indiqués ;

vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année ;

vii) Quantité stockée à la fin de l'année ;

c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

16. Chaque Etat partie qui fabrique des produits chimiques du tableau 1 dans une installation unique à petite échelle fait une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l'installation durant l'année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient :

a) L'identification de l'installation ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 qu'il est prévu de fabriquer, de consommer ou de stocker dans l'installation :

i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Quantité qu'il est prévu de fabriquer et but de la fabrication ;

c) Des renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment, y compris les inventaires du matériel et les schémas détaillés.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

17. L'Etat partie fournit au Secrétariat technique, à la demande de ce dernier, le nom, l'emplacement et une description technique détaillée de chaque installation ou de sa (ses) partie(s) pertinente(s). L'installation fabriquant des produits chimiques du tableau 1 à des fins de protection est identifiée en tant que telle. Pour une installation existante, cette déclaration initiale est présentée au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à l'égard de l'Etat partie. S'il s'agit d'une installation nouvelle, la déclaration initiale est présentée au moins 180 jours avant sa mise en service.

18. Chaque Etat partie avise le Secrétariat technique des modifications qu'il est prévu d'apporter par rapport à la déclaration initiale. Notification des modifications est donnée au moins 180 jours avant qu'elles n'interviennent.

19. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités menées par l'installation durant l'année écoulée. La déclaration est présentée au plus tard 90 jours après la fin de cette année, et contient :

a) L'identification de l'installation ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 :

i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Quantité fabriquée et, dans le cas d'une fabrication à des fins de protection, méthodes employées ;

iii) Nom et quantité des précurseurs du tableau 1, 2 ou 3 qui ont été utilisés pour la fabrication du produit chimique du
tableau 1 ;

iv) Quantité consommée dans l'installation et but de la consommation ;

v) Quantité transférée à d'autres installations situées sur le territoire de l'Etat partie. La quantité, le destinataire et le but de chaque transfert devraient être indiqués ;

vi) Quantité maximale stockée à tout moment au cours de l'année ;

vii) Quantité stockée à la fin de l'année ;

c) Des renseignements sur toutes modifications apportées à l'installation ou à ses parties pertinentes durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.

20. Chaque Etat partie fait, pour chaque installation, une déclaration annuelle détaillée concernant les activités et la production prévues dans l'installation durant l'année à venir. La déclaration est présentée au moins 90 jours avant le début de cette année, et contient :

a) L'identification de l'installation ;

b) Les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 1 :

i) Nom chimique, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Quantité qu'il est prévu de fabriquer, périodes durant lesquelles la fabrication devrait avoir lieu et buts de la fabrication ;

c) Des renseignements sur toutes modifications qu'il est prévu d'apporter à l'installation ou à ses parties pertinentes durant l'année par rapport aux descriptions techniques détaillées de l'installation fournies précédemment.

E. VERIFICATION

Installation unique à petite échelle

21. Les activités de vérification effectuées dans l'installation unique à petite échelle ont pour but de s'assurer que les quantités fabriquées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et, en particulier, que leur quantité totale ne dépasse pas une tonne.

22. L'installation est soumise à la vérification systématique par des inspections sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

23. Le nombre, l'ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d'une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l'objet et le but de la présente Convention les produits chimiques pertinents, sur les caractéristiques de l'installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

24. L'inspection initiale a pour but de vérifier les renseignements fournis sur l'installation, notamment de s'assurer que les limites fixées au paragraphe 9 pour les réacteurs sont appliquées.

25. Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, l'Etat partie conclut avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillées concernant l'installation.

26. Chaque Etat partie qui a l'intention de mettre en place une installation unique à petite échelle après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard conclut avec l'Organisation un accord d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillées concernant l'installation avant que celle-ci ne soit mise en service ou utilisée.

27. La Conférence examinera et approuvera un accord type, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

Autres installations visées aux paragraphes 10 et 11

28. Les activités de vérification effectuées dans toute installation relevant des paragraphes 10 et 11 ont pour but de s'assurer
que :

a) L'installation n'est pas utilisée pour fabriquer des produits chimiques du tableau 1 autres que les produits déclarés ;

b) Les quantités fabriquées, traitées ou consommées de produits chimiques du tableau 1 sont correctement déclarées et concordent avec ce que nécessitent les activités déclarées ;

c) Les produits chimiques du tableau 1 ne sont pas détournés ou utilisés à d'autres fins.

29. L'installation est soumise à une vérification systématique par l'inspection sur place et une surveillance au moyen d'instruments installés sur place.

30. Le nombre, l'ampleur, la durée, le calendrier et les modalités des inspections d'une installation donnée sont fondés sur le risque que constituent pour l'objet et le but de la présente Convention les quantités de produits chimiques fabriquées, sur les caractéristiques de l'installation et sur la nature des activités qui y sont menées. La Conférence examinera et approuvera des principes directeurs appropriés, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

31. Au plus tard 180 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, l'Etat partie conclut avec l'Organisation des accords d'installation s'inspirant d'un accord type et établissant les procédures d'inspection détaillées concernant chaque installation.

32. Chaque Etat partie qui a l'intention de mettre en place une telle installation après l'entrée en vigueur de la Convention conclut un accord d'installation avec l'Organisation avant que l'installation ne soit mise en service ou utilisée.


SEPTIEME PARTIE
ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA CONVENTION MENEES
CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI


REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 2
ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS

A. DECLARATIONS

Déclarations de données nationales globales

1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente chaque Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article VI contiennent les données nationales globales pour l'année civile écoulée sur les quantités fabriquées, traitées, consommées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 2, ainsi qu'une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente :

a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la présente Convention à son égard ;

b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée.

Déclarations de sites d'usines qui fabriquent, traitent ou consomment des produits chimiques du tableau 2

3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d'usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l'année civile suivante plus de :

a) 1 kg d'un produit chimique suivi du signe "*" dans la partie A du tableau 2 ;

b) 100 kg de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A ; ou

c) 1 tonne d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.

4. Chaque Etat partie présente :

a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard ;

b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles d'activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée ;

c) Les déclarations annuelles d'activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l'année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu'elle ne commence.

5. D'une manière générale, il n'est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration d'un produit du tableau 2. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de récupération du produit du tableau 2 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants :

a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;

b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse ;

c) Nombre d'usines à l'intérieur du site qui sont déclarées conformément à la huitième partie de la présente Annexe.

7. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe :

a) Nom de l'usine et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui la gère ;

b) Emplacement précis de l'usine à l'intérieur du site, y compris le bâtiment exact et son numéro, le cas échéant ;

c) Principales activités de l'usine ;

d) Type d'usine :

i) Usine qui fabrique, traite ou consomme le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés ;

ii) Usine spécialisée dans de telles activités ou usine polyvalente ;

iii) Usine qui effectue d'autres activités en ce qui concerne le ou les produits chimiques du tableau 2 qui ont été déclarés - préciser, entre autres, la nature de ces autres activités (par exemple, stockage) ;

e) Capacité de production de l'usine pour chaque produit chimique du tableau 2 déclaré.

8. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué, traité ou consommé en quantité supérieure au seuil de
déclaration :

a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

b) S'il s'agit de la déclaration initiale : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de chacune des trois années civiles précédentes ;

c) S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités passées : quantité totale fabriquée, traitée, consommée, importée et exportée par le site d'usines au cours de l'année civile écoulée ;

d) S'il s'agit de la déclaration annuelle d'activités prévues : quantité totale qu'il est prévu de fabriquer, de traiter ou de consommer sur le site d'usines au cours de l'année civile suivante, y compris les périodes de fabrication, de traitement ou de consommation prévues ;

e) Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué, traité ou consommé :

i) Traitement et consommation sur place - spécifier les types de produits ;

ii) Vente ou transfert sur le territoire ou à destination de tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie - préciser s'il s'agit d'une autre industrie, d'un négociant ou d'un autre destinataire en indiquant, si possible, les types de produits finals ;

iii) Exportation directe - indiquer les Etats visés ; ou

iv) Autres fins - préciser lesquelles.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 2 à des fins d'armes chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d'usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 2 à des fins d'armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants :

a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;

b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse ;

c) Pour chaque usine située à l'intérieur du site et à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à e) du paragraphe 7 ;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 2 fabriqué à des fins d'armes chimiques :

i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d'usines à des fins de fabrication d'armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée ;

iii) Lieu où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. Une liste des sites d'usines déclarés conformément à la présente section ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a), c), d) i) et d) iii) du paragraphe 7, à l'alinéa a) du paragraphe 8 et au paragraphe 10 sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. VERIFICATION

Dispositions générales

12. La vérification prévue au paragraphe 4 de l'article VI est effectuée au moyen d'une inspection sur place des sites d'usines déclarés comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué, traité ou consommé, au cours de l'une quelconque des trois années civiles précédentes, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront, traiteront ou consommeront au cours de l'année civile suivante plus de :

a) 10 kg d'un produit chimique suivi du signe "*" dans la partie A du tableau 2 ;

b) 1 tonne de tout autre produit chimique inscrit au tableau 2, partie A ; ou

c) 10 tonnes d'un produit chimique inscrit au tableau 2, partie B.

13. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section. En affectant les ressources dégagées pour des activités de vérification effectuées au titre de l'article VI, le Secrétariat technique donne la priorité, au cours des trois premières années suivant l'entrée en vigueur de la Convention, aux inspections initiales des sites d'usines déclarés conformément à la section A. Le montant alloué est revu par la suite à la lumière de l'expérience acquise.

14. Le Secrétariat technique effectue les inspections initiales et les inspections ultérieures conformément aux paragraphes 15 à 22.

Objectifs de l'inspection

15. D'une manière générale, l'inspection a pour but de vérifier que les activités des sites d'usines sont conformes aux obligations contractées en vertu de la Convention et concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L'inspection des sites d'usines déclarés conformément aux dispositions de la section A vise plus spécialement à vérifier :

a) L'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe ;

b) La conformité avec ce qui a été déclaré quant aux volumes de fabrication, de traitement ou de consommation de produits chimiques du tableau 2 ;

c) Le non-détournement de produits chimiques du tableau 2 aux fins d'activités interdites par la Convention.

Inspections initiales

16. Chaque site d'usines qui doit être inspecté conformément au paragraphe 12 fait l'objet d'une inspection initiale dès que possible, mais de préférence trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les sites d'usines déclarés après cette période font l'objet d'une inspection initiale au plus tard un an après que les activités de fabrication, de traitement ou de consommation ont été déclarées pour la première fois. Le Secrétariat technique choisit les sites d'usines qui sont soumis à une inspection initiale de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l'inspection aura lieu.

17. Au cours de l'inspection initiale, il est établi un projet d'accord d'installation applicable au site d'usines, à moins que l'Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n'est pas nécessaire.

18. En ce qui concerne la fréquence et l'ampleur des inspections ultérieures, les inspecteurs évaluent au cours de l'inspection initiale le risque que constituent pour l'objet et le but de la Convention les produits chimiques considérés, les caractéristiques du site d'usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte notamment des critères suivants :

a) Toxicité des produits chimiques inscrits et des produits finals fabriqués, le cas échéant, à l'aide de ceux-ci ;

b) Quantité de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté ;

c) Quantité de matières de base chimiques entrant dans la fabrication de produits chimiques inscrits qui est ordinairement stockée sur le site inspecté ;

d) Capacité de production des usines liées à des produits du tableau 2 ;

e) Fabrication, stockage et chargement de produits chimiques toxiques dont le site inspecté est capable et convertibilité de celui-ci pour le passage à de telles activités.

Inspections

19. Après l'inspection initiale, chaque site d'usines à inspecter conformément au paragraphe 12 fait l'objet d'inspections ultérieures.

20. Pour choisir les sites d'usines à inspecter et pour décider de la fréquence et de l'ampleur des inspections, le Secrétariat technique prend dûment en considération le risque que constituent pour l'objet et le but de la Convention le produit chimique considéré, les caractéristiques du site d'usines et la nature des activités qui y sont menées, en tenant compte de l'accord d'installation correspondant ainsi que des résultats des inspections initiales et des inspections ultérieures.

21. Le Secrétariat technique choisit un site d'usines à inspecter de telle manière qu'il ne soit pas possible de prévoir exactement quand l'inspection aura lieu.

22. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par année civile aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

Procédures d'inspection

23. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 24 à 30 ci-après.

24. Pour le site d'usines déclaré, un accord d'installation est conclu entre l'Etat partie inspecté et l'Organisation au plus tard 90 jours après l'achèvement de l'inspection initiale, à moins que l'Etat partie inspecté et le Secrétariat technique ne conviennent que cela n'est pas nécessaire. Il s'inspire d'un accord type et régit la conduite des inspections sur le site d'usines déclaré. L'accord spécifie la fréquence et l'ampleur des inspections et énonce des procédures d'inspection détaillées, conformément aux dispositions des paragraphes 25 à 29.

25. L'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 2 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe d'inspection demande qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines, l'accès à ces parties lui est accordé conformément à l'obligation de fournir des éclaircissements qui est faite au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, et en application de l'accord d'installation, ou, faute d'un tel accord, conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé énoncées à la section C de la dixième partie de la présente Annexe.

26. L'accès aux relevés est accordé selon que de besoin, afin de donner l'assurance qu'il n'y a pas eu détournement du produit chimique déclaré et que la fabrication était conforme à ce qui a été déclaré.

27. Il est procédé à des prélèvements d'échantillons et à des analyses afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés.

28. L'inspection des zones peut porter notamment sur :

a) Les zones où les matières de base chimiques (substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou stockées ;

b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d'être introduites dans les réacteurs ;

c) Selon qu'il conviendra, les conduites d'alimentation entre les zones visées à l'alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc. ;

d) L'aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire ;

e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 2 déclarés ;

f) Le matériel de commande associé à l'un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e) ;

g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et des effluents ;

h) Le matériel et les zones d'élimination des produits chimiques non conformes.

29. L'inspection ne dure pas plus de 96 heures ; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

30. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 48 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION

31. Les produits chimiques du tableau 2 ne sont transférés qu'à des Etats parties ou reçus que de tels Etats. Cette obligation prend effet trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

32. Pendant cette période transitoire de trois ans, chaque Etat partie exige un certificat d'utilisation finale, comme précisé ci-après, pour transférer des produits chimiques du tableau 2 à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention. S'agissant de tels transferts, chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques transférés ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention. L'Etat partie demande notamment à l'Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :

a) Qu'ils ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention ;

b) Qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ;

c) Quels en sont le type et la quantité ;

d) Quelle(s) en est (sont) l' (les) utilisation(s) finale(s) ;

e) Quels sont le nom et l'adresse de l' (des) utilisateur(s) final(s).


HUITIEME PARTIE
ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI REGIME APPLICABLE AUX PRODUITS CHIMIQUES DU TABLEAU 3 ET AUX INSTALLATIONS LIEES A CES PRODUITS

A. DECLARATIONS

Déclarations de données nationales globales

1. Les déclarations initiales et les déclarations annuelles que présente l'Etat partie conformément aux paragraphes 7 et 8 de l'article VI contiennent les données nationales globales pour l'année civile écoulée sur les quantités fabriquées, importées et exportées de chaque produit chimique du tableau 3, ainsi qu'une spécification quantitative des importations et des exportations de chacun des pays intéressés.

2. Chaque Etat partie présente :

a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard ;

b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée.

Déclarations de sites d'usines qui fabriquent des produits chimiques du tableau 3

3. Des déclarations initiales et des déclarations annuelles sont requises pour tous les sites d'usines comprenant une ou plusieurs usines qui ont fabriqué plus de 30 tonnes d'un produit chimique du tableau 3 au cours de l'année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, en fabriqueront plus de 30 tonnes au cours de l'année suivante.

4. Chaque Etat partie présente :

a) Les déclarations initiales visées au paragraphe 3 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son
égard ;

b) A compter de l'année civile suivante, des déclarations annuelles d'activités passées, au plus tard 90 jours après la fin de l'année civile écoulée ;

c) Les déclarations annuelles d'activités prévues, au plus tard 60 jours avant le début de l'année civile suivante. Toute activité supplémentaire de ce type qui est prévue après la présentation de la déclaration annuelle est déclarée au plus tard cinq jours avant qu'elle ne commence.

5. D'une manière générale, il n'est pas requis de déclarations au titre du paragraphe 3 pour les mélanges qui ne contiennent qu'une faible concentration d'un produit du tableau 3. De telles déclarations ne sont requises, conformément aux principes directeurs, que dans les cas où il est jugé que la facilité de récupération du produit chimique du tableau 3 à partir du mélange et la masse totale de ce produit constituent un risque pour l'objet et le but de la présente Convention. Les principes directeurs susmentionnés seront examinés et approuvés par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

6. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent les renseignements suivants :

a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;

b) Emplacement précis du site, y compris son adresse ;

c) Nombre d'usines à l'intérieur du site qui sont déclarées conformément à la septième partie de la présente Annexe.

7. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au même paragraphe :

a) Nom de l'usine et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui la gère ;

b) Emplacement précis de l'usine à l'intérieur du site, y compris le bâtiment exact ou son numéro, le cas échéant ;

c) Principales activités de l'usine.

8. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 3 contiennent également les renseignements suivants pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué en quantités supérieures au seuil de déclaration :

a) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée dans l'installation, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

b) Quantité approximative de produit chimique fabriquée au cours de l'année civile écoulée ou, s'il s'agit de la déclaration d'activités prévues, pour l'année civile suivante, indiquée dans les fourchettes suivantes : de 30 à 200 tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, de 10 000 à 100 000 tonnes et en quantité supérieure à 100 000 tonnes ;

c) Fins auxquelles le produit chimique a été ou sera fabriqué.

Déclarations de fabrication passée de produits chimiques du tableau 3 à des fins d'armes chimiques

9. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, chaque Etat partie déclare tous les sites d'usines comprenant des usines qui ont fabriqué un produit chimique du tableau 3 à des fins d'armes chimiques à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946.

10. Les déclarations de site d'usines présentées conformément au paragraphe 9 contiennent les renseignements suivants :

a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;

b) Emplacement précis du site, y compris son adresse ;

c) Pour chaque usine à l'intérieur du site à laquelle s'appliquent les spécifications énoncées au paragraphe 9, mêmes renseignements que ceux qui sont requis au titre des alinéas a) à c) du paragraphe 7 ;

d) Pour chaque produit chimique du tableau 3 fabriqué à des fins d'armes chimiques :

i) Nom chimique, dénomination commune ou commerciale employée au site d'usines à des fins de fabrication d'armes chimiques, formule développée et numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s'il a été attribué ;

ii) Dates de fabrication du produit chimique et quantité fabriquée ;

iii) Emplacement où le produit chimique a été livré et produit final qui y a été fabriqué, s'il est connu.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

11. La liste des sites d'usines déclarés au titre de la présente section, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 6, aux alinéas a) et c) du paragraphe 7, à l'alinéa a) du paragraphe 8, et au paragraphe 10, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. VERIFICATION

Dispositions générales

12. La vérification prévue au paragraphe 5 de l'article VI est effectuée au moyen d'inspections sur place sur les sites d'usines déclarés qui ont fabriqué globalement, au cours de l'année civile écoulée, ou qui, selon les prévisions, fabriqueront globalement au cours de l'année civile suivante, plus de 200 tonnes de produits chimiques du tableau 3 quels qu'ils soient, au-delà du seuil de déclaration de 30 tonnes.

13. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section, qui tient compte des dispositions du paragraphe 13 de la septième partie de la présente Annexe.

14. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d'usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants :

a) Répartition géographique équitable des inspections ;

b) Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d'usines déclarés, notamment sur le produit chimique considéré, sur les caractéristiques du site d'usines et sur la nature des activités qui y sont menées.

15. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

16. Lorsqu'il choisit les sites d'usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d'inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé : trois plus 5 % du nombre total des sites d'usines que l'Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la neuvième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l'inspection

17. D'une manière générale, l'inspection des sites d'usines déclarés conformément à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L'inspection vise plus spécialement à vérifier l'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d'inspection

18. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 19 à 25 ci-après.

19. Il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

20. L'inspection porte sur l'usine (les usines) liée(s) à un produit chimique du tableau 3 que l'Etat partie a déclarée(s) à l'intérieur du site d'usines déclaré. Si l'équipe demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces parties est déterminée d'un commun accord entre l'équipe et l'Etat partie inspecté.

21. L'équipe d'inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu'elle convient avec l'Etat partie inspecté que cet accès facilitera la réalisation des objectifs de l'inspection.

22. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.

23. L'inspection des zones peut porter notamment sur :

a) Les zones où les matières de base chimiques (les substances chimiques entrant dans une réaction) sont livrées ou
stockées ;

b) Les zones où les substances chimiques entrant dans une réaction sont manipulées avant d'être introduites dans le
réacteur ;

c) Selon qu'il conviendra, les conduites d'alimentation entre les zones visées à l'alinéa a) ou b) et les réacteurs, ainsi que les soupapes et débitmètres associés, etc. ;

d) L'aspect extérieur des réacteurs et du matériel auxiliaire ;

e) Les conduites allant des réacteurs à un point de stockage à long ou à court terme ou à un matériel de traitement ultérieur des produits chimiques du tableau 3 déclarés ;

f) Le matériel de commande associé à l'un quelconque des éléments énumérés aux alinéas a) à e) ;

g) Le matériel et les zones de manipulation des déchets et effluents ;

h) Le matériel et les zones d'élimination des produits chimiques non conformes.

24. L'inspection ne dure pas plus de 24 heures ; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

25. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 120 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

C. TRANSFERTS A DES ETATS QUI NE SONT PAS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION

26. Lorsque des produits chimiques du tableau 3 sont transférés à des Etats qui ne sont pas parties à la présente Convention, chacun des Etats parties prend les mesures nécessaires pour s'assurer que les produits chimiques ainsi transférés ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention. L'Etat partie demande notamment à l'Etat destinataire de lui fournir un certificat indiquant, pour ce qui est des produits chimiques transférés :

a) Qu'ils ne seront utilisés qu'à des fins non interdites par la Convention ;

b) Qu'ils ne feront pas l'objet de nouveaux transferts ;

c) Quels en sont le type et la quantité ;

d) Quelle(s) en est (sont) l'(les) utilisation(s) finale(s) ;

e) Quels sont le nom et l'adresse de l'(des) utilisateur(s) final(s).

27. Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Conférence examine la question de savoir s'il faut adopter d'autres mesures touchant les transferts de produits chimiques du tableau 3 aux Etats qui ne sont pas parties à la Convention.


NEUVIEME PARTIE
ACTIVITES NON INTERDITES PAR LA CONVENTION MENEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE VI


REGIME APPLICABLE AUX AUTRES
INSTALLATIONS DE FABRICATION DE PRODUITS CHIMIQUES

A. DECLARATIONS

Liste des autres installations de fabrication de produits chimiques

1. La déclaration initiale que présente chaque Etat partie conformément au paragraphe 7 de l'article VI comprend une liste de tous les sites d'usines qui :

a) Au cours de l'année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 200 tonnes de produits chimiques organiques définis qui ne sont pas inscrits à un tableau ;

b) Comportent une ou plusieurs usines qui, au cours de l'année civile écoulée, ont fabriqué par synthèse plus de 30 tonnes d'un produit chimique organique défini qui n'est pas inscrit à un tableau et contient les éléments phosphore, soufre ou fluor (ci-après dénommés "usine PSF" et "produit PSF").

2. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui doit être présentée conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne comprend pas les sites d'usines qui fabriquent exclusivement des explosifs ou des hydrocarbures.

3. Chaque Etat partie présente la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1 au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention à son égard, en même temps que sa déclaration initiale. Il met cette liste à jour en fournissant les renseignements nécessaires au plus tard 90 jours après le début de chaque année civile suivante.

4. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques à présenter conformément au paragraphe 1 contient les renseignements suivants pour chaque site d'usines :

a) Nom du site d'usines et du propriétaire, de la société ou de l'entreprise qui le gère ;

b) Emplacement précis du site d'usines, y compris son adresse ;

c) Principales activités du site ;

d) Nombre approximatif d'usines sur le site qui fabriquent des produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 1.

5. En ce qui concerne les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1, la liste contient aussi des renseignements sur la quantité globale approximative de produits chimiques organiques définis non inscrits qui ont été fabriqués au cours de l'année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes : moins de 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

6. En ce qui concerne les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1, la liste précise aussi le nombre d'usines PSF que comporte le site et fournit des renseignements sur la quantité globale approximative de produits PSF fabriqués par chacune de ces usines au cours de l'année civile écoulée. Cette quantité est indiquée dans les fourchettes suivantes : moins de 200 tonnes, de 200 à 1 000 tonnes, de 1 000 à 10 000 tonnes, et plus de 10 000 tonnes.

Assistance fournie par le Secrétariat technique

7. Si, pour des raisons administratives, l'Etat partie juge nécessaire de demander une assistance pour établir la liste des autres installations de fabrication de produits chimiques visées au paragraphe 1, il peut demander au Secrétariat technique de la lui fournir. Les doutes quant à l'exhaustivité de la liste sont réglés ensuite par la voie de consultations entre l'Etat partie et le Secrétariat technique.

Renseignements à transmettre aux Etats parties

8. La liste des autres installations de fabrication de produits chimiques qui est présentée conformément au paragraphe 1, ainsi que les renseignements fournis conformément au paragraphe 4, sont transmis par le Secrétariat technique aux Etats parties qui en font la demande.

B. VERIFICATION

Dispositions générales

9. Sous réserve des dispositions de la section C, la vérification prévue au paragraphe 6 de l'article VI est effectuée au moyen d'une inspection sur place :

a) Sur les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa a) du paragraphe 1 ;

b) Sur les sites d'usines énumérés conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1 qui comportent une ou plusieurs usines PSF ayant fabriqué plus de 200 tonnes de produits PSF au cours de l'année civile écoulée.

10. Le budget-programme de l'Organisation que la Conférence adopte conformément au paragraphe 21, alinéa a), de l'article VIII comprend, à titre d'élément distinct, un budget-programme pour les activités de vérification effectuées au titre de la présente section dès la mise en application des dispositions de celle-ci.

11. Au titre de la présente section, le Secrétariat technique choisit de manière aléatoire les sites d'usines à inspecter en utilisant des mécanismes appropriés, notamment des programmes informatiques spécialement conçus à cet effet, et se fonde sur les facteurs de pondération suivants :

a) Répartition géographique équitable des inspections ;

b) Renseignements dont le Secrétariat technique dispose sur les sites d'usines figurant sur la liste, notamment sur les caractéristiques du site et sur la nature des activités qui y sont menées ;

c) Propositions faites par les Etats parties sur une base à convenir, conformément au paragraphe 25.

12. Aucun site d'usines ne reçoit plus de deux inspections par an aux termes de la présente section. Toutefois, cette disposition ne limite pas le nombre des inspections effectuées conformément à l'article IX.

13. Lorsqu'il choisit les sites d'usines à inspecter conformément à la présente section, le Secrétariat technique prend en considération la limite suivante pour établir le nombre combiné d'inspections que chaque Etat partie est tenu de recevoir par année civile conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe. Ce nombre ne doit pas dépasser celui des chiffres ci-après qui est le moins élevé : trois plus 5 % du nombre total de sites d'usines que l'Etat partie a déclarés conformément à la présente partie et à la huitième partie de la présente Annexe, ou 20 inspections.

Objectifs de l'inspection

14. D'une manière générale, l'inspection des sites d'usines figurant sur la liste visée à la section A a pour but de vérifier que les activités de ces sites concordent avec les renseignements fournis dans les déclarations. L'inspection vise plus spécialement à vérifier l'absence de tout produit chimique du tableau 1, en particulier de la fabrication d'un tel produit, sauf si elle est conforme aux dispositions de la sixième partie de la présente Annexe.

Procédures d'inspection

15. Les inspections sont effectuées conformément aux principes directeurs convenus, aux autres dispositions pertinentes de la présente Annexe et de l'Annexe sur la confidentialité, ainsi qu'aux paragraphes 16 à 20 ci-après.

16. Il n'est pas établi d'accord d'installation à moins que l'Etat partie inspecté n'en fasse la demande.

17. L'inspection d'un site d'usines choisi pour être inspecté porte sur l'usine (les usines) qui fabrique(nt) les produits chimiques spécifiés au paragraphe 1, en particulier sur les usines PSF figurant sur la liste conformément à l'alinéa b) du paragraphe 1. L'Etat partie inspecté a le droit de réglementer l'accès auxdites usines conformément aux dispositions de la section C de la dixième partie de la présente Annexe. Si l'équipe d'inspection demande, conformément au paragraphe 51 de la deuxième partie de la présente Annexe, qu'il lui soit donné accès à d'autres parties du site d'usines afin de lever des ambiguïtés, l'étendue de l'accès à ces zones est déterminée d'un commun accord entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté.

18. L'équipe d'inspection peut avoir accès aux relevés lorsqu'elle convient avec l'Etat partie inspecté qu'un tel accès facilitera la réalisation des objectifs de l'inspection.

19. Des échantillons peuvent être prélevés et analysés sur place afin de vérifier l'absence de produits chimiques inscrits non déclarés. Si des ambiguïtés demeurent, les échantillons peuvent être analysés dans un laboratoire désigné hors site, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.

20. L'inspection ne dure pas plus de 24 heures ; toutefois, l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté peuvent convenir de la prolonger.

Notification des inspections

21. Le Secrétariat technique notifie l'inspection à l'Etat partie au moins 120 heures avant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur le site d'usines à inspecter.

C. APPLICATION ET EXAMEN DE LA SECTION B

Application

22. Les dispositions de la section B s'appliquent dès le début de la quatrième année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention à moins que la Conférence n'en décide autrement à la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention.

23. Pour la session ordinaire que la Conférence tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, le Directeur général établira un rapport exposant l'expérience acquise par le Secrétariat technique en ce qui concerne l'application des dispositions des septième et huitième parties de la présente Annexe ainsi que de la section A de la présente partie.

24. A la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, en se fondant sur un rapport du Directeur général, pourra aussi décider de répartir les ressources disponibles pour la vérification effectuée conformément aux dispositions de la section B entre les usines PSF et les autres installations de fabrication de produits chimiques. Dans le cas contraire, la répartition sera laissée aux soins du Secrétariat technique et viendra s'ajouter aux facteurs de pondération visés au paragraphe 11.

25. A la session ordinaire qu'elle tiendra la troisième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, la Conférence, sur avis du Conseil exécutif, décidera de la base - régionale, par exemple - sur laquelle les propositions des Etats parties relatives aux inspections doivent être présentées pour être comptées au nombre des facteurs de pondération considérés dans le processus de sélection visé au paragraphe 11.

Examen

26. A la première session extraordinaire de la Conférence convoquée conformément au paragraphe 22 de l'article VIII, les dispositions de la présente partie de l'Annexe sur la vérification seront revues dans le cadre d'un examen approfondi de l'ensemble du régime de vérification applicable à l'industrie chimique (art. VI, septième à neuvième parties de la présente Annexe) et à la lumière de l'expérience acquise. La Conférence fera ensuite des recommandations afin d'améliorer l'efficacité du régime de vérification.


DIXIEME PARTIE
INSPECTIONS PAR MISE EN DEMEURE EFFECTUEES CONFORMEMENT A L'ARTICLE IX

A. DESIGNATION ET SELECTION DES INSPECTEURS ET DES ASSISTANTS D'INSPECTION

1. Les inspections par mise en demeure visées à l'article IX sont effectuées uniquement par les inspecteurs et les assistants d'inspection spécialement désignés pour cette fonction. En vue de leur désignation conformément à l'article IX, le Directeur général établit une liste d'inspecteurs et d'assistants d'inspection proposés en les choisissant parmi ceux qui sont employés pour les activités d'inspection de routine. Cette liste comprend un nombre suffisamment grand d'inspecteurs et d'assistants d'inspection ayant les qualifications, l'expérience, les compétences et la formation nécessaires, pour offrir la possibilité de désigner les inspecteurs en fonction de leur disponibilité et de la nécessité d'assurer leur rotation. Il est aussi tenu dûment compte de l'importance que revêt une représentation géographique aussi large que possible. La désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection se déroule conformément aux procédures prévues à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe.

2. Le Directeur général détermine le nombre de personnes composant l'équipe d'inspection et en choisit les membres eu égard aux circonstances de la demande considérée. Le nombre des personnes composant l'équipe d'inspection est limité au minimum nécessaire à la bonne exécution du mandat d'inspection. Aucun ressortissant de l'Etat partie requérant ou de l'Etat partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.

B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION

3. Avant de présenter une demande d'inspection par mise en demeure, l'Etat partie peut chercher à obtenir du Directeur général confirmation que le Secrétariat technique est en mesure de donner une suite immédiate à cette demande. Si le Directeur général ne peut pas apporter cette confirmation dans l'immédiat, il le fait dès que possible, selon l'ordre des demandes de confirmation. Il tient en outre l'Etat partie informé du moment où il sera sans doute possible de donner une suite immédiate à la demande d'inspection. Si le Directeur général constate qu'il n'est plus possible de donner suite en temps voulu aux demandes, il peut demander au Conseil exécutif de prendre les mesures qui s'imposent pour éviter de telles difficultés à l'avenir.

Notification

4. La demande d'inspection par mise en demeure à présenter au Conseil exécutif et au Directeur général contient au moins les renseignements suivants :

a) Etat partie à inspecter et, le cas échéant, Etat hôte ;

b) Point d'entrée à utiliser ;

c) Dimension du site d'inspection et type de site ;

d) Motif de préoccupation quant à un non-respect éventuel de la présente Convention, y compris des précisions sur les dispositions pertinentes de la Convention à propos desquelles la préoccupation s'est manifestée, sur la nature et les circonstances du non-respect éventuel de la Convention, ainsi que sur toute information pertinente à l'origine de la
préoccupation ;

e) Nom de l'observateur de l'Etat partie requérant.

L'Etat partie requérant peut soumettre tous renseignements supplémentaires qu'il jugerait nécessaires.

5. Le Directeur général accuse à l'Etat partie requérant réception de sa demande dans un délai d'une heure.

6. L'Etat partie requérant notifie au Directeur général l'emplacement du site d'inspection en temps voulu pour que le Directeur général soit à même de transmettre cette information à l'Etat partie inspecté au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

7. L'Etat partie requérant désigne le site d'inspection avec autant de précision que possible en fournissant un schéma du site rapporté à un point de référence et comportant des coordonnées géographiques définies si possible à la seconde près. L'Etat partie requérant fournit également, s'il le peut, une carte comportant une indication générale du site d'inspection et un schéma délimitant avec autant de précision que possible le périmètre demandé du site à inspecter.

8. Le périmètre demandé :

a) Passe à une distance d'au moins 10 mètres à l'extérieur de tous bâtiments ou autres structures ;

b) Ne traverse aucune enceinte de sécurité existante ;

c) Passe à une distance d'au moins 10 mètres à l'extérieur de toutes enceintes de sécurité existantes que l'Etat partie requérant a l'intention d'inclure dans le périmètre demandé.

9. Si le périmètre demandé n'est pas conforme aux spécifications du paragraphe 8, l'équipe d'inspection le retrace de telle manière qu'il le soit.

10. Le Directeur général informe le Conseil exécutif de l'emplacement du site d'inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7, au moins 12 heures avant l'arrivée prévue de l'équipe d'inspection au point d'entrée.

11. En même temps qu'il en informe le Conseil exécutif, conformément au paragraphe 10, le Directeur général transmet à l'Etat partie inspecté la demande d'inspection, y compris l'indication de l'emplacement du site d'inspection, tel que spécifié conformément au paragraphe 7. Cette notification contient également les renseignements requis au paragraphe 32 de la deuxième partie de la présente Annexe.

12. Dès son arrivée au point d'entrée, l'équipe d'inspection informe l'Etat partie inspecté du mandat d'inspection.

Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte

13. En application des paragraphes 13 à 18 de l'article IX, le Directeur général envoie dès que possible une équipe d'inspection après qu'une demande d'inspection a été reçue. L'équipe d'inspection arrive au point d'entrée spécifié dans la demande dans le minimum de temps possible et compatible avec les dispositions des paragraphes 10 et 11.

14. Si l'Etat partie inspecté accepte le périmètre demandé, celui-ci est désigné comme périmètre final aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. L'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection au périmètre final du site d'inspection. Si l'Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé dans le présent paragraphe pour la désignation du périmètre final. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après son arrivée au point d'entrée.

15. Les procédures prévues aux alinéas a) et b) s'appliquent à toutes les installations déclarées. (Aux fins de la présente partie, on entend par "installation déclarée" toute installation déclarée conformément aux articles III, IV et V. En ce qui concerne l'article VI, on entend par "installations déclarées" uniquement les installations déclarées conformément à la sixième partie de la présente Annexe, ainsi que les usines spécifiées dans les déclarations faites conformément au paragraphe 7 et à l'alinéa c) du paragraphe 10 de la septième partie ainsi qu'au paragraphe 7 et à l'alinéa c) du paragraphe 10 de la huitième partie de la présente Annexe.) :

a) Si le périmètre demandé est compris dans le périmètre déclaré ou correspond à celui-ci, le périmètre déclaré est considéré comme étant le périmètre final. Celui-ci peut cependant, avec l'accord de l'Etat partie inspecté, être réduit afin de correspondre au périmètre demandé par l'Etat partie requérant ;

b) L'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection au périmètre final dès que faire se peut, mais il s'assure que dans tous les cas l'équipe atteigne le périmètre au plus tard 24 heures après son arrivée au point d'entrée.

Détermination du périmètre final par le biais d'un périmètre alternatif

16. Au point d'entrée, si l'Etat partie inspecté ne peut pas accepter le périmètre demandé, il propose un périmètre alternatif aussitôt que possible, mais en aucun cas plus de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. S'il y a divergence d'opinions, l'Etat partie inspecté et l'équipe d'inspection engagent des négociations dans le but de parvenir à un accord sur le périmètre final.

17. Le périmètre alternatif doit être désigné avec autant de précision que possible conformément au paragraphe 8. Il inclut tout le périmètre demandé et doit en règle générale être étroitement lié à ce dernier, compte tenu des caractéristiques naturelles du terrain et des limites artificielles. Il doit normalement passer près de l'enceinte de sécurité entourant le site s'il en existe une. L'Etat partie inspecté doit chercher à établir une telle relation entre les périmètres en combinant au moins deux des éléments suivants :

a) Un périmètre alternatif délimitant une surface qui n'est pas sensiblement plus grande que celle que borne le périmètre demandé ;

b) Un périmètre alternatif qui est à une distance courte et uniforme du périmètre demandé ;

c) Au moins une partie du périmètre demandé est visible du périmètre alternatif.

18. Si l'équipe d'inspection accepte le périmètre alternatif, celui-ci devient le périmètre final et l'équipe d'inspection est conduite du point d'entrée à ce périmètre. Si l'Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après l'arrivée de celle-ci au point d'entrée.

19. S'il n'est pas convenu d'un périmètre final, les négociations sont conclues aussitôt que possible, mais en aucun cas elles ne se poursuivent au-delà de 24 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée. Faute d'un accord, l'Etat partie inspecté conduit l'équipe d'inspection à un emplacement du périmètre alternatif. Si l'Etat partie inspecté le juge nécessaire, le transport de l'équipe d'inspection peut commencer au plus tôt 12 heures avant l'expiration du délai fixé au paragraphe 16 pour proposer un périmètre alternatif. En tout état de cause, le transport de l'équipe d'inspection s'achève au plus tard 36 heures après l'arrivée de celle-ci au point d'entrée.

20. Une fois sur les lieux, l'Etat partie inspecté donne sans tarder à l'équipe d'inspection accès au périmètre alternatif pour faciliter les négociations et un accord sur le périmètre final ainsi que l'accès à l'intérieur du périmètre final.

21. Faute d'un accord dans les 72 heures suivant l'arrivée de l'équipe d'inspection sur les lieux, le périmètre alternatif est désigné comme périmètre final.

Vérification de l'emplacement

22. Afin d'établir que le lieu où elle a été conduite correspond au site d'inspection spécifié par l'Etat partie requérant, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un matériel de localisation approuvé et de le faire mettre en place selon ses instructions. L'équipe d'inspection peut vérifier sa position par référence à des points de repère locaux identifiés d'après des cartes. L'Etat partie inspecté l'aide dans cette tâche.

Verrouillage du site, surveillance des sorties

23. Au plus tard 12 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, l'Etat partie inspecté commence à réunir des données d'information factuelles sur toute sortie de véhicules à tous les points du périmètre demandé par lesquels un véhicule servant au transport terrestre, aérien, fluvial ou maritime peut quitter le site. Il fournit ces données à l'équipe d'inspection dès l'arrivée de celle-ci au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

24. L'Etat partie inspecté peut s'acquitter de cette obligation en réunissant, à titre d'information factuelle, des registres de trafic, des photographies, des enregistrements vidéo ou des données établies à l'aide d'un matériel de recueil de preuves chimiques fourni par l'équipe d'inspection pour observer une telle activité de sortie. En lieu et place, il peut aussi autoriser un ou plusieurs membres de l'équipe d'inspection à établir des registres de trafic, à prendre des photographies, à réaliser des enregistrements vidéo du trafic aux sorties du site ou à utiliser du matériel de recueil de preuves chimiques en toute indépendance, ainsi qu'à se livrer à d'autres activités agréées avec l'équipe d'inspection.

25. Le verrouillage du site, par quoi on entend l'exécution des procédures de surveillance des sorties par l'équipe d'inspection, commence dès l'arrivée de l'équipe d'inspection au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint.

26. Ces procédures comprennent : l'identification des véhicules quittant le site, l'établissement de registres de trafic, la prise de photographies et la réalisation d'enregistrements vidéo par l'équipe d'inspection des sorties du site et du trafic aux sorties. L'équipe d'inspection a le droit de se rendre, sous escorte, en tout autre emplacement du périmètre afin de s'assurer qu'il n'y a pas d'autre activité de sortie.

27. Les procédures additionnelles retenues d'un commun accord entre l'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté pour les activités de surveillance des sorties peuvent inclure, entre autres :

a) L'utilisation de capteurs ;

b) Le recours à un accès sélectif aléatoire ;

c) L'analyse d'échantillons.

28. Toutes les activités de verrouillage du site et de surveillance des sorties se déroulent à l'intérieur d'une bande courant à l'extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres.

29. L'équipe d'inspection a le droit d'inspecter, en se conformant aux dispositions relatives à l'accès réglementé, les véhicules quittant le site. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection qu'un véhicule assujetti à l'inspection et auquel elle n'a pas pleinement accès n'est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention, exprimées dans la demande d'inspection.

30. Le personnel et les véhicules entrant sur le site ne sont pas soumis à inspection, non plus que le personnel et les véhicules privés transportant des passagers qui le quittent.

31. La mise en oeuvre des procédures ci-dessus peut se poursuivre tout au long de l'inspection, mais elle ne doit pas entraver ou retarder de façon déraisonnable le fonctionnement normal de l'installation.

Exposé d'information précédant l'inspection et plan d'inspection

32. Pour faciliter l'élaboration d'un plan d'inspection, l'Etat partie inspecté organise un exposé sur les questions de sécurité et de logistique à l'intention de l'équipe d'inspection, avant l'accès.

33. L'exposé d'information précédant l'inspection se déroule conformément au paragraphe 37 de la deuxième partie de la présente Annexe. Au cours de cet exposé, l'Etat partie inspecté peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec l'objectif de l'inspection par mise en demeure. En outre, le personnel responsable du site informe l'équipe de l'implantation et des autres caractéristiques pertinentes du site. L'équipe d'inspection est munie d'une carte ou d'un croquis à l'échelle indiquant toutes les structures et caractéristiques géographiques importantes du site. Elle est également informée du personnel et des relevés de l'installation qui sont disponibles.

34. Après l'exposé d'information, l'équipe d'inspection établit, sur la base des renseignements appropriés dont elle dispose, un plan d'inspection initial spécifiant les activités qu'elle doit effectuer, y compris les zones spécifiques du site auxquelles elle souhaite avoir accès. Le plan précise aussi si l'équipe d'inspection est divisée en sous-groupes. Il est mis à la disposition des représentants de l'Etat partie inspecté et du site d'inspection. Son exécution est conforme à ce que nécessitent les dispositions de la section C, y compris celles qui ont trait à l'accès et aux activités.

Activités de périmètre

35. Dès son arrivée au périmètre final ou au périmètre alternatif, quel que soit le premier atteint, l'équipe d'inspection a le droit de commencer immédiatement des activités de périmètre conformément aux procédures exposées dans la présente section, et de poursuivre ces activités jusqu'à l'achèvement de l'inspection par mise en demeure.

36. Dans le cadre des activités de périmètre, l'équipe d'inspection a le droit :

a) D'utiliser des instruments de surveillance conformément aux paragraphes 27 à 30 de la deuxième partie de la présente Annexe ;

b) D'effectuer des prélèvements par essuyage et de prélever des échantillons d'air, de sol ou d'effluents ;

c) De mener toutes activités supplémentaires qui pourraient être arrêtées entre elle et l'Etat partie inspecté.

37. L'équipe d'inspection peut mener les activités de périmètre à l'intérieur d'une bande courant à l'extérieur du périmètre et dont la largeur, mesurée à partir du périmètre, ne dépasse pas 50 mètres. Avec l'accord de l'Etat partie inspecté, l'équipe d'inspection peut également avoir accès à tout bâtiment ou toute structure situés à l'intérieur de la bande entourant le périmètre. Toute la surveillance directionnelle est orientée vers l'intérieur. Pour les installations déclarées, cette bande se trouve, au gré de l'Etat partie inspecté, à l'intérieur, à l'extérieur ou des deux côtés du périmètre déclaré.

C. CONDUITE DES INSPECTIONS

Règles générales

38. L'Etat partie inspecté donne accès à l'intérieur du périmètre demandé ainsi que du périmètre final, si celui-ci est différent du premier. Il négocie avec l'équipe d'inspection l'étendue et la nature de l'accès à un ou plusieurs endroits donnés situés à l'intérieur de ces périmètres, conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé.

39. L'Etat partie inspecté donne accès à l'intérieur du périmètre demandé dès que possible, mais en aucun cas plus de 108 heures après l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée, pour dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui a été exprimée dans la demande d'inspection.

40. Sur demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté peut accorder un accès aérien au site d'inspection.

41. En satisfaisant à l'obligation de donner accès comme il est spécifié au paragraphe 38, l'Etat partie inspecté est tenu d'accorder l'accès le plus large possible compte tenu de toutes obligations constitutionnelles auxquelles il aurait à satisfaire en matière de droits de propriété ou en matière de perquisition et de saisie. L'Etat partie inspecté a le droit de prendre, conformément à l'accès réglementé, les mesures nécessaires en vue de protéger la sécurité nationale. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être invoquées par l'Etat partie inspecté pour couvrir un manquement à son obligation de ne pas se livrer à des activités interdites par la Convention.

42. S'il ne donne pas pleinement accès à des lieux, à des activités ou à des informations, l'Etat partie inspecté est tenu de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir des moyens alternatifs de dissiper la préoccupation quant au non-respect éventuel de la Convention qui est à l'origine de l'inspection par mise en demeure.

43. A l'arrivée au périmètre final des installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI, l'accès est donné à la suite de l'exposé d'information précédant l'inspection et de la discussion du plan d'inspection, qui se limitent au minimum nécessaire et ne durent en tout cas pas plus de trois heures. Pour les installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d) de l'article III, les négociations sont menées et l'accès réglementé débute au plus tard 12 heures après l'arrivée au périmètre final.

44. En effectuant l'inspection par mise en demeure conformément à la demande d'inspection, l'équipe d'inspection n'emploie que les méthodes nécessaires à l'obtention de faits pertinents suffisants pour dissiper la préoccupation quant au non-respect des dispositions de la Convention, et s'abstient d'activités sans rapport à cet égard. Elle rassemble les éléments factuels en rapport avec le non-respect éventuel de la Convention par l'Etat partie, mais ne cherche pas à se procurer d'éléments d'information qui sont manifestement sans rapport à cet égard, à moins que l'Etat partie inspecté ne le lui demande expressément. Aucun élément recueilli et jugé par la suite sans rapport avec les besoins de la cause n'est conservé.

45. L'équipe d'inspection est guidée par le principe selon lequel il convient qu'elle effectue l'inspection par mise en demeure de la façon la moins intrusive possible, compatible avec l'accomplissement de sa mission de manière efficace et dans les délais. Chaque fois que possible, elle commence par suivre les procédures les moins intrusives qu'elle juge acceptables et ne passe à des procédures plus intrusives que si elle l'estime nécessaire.

Accès réglementé

46. L'équipe d'inspection prend en considération les modifications qu'il est suggéré d'apporter au plan d'inspection et les propositions que peut faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, y compris durant l'exposé d'information précédant l'inspection, pour protéger du matériel, des informations ou des zones sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

47. L'Etat partie inspecté désigne les points d'accès à emprunter pour pénétrer à l'intérieur du périmètre et pour en sortir. L'équipe d'inspection et l'Etat partie inspecté négocient : l'étendue de l'accès à tout endroit ou tous endroits donnés à l'intérieur du périmètre demandé et du périmètre final, comme prévu au paragraphe 48 ; les activités d'inspection (dont le prélèvement d'échantillons) qu'effectuera l'équipe d'inspection ; les activités qui incomberont à l'Etat partie inspecté ; et les renseignements à fournir par l'Etat partie inspecté.

48. Conformément aux dispositions pertinentes de l'Annexe sur la confidentialité, l'Etat partie inspecté a le droit de prendre des mesures en vue de protéger des installations sensibles et d'empêcher la divulgation d'informations et de données confidentielles sans rapport avec les armes chimiques. Ces mesures peuvent consister notamment :

a) A retirer des bureaux des documents sensibles ;

b) A recouvrir des panneaux d'affichage, des stocks et du matériel sensibles ;

c) A recouvrir des pièces de matériel sensibles, comme des ordinateurs ou des systèmes électroniques ;

d) A fermer la connexion des systèmes informatiques et à arrêter les dispositifs indicateurs de données ;

e) A limiter l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits chimiques inscrits aux tableaux 1, 2 et 3 ou de produits de dégradation pertinents ;

f) A faire appel à des techniques d'accès sélectif aléatoire, les inspecteurs étant priés de fixer un pourcentage ou un nombre donné de bâtiments de leur choix pour les inspecter ; le même principe peut s'appliquer à l'intérieur et au contenu de bâtiments sensibles ;

g) Dans des cas exceptionnels, à ne permettre qu'à tel ou tel inspecteur d'accéder à certaines parties du site d'inspection.

49. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection que tout objet, bâtiment, structure, conteneur ou véhicule auquel l'équipe d'inspection n'a pas eu pleinement accès ou qui été protégé conformément aux dispositions du paragraphe 48, n'est pas utilisé à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection.

50. Cela peut être accompli entre autres par l'enlèvement partiel d'une bâche ou d'une couverture de protection du milieu extérieur, au gré de l'Etat partie inspecté, au moyen d'un examen visuel de l'intérieur d'un espace clos effectué à partir de son entrée, ou par d'autres méthodes.

51. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations déclarées conformément aux articles IV, V et VI :

a) Pour les installations faisant l'objet d'accords d'installation, l'accès et les activités à l'intérieur du périmètre final sont assurés sans entrave dans les limites établies par les accords ;

b) Pour les installations ne faisant pas l'objet d'accords d'installation, l'accès et les activités sont négociés conformément aux principes directeurs généraux concernant les inspections établis en application de la présente Convention ;

c) Tout accès plus large que celui qui est accordé pour les inspections entreprises conformément aux articles IV, V et VI est régi par les procédures énoncées dans la présente section.

52. Les dispositions suivantes s'appliquent aux installations déclarées conformément au paragraphe 1, alinéa d), de l'article III. Si l'Etat partie inspecté n'a pas donné pleinement accès à des zones ou à des structures sans rapport avec les armes chimiques, suivant les procédures énoncées aux paragraphes 47 et 48 de la présente section, il fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour démontrer à l'équipe d'inspection que ces zones ou ces structures ne sont pas utilisées à des fins en rapport avec les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection.

Observateur

53. En application des dispositions du paragraphe 12 de l'article IX relatives à la participation d'un observateur à l'inspection par mise en demeure, l'Etat partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.

54. L'observateur a le droit, tout au long de la période d'inspection, d'être en communication avec l'ambassade de l'Etat partie requérant située dans l'Etat partie inspecté ou dans l'Etat hôte, ou, en l'absence d'ambassade, avec l'Etat partie requérant lui-même. L'Etat partie inspecté fournit des moyens de communication à l'observateur.

55. L'observateur a le droit d'arriver au périmètre alternatif ou au périmètre final, quel que soit le premier atteint par l'équipe d'inspection, et d'avoir accès au site d'inspection tel qu'il est accordé par l'Etat partie inspecté. L'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection, dont celle-ci tient compte dans la mesure où elle le juge approprié. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des constatations.

56. Durant toute la période passée dans le pays, l'Etat partie inspecté fournit, ou prend les mesures requises pour donner, à l'observateur les facilités nécessaires, tels que moyens de communication, services d'interprétation, moyens de locomotion, bureaux, logement, repas et soins médicaux. Tous les frais de séjour de l'observateur sur le territoire de l'Etat partie inspecté ou de l'Etat hôte sont à la charge de l'Etat partie requérant.

Durée de l'inspection

57. La période d'inspection ne dépasse pas 84 heures, sauf si elle est prolongée par accord avec l'Etat partie inspecté.

D. ACTIVITES POSTERIEURES A L'INSPECTION

Départ

58. Une fois accompli le processus postérieur à l'inspection sur le site d'inspection, l'équipe d'inspection et l'observateur de l'Etat partie requérant gagnent sans retard l'un des points d'entrée, et quittent le territoire de l'Etat partie inspecté le plus tôt possible.

Rapports

59. Le rapport d'inspection résume d'une manière générale les activités effectuées et les faits constatés par l'équipe d'inspection, en particulier en ce qui concerne les préoccupations quant au non-respect éventuel de la Convention exprimées dans la demande d'inspection par mise en demeure, et se limite aux informations directement en rapport avec la Convention. Il contient aussi une évaluation par l'équipe d'inspection du degré et de la nature de l'accès et de la coopération accordés aux inspecteurs et de la mesure dans laquelle il leur a été ainsi possible de remplir leur mandat. Des informations détaillées portant sur les préoccupations quant au non-respect éventuel de la convention, exprimées dans la demande d'inspection par mise en demeure, sont présentées dans un appendice du rapport final et sont conservées au Secrétariat technique avec les garanties appropriées pour protéger les informations sensibles.

60. Dans les 72 heures qui suivent leur retour à leur lieu de travail principal, les inspecteurs présentent un rapport d'inspection préliminaire au Directeur général, après avoir tenu compte, notamment, des dispositions du paragraphe 17 de l'Annexe sur la confidentialité. Le Directeur général transmet sans retard le rapport préliminaire à l'Etat partie requérant, à l'Etat partie inspecté et au Conseil exécutif.

61. Un projet de rapport final est mis à la disposition de l'Etat partie inspecté dans les 20 jours qui suivent l'achèvement de l'inspection par mise en demeure. L'Etat partie inspecté a le droit de désigner toutes informations et données sans rapport avec les armes chimiques qui, en raison de leur caractère confidentiel, ne devraient pas être selon lui diffusées en dehors du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique examine les modifications que l'Etat partie inspecté propose d'apporter au projet de rapport final et les adopte comme il le juge à propos, lorsque cela est possible. Le rapport final est alors remis au Directeur général au plus tard 30 jours après l'achèvement de l'inspection afin d'être plus largement diffusé et examiné, conformément aux paragraphes 21 à 25 de l'article IX.


ONZIEME PARTIE
ENQUETES SUR DES ALLEGATIONS
D'EMPLOI D'ARMES CHIMIQUES

A. DISPOSITIONS GENERALES

1. Les enquêtes sur des allégations d'emploi d'armes chimiques ou d'agents de lutte anti-émeute en tant que moyens de guerre ouvertes en application de l'article IX ou X sont effectuées conformément à la présente Annexe et aux procédures détaillées qu'établira le Directeur général.

2. Les dispositions additionnelles ci-après portent sur les procédures spécifiques à suivre en cas d'allégation d'emploi d'armes chimiques.

B. ACTIVITES PRECEDANT L'INSPECTION

Demande d'enquête

3. La demande d'enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques qui est présentée au Directeur général devrait contenir, dans toute la mesure possible, les renseignements suivants :

a) Etat partie sur le territoire duquel des armes chimiques auraient été employées ;

b) Point d'entrée ou autres voies d'accès sûres qu'il est suggéré d'emprunter ;

c) Emplacement et caractéristiques des zones où des armes chimiques auraient été employées ;

d) Moment auquel des armes chimiques auraient été employées ;

e) Types d'armes chimiques qui auraient été employés ;

f) Ampleur de l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques ;

g) Caractéristiques des produits chimiques toxiques qui ont pu être employés ;

h) Effets sur les êtres humains, les animaux et la végétation ;

i) Demande d'assistance spécifique, s'il y a lieu.

4. L'Etat partie qui a demandé l'enquête peut à tout moment fournir tous renseignements supplémentaires qu'il jugerait nécessaires.

Notification

5. Le Directeur général accuse immédiatement à l'Etat partie requérant réception de sa demande et en informe le Conseil exécutif et tous les Etats parties.

6. S'il y a lieu, le Directeur général informe l'Etat partie visé qu'une enquête a été demandée sur son territoire. Le Directeur général informe aussi d'autres Etats parties, s'il se peut qu'il soit nécessaire d'avoir accès à leur territoire au cours de l'enquête.

Affectation d'une équipe d'inspection

7. Le Directeur général dresse une liste d'experts qualifiés dont les connaissances dans un domaine particulier pourraient être nécessaires dans le cadre d'une enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques et il tient cette liste constamment à jour. La liste en question est communiquée par écrit à chaque Etat partie au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur de la Convention et chaque fois qu'elle aura été modifiée. Tout expert qualifié dont le nom figure sur cette liste est considéré comme étant désigné à moins qu'un Etat partie, au plus tard 30 jours après réception de la liste, ne déclare par écrit son opposition.

8. Le Directeur général choisit le chef et les membres d'une équipe d'inspection parmi les inspecteurs et les assistants d'inspection déjà désignés pour les inspections par mise en demeure, en tenant compte des circonstances et de la nature particulière d'une demande donnée. En outre, des membres de l'équipe d'inspection peuvent être choisis sur la liste d'experts qualifiés lorsque, de l'avis du Directeur général, des connaissances spécialisées que n'ont pas les inspecteurs déjà désignés sont nécessaires pour mener à bien une enquête donnée.

9. Lors de l'exposé qu'il fait à l'équipe d'inspection, le Directeur général porte à sa connaissance tous renseignements supplémentaires qu'il aurait obtenus de l'Etat partie requérant ou qu'il tiendrait de quelque autre source, pour que l'inspection puisse être menée aussi efficacement et rapidement que possible.

Envoi sur place de l'équipe d'inspection

10. Dès réception d'une demande d'enquête sur une allégation d'emploi d'armes chimiques, le Directeur général, au moyen de contacts avec les Etats parties visés, demande que des arrangements soient pris pour assurer la réception à bon port de l'équipe et confirme ces arrangements.

11. Le Directeur général envoie l'équipe sur place dans les meilleurs délais, compte tenu de sa sécurité.

12. Si l'équipe d'inspection n'a pas été envoyée sur place dans les 24 heures qui suivent la réception de la demande, le Directeur général informe le Conseil exécutif et les Etats parties visés des raisons de ce retard.

Exposés d'information

13. L'équipe d'inspection a le droit de recevoir un exposé d'information de la part des représentants de l'Etat partie inspecté à son arrivée et à tout moment pendant l'inspection.

14. Avant le début de l'inspection, l'équipe établit un plan d'inspection qui sert, entre autres, de base pour les arrangements relatifs à la logistique et à la sécurité. Le plan d'inspection est mis à jour selon que de besoin.

C. CONDUITE DES INSPECTIONS

Accès

15. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder sans exception à toutes zones susceptibles d'être atteintes par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques. Elle a également le droit d'accéder aux hôpitaux, aux camps de réfugiés et aux autres lieux qu'elle juge pertinents pour enquêter efficacement sur l'allégation d'emploi d'armes chimiques. Pour obtenir un tel accès, l'équipe d'inspection consulte l'Etat partie inspecté.

Echantillonnage

16. L'équipe d'inspection a le droit de prélever des échantillons, dont le type et la quantité seront ceux qu'elle estime nécessaires. Si l'équipe d'inspection le juge nécessaire, et si elle en fait la demande à l'Etat partie inspecté, celui-ci aide à l'échantillonnage sous la supervision d'inspecteurs ou d'assistants d'inspection. L'Etat partie inspecté autorise également le prélèvement d'échantillons témoins appropriés dans les zones avoisinant le lieu où des armes chimiques auraient été employées et dans d'autres zones, selon ce que demande l'équipe d'inspection, et il coopère à l'opération.

17. Les échantillons qui revêtent une importance pour une enquête sur une allégation d'emploi comprennent les échantillons de produits chimiques toxiques, de munitions et de dispositifs, de restes de munitions et de dispositifs, les échantillons prélevés dans l'environnement (air, sol, végétation, eau, neige, etc.) et les échantillons biomédicaux prélevés sur des êtres humains ou des animaux (sang, urine, excréments, tissus, etc.).

18. S'il n'est pas possible de prélever des échantillons en double et si l'analyse est effectuée dans des laboratoires hors site, tout échantillon restant est rendu à l'Etat partie inspecté, si celui-ci le demande, une fois les analyses faites.

Extension du site d'inspection

19. Si, au cours d'une inspection, l'équipe d'inspection juge nécessaire d'étendre son enquête à un Etat partie voisin, le Directeur général avise cet Etat qu'il est nécessaire d'avoir accès à son territoire, lui demande de prendre des arrangements pour assurer la réception à bon port de l'équipe et confirme ces arrangements.

Prolongation de l'inspection

20. Si l'équipe d'inspection estime qu'il n'est pas possible de pénétrer sans danger dans une zone particulière intéressant l'enquête, l'Etat partie requérant en est informé immédiatement. Au besoin, la période d'inspection est prolongée jusqu'à ce qu'un accès sûr puisse être assuré et que l'équipe d'inspection ait achevé sa mission.

Entretiens

21. L'équipe d'inspection a le droit d'interroger et d'examiner des personnes susceptibles d'avoir été affectées par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques. Elle a également le droit d'interroger des témoins oculaires de l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques, du personnel médical et d'autres personnes qui ont traité des individus susceptibles d'avoir été affectés par un tel emploi ou qui sont entrées en contact avec eux. L'équipe d'inspection a accès aux dossiers médicaux, s'ils sont disponibles, et est autorisée à participer s'il y a lieu à l'autopsie du corps de personnes susceptibles d'avoir été affectées par l'emploi qui aurait été fait d'armes chimiques.

D. RAPPORTS

Procédure

22. Au plus tard 24 heures après son arrivée sur le territoire de l'Etat partie inspecté, l'équipe d'inspection adresse un compte rendu de situation au Directeur général. Selon que de besoin, elle lui adresse en outre des rapports d'activité tout au long de l'enquête.

23. Au plus tard 72 heures après son retour à son lieu de travail principal, l'équipe d'inspection présente un rapport préliminaire au Directeur général. Le rapport final est remis à ce dernier au plus tard 30 jours après le retour de l'équipe d'inspection à son lieu de travail principal. Le Directeur général transmet sans retard le rapport préliminaire et le rapport final au Conseil exécutif et à tous les Etats parties.

Teneur

24. Le compte rendu de situation indique tout besoin urgent d'assistance et donne tous autres renseignements pertinents. Les rapports d'activité indiquent tout autre besoin d'assistance qui pourrait être identifié au cours de l'enquête.

25. Le rapport final résume les faits constatés au cours de l'inspection, en particulier s'agissant de l'allégation d'emploi citée dans la demande. En outre, tout rapport d'enquête sur une allégation d'emploi doit comprendre une description du processus d'enquête, avec indication des différentes étapes, en particulier eu égard :

a) Aux lieux et aux dates de prélèvement des échantillons et d'exécution d'analyses sur place ;

b) Aux éléments de preuve, tels que les enregistrements d'entretiens, les résultats d'examens médicaux et d'analyses scientifiques, et les documents examinés par l'équipe d'inspection.

26. Si l'équipe d'inspection recueille dans le cadre de l'enquête - entre autres grâce à l'identification d'impuretés ou de toutes autres substances au cours de l'analyse en laboratoire des échantillons prélevés - des informations susceptibles de servir à déterminer l'origine de toutes armes chimiques qui auraient été utilisées, elle incorpore ces informations dans le rapport.

E. ETATS NON PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION

27. Si une allégation d'emploi d'armes chimiques implique un Etat qui n'est pas partie à la Convention ou concerne des lieux qui ne sont pas placés sous le contrôle d'un Etat partie, l'Organisation coopère étroitement avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Si la demande lui en est faite, l'Organisation met ses ressources à la disposition du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.




ANNEXE SUR LA PROTECTION DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE
("ANNEXE SUR LA CONFIDENTIALITE")

A. PRINCIPES GENERAUX DU TRAITEMENT DE L'INFORMATION CONFIDENTIELLE

1. L'obligation de protéger l'information confidentielle s'applique à la vérification des activités et des installations tant civiles que militaires. Conformément aux obligations générales énoncées à l'article VIII, l'Organisation :

a) N'exige que le minimum d'informations et de données nécessaire pour s'acquitter des responsabilités qui lui sont confiées par la présente Convention dans les délais et avec l'efficacité voulus ;

b) Prend les mesures requises pour que les inspecteurs et les autres membres du personnel engagé par le Secrétariat technique possèdent les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité ;

c) Elabore des accords et des règlements d'application des dispositions de la présente Convention et spécifie de façon aussi détaillée que possible les informations auxquelles un Etat partie doit lui donner accès.

2. Le Directeur général est responsable au premier chef de la protection de l'information confidentielle. Il établit un régime rigoureux pour le traitement de l'information confidentielle par le Secrétariat technique et se conforme en cela aux principes directeurs suivants :

a) L'information est considérée comme confidentielle si :

i) Elle est ainsi qualifiée par l'Etat partie d'où elle provient et auquel elle se rapporte ; ou si

ii) Le Directeur général estime être fondé à craindre que sa diffusion non autorisée ne nuise à l'Etat partie qu'elle concerne ou aux mécanismes d'application de la présente Convention ;

b) Toutes les données et tous les documents obtenus par le Secrétariat technique sont évalués par son service compétent afin d'établir s'ils contiennent des informations confidentielles. Les Etats parties reçoivent régulièrement communication des données dont ils ont besoin pour s'assurer que les autres Etats parties n'ont pas cessé de respecter la présente Convention. Ces données comprennent notamment :

i) Les déclarations et rapports initiaux et annuels présentés par les Etats parties en application des articles III, IV, V et VI, et conformément aux dispositions de l'Annexe sur la vérification ;

ii) Les rapports d'ordre général sur les résultats et l'efficacité des activités de vérification ;

iii) Les informations à fournir à tous les Etats parties conformément aux dispositions de la présente Convention ;

c) Aucune information obtenue par l'Organisation dans le cadre de l'application de la présente Convention n'est publiée ni divulguée, si ce n'est comme suit :

i) La Conférence ou le Conseil exécutif décide de faire compiler et de rendre publiques des informations d'ordre général sur l'application de la présente Convention ;

ii) L'Etat partie consent expressément à ce que des informations le concernant soient diffusées ;

iii) L'Organisation ne diffuse d'informations classées confidentielles qu'au travers de procédures garantissant que leur diffusion est strictement conforme à ce que nécessite la présente Convention. Ces procédures sont examinées et approuvées par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII ;

d) Le niveau de sensibilité des données ou des documents confidentiels doit être déterminé, suivant des critères uniformes, afin que l'information soit convenablement traitée et protégée. Il est adopté à cet effet un système de classification qui, compte tenu des travaux pertinents entrepris pour préparer la présente Convention, établit des critères clairs assurant l'inclusion d'une information dans la catégorie de confidentialité appropriée et la détermination d'une durée justifiée du statut d'information confidentielle. Tout en offrant la souplesse d'utilisation nécessaire, le système de classification protège les droits des Etats parties qui fournissent des informations confidentielles. Ce système de classification est examiné et approuvé par la Conférence, conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII ;

e) L'information confidentielle est conservée en sécurité dans les locaux de l'Organisation. Certaines données ou certains documents peuvent également être conservés par l'autorité nationale de l'Etat partie. Les informations sensibles, notamment les photographies, les plans et d'autres documents, qui sont requises uniquement pour l'inspection d'une installation particulière, peuvent être conservées sous clé dans cette installation ;

f) Dans toute la mesure compatible avec l'application efficace des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification, l'information est traitée et stockée par le Secrétariat technique de façon à empêcher l'identification directe de l'installation qu'elle concerne ;

g) L'information confidentielle retirée d'une installation est réduite au minimum nécessaire pour l'application efficace et en temps voulu des dispositions de la présente Convention relatives à la vérification ;

h) L'accès à l'information confidentielle est réglementé conformément à sa classification. La diffusion de l'information confidentielle au sein de l'Organisation se fait strictement suivant le principe du besoin d'en connaître.

3. Le Directeur général fait rapport annuellement à la Conférence sur l'application par le Secrétariat technique du régime établi pour le traitement de l'information confidentielle.

4. Chaque Etat partie traite l'information reçue de l'Organisation selon le niveau de confidentialité retenu pour cette information. Il apporte sur demande des précisions concernant le traitement de l'information que lui a communiquée l'Organisation.

B. EMPLOI ET CONDUITE DU PERSONNEL DU SECRETARIAT TECHNIQUE

5. Les conditions d'emploi du personnel sont de nature à assurer que l'accès à l'information confidentielle et son traitement sont conformes aux procédures arrêtées par le Directeur général en application de la section A.

6. Chaque poste du Secrétariat technique fait l'objet d'une définition d'emploi officielle spécifiant, s'il y a lieu, l'étendue de l'accès à l'information confidentielle qui est nécessaire pour exercer les fonctions considérées.

7. Le Directeur général, les inspecteurs et les autres membres du personnel, même après que leurs fonctions ont pris fin, ne divulguent à aucune personne non habilitée à les recevoir des informations confidentielles qui auraient été portées à leur connaissance dans l'exercice de leurs fonctions officielles. Ils ne communiquent à aucun Etat, organisme ou particulier extérieur au Secrétariat technique, des informations auxquelles ils auraient accès lors de leurs activités concernant l'un quelconque des Etats parties.

8. Dans l'exercice de leurs fonctions, les inspecteurs ne demandent que les informations et les données qui leur sont nécessaires pour s'acquitter de leur mandat. Ils s'abstiennent de consigner de quelque manière que ce soit des informations recueillies incidemment et qui n'intéressent pas la vérification du respect de la présente Convention.

9. Les membres du personnel signent un engagement personnel de secret avec le Secrétariat technique, portant sur toute la période de leur emploi et sur les cinq années qui suivront.

10. Afin d'éviter des divulgations inopportunes, les impératifs de la sécurité et les sanctions auxquelles s'exposeraient les inspecteurs et les membres du personnel en cas de divulgations inopportunes sont dûment portés à leur connaissance et leur sont rappelés.

11. Au moins 30 jours avant qu'un employé ne soit autorisé à avoir accès à des informations confidentielles concernant des activités qui ont pour cadre le territoire ou tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat partie, il est donné notification de l'autorisation envisagée à l'Etat partie visé. Pour ce qui est des inspecteurs, la notification de la désignation envisagée répond à cette exigence.

12. Lors de la notation des inspecteurs et de tous autres employés du Secrétariat technique, une attention particulière est portée à leur comportement en ce qui concerne la protection de l'information confidentielle.

C. MESURES PROPRES A PROTEGER LES INSTALLATIONS SENSIBLES ET A EMPECHER LA DIVULGATION DE DONNEES CONFIDENTIELLES LORS DES ACTIVITES DE VERIFICATION SUR PLACE

13. Les Etats parties peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger la confidentialité de l'information à condition qu'ils s'acquittent de leur obligation de démontrer, conformément aux articles pertinents et à l'Annexe sur la vérification, qu'ils respectent la Convention. En recevant une inspection, l'Etat partie peut indiquer à l'équipe d'inspection le matériel, la documentation ou les zones qu'il considère comme étant sensibles et sans rapport avec le but de l'inspection.

14. Les équipes d'inspection sont guidées par le principe selon lequel il convient d'effectuer les inspections sur place de sorte que leurs objectifs soient atteints de la manière la moins intrusive possible dans les délais et avec l'efficacité voulus. Elles prennent en considération les propositions que pourraient leur faire l'Etat partie inspecté, à quelque stade que ce soit de l'inspection, pour protéger du matériel ou des informations sensibles sans rapport avec les armes chimiques.

15. Les équipes d'inspection observent strictement les dispositions des articles et des annexes pertinents régissant la conduite des inspections. Elles respectent pleinement les procédures visant à protéger les installations sensibles et à empêcher la divulgation de données confidentielles.

16. Lors de l'élaboration des arrangements et des accords d'installation, il est dûment tenu compte de la nécessité de protéger l'information confidentielle. Les accords sur les procédures d'inspection d'installations particulières contiennent également des arrangements spécifiques et détaillés concernant la détermination des zones de l'installation auxquelles les inspecteurs ont accès, la conservation d'informations confidentielles sur place, le champ de l'inspection dans les zones convenues, le prélèvement et l'analyse d'échantillons, l'accès aux relevés et l'utilisation d'instruments et de matériel de surveillance continue.

17. Le rapport qui est établi après chaque inspection ne contient que les faits pertinents pour le respect de la présente Convention. Il est utilisé conformément aux règles établies par l'Organisation en ce qui concerne le traitement de l'information confidentielle. En cas de nécessité, les informations figurant dans le rapport sont mises sous forme moins sensible avant d'être communiquées en dehors du Secrétariat technique et de l'Etat partie inspecté.

D. PROCEDURES A SUIVRE EN CAS DE MANQUEMENT OU D'ALLEGATION DE MANQUEMENT A LA CONFIDENTIALITE

18. Le Directeur général établit les procédures qui doivent être suivies en cas de manquement ou d'allégation de manquement à la confidentialité, compte tenu des recommandations qui sont examinées et approuvées par la Conférence conformément au paragraphe 21, alinéa i), de l'article VIII.

19. Le Directeur général veille au respect des engagements personnels de secret. Il ouvre sans tarder une enquête au cas où, selon lui, il y aurait suffisamment d'éléments indiquant un manquement aux obligations en matière de protection de l'information confidentielle. Il ouvre également une enquête sans tarder si une allégation de manquement à la confidentialité est faite par un Etat partie.

20. Le Directeur général applique les sanctions et les mesures disciplinaires qui s'imposent aux membres du personnel qui ont manqué à leurs obligations en matière de protection de l'information confidentielle. En cas de violation grave, le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction.

21. Dans la mesure du possible, les Etats parties coopèrent avec le Directeur général et l'appuient dans ses enquêtes sur tout manquement ou toute allégation de manquement à la confidentialité, ainsi que lorsqu'il prend les mesures qui s'imposent s'il est établi qu'il y a eu manquement.

22. L'Organisation n'est pas tenue responsable au cas où des membres du Secrétariat technique manqueraient à la confidentialité.

23. Il est créé, en tant qu'organe subsidiaire de la Conférence, une "Commission pour le règlement des litiges relatifs à la confidentialité", qui est chargée d'examiner les affaires de manquement impliquant à la fois un Etat partie et l'Organisation. Les membres de cette commission sont nommés par la Conférence. Les dispositions concernant la composition et le mode de fonctionnement de cette commission sont arrêtées par la Conférence à sa première session.

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Version 2018.11.07.14