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Ordonnance Souveraine n° 15.655 du 7 février 2003 portant application de divers traités internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme.

  • No. Journal 7586
  • Date of publication 14/02/2003
  • Quality 98.32%
  • Page no. 191
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution, notamment son article 68 ;

Vu la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 7.962 du 24 avril 1984 ;

Vu la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 7.964 du 24 avril 1984 ;

Vu la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New-York le 14 décembre 1973 et rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 15.638 du 24 janvier 2003 ;

Vu la Convention Internationale contre la prise d'otages, faite à New-York le 17 décembre 1979 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 15.157 du 20 décembre 2001 ;

Vu la Convention Internationale sur la protection physique des matières nucléaires, faite à Vienne le 3 mars 1980 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 12.093 du 28 novembre 1996 ;

Vu le Protocole pour la répression d'actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, fait à Montréal le 24 février 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 11.177 du 10 février 1994 ;

Vu la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, faite à Rome le 10 mars 1988 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 15.322 du 8 avril 2002 ;

Vu le Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988 et rendu exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 15.323 du 8 avril 2002 ;

Vu la Convention Internationale pour la répression du financement du terrorisme, faite à New-York le 9 décembre 1999 et rendue exécutoire en Principauté de Monaco par Notre ordonnance n° 15.319 du 8 avril 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :


Article Premier.

Est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans et de l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 du Code Pénal dont le maximum pourra être porté au quintuple, s'il n'encoure des peines plus graves prévues par d'autres dispositions pénales, quiconque commet les faits ou actes énumérés aux chiffres 1 à 8 ci-dessous :

1/ Les actes, commis ou non à bord qui peuvent compromettre la sécurité d'un aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre ou la discipline à bord.

2/ Les actes commis à bord d'un aéronef en vol consistant, illicitement par la violence ou la menace de violence, à s'emparer de cet aéronef ou en exercer le contrôle.

3/ L'acte de toute personne, qui illicitement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme :

a) accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport assujetti aux règles de l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort ;

b) ou détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport assujetti aux règles de l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport, ou interrompt les services de l'aéroport, si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans l'aéroport.

4/ Le fait pour quiconque de s'emparer d'un ou plusieurs otages, de les détenir et menacer de les tuer, de les blesser ou de continuer à les détenir, afin de contraindre une tierce partie, à savoir la Principauté de Monaco, ou tout autre Etat, une organisation internationale intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir, en tant que condition explicite ou implicite de la libération de ou des otages.

5/ Le fait de commettre intentionnellement l'un des actes suivants :

a) le recel, la détention, l'utilisation, la cession, l'altération, l'aliénation ou la dispersion de matières nucléaires sans y être habilité et entraînant ou pouvant entraîner la mort ou des blessures graves pour autrui ou des dommages considérables pour les biens ;

b) le vol simple ou le vol qualifié de matières nucléaires ;

c) le détournement ou toute autre appropriation indue de matières nucléaires ;

d) le fait d'exiger des matières nucléaires par la menace, le recours à la force ou par toute autre forme d'intimidation ;

e) la menace :

- d'utiliser des matières nucléaires pour tuer ou blesser gravement autrui ou causer des dommages considérables aux biens ;

- de commettre l'une des infractions visées à la lettre b) ci-dessus afin de contraindre la Principauté de Monaco, ou tout autre Etat, ou une personne physique ou morale, ou une organisation internationale à faire ou à s'abstenir de faire un acte quelconque.

6/ Le fait de toute personne qui, illicitement ou intentionnellement :

a) s'empare d'un navire ou d'une plate-forme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence ;

b) accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire ou d'une plate-forme fixe si cet acte est de nature à compromettre leur sécurité ou la navigation du navire ;

c) détruit un navire ou cause à ce navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire ou détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ;

d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité du navire, ou place ou fait placer sur une plate-forme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plate-forme ou lui causer des dommages qui sont de nature à compromettre sa sécurité ;

e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité ou la navigation d'un navire ;

f) communique une information qu'elle sait fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d'un navire ;

g) blesse ou tue toute personne lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'un des actes prévus aux paragraphes a) et f) ;

h) menace de commettre l'un des faits prévus aux paragraphes b), c) et e) si cette menace, assortie d'une condition visant à contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque, est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question ;

7/ Le fait de commettre un meurtre, un enlèvement ou toute autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale au sens de l'article premier de la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, faite à New-York le 14 décembre 1973, ou ;

Le fait de mettre en danger une personne visée à l'alinéa précédent, consécutif à une attaque ou une menace d'attaque commise avec violence contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport dont elle dispose.

8/ Tout autre acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre le gouvernement monégasque, ou le gouvernement de tout autre Etat ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

La complicité et la tentative de ces crimes sont punies selon les règles applicables en la matière.


Art. 2.

L'auteur d'une de ces infractions visées à l'article premier commise à bord d'un aéronef pourra être poursuivi et jugé par les juridictions monégasques s'il atterrit sur le territoire monégasque et s'il se trouve encore à bord lors de cet atterrissage.

Pourra être également poursuivi et jugé par les juridictions monégasques, l'auteur d'une des infractions visées à l'article premier s'il a loué sans équipage, à Monaco, un aéronef, monégasque ou étranger, s'il a lui-même son siège principal ou sa résidence dans la Principauté de Monaco.


Art. 3.

Pour l'application exclusive des traités internationaux ci-dessus visés, la Principauté de Monaco accorde l'entraide judiciaire la plus large possible pour enquête ou procédure pénale ou pour procédure d'extradition relatives aux infractions visées à l'article premier, y compris pour l'obtention des éléments de preuve en sa possession qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

Pour les besoins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire prévus à l'alinéa précédent, aucune des infractions visées à l'article premier de la présente ordonnance n'est considérée comme une infraction politique, connexe à une infraction politique ou inspirée par des mobiles politiques.

L'extradition ou l'entraide judiciaire sont refusées s'il existe des raisons sérieuses de croire que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour une quelconque de ces considérations.


Art. 4.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le sept février deux mille trois.


RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.
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