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Arrêté Ministériel n° 2003-72 du 7 février 2003 portant application de l'Ordonnance Souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage.

  • No. Journal 7586
  • Date of publication 14/02/2003
  • Quality 98.32%
  • Page no. 200
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 538 du 12 mai 1951 portant création et organisation d'un service d'inspection médicale des scolaires et sportifs ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 6.052 du 26 mai 1977 organisant l'inspection médicale des sportifs ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 instituant un Comité Monégasque Antidopage ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;

Arrêtons :


CHAPITRE 1
FONCTIONNEMENT DU COMITE

Article Premier.

Le Comité Monégasque Antidopage se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'au moins trois de ses membres.


Art. 2.

Le Comité Monégasque Antidopage dispose d'un secrétariat permanent. Ce dernier est chargé du suivi et de l'instruction des dossiers. Il assure la préparation et l'exécution des délibérations du Comité.


Art. 3.

L'ordre du jour de la séance est arrêté par le président du Comité Monégasque Antidopage.

Chaque membre peut demander l'inscription d'une ou plusieurs questions à l'ordre du jour. Il en informe le secrétariat du Comité, en lui communiquant les éléments d'information nécessaires.

Sauf en cas d'urgence, la convocation est adressée aux membres du Comité au moins 5 jours avant la date de la séance. Elle est accompagnée de l'ordre du jour.

En cas d'empêchement, les membres informent le secrétariat de leur absence.

Pour délibérer valablement, la majorité des membres du Comité doit être présente.

Les séances du Comité font l'objet d'un procès-verbal établi par le secrétariat permanent.


Art. 4.

Le Comité Monégasque Antidopage peut créer toute commission d'étude, présidée par un de ses membres et comprenant des personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence ou de leur expérience.

Le Comité Monégasque Antidopage procède à toute audition qui lui paraît utile.


Art. 5.

Le Comité Monégasque Antidopage peut faire appel aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.


Art. 6.

Le Comité Monégasque Antidopage adopte son règlement intérieur.


CHAPITRE 2
LE TRAITEMENT DES RESULTATS ET LA PROCEDURE DISCIPLINAIRE

Art. 7.

Le procès-verbal d'analyse établi par le laboratoire agréé est communiqué par celui-ci au Comité Monégasque Antidopage.

Le secrétariat du Comité Monégasque Antidopage communique aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article 20 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003, les résultats des analyses effectuées par le laboratoire agréé.


Art. 8.

Dans le cas où le résultat de l'analyse de l'échantillon A serait anormal, le secrétariat du Comité Monégasque Antidopage en informe rapidement le sportif ou le cas échéant son responsable légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette notification précise :

- le résultat d'analyse,

- le droit du sportif d'exiger la réalisation dans un délai raisonnable de l'analyse de l'échantillon B du prélèvement ou, en l'absence d'une telle requête, que le sportif sera reconnu avoir renoncé à une demande d'analyse de l'échantillon B.

- le droit du sportif et/ou de son représentant d'assister à l'ouverture de l'échantillon B et à son analyse.


Art. 9.

Dans le cas où l'analyse de l'échantillon B ne confirme pas les résultats de l'analyse de l'échantillon A, le sportif ne pourra faire l'objet d'aucune mesure disciplinaire.


Art. 10.

Dans le cas où le résultat d'analyse de l'échantillon A serait anormal, le secrétariat permanent du Comité Monégasque Antidopage informe dans le même temps que le sportif, le groupement national et la fédération internationale dont il relève, ainsi que le médecin ayant réalisé le prélèvement.

Cette notification devra mentionner :

- le nom du sportif, son pays,
- le type de test effectué,
- la période (pendant ou hors compétition),
- la date de la collecte,
- le résultat d'analyse rapporté par le laboratoire.

De même, une information périodique lui sera adressée afin de la tenir informée de l'état de la procédure et des résultats de tout appel entrepris.


Art. 11.

Après avoir reçu le résultat de l'analyse de l'échantillon A conformément à l'article 8, le sportif ou le cas échéant son responsable légal a la possibilité de présenter à la Chambre Disciplinaire, dans un délai d'un mois, un rapport dans le but de se défendre.


Art. 12.

La Chambre Disciplinaire instituée par les articles 21 et 22 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 est saisie par le Président du Comité Monégasque Antidopage dans les conditions suivantes :

- dans le cas où le résultat de l'échantillon A est anormal et que le sportif a renoncé à faire réaliser l'analyse de l'échantillon B, par la communication du rapport d'analyse faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'une méthode déterminée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 ;

- dans le cas où le résultat des analyses des échantillons A et B sont anormaux, par la communication des rapports d'analyses faisant ressortir l'utilisation d'une substance ou d'une méthode déterminée par l'arrêté ministériel prévu à l'article 6 de l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 ;

- dans le cas où le sportif s'est soustrait ou s'est opposé aux mesures de contrôle prévues par l'ordonnance souveraine n° 15.656 du 7 février 2003 par la communication du procès-verbal établi par le médecin chargé des opérations de prélèvement ;

- dans le cas où l'une des personnes de l'entourage du sportif apparaît impliquée dans des faits de dopage, par la communication des éléments de faits étayant cette mise en cause.


Art. 13.

Le Président de la Chambre Disciplinaire informe l'intéressé ou le cas échéant son responsable légal, de la saisine de celle-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cette lettre précise le fondement sur lequel la Chambre Disciplinaire est saisie. Elle indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits dont il dispose pour présenter sa défense.


Art. 14.

Le Président de la Chambre Disciplinaire informe dans les mêmes conditions le Président du groupement sportif auquel appartient l'intéressé et lui demande de désigner le représentant dudit groupement au sein de la Chambre Disciplinaire.


Art. 15.

L'intéressé peut être assisté d'un ou plusieurs défenseurs de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier de l'aide d'un interprète à la charge du Comité Monégasque Antidopage.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter au secrétariat du Comité Monégasque Antidopage l'intégralité du dossier en la possession de celui-ci. Il peut en obtenir copie.


Art. 16.

L'intéressé accompagné le cas échéant de son responsable légal est convoqué devant la Chambre Disciplinaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle la Chambre est appelée à se prononcer sur les faits relevés à son encontre.


Art. 17.

L'intéressé peut présenter devant la Chambre Disciplinaire des observations écrites ou orales. Il peut demander que soient entendues des personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la Chambre. Le Président de la Chambre peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

Le droit de faire entendre les personnes dont l'audition paraît utile appartient également au Président de la Chambre Disciplinaire. Si une telle audition est décidée, le Président en informe l'intéressé avant la réunion de la Chambre au cours de laquelle elle aura lieu.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa sont pris en charge par le Comité Monégasque Antidopage.


Art. 18.

Le rapporteur établit un exposé des faits et rappelle les conditions de déroulement de la procédure.

Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toutes investigations utiles dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.


Art. 19.

La Chambre Disciplinaire a pour charge d'instruire les affaires de dopage.

Pour ce faire, à l'issue des débats, elle :

- détermine la régularité d'une autorisation pour usage thérapeutique éventuellement accordée,
- détermine en cas de contestation la régularité du processus de contrôle ou d'analyse du laboratoire,
- prendre en compte toute explication fournie par l'intéressé,
- demande la mise en oeuvre d'une instruction complémentaire qui pourrait s'avérer nécessaire.


Art. 20.

Le rapporteur présente oralement son rapport à la Chambre Disciplinaire.

L'intéressé et le cas échéant ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou ses défenseurs ou décision de la Chambre.


Art. 21.

La Chambre Disciplinaire délibère à huis clos hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs et des personnes entendues à l'audience. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre de la Chambre, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.


Art. 22.

La Chambre Disciplinaire statue par décision motivée.


Art. 23.

Les membres de la Chambre Disciplinaire sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des pouvoirs du membre de l'organe disciplinaire ou de secrétaire de séance.


Art. 24.

La proposition de sanction motivée, formulée par la Chambre Disciplinaire est signée par son Président. Elle est communiquée à l'intéressé ou son responsable légal par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'au Président du Comité Monégasque Antidopage.


Art. 25.

La décision du Comité Monégasque Antidopage statuant en matière disciplinaire intervient dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis émis par la Chambre Disciplinaire. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'intéressé ou le cas échéant à son responsable légal.

Le groupement sportif auquel il appartient en est également avisé, de même que les autres groupements sportifs dont il pourrait relever.


Art. 26.

La décision du Comité Monégasque Antidopage en matière disciplinaire peut être rendue publique par publication au "Journal de Monaco".

Il peut être décidé de ne pas faire figurer lors de la publication les mentions notamment patronymiques qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.


Art. 27.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le sept février deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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