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Arrêté Ministériel n° 2003-121 du 11 février 2003 établissant la liste des affections ouvrant droit au congé de longue maladie au bénéfice des fonctionnaires.

  • No. Journal 7586
  • Date of publication 14/02/2003
  • Quality 98.32%
  • Page no. 215
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'article 52 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'article 48 de la loi n° 1.096 du 7 août 1986 portant statut des fonctionnaires de la Commune ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 15 janvier 2003 ;

Arrêtons :


Article Premier.

La liste des affections nécessitant un traitement et des soins coûteux et prolongés ouvrant droit au congé de longue maladie est fixée comme suit :

- accident vasculaire cérébral invalidant ;
- aplasie médullaire ;
- artériopathie chronique et évolutive (y compris coronarite) avec manifestations cliniques ischémiques ;
- bilharziose compliquée ;
- cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ;
- cirrhose du foie décompensée ;
- déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immunodéficitaire acquis) ;
- diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ;
- hémoglobinopathie homozygote ;
- hémophilie ;
- hypertension artérielle sévère ;
- infarctus du myocarde datant de moins de six mois ;
- insuffisance respiratoire chronique grave ;
- lèpre ;
- maladie de Parkinson ;
- maladies métaboliques héréditaires nécessitant un traitement prolongé spécialisé ;
- mucoviscidose ;
- néphropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ;
- paraplégie ;
- périartérite noueuse, lupus érythématheux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive ;
- polyarthrite rhumatoïde évolutive grave ;
- rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives ;
- sclérose en plaques invalidante ;
- scoliose structurale évolutive (dont l'angle est égal ou supérieur à 25 degrés) jusqu'à maturation rachidienne ;
- spondylarthrite ankylosante grave ;
- suites de transplantation d'organe.


Art. 2.

Est également susceptible d'ouvrir droit au congé de longue maladie, toute autre pathologie nécessitant un traitement et des soins prolongés mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et présentant un caractère invalidant de gravité confirmée, reconnue comme telle par la Commission Médicale ; ce congé lui est accordé par périodes maximales de trois mois.


Art. 3.

L'arrêté ministériel n° 89-119 du 10 février 1989 établissant la liste des affections visées à l'article 52 de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'Etat est abrogé.


Art. 4.

Le Secrétaire Général du Ministère d'Etat, le Secrétaire Général de la Mairie et le Directeur de la Fonction Publique et des Ressources Humaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le onze février deux mille trois.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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