Arrêté Ministériel n° 2003-15 du 14 janvier 2003 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres agréés.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiée, modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire, terrestre exposés par les assurés sociaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2000-580 du 11 décembre 2000 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ;
Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessairement sortir leur plein effet avant même leur publication au "Journal de Monaco", que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées agréées.
Art. 2.
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 46,50 €.
Le tarif kilométrique limite s'élève à 2 €.
Art. 3.
Les majorations en vigueur, pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l'annexe 1 du présent arrêté, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.
Un supplément de 20,43 € peut être perçu pour un transport d'urgence, effectué par une ambulance de secours et de soins d'urgence ou pour une voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés.
Un supplément de 10,21 € peut être perçu pour les transports d'enfants nés prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.
Un supplément de 20,43 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s'appliquent pas à ces suppléments.
Art. 5.
Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 11,47 €.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 0,78 €.
Art. 6.
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 7.
Un supplément de 17,98 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s'appliquent pas à ce supplément.
Art. 8.
Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.
Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu.
Cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix.
L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agent qualifiés.
Art. 9.
Les dispositions de l'arrêté n° 2002-580 du 11 décembre 2000 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, sont abrogées.
Art. 10.
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Arrêté affiché à la porte du Ministère d'Etat, le 15 janvier 2003.
ANNEXE 1
STRUCTURE DE TARIFICATION DES AMBULANCES AGREEES
A - FORFAIT OU MINIMUM DE PERCEPTION
Il est prévu pour les courses à petites distance.
Il comprend les prestations ci-après :
- la mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;
- la fourniture et le lavage de la literie ;
- la fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se
trouve ;
- le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;
- l'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au départ et à l'arrivée ;
- le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé.
Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à petite distance ne dépassant pas en moyenne cinq kilomètres en charge ou dans la limite de cinq kilomètres en charge pour les courses à moyenne ou longue distance.
B - TARIF KILOMETRIQUE
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C - SERVICE DE NUIT
Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif de jour.
Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D - SERVICES DIMANCHE ET JOUR FERIE
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 % du tarif de jour.
Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E - PEAGE
Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le parcours en charge.
F - CONDITIONS D'APPLICATION
L'application des prix des prestations, comprises dans les postes de tarification de A à E ci-dessus, est exclusive de toute majoration ou de tout supplément pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.
ANNEXE II
STRUCTURE DE TARIFICATION DES V.S.L.
A - FORFAIT OU MINIMUM DE PERCEPTION
Il comprend les prestations suivantes :
- la mise à disposition du véhicule ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;
- le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;
- l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à l'arrivée calculée sur une base forfaitaire ;
- le transport du malade dans la limite de 5 km en charge.
B - TARIF KILOMETRIQUE
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C - MAJORATION POUR COURSES DE NUIT
Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 %.
Cette majoration s'applique lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D - MAJORATION POUR COURSES LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A et B peut être majoré de 25 % entre 8 heures et 20 heures.
Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E - PEAGE
Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le parcours en charge.
F - TRANSPORT SIMULTANE DE PLUSIEURS MALADES
Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.
Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :
- 25 % pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;
- 40 % pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.
Il s'applique à la totalité de la facture et donc aussi au poste de facturation "forfait ou minimum de perception" et au poste "tarif kilométrique" majoré éventuellement soit pour transport de nuit, soit pour transport le dimanche ou un jour férié.
Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.
Vu l'ordonnance-loi n° 307 du 10 janvier 1941 modifiée, modifiant, codifiant et complétant la législation sur les prix ;
Vu l'arrêté ministériel n° 76-95 du 20 février 1976 fixant les modalités de prise en charge, de tarification et de remboursement des frais de transport sanitaire, terrestre exposés par les assurés sociaux ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2000-580 du 11 décembre 2000 relatif aux tarifs des transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés ;
Considérant que les dispositions à prendre doivent nécessairement sortir leur plein effet avant même leur publication au "Journal de Monaco", que, dès lors, elles présentent le caractère d'urgence visé au 2ème alinéa de l'article 2 de la loi n° 884 du 29 mai 1970 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 8 janvier 2003 ;
Arrêtons :
Article Premier.
Le présent arrêté fixe les tarifs limites, toutes taxes comprises, des transports sanitaires terrestres effectués par des entreprises privées agréées.
Art. 2.
Lorsque le prix d'un transport par ambulance comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 46,50 €.
Le tarif kilométrique limite s'élève à 2 €.
Art. 3.
Les majorations en vigueur, pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l'annexe 1 du présent arrêté, s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l'article 2 du présent arrêté.
Art. 4.
Un supplément de 20,43 € peut être perçu pour un transport d'urgence, effectué par une ambulance de secours et de soins d'urgence ou pour une voiture de secours d'urgence aux asphyxiés et blessés.
Un supplément de 10,21 € peut être perçu pour les transports d'enfants nés prématurés ou en cas d'utilisation d'un incubateur.
Un supplément de 20,43 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion.
Ces trois perceptions supplémentaires ne sont pas cumulables. Les majorations pour service de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s'appliquent pas à ces suppléments.
Art. 5.
Lorsque le prix d'un transport par véhicule sanitaire léger (V.S.L.) comporte un forfait ou un minimum de perception et un tarif kilométrique, ce forfait est limité à 11,47 €.
Le tarif kilométrique maximum s'élève à 0,78 €.
Art. 6.
Les majorations en vigueur pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, définies à l'annexe II du présent arrêté s'appliquent au prix de la course établi selon les dispositions de l'article 5 du présent arrêté.
Art. 7.
Un supplément de 17,98 € peut être perçu pour chaque course lorsque le malade est transporté dans un aéroport pour embarquement dans un avion ou pris en charge à sa descente d'avion. Les majorations pour services de nuit, de dimanche et de jour férié, ne s'appliquent pas à ce supplément.
Art. 8.
Les prix pratiqués seront affichés dans les locaux de réception de l'entreprise de façon à être directement lisibles de l'emplacement où se tient habituellement la clientèle. Ils seront également affichés de façon apparente dans chaque véhicule.
Chaque transport donnera lieu à l'établissement, en double exemplaire, d'une note indiquant le décompte détaillé du prix perçu.
Cette note, dûment datée, doit porter le nom et l'adresse de l'ambulancier, le numéro et la date de l'agrément, le nom du conducteur du véhicule et de son coéquipier, le nom et l'adresse du client, le lieu et l'heure de la prise en charge et le lieu et l'heure d'arrivée à destination, le nombre de kilomètres parcourus ayant servi au calcul du prix.
L'original de la note sera remis au client dès que le transport sera effectué. Le double sera conservé pendant deux ans par l'entreprise qui sera tenue, durant ce délai, de la présenter à toute demande des agent qualifiés.
Art. 9.
Les dispositions de l'arrêté n° 2002-580 du 11 décembre 2000 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés agréés, sont abrogées.
Art. 10.
Le présent arrêté sera affiché à la porte du Ministère d'Etat et opposable aux tiers dès le lendemain de cet affichage.
Art. 11.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le quatorze janvier deux mille trois.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Arrêté affiché à la porte du Ministère d'Etat, le 15 janvier 2003.
ANNEXE 1
STRUCTURE DE TARIFICATION DES AMBULANCES AGREEES
A - FORFAIT OU MINIMUM DE PERCEPTION
Il est prévu pour les courses à petites distance.
Il comprend les prestations ci-après :
- la mise à disposition du véhicule et l'utilisation de son équipement ;
- la fourniture et le lavage de la literie ;
- la fourniture de l'oxygène en cas de besoin ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade ou du blessé au lieu où il se
trouve ;
- le transport du malade ou du blessé jusqu'au lieu de destination ;
- l'immobilisation du véhicule et de l'équipage forfaitairement au départ et à l'arrivée ;
- le brancardage au départ et à l'arrivée (étages compris le cas échéant) ainsi que le chargement et le déchargement du malade ou du blessé.
Il couvre le transport du malade ou du blessé pour les courses à petite distance ne dépassant pas en moyenne cinq kilomètres en charge ou dans la limite de cinq kilomètres en charge pour les courses à moyenne ou longue distance.
B - TARIF KILOMETRIQUE
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade ou le blessé du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C - SERVICE DE NUIT
Entre 20 heures et 8 heures, majoration de 75 % du tarif de jour.
Ce tarif s'applique intégralement lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D - SERVICES DIMANCHE ET JOUR FERIE
Entre 8 heures et 20 heures, majoration de 50 % du tarif de jour.
Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E - PEAGE
Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le parcours en charge.
F - CONDITIONS D'APPLICATION
L'application des prix des prestations, comprises dans les postes de tarification de A à E ci-dessus, est exclusive de toute majoration ou de tout supplément pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.
ANNEXE II
STRUCTURE DE TARIFICATION DES V.S.L.
A - FORFAIT OU MINIMUM DE PERCEPTION
Il comprend les prestations suivantes :
- la mise à disposition du véhicule ;
- la désinfection du véhicule éventuellement ;
- la prise en charge du malade au lieu où il se trouve ;
- le transport du malade jusqu'au lieu de destination ;
- l'immobilisation du véhicule et de son conducteur au départ et à l'arrivée calculée sur une base forfaitaire ;
- le transport du malade dans la limite de 5 km en charge.
B - TARIF KILOMETRIQUE
Il s'applique à la distance parcourue en charge avec le malade du lieu de départ jusqu'au lieu d'arrivée, exprimée en kilomètres, déduction faite des cinq premiers kilomètres compris dans le minimum de perception.
Il couvre également toutes les prestations énumérées en A.
C - MAJORATION POUR COURSES DE NUIT
Entre 20 heures et 8 heures, le tarif de jour est majoré de 50 %.
Cette majoration s'applique lorsque plus de la moitié du temps de la course en charge est effectuée entre 20 heures et 8 heures.
Il ne s'applique pas dans le cas contraire.
D - MAJORATION POUR COURSES LE DIMANCHE OU UN JOUR FERIE
Le dimanche ou un jour férié, le tarif prévu en A et B peut être majoré de 25 % entre 8 heures et 20 heures.
Entre 20 heures et 8 heures, application du tarif normal de nuit tel que prévu en C.
Le tarif du dimanche s'applique à compter du samedi 12 heures.
E - PEAGE
Les droits de péage sont facturés en sus sur justification pour le parcours en charge.
F - TRANSPORT SIMULTANE DE PLUSIEURS MALADES
Lorsque plusieurs malades sont véhiculés, une facture doit être établie pour chacun d'eux. La facture doit comporter le prix du transport correspondant à la distance effectivement parcourue pour chaque intéressé.
Il est alors procédé à un abattement dont les modalités de calcul sont définies ci-après :
- 25 % pour deux personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;
- 40 % pour trois personnes présentes dans le même véhicule, au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.
Il s'applique à la totalité de la facture et donc aussi au poste de facturation "forfait ou minimum de perception" et au poste "tarif kilométrique" majoré éventuellement soit pour transport de nuit, soit pour transport le dimanche ou un jour férié.
Remarque : lorsqu'un véhicule effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.