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Annexe à l’Ordonnance Souveraine n°15.630 du 13 janvier 2003 - REGLEMENT portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d’urbanisme, de construction et de voirie du Quartier Ordonnancé du Port Hercule

  • No. Journal 7582
  • Date of publication 17/01/2003
  • Quality 99.07%
  • Page no.
REGLEMENT portant délimitation, plans de coordination et règlement particulier d’urbanisme,
de construction et de voirie du Quartier Ordonnancé du Port Hercule




TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES


Article Premier.
Champ d’application territorial

Le présent règlement s’applique au Quartier Ordonnancé du Port Hercule, défini à l’article 12 (annexe n° 3) de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.


Article 2.
Rappel des limites du Quartier Ordonnancé

Le Quartier Ordonnancé du Port Hercule, figurant au plan de zonage n° PU-ZG-PTE-D, joint à l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est délimité par :

- la bande bord à quai Sud-Est du nouveau terre-plein Sud, jusqu’au pied du Fort Antoine,
- le pied du Fort Antoine, puis l’avenue de la Quarantaine, avenue comprise, jusqu’à son intersection avec l’avenue du Port,
- une droite joignant la limite d’emprise Sud de l’avenue de la Quarantaine, prise à son intersection avec l’avenue du Port, au sommet de l’escalier situé entre le quai Albert 1er et le quai Antoine 1er,
- la limite d’emprise Est du boulevard Albert 1er,
- une droite, perpendiculaire à la limite d’emprise Est du boulevard Albert 1er, joignant ce dernier à l’intersection de l’axe de la rue Grimaldi avec le prolongement de la façade Nord du Panorama,
- l’axe de la rue Grimaldi jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue d’Ostende, puis l’axe de la dite avenue jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue de Monte-Carlo,
- l’axe de l’avenue de Monte-Carlo jusqu’à la limite parcellaire Nord-Est du n° 2 de cette avenue, puis la limite parcellaire elle-même,
- la limite d’emprise du boulevard du Larvotto jusqu’au droit de l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard du Larvotto,
- la limite d’emprise du Complexe des Spélugues, en contre-bas du Casino, puis son prolongement jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Princesse Grace,
- l’axe de l’avenue Princesse Grace jusqu’à la limite parcellaire Sud du n° 2 de cette avenue (le Sardanapale),
- ladite limite parcellaire prolongée jusqu’à l’axe de la bretelle Ouest d’accès au boulevard du Larvotto
- l’axe de ladite bretelle jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue Princesse Grace,
- l’axe de l’avenue Princesse Grace et son prolongement jusqu’au rivage de la mer,
- une droite joignant ce dernier point à celui situé environ 15 mètres au Sud-Est du musoir de la Digue du large,
- une droite joignant le point précédent à la bande bord à quai Sud-Est du nouveau terre-plein Sud.


Article 3.
Division du Quartier Ordonnancé en zones

Le Quartier Ordonnancé du Port Hercule est divisé en huit zones, figurant au plan de zonage PU-ZQ-PTH-D, joint au présent règlement :

a) la Zone n° 1, dite de « la Digue du large », est délimitée par la bande bord à quai Sud-Est du nouveau terre-plein Sud, jusqu’au pied du Fort Antoine, le pied du Fort Antoine jusqu’au prolongement de la façade Est du Yacht-Club, une droite joignant ce dernier point à la bande bord à quai du quai Antoine 1er au droit de son intersection avec celle de la digue Sud, la dite bande bord à quai, puis celle bordant le nouveau terre-plein Sud au Nord-Est de ce dernier, la bande bord à quai de la Digue du large jusqu’au musoir, puis jusqu’à un point situé environ à 15 mètres au Sud-est du dit musoir, une droite joignant le point précédent à la bande bord à quai Sud-Est du nouveau terre-plein Sud ;

b) la Zone n° 2, dite du « Quai Antoine 1er », est délimitée par le pied du Fort Antoine depuis le prolongement de la façade Est du Yacht-Club, puis l’avenue de la Quarantaine, avenue comprise, jusqu’à son intersection avec l’avenue du Port, une droite joignant la limite d’emprise Sud de l’avenue de la Quarantaine, prise à son intersection avec l’avenue du Port, au sommet de l’escalier situé entre le quai Albert 1er et le quai Antoine 1er, le sommet du dit escalier prolongé jusqu’à la limite d’emprise du quai Albert 1er, une droite joignant le point précédent à la bande bord à quai pris à l’angle Sud-Ouest du plan d’eau, la bande bord à quai du quai Antoine 1er jusqu’à son intersection avec celle de la digue Sud, une droite joignant ce dernier point, au pied du Fort Antoine dans le prolongement de la façade Est du Yacht-Club ;

c) la Zone n° 3, dite du « Quai Albert 1er », est délimitée par la limite d’emprise Est du boulevard Albert 1er, depuis le sommet de l’escalier situé entre le quai Albert 1er et le quai Antoine 1er, jusqu’à son intersection avec le prolongement de la façade Nord du Panorama, une droite joignant ce dernier point à la bande bord à quai pris à l’angle Nord-Ouest du plan d’eau, la bande bord à quai, depuis le point précédent, jusqu’à l’angle Sud-Ouest du plan d’eau, le « T » central non compris, une droite joignant ce point au sommet de l’escalier situé entre le quai Albert 1er et le quai Antoine 1er, le sommet du dit escalier prolongé jusqu’à son intersection avec la limite d’emprise du boulevard Albert 1er ;

d) la Zone n° 4, dite du « Quai des Etats-Unis », est délimitée par une droite perpendiculaire à la limite d’emprise Est du boulevard Albert 1er, joignant ce dernier à l’axe de la rue Grimaldi au point situé à son intersection avec le prolongement de la façade Nord du Panorama, l’axe de la rue Grimaldi jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue d’Ostende, puis l’axe de la dite avenue jusqu’à son intersection avec le prolongement de la limite parcellaire située entre les n° 17 et 19 avenue d’Ostende, une perpendiculaire à la bande bord à quai pris au droit de cette intersection, la bande bord à quai du quai des Etats-Unis jusqu’à l’angle Nord-Ouest du plan d’eau, puis son prolongement jusqu’à son intersection avec la limite d’emprise Est du boulevard Albert 1er ;

e) la Zone n° 5, dite du « Quai Louis II », est délimitée par une perpendiculaire à la bande bord à quai du quai des Etats-Unis prise au droit de la limite parcellaire séparant les n° 17 et 19 avenue d’Ostende prolongée jusqu’à l’axe de la dite avenue, l’axe de l’avenue d’Ostende jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue de Monte-Carlo, puis l’axe de la dite avenue jusqu’à la prolongation de la limite parcellaire Nord-Est du n° 2 avenue de Monte-Carlo, la dite limite parcellaire prolongée jusqu’à la limite d’emprise du boulevard du Larvotto, la dite limite d’emprise jusqu’au droit de l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard du Larvotto, la dite entrée puis l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard Louis II jusqu’à la limite d’emprise de chaussée opposée (Sud-Est) du boulevard Louis II, la dite limite d’emprise de chaussée dans le tunnel du boulevard Louis II, trottoir compris, jusqu’au droit du prolongement de la bande bord à quai Nord-Est de la contre-jetée du Port Hercule, la dite bande bord à quai, puis celle du quai Louis II, puis celle de la digue Nord, puis celle du quai des Etats-Unis jusqu’à la perpendiculaire à la dite bande bord à quai prise au droit de la limite parcellaire séparant les n° 17 et 19 avenue d’Ostende ;

f) la Zone n° 6, dite du « Complexe des Spélugues », est délimitée par la limite d’emprise du Complexe des Spélugues depuis le droit de l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard du Larvotto, jusqu’à la limite d’emprise de voie Est du boulevard Louis II, trottoir non compris, au droit de l’entrée Nord-Est du tunnel sur le boulevard Louis II, la dite limite d’emprise de voie, trottoir non compris, depuis ce dernier point, jusqu’au droit de l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard Louis II, la dite entrée, puis l’entrée Ouest du tunnel sur le boulevard du Larvotto ;

g) la Zone n° 7, dite de « l’Anse du Portier », est délimitée par le prolongement de la limite d’emprise Est du Complexe des Spélugues jusqu’à son intersection avec l’axe de l’avenue Princesse Grace, l’axe de la dite avenue, depuis le point précédent, jusqu’au prolongement de la limite parcellaire Sud du n° 2 avenue Princesse Grace (le Sardanapale), puis la dite limite parcellaire prolongée jusqu’à l’axe de la bretelle Ouest d’accès au boulevard du Larvotto, l’axe de la dite bretelle jusqu’à son intersection avec celui de l’avenue Princesse Grace, une droite s’inscrivant dans le prolongement de l’axe de l’avenue Princesse Grace, dans sa section comprise entre l’avenue des Spélugues et le carrefour du Portier, et joignant l’axe de la dite avenue au rivage de la mer, le rivage de la mer, depuis ce dernier point, jusqu’au droit de l’entrée Nord du tunnel sur le boulevard Louis II, la limite d’emprise du Complexe des Spélugues ;

h) la Zone n° 8, dite du « Plan d’eau », est délimitée par la tangente au musoir de la Digue du large, depuis au point situé à environ 15 mètres au Sud-Est du dit musoir, jusqu’à son angle Nord-Ouest, la bande bord à quai de la Digue du large, puis celles du nouveau terre-plein Sud, de la digue Sud, du quai Antoine 1er, du quai du fond de port, « T » non compris, du quai des Etats-Unis, de la digue Nord, du quai Louis II, de la contre-jetée, prolongée jusqu’à la limite d’emprise de chaussée du boulevard Louis II, la dite limite d’emprise, trottoir compris, depuis ce dernier point, jusqu’au droit de l’entrée Nord-Est du tunnel sur le boulevard Louis II, une droite joignant ce point au rivage de la mer, le rivage lui-même jusqu’à son intersection avec une droite s’inscrivant dans le prolongement de l’axe de l’avenue Princesse Grace, dans sa section comprise entre l’avenue des Spélugues et le carrefour du Portier, et joignant l’axe de la dite avenue au rivage de la mer.


Article 4.
Subdivision en îlots des zones du Quartier Ordonnancé

Sans objet.


Article 5.
Définition des termes employés dans le présent règlement

Alignement : Limite de fait entre le Domaine public et les propriétés privées ou limite future résultant de la mise à l’alignement en application de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée.

Avancée : Partie du nu de la façade qui dépasse légèrement une ligne, autre qu’un alignement, imposée pour l’implantation des bâtiments (exemples : ligne d’accroche de bâtiment, limite d’emprise maximale de construction).

Avant-corps : Partie de bâtiment en avancée par rapport au nu de la façade.

Axe de voie : Ligne passant à égale distance des alignements (cf. définition) ou des limites d’emprise de fait des voies privées.

Bâtiment : Partie du volume d’une construction (cf. définition) édifiée au-dessus du terrain reconstitué au terme de l’opération.

Construction : Ouvrages, installations, immeubles dont la réalisation consiste à ériger un volume en superstructure ou en infrastructure.

Construction à usage d’équipement collectif : Construction (cf. définition) qui permet d’assurer à la population et aux entreprises des services collectifs : équipement scolaire ou pré-scolaire, sanitaire et hospitalier, sportif ; lieu de culte ; salles d’expositions, de réunions, de spectacles ; locaux associatifs ; bibliothèque, médiathèque ; administration et service public, etc. Un équipement collectif peut être privé.

Décrochement : Partie du nu de la façade légèrement en retrait d’une ligne imposée pour l’implantation des bâtiments (exemples : ligne d’accroche de bâtiment, limite d’emprise maximale de construction, alignement).

Emprise au sol : Projection verticale du volume hors œuvre du bâtiment sur le terrain reconstitué. Les éléments de modénature et de saillies suivants : balcons, oriels, débords de toits, ainsi que les sous-sols des constructions ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’emprise au sol.

Emprise publique : Espace public qui ne peut être qualifié de voies : parking de surface, place, jardin public, etc.

Limite séparative menant aux voies : Limite latérale d’un terrain privé qui coupe en un point la limite riveraine d’une voie ou d’une emprise publique (cf. définition).

Limite séparative de fond de parcelle : Limite d’un terrain privé qui n’a aucun contact avec une voie ou une emprise publique.

Loggia : Balcon couvert et en retrait par rapport à l’emprise au sol.

Oriel ou Bow-window : Fenêtre en encorbellement faisant saillie sur l’emprise au sol.

Renfoncement : Partie de bâtiment en retrait par rapport au nu de la façade.

Saillie : Tout élément qui est au-delà de l’emprise au sol.

Surface de plancher : Somme des surfaces de tous les niveaux d’un bâtiment (cf. définition), épaisseur de tous les murs incluse, dont sont exclus les terrasses non couvertes, les loggias, les prolongements extérieurs de niveaux (coursives, balcons, avancées de toitures, etc.), les circulations publiques, les vides (escaliers, ascenseurs, etc.).

Terrain naturel : Terrain en place à la date de dépôt de la demande d’autorisation de construire ou de l’Accord Préalable.

Voie publique : Partie du Domaine Public destinée aux déplacements tous modes des personnes, quelle que soit sa fonction : route, voie piétonne ou cyclable, site propre de transport en commun, escalier, etc. Le stationnement le long d’une voie, ainsi que les trottoirs et plantations associées font partie de la voie.

Voie ouverte à la circulation générale : Voie publique ou privée ouverte au libre déplacement des personnes, quel que soit son statut ou sa fonction.


TITRE II - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 1


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 1, dite de la Digue du large, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « a » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, digues, quais, pontons, enrochements ;
- les affouillements, exhaussements et opérations de remblaiement nécessaires à la réalisation du nouveau terre-plein Sud ;
- les constructions publiques à usage de stationnement et de remisage de bateaux ;
- les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires, balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- les équipements publics d’infrastructure ;
- les constructions à usage d’équipements collectifs ;
- les aménagements légers liés à l’animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l’accueil du public.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

Non réglementée.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de la dite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE III - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 2


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 2, dite du quai Antoine 1er, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « b » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

2.1 - Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, quais, enrochements ;
- les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires, balnéaires, nautiques, de plaisance et de croisière ;
- les constructions à usage d’équipements collectifs ;
- les constructions à usage d’habitation ;
- les constructions à usage de bureaux et de services ;
- les constructions à usage d’activités commerciales ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.2 - Toutefois et sous condition, peuvent également être admises :

- les constructions à usage de stationnement, à condition d’être réalisées en infrastructure.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

Non réglementée.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de ladite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE IV - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 3


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 3, dite du quai Albert 1er, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « c » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

2.1 - Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, quais, enrochements ;
- les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires, balnéaires, nautiques et de plaisance ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- les équipements publics d’infrastructure ;
- les constructions à usage d’équipements collectifs ;
- les aménagements légers liés à l’animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l’accueil du public.

2.2 - Toutefois et sous condition, peuvent également être admises :

- les constructions à usage de stationnement, à condition d’être réalisées en infrastructure du quai Albert 1er ;
- les constructions à usage commercial à condition d’être réalisées en infrastructure du quai Albert 1er .


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

Non réglementée.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de ladite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE V - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 4


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 4, dite du quai des Etats-Unis, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « d » du Titre I du présent règlement.

Les plans de coordination annexés au présent règlement et définissant graphiquement, en appui de ce règlement, les dispositions générales des constructions à édifier dans la Zone n° 4, sont :

- Plan Parcellaire n° PU-C1-PTH-Z4-D ;
- Plan de Masse n° PU-C2-PTH- Z4-D ;
- Plan paysager et d’aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-PTH- Z4-D ;
- Plan de répartition du sol n° PU-C4-PTH-Z4-D ;


Article 2.
Affectation des constructions

2.1 - Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les constructions à usage d’équipements collectifs et notamment les constructions à usage sanitaire et hospitalier ;
- les constructions à usage d’habitation ;
- les constructions à usage hôtelier ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics.

2.2 - Toutefois et sous condition, peuvent également être admises :

- les constructions à usage de bureaux et de services, à condition de ne pas affecter à cette fonction plus de 30 % de la surface des planchers du bâtiment ;
- les constructions à usage d’activités commerciales, autres que celles désignées au paragraphe 2.1 ci-dessus, à condition d’être implantées en rez-de-chaussée avec un éventuel développé au 1er étage et d’être liées au fonctionnement des activités portuaires ou de participer à l’animation du Port Hercule ;
- les constructions à usage de stationnement, à condition d’être réalisées en infrastructure.

2.3 - Dans tous les cas, une opération d’aménagement doit être réalisée sur la totalité d’une « opération d’ensemble » figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.1 - Implantation des constructions par rapport à l’avenue du Président J.F. Kennedy

3.1.1 - Les niveaux de sous-sol des constructions, situés en infrastructure de l’avenue du Président J.F. Kennedy, peuvent être implantés jusqu’en limite de propriété.

3.1.2 - Tout bâtiment, saillies non comprises, doit être implanté, pour tous ses niveaux, sur « la limite d’emprise obligatoire des constructions » figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.

3.2 - Implantation des constructions par rapport à l’avenue d’Ostende

3.2.1 - Les terrasses de couverture des bâtiments doivent être implantées sur la « limite d’emprise maximale des constructions », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.

3.2.2 - Tout bâtiment peut être implanté sur la « limite d’emprise maximale des constructions », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D, ou en retrait de cette limite.

3.3 - Implantation des constructions par rapport à la bretelle de la Poterie

Les bâtiments peuvent être implantés sous la bretelle de la Poterie, à condition de respecter les prescriptions ci-après :

- Les bâtiments peuvent être implantés jusque sur la « limite d’emprise maximale des constructions », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.
- Le niveau fini de la terrasse de couverture des bâtiments compris dans un « ensemble bâti de même hauteur » doit être respecté.
- En aucun cas, les bâtiments ne peuvent être solidaires de l’ouvrage supportant la bretelle de la Poterie.

3.4 - Implantation des constructions par rapport au boulevard du Larvotto

Tout bâtiment peut être implanté sur la « limite d’emprise maximale des constructions », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D, ou en retrait de cette limite, dans les conditions de hauteur mentionnées à l’article 6 et au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.

3.5 - Tolérance - Dérogations :

3.5.1 - Une tolérance de plus ou moins un mètre aux dimensions des emprises mesurées aux plans peut être admise, à condition que les « alignements des voies et emprises publiques » soient respectés et que l’aménagement proposé ne compromette pas le caractère des voies et emprises publiques.

3.5.2 - Le Comité Consultatif pour la Construction sera appelé à se prononcer sur les éventuelles modifications aux implantations qui seraient nécessitées par des impératifs techniques, ainsi que par la configuration des parcelles ou des constructions avoisinantes et excèderaient la tolérance sus-indiquée.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.1 - Par rapport aux limites séparatives menant aux voies :

4.1.1 - Tout bâtiment doit être implanté sur les limites latérales d’une « opération d’ensemble », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.

4.1.2 - Le Comité Consultatif pour la Construction sera appelé à se prononcer sur les éventuelles modifications aux implantations qui seraient nécessitées par des impératifs techniques, ainsi que par la configuration des parcelles ou des constructions avoisinantes.

4.2 - Par rapport aux limites séparatives de fond de parcelle :

Sans objet.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

6.1 - Hauteur maximale des bâtiments :

6.1.1 - Le niveau fini de la terrasse de couverture des bâtiments est défini par les cotes figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D, délimitant les « ensembles bâtis de même hauteur ».

6.1.2 - Ces cotes peuvent être, selon le cas, maximales ou obligatoires conformément au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.

6.1.3 - Ces cotes sont exprimées en mètres par rapport au niveau général de la Principauté de Monaco (NGM). Cependant, une tolérance de plus ou moins 50 centimètres peut être admise pour ces cotes, sous réserve de l’application stricte du paragraphe « 6.2 ».

6.2 - Edicules techniques :

En tout point de la partie du bâtiment situé à moins de 3 mètres de l’alignement de l’avenue d’Ostende, la cote supérieure des édicules techniques, réalisés au-dessus de la cote obligatoire du niveau de la terrasse de couverture des bâtiments, ainsi que celle du sommet des acrotères, doivent être inférieures à la cote du pied du parapet de l’avenue d’Ostende, prise au droit du bâtiment.

6.3 - Ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics :

En ce qui concerne les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics, cette cote est sans objet.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, résulte de l’application des articles 3 à 6 du présent règlement et du Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

8.1 - Des saillies de façade sur le domaine public sont autorisées à partir du 2ème étage. Dans tous les cas, « l’emprise maximale de la projection au sol des constructions en saillie », figurant au Plan de Masse n° PU-C2-PTH-Z4-D, doit être respectée.

8.2 - Les saillies de toiture sont interdites.

8.3 - Les dispositions architecturales des constructions à édifier ainsi que le choix des matériaux de revêtement sont arrêtés pour chaque opération, en accord avec la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction, après avis du Comité Consultatif pour la Construction. Il en est de même pour l’importance et le traitement des saillies, ainsi que pour le traitement des couvertures des constructions.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulation publique

9.1 - Dispositions générales :

9.1.1 - Les circulations piétonnières et terrasses figurant au Plan paysager et d’aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-PTH-Z4-D, doivent être en permanence maintenus en parfait état d’entretien et de propreté.

9.1.2 - Toute plantation qui viendrait à dépérir ou à mourir doit être remplacée par des sujets de même origine ou de même essence ; en cas de changement, une autorisation nouvelle doit être sollicitée auprès du Service de l’Aménagement Urbain.

9.1.3 - Toute dégradation de revêtement des sols des terrasses, circulations piétonnières, espaces libres, doit être réparée dans les délais les plus brefs.

9.2 - Aménagement des terrasses de couverture :

9.2.1 - Les aménagements paysagers réalisés en terrasse, conformément au Plan paysager et d’aménagement des voies et des emprises publiques n° PU-C3-PTH-Z4-D, doivent garantir des transparences sur le Port Hercule, depuis l’avenue d’Ostende. En ce qui concerne les constructions situées au droit de la bretelle de la Poterie, les aménagements paysagers projetés en terrasse doivent masquer ladite bretelle.

9.2.2 - Ces aménagements, lorsqu’ils sont grevés d’une « servitude d’usage public », en application de l’article 10, doivent comprendre une circulation piétonne publique assurant la continuité d’une liaison parallèle à l’avenue d’Ostende. Cette liaison, doit être la plus aisée possible et praticable par les personnes à mobilité réduite. Les différences de niveau entre les constructions doivent être traitées en conséquence, soit par des aménagements nécessitant des apports de terre végétale, soit par les artifices architecturaux et / ou paysagers permettant le libre passage des piétons.

9.2.3 - A ce titre, le Comité Consultatif pour la Construction se prononcera sur la configuration et l’aménagement des couvertures des constructions, notamment sur :

la définition et l’agencement de tout ou partie de la couverture des bâtiments grevée d’une servitude d’usage public conformément au Plan de répartition du sol n° PU-C4-PTH-Z4-D ;

la nature du traitement mixte, partie dallage, partie plantation, les impératifs techniques et esthétiques qui en découlent et en particulier la hauteur des plantations, l’épaisseur de terre végétale nécessaire au maintien de la continuité piétonne entre les constructions, la portance de la dalle de couverture, l’agencement du garde-corps, la pente des circulations piétonnes.

9.3 - Passage public couvert en rez-de-chaussée :

Ce passage, figurant au Plan de répartition du sol n° PU-C4-PTH-Z4-D, doit être traité en arcades et doit avoir une hauteur libre de 5 mètres, au minimum.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

10.1 - Mutations foncières :

Le Plan Parcellaire n° PU-C1-PTH-Z4-D indique les parcelles des propriétés privées qui doivent être rattachées au Domaine Public ou les parcelles du Domaine Public à intégrer aux opérations immobilières. Ces mutations sont effectuées par conventions préalables à la délivrance des autorisations de construire relatives aux propriétés concernées.

10.2 - Servitudes :

Le Plan de répartition du sol n° PU-C4-PTH-Z4-D définit les servitudes d’usage public opposables et leur emprise :

- Terrasse de couverture grevée d’une servitude d’usage public dont les caractéristiques sont mentionnées au paragraphe 9.2.
- Passage public couvert en rez-de-chaussée dont la hauteur libre est mentionnée au paragraphe 9.3.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, demeurent applicables.


TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 5


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 5, dite du quai Louis II, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « e » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, digues (contre-jetée), quais, pontons, enrochements ;
- les affouillements, exhaussements et opérations de remblaiement nécessaires à la réalisation du quai Louis II ;
- les constructions publiques à usage de stationnement et de remisage de bateaux ;
- les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires, balnéaires, nautiques et de plaisance ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- les équipements publics d’infrastructure ;
- les constructions à usage d’équipements collectifs ;
- les aménagements légers liés à l’animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l’accueil du public ;
- la reconstruction à l’identique des constructions existantes.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

Non réglementée.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de ladite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE VII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 6


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 6, dite du complexe des Spélugues, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « f » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 4.787 du 8 septembre 1971, modifiant les limites du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto et fixant les conditions de l’utilisation de parcelles de terrains situées à l’extrémité Sud dudit quartier, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 6.
Hauteur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, résulte de l’application des dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE VIII - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 7


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 7, dite de l’Anse du Portier, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « g » du Titre I du présent règlement.

L’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie, constitue le document de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, digues, quais, pontons, enrochements ;
- les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires ;
- les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
- les équipements publics d’infrastructure ;
- les aménagements légers liés à l’animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l’accueil du public.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

Non réglementée.


Article 6.
Hauteur des constructions

Non réglementée.


Article 7.
Indice de construction

L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de la dite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


TITRE IX - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE N° 8


Article Premier.
Champ d’application territorial et documents de référence

Le règlement du présent titre, ainsi que les plans de coordination correspondants, s’appliquent à la Zone n° 8, dite du Plan d’eau, du Quartier Ordonnancé du Port Hercule, délimitée par l’article 3 « h » du Titre I du présent règlement.

Les Ordonnances Souveraines n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, concernant l’Urbanisme, la Construction et la Voirie et n° 4.787 du 8 septembre 1971, modifiant les limites du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto et fixant les conditions de l’utilisation de parcelles de terrains situées à l’extrémité Sud dudit quartier, constituent les documents de référence de cette Zone, sauf dispositions contenues dans le présent règlement.


Article 2.
Affectation des constructions

Seuls peuvent être édifiés dans cette Zone :

- Complexe des Spélugues : les modalités d’urbanisation sont et demeurent définies par les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 4.787 du 8 septembre 1971, modifiant les limites du quartier des Bas-Moulins et du Larvotto et fixant les conditions de l’utilisation de parcelles de terrains situées à l’extrémité Sud dudit quartier.

- Reste de la Zone :

les ouvrages maritimes publics : protection contre la mer et fixation du littoral, digues, quais, pontons, enrochements ;
les constructions et ouvrages publics liées aux activités portuaires ;
les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ;
les équipements publics d’infrastructure ;
les aménagements légers liés à l’animation des lieux, aux manifestations sportives, culturelles et commerciales et à l’accueil du public.


Article 3.
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques

3.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
3.2 - Reste de la Zone : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 4.
Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

4.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
4.2 - Reste de la Zone : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 5.
Emprise au sol des constructions

5.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
5.2 - Reste de la Zone : Non réglementé.


Article 6.
Hauteur des constructions

6.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
6.2 - Reste de la Zone : Non réglementé.


Article 7.
Indice de construction

7.1 - Complexe des Spélugues : L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, résulte de l’application des dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971.

7.2 - Reste de la Zone : L’indice de construction maximal, tel que défini à l’article 13 de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, est fixé à 12 m3/m2, sauf dérogation accordée selon les formes prévues à l’article 18 de la dite Ordonnance Souveraine.


Article 8.
Aspect extérieur des constructions

8.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
8.2 - Reste de la Zone : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 9.
Espaces libres - Terrasses - Circulations publiques

9.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
9.2 - Reste de la Zone : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 10.
Mutations foncières et servitudes

10.1 - Complexe des Spélugues : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine 4.787 du 8 septembre 1971, sont applicables.
10.2 - Reste de la Zone : Les dispositions de l’Ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, modifiée, sont applicables.


Article 11.
Dispositions diverses

En l’absence de règles particulières fixées par le présent règlement, les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l’urbanisme, la construction et la voirie, sont applicables.


*
* *

Les plans annexés au présent règlement peuvent être consultés à la Direction de l’Environnement, de l’Urbanisme et de la Construction.
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