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CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2002

  • No. Journal 7581
  • Date of publication 10/01/2003
  • Quality 99.27%
  • Page no.
CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES 2002


Article Préliminaire

La convention fiscale franco-monégasque du 18 Mai 1963 rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 3037 du 19 Août 1963 prévoit, en son article 15, que les taxes sur le chiffre d'affaires sont appliquées dans la Principauté sur les mêmes bases et aux mêmes tarifs qu'en France.

A l'effet exclusif d'assurer la stricte application de la disposition conventionnelle susvisée, les Ordonnances Souveraines relatives à la taxe sur la valeur ajoutée comportent, en tant que de besoin, les mêmes références directes aux normes communautaires que celles mentionnées dans les textes français relatifs aux bases et aux tarifs des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er Janvier 1993.


Article préliminaire bis

Pour l'application des dispositions visées au présent Code :

1° Les Etats membres de la Communauté européenne autres que la France sont ceux énumérés à l'article 227 du traité instituant la Communauté européenne, à l'exclusion des territoires suivants :

Pour la République Fédérale d'Allemagne, l'Ile d'Helgoland et le territoire de Büsingen ;

Pour le Royaume d'Espagne, Ceuta, Melilla et les Iles Canaries;

Pour la République de Finlande, les Iles Aland ;

Pour la République hellénique, le mont Athos ;

Pour la République italienne, Livigno, Campione d'Italia et les eaux nationales du lac de Lugano.

Toutefois, l'Ile de Man est considérée comme une partie du territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

2° La Communauté européenne est l'ensemble des Etats membres, tel que défini au 1°.


CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION

I - Opérations obligatoirement imposables


Article Premier

I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

II - 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire.

2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires.

3° Sont également considérés comme livraisons de biens :

a) le transfert de propriété d'un bien meuble corporel opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique ;
b) (Abrogé).
c) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat qui prévoit la location de ce bien pendant une certaine période ou sa vente à tempérament et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété de ce bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance ;
d) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété.

III - Est assimilé à une livraison de biens, le transfert par un assujetti d'un bien de son entreprise à destination d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France.

Est considéré comme un transfert au sens des dispositions qui précèdent, l'expédition ou le transport, par un assujetti ou pour son compte, d'un bien meuble corporel pour les besoins de son entreprise, à l'exception de l'expédition ou du transport d'un bien qui, dans l'Etat membre d'arrivée autre que la France, est destiné :

a) à être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, si ce bien était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) à faire l'objet de travaux à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à Monaco ou en France à destination de cet assujetti ;
c) à faire l'objet d'une installation ou d'un montage.

IV - 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s'obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon et les travaux immobiliers, sont considérées comme des prestations de services ;

2° Sont également considérées comme des prestations de services :

a) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Le chiffre d'affaires afférent à ces opérations est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection, les pièces en or, autres que celles visées au 2 de l’article 100 bis A, en argent, ou autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

b) les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble.

Le chiffre d'affaires afférent aux opérations, autres que celles de garde et de gestion, mentionnées ci-dessus est constitué par le montant des profits et autres rémunérations.

V - L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de services, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien, ou reçu et fourni les services considérés.


Article 2

I -1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises ;

2° Sous réserve de ne pas excéder le seuil ci-après indiqué, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens autres que des moyens de transport neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés effectuées :

a) par une personne morale non assujettie ;
b) par un assujetti qui ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction.

Ces dispositions ne sont applicables que lorsque le montant des acquisitions réalisées par les personnes mentionnées ci-dessus n'a pas excédé, au cours de l'année civile précédente, ou n'excède pas, pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10.000.

Ce montant est égal à la somme, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions de biens, autres que des moyens de transport neufs, les alcools, les boissons alcooliques, les huiles minérales et les tabacs manufacturés, ayant donné lieu à une livraison de biens située dans un Etat membre de la Communauté économique européenne, autre que la France, en application des dispositions de la législation de cet Etat relatives à la localisation des livraisons de biens ;

2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion, d’œuvre d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du 17 Mai 1977.

3° Est considérée comme acquisition intracommunautaire l'obtention du pouvoir de disposer comme un propriétaire d'un bien meuble corporel expédié ou transporté à Monaco ou en France par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur à partir d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France.

II - Est assimilée à une acquisition intracommunautaire :

1° (Abrogé).

2° L'affectation à Monaco ou en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un Etat membre, autre que la France, à l'exception d'un bien qui, à Monaco ou en France, est destiné :

a) à être utilisé temporairement pour les besoins de prestations de services effectuées par l'assujetti ou dans des conditions qui lui ouvriraient droit, s'il était importé, au bénéfice de l'admission temporaire en exonération totale de droits ;
b) à faire l'objet de travaux, à condition que le bien soit réexpédié ou transporté à destination de l'assujetti dans l'Etat membre, autre que la France, de l'expédition ou du transport ;
c) à faire l'objet d'une installation ou d'un montage;

3° La réception à Monaco ou en France, par une personne morale non assujettie, d'un bien qu'elle a importé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autre que la France.

III - Un assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une acquisition intracommunautaire, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien.


Article 3

Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au troisième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention.

Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante:

- les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur ;

- les travailleurs à domicile dont les gains sont considérés comme des salaires, lorsqu'ils exercent leur activité dans les conditions prévues par la loi n° 735 du 16 mars 1963 et les ordonnances prises pour son application.

Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence.


Article 4

Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence.

Ces personnes morales sont assujetties, en tout état de cause, pour les opérations suivantes :

- livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente,
- distribution de gaz, d'électricité et d'énergie thermique,
-opérations des économats et établissements similaires,
- transports de biens, à l'exception de ceux effectués par l'administration des postes,
- transports de personnes,
- opérations des organismes d'intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements portant organisation commune du marché de ces produits,
- organisation d'expositions à caractère commercial,
- prestations de services portuaires et aéroportuaires,
- entreposage de biens meubles,
- organisation de voyages et de séjours touristiques,
- diffusion ou redistribution de programmes de radiodiffusion ou de télévision,
- télécommunications,
- fourniture d'eau.


Article 5

Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations faites par les coopératives et leurs unions ;

2° Les livraisons de marchandises par les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que par les groupements d'achat en commun créés par des commerçants ou des particuliers, quelle que soit la forme juridique de ces groupements ;

3° les opérations faites par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles,
à l'exception des rétrocessions que ces coopératives consentent à leurs sociétaires non redevables pour les besoins de leur consommation familiale ;

4° Les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières lorsqu'elles sont réalisées par les marchands de biens, les lotisseurs et les constructeurs.

Sont considérés comme marchands de biens les personnes qui, habituellement, achètent en leur nom en vue de les revendre les biens mentionnés ci-dessus;

5° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles (Voir les articles A-1 à A-18 de l'Annexe au Code).

Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil.

1 - Sont notamment visés :

a) les ventes et les apports en société de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'Article A-18 de l'Annexe au Code, ainsi que les indemnités de toute nature perçues par les personnes qui exercent sur ces immeubles un droit de propriété ou de jouissance, ou qui les occupent en droit ou en fait.

Sont notamment visés par l'alinéa précédent les terrains pour lesquels, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport obtient le permis de construire ou commence les travaux nécessaires pour édifier un immeuble ou un groupe d'immeubles ou pour construire de nouveaux locaux en surélévation ;

b) les ventes d'immeubles et les cessions, sous forme de vente ou d'apport en société, de parts d'intérêt ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

c) les livraisons à soi-même d'immeubles.

Toutefois la livraison à soi-même d'immeubles affectés ou destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et d'immeubles qui ne sont pas destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'est imposée que lorsqu'il s'agit d'immeubles construits par des sociétés dont les parts ou actions assurent en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble.

2 - Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables :

- aux opérations portant sur des immeubles ou parties d'immeubles qui sont achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de cet achèvement, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens ;

- aux opérations portant sur des droits sociaux qui sont afférents à des immeubles ou parties d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans ou qui, dans les cinq ans de l'achèvement de ces immeubles ou parties d'immeubles, ont déjà fait l'objet d'une cession à titre onéreux à une personne n'intervenant pas en qualité de marchand de biens.

3 - Les acquisitions de terrains attenants à ceux qui ont été acquis précédemment en vue de la construction de maisons individuelles par des personnes physiques pour leur propre usage et à titre d'habitation principale peuvent, à la demande de l'acquéreur mentionnée dans l'acte, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Toutefois, cette disposition :

a) n'est applicable qu'à la fraction du terrain attenant qui, compte tenu de la superficie du terrain antérieurement acquis, n'excède pas 2.500 m2 par maison ou la superficie minimale exigée par la législation sur le permis de construire lorsqu'elle est supérieure ;

b) est subordonnée à la condition que l'acquisition nouvelle soit effectuée moins de deux ans après l'achèvement de la construction (voir l'Article A-12 de l'Annexe au Code) ;

6° Les opérations suivantes assimilées, selon le cas, à des livraisons de biens ou à des prestations de services effectuées à titre onéreux.

1 - Sont assimilés à des livraisons de biens effectuées à titre onéreux :

a) le prélèvement par un assujetti d'un bien de son entreprise pour ses besoins privés ou ceux de son personnel ou qu'il transmet à titre gratuit ou, plus généralement, qu'il affecte à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien ou les éléments le composant ont ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ne sont pas visés les prélèvements effectués pour les besoins de l'entreprise pour donner des cadeaux de faible valeur et des échantillons. Le montant à retenir pour l'imposition des prélèvements correspondant aux cadeaux de faible valeur est fixé par l'Article A-19 de l'Annexe au Code. Cette limite s'applique par objet et par an pour un même bénéficiaire ;

b) l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète parce que le droit à déduction de la taxe afférente au bien fait l'objet d'une exclusion ou d'une limitation ou peut faire l'objet d'une régularisation ; cette disposition s'applique notamment en cas d'affectation de biens à des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

c) l'affectation d'un bien par un assujetti à un secteur d'activité exonéré n'ouvrant pas droit à déduction, lorsque ce bien a ouvert droit à une déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition ou de son affectation conformément au b) ;

d) la détention de biens par un assujetti ou par ses ayants droit en cas de cessation de son activité économique taxable, lorsque ces biens ont ouvert droit à déduction complète ou partielle lors de leur acquisition ou de leur affectation conformément au b) ;

2 - Sont assimilées à des prestations de services effectuées à titre onéreux :

a) l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, lorsque ce bien a ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) les prestations de services à titre gratuit effectuées par l'assujetti pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise.

Les opérations désignées ci-dessus ainsi que le moment où la taxe devient exigible sont fixés par les Articles A-20 à A-22 de l'Annexe au Code ;

7° Les livraisons qu'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée se fait à lui-même et qui portent sur les viandes des animaux de boucherie et de charcuterie tels qu'ils sont définis par l'Article A-23 de l'Annexe au Code ;

8° Les achats à des non-redevables de la taxe sur la valeur ajoutée :

a) de produits passibles d'un droit de consommation ;
b) de boissons et autres produits passibles d'un droit de circulation à l'exception des achats de vendanges et de fruits à cidre et à poiré par des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
c) de conserves alimentaires ;
d) (Abrogé).

9° Les quantités de boissons manquantes chez les marchands en gros en sus des déductions et soumises aux droits indirects ;

10° La cession d'aéronefs ou d'éléments d'aéronefs par des compagnies de navigation aérienne mentionnées à l'Article 29-II-4° à d'autres compagnies ne remplissant pas les conditions fixées à cet Article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par l'Article A - 166 de l'Annexe au Code ;

11° Les biens et produits mentionnés à l'Article 29-II-2° et 3° lorsqu'ils cessent d'être utilisés dans les conditions prévues par cet Article. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par les Articles A - 163 à A - 166 de l'Annexe au Code.

II - Territorialité

1. Livraisons de biens


Article 6

I - Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer à Monaco lorsque le bien se trouve à Monaco ou en France :

a) au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur ;
b) lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ;
c) lors de la mise à disposition de l'acquéreur, en l'absence d'expédition ou de transport ;
d) au moment du départ d'un transport dont le lieu d'arrivée est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autre que la France, dans le cas où la livraison, au cours de ce transport, est effectuée à bord d'un bateau, d'un aéronef ou d'un train.

Par dérogation aux dispositions du a) et du b), lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du transport est en dehors du territoire de Monaco ou des Etats membres de la Communauté économique européenne, le lieu de la livraison de ces biens effectuée par l'importateur ou pour son compte ainsi que le lieu d'éventuelles livraisons subséquentes est réputé se situer à Monaco, lorsque les biens sont importés à Monaco ou en France.

II - Le lieu des opérations immobilières mentionnées à l'Article 5-4° et 5° se situe à Monaco lorsqu'elles portent sur un immeuble sis en Principauté.


Article 7

I - Par dérogation aux dispositions du I de l'Article 6, est réputé ne pas se situer à Monaco le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transports neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France par le vendeur ou pour son compte, lorsque les conditions mentionnées aux 1° et 2° ci-après sont réunies.

1° La livraison doit être effectuée :

a) soit à destination d'une personne morale non assujettie ou d'un assujetti qui, sur le territoire de cet Etat membre autre que la France, bénéficie du régime forfaitaire des producteurs agricoles, ou ne réalise que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, et n'a pas opté pour le paiement de la taxe sur ses acquisitions intracommunautaires.

Au moment de la livraison, le montant des acquisitions intracommunautaires de ces personnes ne doit pas avoir dépassé, pendant l'année civile en cours ou au cours de l'année civile précédente, le seuil en dessous duquel ces acquisitions ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre autre que la France dont ces personnes relèvent ;

b) soit à destination de toute autre personne non assujettie ;

2° Le montant des livraisons effectuées par le vendeur à destination du territoire de cet Etat membre excède, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison, ou a excédé pendant l'année civile précédente, le seuil fixé par cet Etat.

Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté pour que le lieu des livraisons prévues au présent Article se situe sur le territoire de l'Etat membre autre que la France où est arrivé le bien expédié ou transporté.

Cette option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, par périodes de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.

II - Par dérogation aux dispositions du I de l'Article 6, est réputé ne pas se situer à Monaco le lieu de la livraison des alcools, boissons alcooliques, huiles minérales et tabacs manufacturés expédiés ou transportés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.

II - Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'Article 93 A.


Article 8

I - Par dérogation aux dispositions du I de l'Article 6, est réputé se situer à Monaco :

1° Le lieu de la livraison des biens meubles corporels, autres que des moyens de transports neufs, des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés à Monaco et en France à partir d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne bénéficiant de la dérogation prévue au 2° du I de l'Article 2 ou à destination de toute autre personne non assujettie. Le montant de ces livraisons effectuées par le vendeur à destination de Monaco et de la France doit avoir excédé, pendant l'année civile en cours au moment de la livraison ou pendant l'année civile précédente, le seuil de 100.000 € hors taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition de seuil ne s'applique pas lorsque le vendeur a opté, dans l'Etat membre où il est établi, pour que le lieu de ces livraisons se situe à Monaco et en France ;

2° Le lieu de livraison des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés, expédiés ou transportés à Monaco à partir du territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, par le vendeur ou pour son compte, lorsque la livraison est effectuée à destination d'une personne physique non assujettie.

II - Lorsque les biens sont expédiés ou transportés à partir d'un territoire tiers et importés par le vendeur sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ils sont considérés comme expédiés ou transportés à destination de l'acquéreur à partir de cet Etat.

III - Les dispositions du I et II ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'Article 26 bis de la directive n° 77/388/C.E.E. du Conseil des Communautés Européennes du 17 Mai 1977.


Article 9

I - Le lieu d'une acquisition intracommunautaire de biens corporels est réputé se situer à Monaco lorsque les biens se trouvent
en Principauté ou en France au moment de l'arrivée de l'expédition ou du transport à destination de l'acquéreur.

II - Le lieu de l'acquisition est réputé se situer à Monaco si l'acquéreur a donné au vendeur son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté et s'il n'établit pas que l'acquisition a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre de destination des biens autre que la France.

Toutefois, si l'acquisition est ultérieurement soumise à la taxe dans l'Etat membre autre que la France où est arrivé le bien expédié ou transporté , la base d'imposition à Monaco est diminuée du montant de celle qui a été retenue dans cet Etat.


Article 10

I - Les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels situées à Monaco en application du I de l'Article 9, réalisées par un acquéreur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'acquéreur est un assujetti qui n'est pas établi à Monaco ou en France et qui n'y a pas désigné de représentant en application du I de l'Article 72 ;

2° L'acquisition intracommunautaire est effectuée pour les besoins d'une livraison consécutive du même bien à destination d'un assujetti ou d'une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de
l'Article 68;

3° Le bien est expédié ou transporté directement à partir d'un Etat membre de la Communauté autre que la France et autre que celui dans lequel est identifié l'acquéreur, à destination de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie mentionné au 2° ;

4° L'acquéreur délivre au destinataire de la livraison mentionné au 2° une facture hors taxe comportant :

a) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur ;
b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco du destinataire de la livraison ;
c) la mention : "Application de l'Article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 Mai 1977 modifiée".

II - Pour l'application du II de l'Article 9, sont considérées comme soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre, autre que la France, de destination des biens, les acquisitions qui y sont réalisées dans les conditions de l'Article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du Conseil des communautés européennes du 17 Mai 1977, en matière d'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, modifiée, et sous réserve que l'acquéreur :

1° Ait délivré la facture mentionnée à l'Article 71 au destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés et comportant :

a) son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ;
b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c) la mention : "Application de l'Article 28 quater, titre E, paragraphe 3, de la directive (CEE) n° 77-388 du 17 Mai 1977 modifiée".

2° Dépose l'état récapitulatif mentionné à l'Article 73 dans lequel doivent figurer distinctement :

a) son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ;
b) le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du destinataire de la livraison consécutive dans l'Etat membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés ;
c) pour chaque destinataire, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens consécutives effectuées dans l'Etat membre autre que la France où les biens ont été expédiés ou transportés. Ces montants sont déclarés au titre de la période où la taxe sur la valeur ajoutée est devenue exigible sur ces livraisons.

2. Prestations de services


Article 11

Le lieu des prestations de services est réputé se situer à Monaco lorsque le prestataire a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.


Article 12

Par dérogation aux dispositions de l'Article 11, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer à Monaco :

1° Les locations de moyens de transport (Voir l'Article A-24 de l'Annexe au Code) :

- lorsque le prestataire est établi en Principauté et le bien utilisé en Principauté ou en France ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
- lorsque le prestataire est établi en dehors de la Principauté, de la France et des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France et le bien utilisé en Principauté ;

2° Par dérogation au 1°, les locations de moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail lorsque (Voir l'Article A-24 de l'Annexe au Code) :

a) Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté autre que la France où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b) Le preneur a à Monaco le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu, ou y a son domicile ou sa résidence habituelle ;
c) Le bien est utilisé à Monaco, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté ;

Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er Janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er Janvier 1993.

3° Les prestations de services se rattachant à un immeuble situé en Principauté ou en France, y compris les prestations tendant à préparer ou à coordonner l'exécution de travaux immobiliers et les prestations des agents immobiliers ou des experts ;

4° Les prestations de transports intracommunautaires de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) lorsque le lieu de départ se trouve à Monaco sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que la France ;

b) lorsque le lieu de départ se trouve dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont considérés comme transports intracommunautaires de biens les transports dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent respectivement en Principauté ou en France et dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France.

Sont assimilés à des transports intracommunautaires de biens les transports de biens, dont le lieu de départ et le lieu d'arrivée se trouvent à Monaco ou en France, lorsqu'ils sont directement liés à un transport intracommunautaire de biens ;

5° Les prestations de transports, autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels, pour la distance parcourue à Monaco et en France (Voir l'Article A-25 de l'Annexe au Code) ;

6° Les prestations ci-après lorsqu'elles sont matériellement exécutées en Principauté ou en France :

- prestations culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, récréatives et prestations accessoires ainsi que leur organisation ;
- (Abrogé).
- opérations d'hébergement et ventes à consommer sur place ;
- prestations accessoires aux transports autres que les transports intracommunautaires de biens meubles corporels ;

6° bis Travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels :

a) lorsque ces prestations sont matériellement exécutées à Monaco ou en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et si les biens sont expédiés ou transportés hors de Monaco ou de France ;
b) lorsque ces prestations sont matériellement exécutées dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée à Monaco ou en France, sauf si les biens ne sont pas expédiés ou transportés en dehors de ces Etats.

7° Les prestations accessoires aux transports intracommunautaires de biens meubles corporels, ainsi que les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans la fourniture de ces prestations :

a) lorsqu'elles sont matériellement exécutées à Monaco ou en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que la France ;
b) lorsqu'elles sont matériellement exécutées dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et que le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté ;

8° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 4° et au 7° du présent Article et à l'Article 13 :

a) lorsque le lieu de ces opérations est situé à Monaco ou en France sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre autre que la France ;
b) lorsque le lieu de ces opérations est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France si le preneur a donné au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en Principauté.


Article 13

Par dérogation aux dispositions de l'Article 11, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en Principauté lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de Monaco ou de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle :

1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires ;

2° Locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transports ;

3° Prestations de publicité ;

4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts comptables ;

5° Traitement des données et fournitures d'informations ;

6° Opérations bancaires, financières et d'assurance ou de réassurance, à l'exception de la location de coffres-forts ;

7° Mise à la disposition de personnel ;

8° Prestations des intermédiaires qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans la fourniture des prestations de services désignées au présent Article ;

9° Obligation de ne pas exercer, même à titre partiel, une activité professionnelle ou un droit mentionné au présent Article ;

10° Prestations de télécommunications.

Sont imposables à Monaco lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Principauté et hors de la France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en Principauté le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle.

Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer à Monaco même si le prestataire est établi en Principauté, lorsque le preneur est établi hors de la Principauté, de la France et des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté autre que la France.


Article 14

Le lieu des prestations désignées à l'Article 13 est réputé se situer à Monaco lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de la Principauté, de la France et des Etats membres de la communauté économique européenne autres que la France et lorsque le preneur est établi ou domicilié à Monaco ou en France sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors que le service est utilisé en Principauté.

Par dérogation aux dispositions de l'Article 13, le lieu des locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport en vertu d'un contrat de crédit-bail est réputé se situer à Monaco, dès lors que le service est utilisé en Principauté lorsque :

a) Le prestataire est établi dans un Etat membre de la Communauté autre que la France où l'opération de crédit-bail est assimilée à une livraison ;
b) Le preneur est établi ou domicilié à Monaco sans y être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée".

Ces dispositions s'appliquent aux loyers échus à compter du 1er Janvier 1995, à l'exception des loyers se rapportant à des contrats portant sur des biens importés avant le 1er Janvier 1993.

Les conditions d'application du présent Article sont fixées par l'Article A-24 de l'Annexe au Code.

III- Opérations imposables sur option


Article 15

Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée:

1° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

L'option ne peut pas être exercée :

a) si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ;
b) si le preneur est non assujetti, sauf lorsque le bail fait mention de l'option par le bailleur (voir les Articles A-29 à A-32 de l'Annexe au Code) ;

2° Les personnes qui ont passé un bail à construction ; dans ce cas, la taxe sur la valeur ajoutée est appliquée conformément au 5° de l'Article 5 (voir l'Article A-33 de l'Annexe au Code).


Article 16

Les opérations qui se rattachent aux activités bancaires, financières et, d'une manière générale, au commerce des valeurs et de l'argent, telles que ces activités sont définies par les Articles A-34 et A-35 de l'Annexe au Code, peuvent, lorsqu'elles sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, être soumises sur option à cette taxe.

L'option s'applique à l'ensemble de ces opérations et elle a un caractère définitif.

Elle prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est déclarée à la Direction des Services Fiscaux.


Article 17

L'option mentionnée à l'Article 16 ne s'applique pas :

1° Aux intérêts et agios ;

2° Aux rémunérations assimilables à des intérêts ou agios dont la liste est établie par l'Article A- 36 de l'Annexe au Code ;

3° Aux cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;

3° Bis Aux sommes perçues lors des cessions de créances ou en rémunération de la gestion des créances cédées ;

4° Aux opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'Article 31 ou d'opérations situées hors de la Principauté et de la France dont la liste est fixée par l'Article A-37 de l'Annexe au Code ; toutefois, l'option englobe les commissions afférentes au financement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'Article 31 lorsque, par l'effet de, l'option, les commissions de même nature sont elles-mêmes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en régime intérieur ;

5° Aux opérations soumises à la taxe sur les conventions d'assurances ;

6° Aux opérations visées aux d) et g) du 1° de l'Article 25 ;

7° Aux commissions perçues lors de l'émission et du placement d'emprunts obligataires.


Article 18

Les assujettis et les personnes morales non assujetties susceptibles de bénéficier des dispositions du 2° du I de l'Article 2 peuvent, sur leur demande, acquitter la taxe sur leurs acquisitions intracommunautaires.

L'option prend effet au premier jour du mois au cours duquel elle est exercée. Elle couvre obligatoirement une période expirant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exercée. Elle est renouvelée par tacite reconduction, pour une période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée deux mois au moins avant l'expiration de chaque période.

IV - Location de locaux destinés au logement en meublé


Article 19

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local.

V - Opérations imposables sur autorisation


Article 20

I - Les entreprises mentionnées au 2° du 3 de l'Article 23 peuvent être autorisées à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour leurs livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération, lorsque le montant annuel de leur chiffre d'affaires total excède 76 000 € toutes taxes comprises.

II - Ces entreprises doivent faire leur demande à l'Administration et présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'entreprise, à payer la taxe sur la valeur ajoutée facturée au titre des opérations réalisées pendant la période couverte par l'autorisation.

L'Administration statue sur la demande dans le délai de deux mois et peut dispenser l'entreprise de la constitution de caution lorsque l'entreprise présente des garanties suffisantes de solvabilité.


Article 21

L'autorisation est valable à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'Administration notifie sa décision et jusqu'à l'expiration de la deuxième année civile suivante.


Article 22

I - Au cours de la période définie à l'Article 21, l'autorisation qui a été garantie par une caution devient immédiatement caduque si celle-ci dénonce son engagement.

II - L'autorisation devient caduque si l'entreprise qui a été initialement dispensée de fournir caution ne peut, dans les deux mois qui suivent la demande de l'Administration, présenter la caution visée au II de l'Article 20.

VI - Opérations exonérées


Article 23

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1 - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt :

- les opérations assujetties en France à l'impôt sur les opérations de bourse de commerce, à l'exclusion de celles qui déterminent l'arrêt de la filière ;

2 - Pêche :

- les opérations effectuées par les pêcheurs et armateurs à la pêche, en ce qui concerne la vente des produits de leur pêche (poissons, crustacés, coquillages frais ou conservés à l'état frais par un procédé frigorifique) ;

3 - Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et matières de récupération :

1° Sous réserve le cas échéant, des dispositions de l'Article 5 - 10° et 11°, les ventes de biens usagés faites par les personnes qui les ont utilisés pour les besoins de leurs exploitations.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas aux biens qui ont ouvert droit à déduction complète ou partielle de la taxe sur la valeur ajoutée lors de leur achat à Monaco et en France, acquisition intracommunautaire, importation ou livraison à soi-même.

Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent ni aux biens cédés à des personnes qui ont souscrit un contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat avant le 8 septembre 1989, ni aux véhicules destinés à la location simple, inscrits à l'actif des entreprises de location avant le 8 septembre 1989, si ces véhicules sont cédés à des personnes autres que des négociants en biens d'occasion.

2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération effectuées :

a) par les entreprises qui ne disposent pas d'installation permanente ;
b) par les entreprises qui, disposant d'une installation permanente, ont réalisé au cours de l'année précédente un montant de chiffre d'affaires portant sur ces produits inférieur à 910.000 € ;

4 - Professions libérales et activités diverses :

1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales et par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes diplômés ainsi que les travaux d'analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et prothésistes ;

2° Les frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements privés autorisés à dispenser des soins ;

3° Les livraisons, commissions, courtages et façons portant sur les organes, le sang et le lait humains ;

4° Le transport de malades ou de blessés à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet par des organismes ou personnes dûment agréés.

5° . a) les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre :

- de l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés ;
- de l'enseignement universitaire dispensé dans les établissements publics et dans les établissements privés ;
- de l'enseignement technique ou professionnel ;
- de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles ;
- de la formation professionnelle continue assurée soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes de droit privé agréées à cet effet ;
- de l'enseignement primaire, secondaire, supérieur ou technique à distance, dispensé par les organismes publics ou les organismes privés.

b) les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ;

6° Les prestations effectuées par les avocats, les conseils juridiques et fiscaux, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires aux comptes, les liquidateurs judiciaires, les syndics et les administrateurs judiciaires lorsqu'elles relèvent de leur activité spécifique telle qu'elle est définie par la réglementation applicable à leur profession ;

7° Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées fournies à leurs membres, moyennant une cotisation fixée conformément aux statuts, par des organismes légalement constitués agissant sans but lucratif dont la gestion est désintéressée et qui poursuivent des objectifs de nature philosophique, religieuse, politique, patriotique, civique ou syndicale, dans la mesure où ces opérations se rattachent directement à la défense collective des intérêts moraux ou matériels des membres. Les dispositions des c) et d) du 1° du 6 s'appliquent à ces organismes ;

8° Les travaux de construction, d'aménagement, de réparation et d'entretien des monuments, cimetière ou sépultures commémoratifs de combattants, héros, victimes ou morts des guerres, effectués pour les collectivités publiques et les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif.

5 - Opérations immobilières

1° Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'Article 5 - 5°, les opérations de vente effectuées par l'administration des domaines, la commune et les établissements publics et relatives à des terrains leur appartenant ;

2° Le bail à construction.

6 - Organismes d'utilité générale

1° a) Les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.

Il en est de même des ventes consenties à leurs membres par ces organismes, dans la limite de 10 % de leurs recettes totales.

Toutefois, demeurent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve des dispositions du b) :

- les opérations d'hébergement et de restauration ;
- l'exploitation des bars et buvettes.

Ces dispositions sont également applicables aux unions d'associations qui répondent aux conditions ci-dessus, dans leurs rapports avec les membres des associations faisant partie de ces unions ;

b) les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient;

Les associations constituées conformément à la loi n° 1072 du 27 Juin 1984 et les fondations régies par la loi n° 56 du 29 Janvier 1922 dont la gestion est désintéressée et dont les activités non lucratives restent significativement prépondérantes sont également exonérées pour leurs autres opérations lorsque les recettes encaissées afférentes à ces opérations n'ont pas excédé au cours de l'année civile précédente le montant de 38.120 €..

Les opérations mentionnées au 5° de l'article 5 ne bénéficient pas de l'exonération et ne sont pas prises en compte pour le calcul de la limite de 38.120 €

Lorsque la limite de 38.120 € est atteinte en cours d'année l'organisme ne peut plus bénéficier de l'exonération prévue au deuxième alinéa à compter du 1er jour du mois suivant celui au cours duquel cette limite a été dépassée.

c) les recettes de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes désignées aux a) et b) ainsi que par les organismes permanents à caractère social de la commune et des entreprises ;

d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après :

- l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ;

- l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ;

- les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports.

Les obligations des organismes visés ci-dessus ainsi que l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction sont fixées par les Articles A - 129 et A - 180 de l'Annexe au Code.

2° Les ventes portant sur les articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés légalement agréés, ainsi que les réparations effectuées par ces groupements. Ils peuvent toutefois, sur leur demande, renoncer à l'exonération dans les conditions et selon les modalités prévues aux Articles A-38 à A-40 de l'Annexe au Code.


Article 24

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti, sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes.

Les conditions d'application du présent Article sont fixées par l'Article A - 181 de l'Annexe au Code.


Article 25

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les opérations bancaires et financières suivantes:

a) l'octroi et la négociation de crédits ainsi que la gestion de crédits effectuée par celui qui les a octroyés;
b) la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties ainsi que la gestion de garanties de crédits effectuée par celui qui a octroyé les crédits ;
c) les opérations, y compris la négociation, concernant les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances, chèques et autres effets de commerce, à l'exception du recouvrement de créances;
d) les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux à l'exception des monnaies et billets de collection.

Sont considérés comme des monnaies et billets de collection les pièces en or, en argent, ou en autre métal, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique ;

e) les opérations, autres que celles de garde et de gestion portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêts dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble ;
f) la gestion de fonds communs de placements et de fonds communs de créances ;
g) les opérations relatives à l'or, autre que l'or à usage industriel, lorsqu'elles sont réalisées par les banques, établissements financiers, établissements de crédit, changeurs, escompteurs et remisiers, ou par toute autre personne qui en fait son activité principale;

2° Les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ;

3° Les livraisons à leur valeur officielle de timbres fiscaux, de papiers timbrés et de timbres-poste ayant cours ou valeur d'affranchissement à Monaco.


Article 26

Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les locations de terres et bâtiments à usage agricole ;

2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ;

3° Les locations ou concessions de droits portant sur les immeubles visés aux 1° et 2° dans la mesure où elles relèvent de la gestion d'un patrimoine foncier ;

4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation.

Toutefois, l'exonération ne s'applique pas :

a) aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger (Voir les Articles A-26 à A-28 de l'Annexe au Code) ;

b) aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est inscrit au répertoire du commerce et de l'industrie au titre de cette activité ;

c) aux locations de locaux nus, meublés ou garnis, consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a) ou au b) ci-dessus.


Article 27

Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Le produit de l'organisation de jeux de hasard ou d'argent ;

2° Le produit de l'exploitation de la loterie nationale française, du loto national français ou du loto monégasque et des paris mutuels hippiques, à l'exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l'organisation de ces jeux ;

3° Les droits d'entrée perçus par les organisateurs de réunions sportives ainsi que le produit de l'exploitation des appareils automatiques.


Article 28

Les représentations théâtrales à caractère pornographique indiquées au 2° de l'Article 57 ne peuvent en aucun cas bénéficier des exonérations de taxe sur la valeur ajoutée prévues par les dispositions législatives en vigueur.

Il en est de même des cessions de droits portant sur les films cinématographiques ou les supports vidéographiques d’œuvre pornographique ou d'incitation à la violence indiqués au 3° de l'Article 57 et des droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres cinématographiques ou vidéographiques sont représentées.


Article 29

I - Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation ;

2° Les livraisons de biens expédiés ou transportés par l'acheteur qui n'est pas établi à Monaco ou en France, ou pour son compte, hors de la Communauté européenne, à l'exclusion des biens d'équipement et d'avitaillement des bateaux de plaisance, des avions de tourisme ou de tous autres moyens de transport à usage privé, ainsi que les prestations de services directement liées à l'exportation.

Lorsque la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, l'exonération s'applique si les conditions suivantes sont réunies:

a) le voyageur n'a pas son domicile ou sa résidence habituelle à Monaco, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;
b) la livraison ne porte pas sur les produits alimentaires solides et liquides, les tabacs manufacturés, les pierres précieuses non montées, les marchandises qui correspondent par leur nature ou leur qualité à un approvisionnement commercial ainsi que celles qui sont frappées d'une prohibition de sortie ;
c) les biens sont transportés en dehors de la Principauté et de la Communauté européenne avant la fin du troisième mois suivant celui au cours duquel la livraison est effectuée ;
d) la valeur globale de la livraison, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède un montant qui est fixé par arrêté du Ministre d'Etat.

II - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire de Monaco et des Etats membres de la Communauté Economique Européenne par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de Monaco et de la France ou pour leur compte ;

2° Les opérations de livraison, de réparation, de transformation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur :

- les navires de commerce maritime ;
- les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer ;
- les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime, les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (voir les Articles A-163 à A-166 de l'Annexe au Code) ;

3° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces bateaux ou utilisés pour leur exploitation en mer ou sur les fleuves internationaux, ainsi que sur les engins et filets pour la pêche maritime (voir les Articles A-163 à A-166 de l'Annexe au Code) ;

4° Les opérations de livraison, de transformation, de réparation, d'entretien, d'affrètement et de location portant sur les aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne dont les services à destination ou en provenance d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent ;

5° Les opérations de livraison, de location, de réparation et d'entretien portant sur des objets destinés à être incorporés dans ces aéronefs ou utilisés pour leur exploitation en vol ;

6° Les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4°, ainsi que des bateaux de guerre, tels qu'ils sont définis à la sous-position 89.01 du tarif douanier communautaire ;

7° Les prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux et des aéronefs désignés aux 2° et 4° et de leur cargaison (voir les Articles A-45 à A-48 de l'Annexe au Code) ;

8° Les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination d'un pays étranger autre que la France ou des territoires et départements français d'outre-mer ;

9° Les transports ferroviaires de voyageurs en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, ainsi que les transports de voyageurs effectués par les trains internationaux et sur les relations dont la liste est fixée par l'autorité compétente ;

10° Les transports par route de voyageurs étrangers en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, circulant en groupe d'au moins dix personnes (voir l'Article A-49 de l'Annexe au Code) ;

11° Les transports entre la Principauté ou la France et les départements français de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

12° Les prestations de transport de biens effectuées à destination ou en provenance des Açores ou de Madère ;

13° Les livraisons d'or aux instituts d'émission ;

14° (Abrogé).

15° (Abrogé).

16° (Abrogé).

17° Les prestations de services se rapportant à l'importation de biens à Monaco, en France ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition de l'importation.


Article 30

Les prestations de services réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée pour la partie de ces prestations se rapportant aux services exécutés hors de la Communauté économique européenne.


Article 31

I - Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens effectuées par des assujettis visés à l'Article 87 et aux livraisons de biens, autres que des alcools, des boissons alcooliques, des huiles minérales et des tabacs manufacturés ou des moyens de transports neufs, expédiés ou transportés à destination des personnes mentionnées au a) du 1° du I de l'Article 7.

L'exonération ne s'applique pas aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par des assujettis revendeurs qui appliquent les dispositions de l'Article 93 A.

2° Les transferts assimilés aux livraisons mentionnées au III de l'Article 1er qui bénéficieraient de l'exonération prévue au 1°
ci-dessus si elles avaient été effectuées à destination d'un tiers assujetti.

II - Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens :

1° dont la livraison en Principauté serait exonérée ;

2° dont l'importation serait exonérée en application du II de l'Article 81 du Code des taxes sur le chiffre d'affaires ;

3° pour lesquelles l'acquéreur non établi à Monaco et qui n'y réalise pas des livraisons de biens ou des prestations de services bénéficierait du droit à remboursement total en application du V de l'Article 42, de la taxe qui serait due au titre de l'acquisition.


Article 32 (Abrogé)


Article 33

Les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'Article 29 ainsi que dans les opérations réalisées hors des territoires de la Principauté et des Etats membres de la Communauté économique européenne sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques.


CHAPITRE II
ASSIETTE DE LA TAXE


I - Régime du forfait


Article 34 (Abrogé)

II - Régime du chiffre d'affaires réel


Article 35

1. La base d'imposition est constituée ( Voir l'Article A-63 de l'Annexe au Code) :

a) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;
b) pour les opérations ci-après, par le montant total de la transaction :

- opérations réalisées par un intermédiaire mentionné au V de l'Article Ier et au III de l'Article 2;
- opérations réalisées par les personnes établies en Principauté qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution de services par des redevables qui n'ont pas établi en Principauté ou dans la Communauté économique européenne, le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle ;

c) (Abrogé).
d) pour les opérations visées au e) du 1° de l'Article 25 qui ont fait l'objet de l'option prévue à l'Article 16, par le montant des profits et autres rémunérations ;
e) pour les livraisons à soi-même et les acquisitions intracommunautaires mentionnées au 2° du II de l'Article 2 :

- lorsqu'elles portent sur des biens, par le prix d'achat de ces biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés dans le lieu et au moment où la taxe devient exigible ;
- lorsqu'il s'agit de services, par les dépenses engagées pour leur exécution ;
f) pour les achats, par le prix d'achat majoré, le cas échéant, des impôts à la charge de la marchandise ;
g) pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisations de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacle et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client ;
h) pour les travaux immobiliers, par le montant des marchés, mémoires ou factures ;
i) (Abrogé).

Des ordonnances peuvent fixer des bases minimales ou forfaitaires d'imposition pour les achats imposables.

2. Lorsque les éléments servant à déterminer la base d'imposition sont exprimés dans une monnaie autre que l’ euro, le taux de change à appliquer est celui du dernier taux déterminé par référence au cours constaté sur le marché des changes entre banques centrales et publié par la Banque de France, connu au jour de l'exigibilité de la taxe prévue au 2 de l'Article 40.

3. En ce qui concerne les opérations entrant dans le champ d'application de l'Article 5-5°, la taxe sur la valeur ajoutée est assise :

a) pour les livraisons à soi-même, sur le prix de revient total des immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur
d'apport ;
b) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société sur :

- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;
- la valeur vénale réelle des biens si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

Toutefois, dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition ainsi définie peut être diminuée dans les conditions précisées à l'Article A-6 de l'Annexe au Code du montant des sommes investies par le cédant pour la souscription ou l'acquisition desdits droits. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'Article 42 cessent de s'appliquer.

4. Lorsqu'un bail à construction a fait l'objet de l'option visée à l'Article 15 - 2°, il est fait abstraction, pour la détermination de la base d'imposition, de la valeur du droit de reprise des constructions lorsque celles-ci doivent devenir la propriété du bailleur en fin bail.


Article 36

I - Sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.

II - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consentis directement aux clients ;

2° Les sommes remboursées aux intermédiaires, autres que les agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage et justifient auprès de la Direction des Services Fiscaux de la nature et du montant exact de ces débours.

III - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.


Article 37

En ce qui concerne les opérations visées à l'Article 5 - 4°, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre :

a) d'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ;
b) d'autre part, selon le cas :

- soit les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien ;
- soit la valeur nominale des actions ou parts reçues en contrepartie des apports en nature qu'il a effectués.


Article 38

Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux Articles du présent Code, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces Articles.


Article 39

La base d'imposition du service des télécommunications comprend le produit des opérations effectuées avec les autres services de l'Etat.


CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE


Article 40

1. Le fait générateur de la taxe se produit :

a) au moment où la livraison, l'achat au sens du 8° de l'Article 5, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ;
b) pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c) du 3° du II de l'Article 1er ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l'établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ;
c) pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires réputées effectuées en application des dispositions du V de l'Article 1er et du III de l'Article 2, au moment où l'opération dans laquelle l'assujetti s'entremet est effectuée ;
d) pour les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'Article 5 - 5°, au moment de la livraison qui doit intervenir, au plus tard, au moment de l'autorisation d' habiter prévue par l'Article 143 de l'ordonnance n° 2120 du 16 novembre 1959 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie ; les modalités d'application du présent paragraphe sont fixées par les Articles A-1 à A-3 de l'Annexe au Code ;
e) pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société entrant dans le champ d'application de l'Article 5 - 5°, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété.

2. La taxe est exigible :

a) pour les livraisons et les achats visés au a) du 1 et pour les opérations mentionnées au d) et au e) du 1, lors de la réalisation du fait générateur.

Toutefois, pour les livraisons d'électricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs, l'exigibilité peut intervenir au moment du débit sur autorisation du Directeur des Services Fiscaux ; elle intervient en tout état de cause dès la perception d'acomptes et à concurrence de leur montant, lorsqu'il en est demandé avant l'intervention du fait générateur ou du débit ;

b) pour les livraisons de viandes prévues au 7° de l'Article 5, lors du premier enlèvement en suite d'abattage ;
c) pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur autorisation du Directeur des Services Fiscaux, d'après les débits suivant les modalités prévues par l'Article A-64 de l'Annexe au Code.

En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date du paiement de l'effet par le client.

Les entrepreneurs de travaux immobiliers peuvent, dans des conditions et pour les travaux qui sont fixés par les Articles A-65 à A-71 de l'Annexe au Code, opter pour le paiement de la taxe sur les livraisons ;
d) pour les acquisitions intracommunautaires, le 15 du mois suivant celui au cours duquel s'est produit le fait générateur.

Toutefois, la taxe devient exigible lors de la délivrance de la facture, à condition qu'elle précède la date d'exigibilité prévue à l'alinéa précédent et qu'il ne s'agisse pas d'une facture d'acompte.


CHAPITRE IV
LIQUIDATION DE LA TAXE

I - Dispositions générales


Article 41

La taxe sur la valeur ajoutée est liquidée au vu des déclarations souscrites par les assujettis dans les conditions prévues à l'Article 70.

Elle frappe les sommes imposables et l'ensemble des éléments servant à la liquidation de la taxe arrondis à l'euro le plus proche ; la fraction d'euro égale à 0,50 étant compté pour 1.

II - Déductions


Article 42

I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable.

Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison.

3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas :

a) celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;
b) celle qui est perçue à l'importation ;
c) celle qui est acquittée par les redevables eux-mêmes lors de l'achat ou de la livraison à soi-même des biens ou des services ;
d) celle qui correspond aux factures d'acquisition intracommunautaire délivrées par leurs vendeurs dont le montant figure sur la déclaration de recettes conformément au b) du 4 de l'Article 70.

2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. Pour les acquisitions intracommunautaires, la déduction ne peut être opérée que si les redevables ont fait figurer sur la déclaration mentionnée au d) du 1 toutes les données nécessaires pour constater le montant de la taxe due au titre de ces acquisitions et détiennent des factures établies conformément à la réglementation communautaire.

Toutefois, les redevables qui n'ont pas porté sur la déclaration mentionnée au d du 1 le montant de la taxe due au titre d'acquisitions intracommunautaires sont autorisés à opérer la déduction lorsque cette taxe a été payée au Trésor Princier.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les redevables doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'ils souscrivent au titre du mois au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

III - A cet effet, les assujettis qui sont autorisés à opérer globalement l'imputation de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenus de procéder à une régularisation :

a) si les marchandises ont disparu ;
b) lorsque l'opération n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

IV - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par les Articles A-109 à A-118 de l'Annexe au Code.

V - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

a) les opérations d'assurances et de réassurances et les opérations de courtages d'assurances et de réassurances lorsqu'elles concernent :

- des assurés ou réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Principauté, de la France et des Etats membres de la
Communauté économique européenne autres que la France ;
- des exportations de biens ;

b) les services bancaires et financiers exonérés en application des dispositions de l'Article 25 - 1° - a) à e) lorsqu'ils sont rendus à des personnes domiciliées ou établies en dehors de la Principauté, de la France et des Etats membres de la Communauté Economique Européenne autres que la France ou se rapportent à des exportations de biens ;
c) les opérations exonérées en application des dispositions des Articles 29, 30, du I de l'Article 31, de l'Article 33 et du 1° du II et du 2° du III de l'Article 81 ;
d) les opérations non imposables en Principauté réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en Principauté. Les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations sont fixées par les Articles A-119 à A-126 et A-167 de l'Annexe au Code.

VI - Pour l'application du présent Article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

Les conditions d'application du présent Article sont fixées par les Articles A-72 à A-108 de l'Annexe au Code.


Article 43

1 - Les redevables qui ont commencé leur activité avant le 1er juillet 1993 soustraient une déduction de référence du montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services mentionnée sur la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires souscrite au titre du mois ou du trimestre au cours duquel ils exercent pour la première fois leurs droits à déduction dans les conditions fixées au 3 du I de l'Article 42.

Cette déduction de référence est égale à la moyenne mensuelle des droits à déduction afférents aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services qui ont pris naissance au cours du mois de juillet 1993 et des onze mois qui précèdent.

Pour ceux des redevables qui ont commencé leur activité après le 31 juillet 1992, la déduction de référence est calculée sur la base du nombre de mois d'activité.

Pour la détermination de la déduction de référence, il est fait abstraction de la taxe déductible afférente aux biens et services qui pouvait, avant le 1er juillet 1993, être déduite au titre du mois de naissance du droit à déduction correspondant en application des dispositions prévues aux Articles 45 et 47 du Code et A-103 de l'Annexe au Code.

2 - Lorsque la déduction de référence n'a pu être entièrement soustraite du montant de la taxe déductible dans les conditions fixées au 1, l'excédent non soustrait est autant que de besoin porté en diminution du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services des mois suivants.

Si le montant de la taxe déductible au titre des biens ne constituant pas des immobilisations et des services obtenu après soustraction de tout ou partie de la déduction de référence est inférieur à celui de la taxe déductible sur les biens ne constituant pas des immobilisations et les services ayant pris naissance au titre du mois précédent, l'excédent de déduction de référence est reporté sur les déclarations suivantes.

3 - Le montant des droits à déduction que le redevable n'a pas exercés par l'effet des règles définies au 1, compte tenu, le cas échéant, des règles définies au 2, constitue au profit du redevable un droit à remboursement sur le Trésor.

Ce droit à remboursement naît lors du dépôt de la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.

Le droit à remboursement n'est ni cessible ni négociable. Il est transféré en cas de fusion, scission, cession d'entreprise ou apport partiel d'actif. Toute dépréciation ou moins value du droit à remboursement éventuellement constatée demeure sans incidence pour la détermination du résultat imposable.

Une Ordonnance Souveraine détermine les conditions et modalités d'amortissement, de gestion, de transfert du droit à remboursement. L'amortissement du droit à remboursement intervient à hauteur de 5 % par an au minimum du montant des droits à remboursement constatés pour l'ensemble des redevables et dans un délai maximal de vingt ans, et en cas de cessation définitive d'activité. Le droit à remboursement porte intérêt à un taux fixé par Ordonnance Souveraine sans que ce taux puisse excéder 4,5 %. Les modalités de paiement de ces intérêts sont également fixées par Ordonnance Souveraine.

4 - Les redevables adressent à la Direction des Services Fiscaux un document conforme au modèle prescrit par l'Administration et mentionnant le calcul et le montant de leur déduction de référence ainsi que les modalités d'imputation de leurs droits à déduction dans les conditions fixées aux 1 et 2. Ce document est joint à la dernière déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires sur laquelle est soustraite la déduction de référence.

Les redevables qui n'ont pas déposé leurs déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période de référence ou qui n'ont pas déposé le document prévu à l'alinéa précédent ne peuvent bénéficier du droit à remboursement prévu au 3 qu'après que leur situation a été régularisée.

5 - Lorsque le montant de la déduction de référence n'excède pas 1.500 €, les redevables qui sont placés sous le régime réel d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas tenus de soustraire cette déduction de référence dans les conditions prévues au 1. Ces redevables adressent cependant à la Direction des Services Fiscaux le document prévu au 4.

6 - (Abrogé).

7 - Les rappels ou dégrèvements consécutifs à des contrôles ou à des réclamations portent sur la taxe déductible, déterminée après soustraction de la déduction de référence, sans modifier le montant du droit au remboursement prévu au 3.

1° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite de la taxe déductible par le redevable est inférieur au montant qu'il
aurait dû retenir, les rappels assortis des pénalités prévues au I de l'Article 112 du présent Code sont de montant égal à l'insuffisance constatée.

Une pénalité supplémentaire s'élevant à 40 % de cette minoration est appliquée.

Aucune pénalité n'est encourue lorsque l'insuffisance résulte d'une rectification, opérée à l'initiative de l'Administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.

2° Lorsque le montant de la déduction de référence soustraite est supérieur au montant qui aurait dû être retenu, un dégrèvement d'un montant égal à la différence constatée est prononcé.

3° En cas de taxation d'office de la déduction de référence, les pénalités prévues à l'Article 111 du présent Code s'appliquent sur son montant.

4° Lorsque le droit à remboursement est supérieur à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le rappel est égal à l'excédent constaté.

Les pénalités prévues au I de l'Article 112 du présent Code sont applicables, sauf dans le cas où le rappel résulte de la rectification, opérée à l'initiative de l'Administration, du montant de la taxe déductible de la période de référence.

5° Lorsque le droit à remboursement est inférieur à la déduction de référence qui doit être soustraite de la taxe déductible, le dégrèvement de l'insuffisance constatée qui en résulte prend effet à la date de la cessation définitive d'activité.

6° Les rappels ou dégrèvements prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° ne sont pas effectués lorsqu'ils résultent d'inexactitudes de la taxe déductible afférente à la période de référence n'ayant fait l'objet d'aucune régularisation et qui ne peuvent être rectifiées du fait de la prescription.

Les dispositions du 3 du I de l'Article 42 et du présent Article s'appliquent aux achats, acquisitions intracommunautaires, importations, livraisons de biens et services pour lesquels le droit à déduction a pris naissance après le 30 juin 1993.


Article 44

1 - La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'Article 42 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de la Direction des Services Fiscaux, de la rectification préalable de la facture initiale.

2 - La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies à l'Article 62 - 6 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.


Article 45

1 - A compter du 1er Novembre 1987, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée comprise dans les dépenses de télécommunications est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

2 - La déduction de la taxe sur la valeur ajoutée est effectuée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance pour les opérations, y compris les importations et les acquisitions intracommunautaires, portant sur les métaux non ferreux et leurs alliages suivants : masses brutes, lingots, blocs, plaques, baguettes, grains, grenailles, contenant plus de 10 % d'aluminium, antimoine, cadmium, cobalt, cuivre, étain, magnésium, mercure, plomb, tantale, titane, zinc, zirconium, ou plus de 5 % de chrome, molybdène, nickel, tungstène.


Article 46

La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 1993 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins affectés de façon exclusive à l'enseignement de la conduite.


Article 47

Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'Article 1er et au III de l'Article 2, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies :

1 - L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services.

2 - Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant.

3 - L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir
propriétaire des biens.

4 - Il ne s'agit pas d'opérations :

a) qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ;
b) ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ;
c) ou qui sont réalisées par des personnes établies à Monaco ou en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté économique européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle.

III - Régime suspensif


Article 48

I - Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'Article 31 ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France en application des dispositions de l'Article 7, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe.

Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par la Direction des Services Fiscaux, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux Articles 105 à 112, 115 et 117 du Code.

II - Les dispositions du I s'appliquent aux organismes sans but lucratif dont la gestion est désintéressée qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative.

III- Les assujettis revendeurs qui, en application des dispositions du présent Article, reçoivent ou importent en franchise des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité ne peuvent pas appliquer, lors de la livraison de ces biens, les dispositions de l'Article 93 A.


Article 49

Toute personne ou société qui entend se prévaloir d'une disposition du présent Code ou de son Annexe pour recevoir des produits en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, peut être tenue de présenter, au préalable, une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à payer les droits et pénalités qui pourraient être mis à sa charge.

Les modalités d'application du présent Article sont fixées par les Articles A-168 à A-170 de l'Annexe au Code.


Article 50

Les livraisons à des assujettis de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, qui ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'Article 23, doivent être opérées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et n'ouvrent pas, chez les acquéreurs, le droit à déduction prévu par l'Article 42.

Les assujettis destinataires sont tenus d'acquitter la taxe afférente à ces livraisons dans le cas où ces produits ne sont pas destinés soit à l'exportation en l'état, soit à la fabrication ou à la revente en l'état de produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. La taxe sur la valeur ajoutée est calculée sur le prix d'achat desdits produits, déterminé selon les règles fixées par le f) du 1 de l'Article 35.


Article 50 A

I - Sont effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations ci-après :

1° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ;

2° Les livraisons de biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal suivants :

a) l'entrepôt national d'exportation ;
b) l'entrepôt national d'importation ;
c) le perfectionnement actif national ;
d) l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international et dont la liste est fixée par arrêté du Ministre d'Etat.
e) l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun par des entreprises, dont une au moins n'a pas d'établissement à Monaco ou en France, en exécution d'un contrat international fondé sur le partage de cette fabrication et la propriété indivise des biens produits entre les entreprises contractantes.

L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné aux d) et e) du présent 2° est délivrée par le Directeur des Services Fiscaux.

3° Les importations de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal ;

4° Les acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés aux 1° et 2° ;

5° Les prestations de services afférentes aux opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° ;

6° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées sous les régimes énumérés aux 1° et 2°, avec maintien, selon le cas, d'une des situations mentionnées audits 1° et 2° ;

7° Les livraisons de biens placés sous le régime de l'admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, du transit externe ou du transit communautaire interne, avec maintien du même régime, ainsi que les prestations de services afférentes à ces livraisons.

II - 1. La sortie du bien de l'un des régimes mentionnées au I met fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le retrait de l'autorisation mentionnée au 2° du I met également fin à la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

2. a) Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée, selon le cas, par l'une des personnes mentionnées ci-après :

- pour les livraisons visées aux 1° et 2° du I, le destinataire ;
- pour l'importation visée au 3° du I, la personne désignée au troisième alinéa de l'Article 85 ;
- pour l'acquisition intracommunautaire visée au 4° du I, la personne désignée au 3 de l'Article 62 ;
- pour les prestations de services visées aux 5° et 6° du I, le preneur.
b) Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe doit être acquittée par le destinataire de la dernière de ces livraisons.
c) Dans les cas visés aux a et b du présent 2, la personne qui a obtenu l'autorisation du régime est solidairement tenue au paiement de la taxe.

3. La taxe due est, selon le cas :

1° Lorsque le bien n'a fait l'objet d'aucune livraison pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à l'opération mentionnée aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I, et, le cas échéant, la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5° et 6°
du I ;

2° Lorsque le bien a fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées aux 6° et 7° du I pendant son placement sous le régime, la taxe afférente à la dernière de ces livraisons, augmentée, le cas échéant, de la taxe afférente aux prestations de services mentionnées aux 5°, 6° et 7° du I, effectuées soit après cette dernière livraison soit avant cette dernière livraison si le preneur est la personne mentionnée au b du 2 ;

3° Lorsque le bien ne représente qu'une partie des biens placés sous le régime, la taxe afférente, selon le cas, aux opérations visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour leur quote-part se rapportant audit bien.

4. Par dérogation au 2, la personne qui doit acquitter la taxe est dispensée du paiement lorsque le bien fait l'objet d'une exportation ou d'une livraison exonérée en vertu du I de l'Article 31.

III - La personne qui a obtenu l'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal doit, au lieu de situation de l'entrepôt :

1° Tenir, par entrepôt, un registre des stocks et des mouvements de biens, et un registre devant notamment faire apparaître, pour chaque bien, la nature et le montant des opérations réalisées, les nom et adresse des fournisseurs et des clients. Les prestations de services mentionnées au I doivent faire l'objet d'une indication particulière sur ce dernier registre.

Un arrêté du Ministre d'Etat fixe les conditions de tenue de ces registres.

2° Etre en possession du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives relatifs aux opérations mentionnées au I.

IV. Une Ordonnance Souveraine fixe les modalités d'application du présent Article.


CHAPITRE V
CALCUL DE LA TAXE

I - Taux

A - Taux normal


Article 51

I - Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %.

II - Les dispositions du I s’appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe est exigible à compter du 1er avril 2000.

III - 1) Les ventes d’immeubles à construire réalisées par un vendeur n’ayant pas été autorisé à acquitter la taxe selon les encaissements, bénéficient du taux de 19,60 % pour les encaissements intervenus à compter du 1er avril 2000 lorsque les conditions suivantes sont remplies :

- l’acte qui constate la mutation a été conclu avant le 1er avril 2000,

- l’achèvement de l’immeuble intervient à compter du 1er avril 2000.

2) Pour chaque vente d’immeuble à construire dont le prix ou la fraction du prix doit être acquitté à compter du 1er avril 2000, le vendeur, autorisé ou non à acquitter la taxe selon les encaissements, adresse à l’acquéreur, au plus tard lors du dernier appel de fonds, une facture rectificative faisant apparaître l’incidence de la réduction du taux de la taxe sur la valeur ajoutée.

B - Taux réduit


Article 52

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants :

1° Eau et boissons non alcooliques ;

2° Produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception :

a) des produits de confiserie ;
b) des chocolats et de tous produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage, le chocolat de ménage au lait, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit ;
c) des margarines et graisses végétales ;
d) du caviar.

3° Produits d'origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l'aviculture n'ayant subi aucune transformation ;

3° bis - Produits suivants à usage domestique :

a) Bois de chauffage ;
b) Produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage ;
c) Déchets de bois destinés au chauffage.

4° Aliments simples ou composés utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à la consommation humaine et des abeilles, ainsi que les produits entrant dans la composition de ces aliments et dont la liste est fixée par l'Article A-133 de l'Annexe au Code ;

5° Produits suivants à usage agricole :

a) amendements calcaires ;
b) engrais ;
c) soufre, sulfate de cuivre et grenaille utilisée pour la fabrication du sulfate de cuivre, ainsi que les produits cupriques contenant au minimum 10 % de cuivre ;
d) produits antiparasitaires, sous réserve qu'ils aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente ;

6° Livres, y compris leur location.


Article 53

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, portant sur les préparations magistrales, produits officinaux et médicaments ou produits pharmaceutiques destinés à l'usage de la médecine humaine et faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché délivrée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, qui ne sont pas visés par l'Article 59.


Article 54

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les appareillages pour handicapés ainsi que sur les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par l'Article A-130 de l'Annexe au Code et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves.

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5% en ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur :

a) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;

b) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires.

Le taux réduit de 5,50 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre d'Etat.


Article 55

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % :

1° sur les importations d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qu'ils ont importés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté Européenne autre que la France ;

2° Sur les livraisons d’œuvres d'art effectuées par leur auteur ou ses ayants droit ;

3° Sur les livraisons d’œuvres d'art effectuées à titre occasionnel par les personnes qui les ont utilisées pour les besoins de leurs exploitations et chez qui elles ont ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Sur les acquisitions intracommunautaires d’œuvres d'art qui ont fait l'objet d'une livraison dans un Etat membre autre que la France par d'autres assujettis que des assujettis revendeurs.


Article 56

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne :

a) les prestations relatives :

- à la fourniture de logement et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension dans les établissements d'hébergement ; ce taux s'applique aux locations meublées dans les mêmes conditions que pour les établissements d'hébergement (voir l'Article A-131 de l'Annexe au Code) ;

- à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite ;

Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées à l'état de dépendance des personnes âgées hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;

b) les recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises et répondant aux conditions qui sont fixées par l'Article A-132 de l'Annexe au Code ;
c) les taxes, surtaxes et redevances perçues sur les usagers des réseaux d'assainissement ;
d) les spectacles suivants :

- théâtres ;
- théâtres de chansonniers ;
- cirques ;
- concerts ;
- spectacles de variétés, à l'exception de ceux donnés dans des établissements où il est d'usage de consommer pendant les séances ;
- foires, salons, expositions autorisées ;
- jeux de manèges forains à l'exception des appareils automatiques autres que ceux qui sont assimilés à des loteries foraines ;

d) bis
1° Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans les établissements où il est servi
facultativement des consommations pendant le spectacle.

2° Les dispositions du 1° s'appliquent aux établissements autorisés à vendre des spiritueux et qui justifient avoir organisé au minimum vingt concerts l'année précédente.

3° Une Ordonnance Souveraine fixe les modalités d'application des 1° et 2°.

e) les droits d'entrée pour la visite des parcs zoologiques et botaniques, des musées, monuments, grottes et sites ainsi que des expositions culturelles ;
f) les transports de voyageurs ;
g) les droits d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques quels que soient le procédé de fixation ou de transmission et la nature du support des oeuvres et documents audiovisuels qui sont présentés ;
h) les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir :
- les services de télévision ;
- les services de télévision mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
- les services autorisés de télévision par voie hertzienne également mis à la disposition du public sur un réseau câblé ;
i) les cessions de droits patrimoniaux reconnus par la loi aux auteurs des oeuvres de l'esprit et aux artistes interprètes ainsi que de tous droits portant sur les oeuvres cinématographiques et sur les livres.
Cette disposition n'est pas applicable aux cessions de droits portant sur des oeuvres d'architecture et des logiciels.

j) Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible distribués par réseaux publics.
k) Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat de concession conclu entre l'Etat et une entreprise agréée.


Article 56 bis

1. Jusqu'au 31 Décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans à l'exception de la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers.

2.Cette disposition n'est pas applicable :

a) Aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 5° de l'article 5 ;
b) Aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts.

3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou le cas échéant au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité.

4. Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 Septembre 1999.


Article 57

Le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'applique pas :

1° aux opérations, y compris les cessions de droits, présentant un danger pour la jeunesse en raison de leur caractère licencieux ou pornographique ou de la place faite au crime ou à la violence ;

2° aux représentations théâtrales à caractère pornographique, ainsi qu'aux cessions de droits portant sur ces représentations et leur interprétation ;

3° a) aux cessions de droits portant sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur leur interprétation, ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces films sont projetés ;

b) aux cessions de droits portant sur les oeuvres pornographiques ou d'incitation à la violence diffusées sur support vidéographique et sur leur interprétation ainsi qu'aux droits d'entrée pour les séances au cours desquelles ces oeuvres sont présentées ;

4° aux prestations de services ainsi qu'aux livraisons de biens réalisées dans les établissements dont l'accès est interdit aux mineurs en raison de leur caractère licencieux ou pornographique en application des dispositions réglementant l'accès des mineurs dans certains établissements.

C - Taux particuliers


Article 58

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % en ce qui concerne les recettes réalisées aux entrées des premières représentations théâtrales d’œuvres dramatiques, lyriques, musicales ou chorégraphiques nouvellement créées ou d’œuvres classiques faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, ainsi que des spectacles de cirque comportant exclusivement des créations originales conçues et produites par l'entreprise et faisant appel aux services réguliers d'un groupe de musiciens.

L'Article A-134 de l'Annexe au Code définit la nature des oeuvres et fixe le nombre de représentations auxquelles ces dispositions sont applicables.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux recettes provenant :

a) Des représentations théâtrales à caractère pornographique ;
b) De la vente de billets imposée au taux réduit dans les conditions prévues au d) bis de l'article 56.


Article 59

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur des préparations magistrales, médicaments officinaux, médicaments spécialisés faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché destinés à l'usage de la médecine humaine qui sont soit remboursables aux assurés sociaux soit agréés à l'usage des établissements de soins, ou sur les produits sanguins, d'origine humaine, autres que le sang total, qui sont régis par la loi n° 972 du 10 Juin 1975.

Le taux de 2,10 % s'applique également aux opérations d'importation, d'acquisition intracommunautaire ou de livraison portant sur les médicaments soumis à l'autorisation temporaire d'utilisation.

II - Atténuations d'impôt


Article 60 (Abrogé)


Article 61 (Abrogé)


CHAPITRE VI
REDEVABLES DE LA TAXE


Article 62

1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux Articles 48 à 50 A où le versement de la taxe peut être suspendu.

2. Pour les opérations imposables mentionnées aux 4°, 6° bis, 7° et 8° de l'Article 12 et réalisées par un prestataire établi hors de Monaco et de France, ainsi que pour celles qui sont mentionnées à l'Article 13, la taxe doit être acquittée par le preneur.
Toutefois, le prestataire est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe.

3. Pour les acquisitions intracommunautaires de biens imposables mentionnées à l'Article 9, la taxe doit être acquittée par l'acquéreur. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu avec ce dernier au paiement de la taxe, lorsque l'acquéreur est établi hors de la Principauté et de la France.

4. Pour les livraisons mentionnées au 2° du I de l'Article 10, la taxe doit être acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Les dispositions du présent Article s'appliquent à compter du 1er Janvier 1993.

4 bis. Pour les livraisons à un autre assujetti d'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.

5. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation.

6. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée.

7. Pour les opérations de façon, lorsque le façonnier réalise directement ou indirectement plus de 50 % de son chiffre d'affaires avec un même donneur d'ordre, ce dernier est solidairement tenu au paiement de la taxe à raison des opérations qu'ils ont réalisées ensemble. Le pourcentage de 50 % s'apprécie pour chaque déclaration mensuelle et trimestrielle.

Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le donneur d'ordre établit qu'il n'a pas eu connaissance du non-respect par le façonnier de ses obligations fiscales.


Article 63

Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise, en suspension de taxe en vertu de l'Article 50 A ou sous le bénéfice d'un taux réduit est tenue au paiement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies.


Article 64

Pour les opérations visées à l'Article 5 - 5°, la taxe sur la valeur ajoutée est due :

1° Par les constructeurs, pour les livraisons à soi-même ;

2° Par le vendeur, l'auteur de l'apport ou le bénéficiaire de l'indemnité, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société ;

3° Par l'acquéreur, la société bénéficiaire de l'apport, ou le débiteur de l'indemnité, lorsque la mutation ou l'apport porte sur un immeuble qui, antérieurement à ladite mutation ou audit apport, n'était pas placé dans le champ d'application de l'Article 5 - 5°.
Les modalités d'application du présent paragraphe sont précisées à l'Article A-4 de l'Annexe au Code.


CHAPITRE VII
RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D'AUTEURS


Article 65

1. Les éditeurs, sociétés de perception et de répartition de droits et les producteurs qui versent des droits mentionnés au III de l'Article 87 doivent, sauf lorsque l'auteur a renoncé à ce dispositif en application du 3, retenir sur le montant de ces droits la taxe sur la valeur ajoutée due par l'auteur et acquitter cette taxe au Trésor.

2. A défaut d'indication contraire de l'auteur formulée dans les conditions prévues au 3, les sommes qui lui sont dues par les personnes mentionnées au 1 sont réputées passibles de la retenue de taxe sur la valeur ajoutée, y compris en ce qui concerne les auteurs qui bénéficient de la franchise mentionnée au III de l'Article 87.

3. La renonciation par l'auteur au dispositif de retenue vaut pour l'ensemble des droits qu'il perçoit.

Cette renonciation doit être notifiée à toutes les personnes visées au 1 qui versent des droits à l'auteur ainsi qu'à la Direction des Services Fiscaux.

Elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de cinq années suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle l'auteur ayant notifié cette renonciation a bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'Article 42.

4. Les auteurs qui n'ont pas renoncé au dispositif de la retenue et qui reçoivent les droits des personnes autres que celles visées au 1 doivent retenir les modalités de liquidation de la taxe définies au 5. Ils déposent au titre de ces droits une déclaration annuelle de chiffre d'affaires.

5. Pour le calcul du montant de la taxe nette due par l'auteur, les personnes visées au 1 appliquent en France métropolitaine et à Monaco un taux forfaitaire de 0,8 % des droits d'auteur au titre des droits à déduction en France métropolitaine et à Monaco. Ce taux est de 0,4 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Réunion et de la Martinique. Cette déduction est exclusive de toute autre déduction.

6. Les personnes visées au 1 doivent déclarer et acquitter la retenue dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que leurs propres opérations. La taxe sur la valeur ajoutée acquittée pour le compte de l'auteur par ces personnes n'est pas prise en compte pour la détermination de leur pourcentage de déduction de taxe sur la valeur ajoutée.


CHAPITRE VIII
OBLIGATIONS DES REDEVABLES

I - Obligations générales

A - Déclarations d'existence et comptabilité


Article 66

I - Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit :

1° Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire à la Direction des Services Fiscaux, une déclaration conforme au modèle fourni par l'Administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise. (Voir les Articles A-139 à A-142 de l'Annexe au Code).

2° Fournir, sur un imprimé remis par l'Administration, tous les renseignements relatifs à son activité professionnelle. (Voir les Articles A-139 à A-142 de l'Annexe au Code).

3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. (Voir l'Article A-143 de l'Annexe au Code).

Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 e pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois.

Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ont été établis ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être d'origine.

4° Fournir aux agents de la Direction des Services Fiscaux, pour chaque catégorie d'assujettis, tant au principal établissement que dans les succursales ou agences, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables.

II - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et présenter, sur demande des agents de la Direction des Services Fiscaux, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.

B - Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'Article 2


Article 67

Les personnes mentionnées au 2° du I de l'Article 2 doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettraient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Les conditions d'application du présent Article sont déterminées par l'Article A-148 de l'Annexe au Cod€

C - Numéro individuel d'identification


Article 68

Est identifié par un numéro individuel :

1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° Toute personne visée à l'Article 67, ainsi que toute personne ayant exercé l'option prévue à l'Article 18 ;

3° Tout assujetti qui effectue à Monaco des acquisitions intracommunautaires de biens pour les besoins de ses opérations qui relèvent des activités économiques visées au troisième alinéa de l'Article 3 et effectuées hors de la Principauté de Monaco et de la France.

D - Tenue des registres


Article 69

I - Tout assujetti doit tenir un registre des biens expédiés ou transportés, par lui-même ou pour son compte, sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et destinés dans cet Etat à être utilisés dans les conditions prévues aux a) et b) du III de l'Article 1er.

II - 1. Tout façonnier doit tenir un registre spécial indiquant les nom et adresse des donneurs d'ordre et mentionnant, pour chacun d'eux, la nature et les quantités de matériaux mis en oeuvre et des produits transformés livrés.

2. (Abrogé).

3. Les prestataires de services, autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France par, ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire"

III - Les conditions de tenue des registres sont fixées par les Articles A-149 à A-152 de l'Annexe au Code.

E - Déclarations de recettes



Article 70

1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre chaque mois à la recette des taxes et dans le délai fixé par les Articles A-139, A-140 et A-144 à A-147 de l'Annexe au Code une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration indiquant, d'une part, le montant total des opérations qu'il a réalisées, d'autre part, le détail de ses opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois.

2. Les redevables peuvent sur leur demande être autorisés, dans des conditions qui sont fixées par l'Article A-145 de l'Annexe au Code à disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour permettre la déclaration prévue au 1.

Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4.000 € les redevables sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre.

3. En cas de cession ou de cessation d'une activité professionnelle, les redevables sont tenus de souscrire dans les trente jours la déclaration prévue au 1.

4. Dans la déclaration prévue au 1, doivent notamment être identifiés :

a) d'une part, le montant total hors taxe sur la valeur ajoutée, des livraisons de biens exonérées en vertu du I de l'Article 31, des livraisons de biens installés ou montés sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et des livraisons dont le lieu n'est pas situé à Monaco ou en France et des livraisons dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions de l'Article 7 ;
b) d'autre part, le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des acquisitions intracommunautaires mentionnées au I de l'Article 2 et, le cas échéant, des livraisons de biens expédiés ou transportés à partir d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et installés ou montés à Monaco ou en France et des livraisons de biens dont le lieu est situé à Monaco ou en France en application des dispositions de l'Article 8 et des livraisons de biens effectuées à Monaco ou en France pour lesquelles le destinataire de la livraison est désigné comme redevable de la taxe en application des dispositions du 4 de l'Article 62.

5. Le redevable exerçant des activités de nature différente remet à la Recette des Taxes une déclaration particulière pour chaque activité.

F - Factures


Article 71

I - Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux Articles 7 et 8 et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'Article 31 et du II de l'Article 94, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations. L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquite.

II - La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

1° par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;

2° les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'Article 31 et la mention "exonération taxe sur la valeur ajoutée, Article 31 - I du Code des Taxes" ;

3° le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 4°, 6° bis, 7° et 8° de l'Article 12 ;

4° les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'Article 94 pour les livraisons mentionnées au II de ce même Article.

Les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture sont fixés par l'Article A-153 de l'Annexe au Code.

G - Désignation d'un représentant à Monaco


Article 72

I - Lorsqu'une personne établie hors de Monaco est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès de la Direction des Services Fiscaux un représentant assujetti établi en Principauté qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d'opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent, sont dues par le destinataire de l'opération imposable.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque les personnes établies hors de Monaco réalisent uniquement des opérations mentionnées au I de l'Article 50 A en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - Pour l'application de l'Article 62 - 2 et à défaut du paiement de la taxe par le preneur, le prestataire est tenu de désigner un représentant assujetti établi en Principauté qui remplit les formalités incombant au redevable et acquitte la taxe.

III. Par dérogation au premier alinéa du I, les personnes établies hors de Monaco qui réalisent exclusivement des opérations pour lesquelles elles sont dispensées du paiement de la taxe en application du 4 du II de l'Article 50 A ou des opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'Article 81 peuvent charger un assujetti établi à Monaco, accrédité par la Direction des Services Fiscaux, d'accomplir les obligations déclaratives afférentes à l'opération en cause.

Cet assujetti est tenu au paiement de la taxe afférente à l'opération pour laquelle il doit effectuer les obligations déclaratives, ainsi que des pénalités qui s'y rapportent, lorsque les conditions auxquelles sont subordonnées la dispense de paiement ou l'exonération ne sont pas remplies.

H - Etat récapitulatif des clients


Article 73

I - Tout assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée doit déposer, dans un délai et selon les modalités fixées par les Articles A-154 à A-160 de l'Annexe au Code, un état récapitulatif des clients, avec leur numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, auxquels il a livré des biens dans les conditions prévues au I de l'Article 31.

II - Dans l'état récapitulatif doivent figurer :

1° Le numéro d'identification sous lequel l'assujetti a effectué ces livraisons de biens ;

2° Le numéro par lequel chaque client est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre où les biens lui ont été
livrés ;

(Abrogé).

3° Pour chaque acquéreur, le montant total des livraisons de biens effectuées par l'assujetti. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'Etat membre autre que la France conformément aux dispositions de la législation de cet Etat en ce qui concerne le fait générateur et l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Pour les livraisons de biens exonérées en vertu du 2° du I de l'Article 31, le numéro par lequel l'assujetti est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport ainsi que la valeur du bien, déterminée dans les conditions fixées au e) du 1 de l'Article 35 ;

5° Le montant des régularisations effectuées en application du 1 de l'Article 44. Ces montants sont déclarés au titre du mois au cours duquel la régularisation est notifiée à l'acquéreur ;

6° (Abrogé).

I - Déclaration des échanges de biens avec les Etats membres de la Communauté Economique Européenne autres que la France


Article 74

1. Les échanges de biens avec les Etats membres de la Communauté Economique Européenne autres que la France font l'objet d'une déclaration statistique périodique.

2. La déclaration prévue au 1 et l'état récapitulatif des clients mentionné à l'Article 73 du Code font l'objet d'une déclaration unique.

Les Articles A - 154 à A - 160 de l'Annexe au Code déterminent le contenu et les modalités de cette déclaration.

II - Opérations immobilières


Article 75

1. Indépendamment des prescriptions d'ordre général auxquelles sont tenus les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui réalisent les opérations définies à l'Article 5 - 4° sont soumises aux obligations édictées à l'égard des marchands de biens par l'Article A-171 de l'Annexe au Code.

2. Les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'Article 5 - 5° doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'un acte soumis à la formalité de l'enregistrement, dans les délais prévus pour son exécution et suivant les modalités fixées par les Articles A-8 à A-10 de l'Annexe au Code.

III - Etablissements de spectacles


Article 76

I - Dans les établissements de spectacles comportant un prix d'entrée, les exploitants doivent délivrer un billet à chaque spectateur avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Les modalités d'application du présent Article, notamment les obligations incombant aux exploitants d'établissements de spectacles, ainsi qu'aux fabricants, importateurs ou marchands de billets d'entrée sont fixées par les Articles A-173 à A-179 de l'Annexe au Code.

II - Lorsqu'ils ne délivrent pas de billets d'entrée en application du I, les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients un ticket émis par une caisse enregistreuse.

III - Les infractions aux dispositions du présent Article ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées comme en matière de contributions indirectes.

IV - Travaux immobiliers


Article 77

Toute prestation de services comprenant l'exécution de travaux immobiliers, assortie ou non de vente, fournie à des particuliers par un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, doit faire l'objet d'une note mentionnant le nom et l'adresse des parties, la nature et la date de l'opération effectuée, le montant de son prix et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée. L'original de la note est remis au client au plus tard lors du paiement du solde du prix ; le double est conservé par le prestataire dans la limite du droit de reprise de l'Administration.

V - Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération


Article 78

Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des opérations portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération, y compris celles qui réalisent des opérations en suspension du paiement de la taxe, doivent mentionner sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu, le numéro d'identification qui leur est attribué par la Direction des Services Fiscaux.

Elles sont, en outre, tenues de mentionner sur ces documents si elles sont redevables de plein droit ou, dans le cas contraire, la date d'effet de l'autorisation qui leur est accordée ainsi que l'autorité administrative dont elle émane.

Enfin, elles doivent mentionner sur ces mêmes documents si les opérations sont réalisées en suspension du paiement de la taxe.

VI - Déclarations des ventes autres que les ventes au détail


Article 79

Sans préjudice des dispositions de l'ordonnance souveraine n° 3085 du 25 Septembre 1945, les commerçants et artisans, en ce qui concerne l'imposition de leur chiffre d'affaires, peuvent être tenus, suivant les modalités qui sont fixées par les Articles A-161 et A-162 de l'Annexe au Code, de déclarer à l'Administration le montant total, par client, des ventes autres que les ventes au détail, réalisées au cours de l'année civile ou de leur exercice comptable lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Pour l'application du présent Article, il faut entendre par ventes au détail, les ventes faites à un prix de détail portant sur des quantités qui n'excèdent pas les besoins privés normaux d'un consommateur.

Ne sont pas considérées comme faites au détail :

- les ventes portant sur des objets qui en raison de leur nature ou de leur emploi, ne sont pas usuellement utilisés par de simples particuliers ;

- les ventes faites à des prix identiques, qu'elles soient réalisées en gros ou en détail ;

- les ventes de produits destinés à la revente, quelle que soit l'importance des quantités livrées.

VII - Obligations et délais de conservation des documents


Article 80

Les livres, registres, documents ou pièces sur lesquels peuvent s'exercer les droits de communication et de contrôle de l'Administration doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les livres, registres, documents ou pièces mentionnés au premier alinéa sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai prévu à l'Article 118.

Les pièces justificatives d'origine relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sont conservées pendant le délai prévu au premier alinéa.


CHAPITRE IX
IMPORTATIONS


Article 81

I - 1. Les importations de biens sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

2. Est considérée comme importation d'un bien :

a) l'entrée à Monaco ou en France d'un bien, originaire ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, et qui n'a pas été mis en libre pratique, ou d'un bien en provenance d'un territoire visé au 1° de l'Article préliminaire bis d'un autre Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ;

b) la mise à la consommation à Monaco ou en France d'un bien placé, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d'importation, perfectionnement actif, admission temporaire en exonération totale des droits à l'importation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne.

II - Toutefois, sont exonérés :

1° L'importation au sens du b du 2 du I de biens qui ont fait l'objet d'une ou plusieurs livraisons mentionnées au 6° ou au 7° du I de l'Article 50 A pendant leur placement sous les régimes énumérés audit b ;

2° Les biens importés définitivement dans le cadre des franchises fiscales communautaires et qui sont désignés par ordonnance souveraine.

Cette ordonnance détermine également les modalités d'application du présent paragraphe ;

3° Les produits suivants :

- organes, sang et lait humains ;
- devises, billets de banque et monnaies qui sont des moyens de paiements légaux à l'exception des billets et monnaies de collection ;

(Abrogé).
(Abrogé).

- déchets neufs d'industrie et matières de récupération ;

4° L'or, sous toutes ses formes, importé par les instituts d'émission ;

5° Dans les conditions fixées par les Articles A-163 à A-166 de l'Annexe au Code, les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime visés à l'Article 29 - II - 2° à 5° ;

6° Les produits de la pêche en l'état ou ayant fait l'objet d'opérations destinées à les préserver en vue de leur commercialisation importés par les entreprises de pêche maritime ;

7° Les prothèses dentaires importées par les dentistes ou prothésistes dentaires ;

8° Les oeuvres d'art originales, les timbres, objets de collection ou d'antiquité, lorsque l'importation est réalisée directement à destination d'établissements agréés par les autorités compétentes.

Les conditions d'application de ces dispositions sont fixées par l'Article A-182 de l'Annexe au Code ;

9° (Abrogé).

III - Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° La réimportation, par la personne qui les a exportés, de biens dans l'état où ils ont été exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane, ou qui en bénéficieraient s'ils étaient soumis à des droits de douane ;

2° les prestations de services directement liées au placement d'un bien, lors de son entrée sur le territoire, sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I ;

3° Les radoubs, réparations et transformations des navires monégasques ou français à l'étranger à l'exception de celles de ces opérations qui portent sur des bateaux de sport ou de plaisance ;

4° Les importations de biens expédiés ou transportés en un lieu situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et qui font l'objet par l'importateur d'une livraison exonérée en vertu du I de l'Article 31.


Article 82

I - 1. Lorsqu'un bien en provenance du territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, situé au 1er Janvier 1993 dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 Mai 1977 a été placé, avant le 1er Janvier 1993, sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, ou sous une procédure de transit communautaire interne ou externe, et qui n'est pas sorti de ce régime ou de cette procédure avant le 1er Janvier 1993, les dispositions en vigueur au moment du placement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime ou cette procédure.

2. Lorsqu'un bien en provenance du territoire de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède situé dans le champ d'application de la directive 77/388/CEE a été placé avant le 1er Janvier 1995 sous un des régimes douaniers de conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif, admission temporaire, sous un régime de transit commun prévu par la convention du 20 Mai 1987 ou sous un autre régime de transit douanier, et n'est pas sorti de ce régime avant le 1er Janvier 1995, les dispositions en vigueur au moment du déplacement du bien continuent de s'appliquer pendant la durée du séjour de celui-ci sous ce régime.

II - Sont assimilés à une importation d'un bien au sens du a) du 2 du I de l'Article 81 :

1° Toute sortie de ce bien d'un des régimes douaniers suivants : conduite en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, entrepôts d'importation ou d'exportation, perfectionnement actif ou admission temporaire sous lequel il a été placé avant le 1er Janvier 1993, pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er Janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I ci-dessus ;

2° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement à Monaco ou en France, à partir du 1er Janvier 1993, d'une opération de transit communautaire interne engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er Janvier 1993 à titre onéreux à l'intérieur de la Communauté économique européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

3° Pour un bien mentionné au 1 du I, l'achèvement à Monaco ou en France, à partir du 1er Janvier 1993 d'une opération de transit externe engagée avant cette date ;

3° bis Pour un bien mentionné au 2 du I, l'achèvement à Monaco ou en France, à partir du 1er Janvier 1995, d'une opération de transit engagée avant cette date pour les besoins de sa livraison effectuée avant le 1er Janvier 1995 à titre onéreux à l'intérieur de la Principauté et de la Communauté européenne par un assujetti agissant en tant que tel ;

4° Toute irrégularité ou infraction commise à l'occasion ou au cours d'une opération de transit mentionnée aux 2°, 3° et 3° bis ci-dessus ;

5° L'affectation à Monaco par un assujetti, ou par un non-assujetti, d'un bien mentionné au 1 du I qui lui a été livré, avant le 1er Janvier 1993, à l'intérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ou d'un bien mentionné au 2 du I qui lui a été livré, avant le 1er Janvier 1995, à l'intérieur de l'un de ces Etats, de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la livraison de ce bien a été exonérée, ou était susceptible d'être exonérée, en vertu du 1 et du 2 de l'Article 15 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 Mai 1977 ou de dispositions similaires applicables en Autriche, en Finlande ou en Suède ;
b) le bien n'a pas été importé à Monaco ou en France avant le 1er Janvier 1993 pour un bien mentionné au 1 du I ou avant le 1er Janvier 1995 pour un bien mentionné au 2 du I.

III - Par dérogation aux dispositions de l'Article 85, l'importation d'un bien, au sens du II ci-dessus, n'entraîne pas fait générateur de la taxe dans les cas suivants :

1° Le bien importé est expédié ou transporté en dehors de Monaco et de la Communauté économique européenne ;

2° Le bien autre qu'un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, est réexpédié ou transporté dans l'Etat membre de la Communauté européenne autre que la France à partir duquel il a été exporté et à destination de la personne qui l'a exporté ;

3° Le bien est un moyen de transport placé sous un régime d'admission temporaire, importé au sens du 1° du II, qui a été acquis ou importé :

a) pour un bien mentionné au 1 du I avant le 1er Janvier 1993, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) pour un bien mentionné au 2 du I avant le 1er Janvier 1995, aux conditions générales d'imposition du marché intérieur de l'Autriche, de la Finlande ou de la Suède et n'a pas bénéficié dans cet Etat, au titre de son exportation, d'une exonération ou d'un remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette condition est réputée remplie lorsque la date de première mise en service du moyen de transport est antérieure au 1er Janvier 1985 pour un bien mentionné au a ou au 1er Janvier 1987 pour un bien mentionné au b ou lorsque le montant de la taxe qui serait due au titre de l'importation est inférieure à 23.

Les dispositions de cet Article s'appliquent à compter du 1er Janvier 1993.


Article 83

La base d'imposition est constituée par la valeur définie à l'Article 35 du Code des douanes français.

Toutefois sont à comprendre dans la base d'imposition :

1° Les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même ;

2° Les frais accessoires, tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des biens à l'intérieur du pays ; par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge.

3° les frais accessoires visés au 2°, lorsqu'ils découlent du transport vers un autre lieu de destination à l'intérieur de la Principauté et de la Communauté européenne, si ce dernier lieu est connu au moment où intervient le fait générateur de la taxe.

Lorsqu'un bien placé sous l'un des régimes mentionnés au b du 2 du I de l'Article 81 est mis à la consommation, sont également à comprendre dans la base d'imposition les prestations de services mentionnées au 6° du I de l'Article 50 A et au 2° du III de l'Article 81 autres que les frais accessoires visés aux 2° et 3° du présent Article.

Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition les remises, rabais et autres réductions de prix acquis au moment de l'importation.


Article 84

Les biens qui sont exportés temporairement et qui sont réimportés après avoir fait l'objet d'une réparation, d'une transformation, d'une adaptation, d'une façon ou d'une livraison hors du territoire de la Principauté de Monaco et des Etats membres de la Communauté économique européenne sont soumis à la taxe, lors de leur réimportation, sur la valeur des biens et services fournis par le prestataire.

(Abrogé).


Article 85

1 - A l'importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé, au sens du 2 du I de l'Article 81.

Pour l'application de cette disposition, il est procédé comme en matière de dette douanière, que les biens importés soient passibles ou non de droits à l'importation.

La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d'importation.

Toutefois, le déclarant en douane est solidairement tenu au paiement de la taxe.

Le taux de la taxe applicable aux importations est celui en vigueur au moment de la déclaration de mise à la consommation.

Dans les cas de réimportation visés à l'Article 84, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux qui serait applicable, en régime intérieur, aux livraisons de biens et prestations de services correspondantes.

2. Par dérogation au 1, la taxe afférente à l'importation de l'or sous forme de matière première ou de produits semi-ouvrés d'une pureté égale ou supérieure à 325 millièmes est acquittée sur la déclaration mentionnée à l'article 70 par l'assujetti désigné comme destinataire réel du bien sur la déclaration d'importation.


Article 86

Les personnes morales non assujetties qui ont acquitté la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'importation d'un bien peuvent obtenir le remboursement de la taxe si elles expédient ou transportent ce bien vers un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, à condition de justifier que l'acquisition intracommunautaire a été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet Etat.


CHAPITRE X
FRANCHISE EN BASE


Article 87

I - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis à Monaco bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 76.300 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement ;

b) 27.000 € s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 84.000 € et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 27.000 €.

II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 84.000 € s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 30.500 € s'ils réalisent d'autres prestations de services.

2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 84.000 € ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dépasse le montant de 30.500 €.

3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

III - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 37.400 € :

1. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées à l'article 2 de l'Ordonnance Souveraine du 27 Février 1989 sur la propriété littéraire et artistique et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d’œuvres de l'esprit, à l'exception des architectes.

2. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes définis comme étant des personnes qui représentent, chantent, récitent, déclament, jouent ou exécutent de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variété, de cirque ou de marionnettes.

IV - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 15.300 €

Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1 ou au 2 du III.

V - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 45.800 e et 18.300 € Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.


Article 88

La franchise mentionnée aux I, II et IV de l'Article 87 n'est pas applicable :

1° Aux opérations visées à l'Article 5 - 5° ;

2° Aux opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu d'une option ou d'une autorisation prévues aux Articles 15, 16 et 20 ;

3° Aux livraisons de moyens de transports neufs effectuées dans les conditions prévues à l'Article 94 du Code.


Article 89

I - Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'Article 87 sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence, à l'exception des opérations exonérées et des cessions de biens d'investissements corporels ou incorporels mais y compris les opérations immobilières, bancaires, financières et d'assurances qui n'ont pas le caractère d'opérations accessoires et les opérations visées aux Articles 29 - I et II, 1° à 7°, 13° et 17°, et 33.

II - Les chiffres d'affaires mentionnés au III de l'Article 87 sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons et des cessions de droits effectuées au cours de la période de référence.

III - Pour l'application des dispositions prévues à l'Article 87, les limites mentionnées au I, au III et au IV de l'article 87 sont ajustées au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise ou d'exercice de l'activité pendant l'année de référence.


Article 90

Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 87 ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 87 du Code des taxes".


Article 91

I - Les assujettis susceptibles de bénéficier des franchises mentionnées à l'Article 87 peuvent opter pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée.

Elle couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'Article 42.

III - L'option et sa dénonciation sont déclarées à la Direction des Services Fiscaux (Recette des Taxes) dans les conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° du I de l'Article 66.


Article 92

I - Les assujettis visés au III de l'Article 87 qui remplissent les conditions pour bénéficier de la franchise et qui n'ont pas opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont exclus du bénéfice de la franchise quand le montant cumulé des opérations visées à l'Article 87 excède 52.700 € l'année de référence ou 64.100 e l'année en cours.

Les opérations visées au IV de l'Article 87 ne sont prises en compte que lorsque la franchise prévue par cette disposition est appliquée.

II - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 87 pour l'ensemble de leurs opérations.

III - Les franchises prévues au I de l'article 87, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.


CHAPITRE XI
REGIMES SPECIAUX


II - Corse


Article 93

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue aux taux suivants :

1° 0,90 % pour les opérations visées à l'Article 58 du Code des Taxes dès lors que les opérations ou prestations prévues par cet Article sont effectuées ou rendues dans les départements français de la Corse ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

- les opérations visées à l'Article 52 portant sur des produits passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit et livrés en Corse ;
- les prestations de services visées aux a) à i) de l'Article 56 et passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit exécutées en Corse par une entreprise ayant son siège en Principauté ;

3° 8 % en ce qui concerne les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par l'Article A-183 de l'Annexe au Code.

I bis - Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité


Article 93 A

I - 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat.

La définition des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection et d'antiquité est fixée par l’Article A-187 A de l’Annexe au Code des taxes.

2° Pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objet de collection ou d'antiquité réalisées par un assujetti agissant en son nom propre pour le compte d'un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou d'une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de sa livraison, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix total payé par l'adjudicataire et le montant net payé par cet assujetti à son commettant ;

3° Pour les transferts visés au III de l'Article 1er, effectués par un assujetti revendeur, de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité qui lui ont été livrés dans des conditions qui permettraient l'application des dispositions prévues au 1° et au 2°, la base d'imposition est constituée par la différence entre la valeur du bien déterminée conformément au e du 1 de l'Article 35 et le prix d'achat du bien ;

4° Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue à l'Article 93 B, le prix d'achat mentionné aux 1° et 3° s'entend, selon le cas, du montant de la livraison, de l'acquisition intracommunautaire, ou de la valeur à l'importation, déterminés conformément aux Articles 35 ou 83 augmentés de la taxe sur la valeur ajoutée.

II - La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'Article 70, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées.

Si au cours d'une période le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante.

Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 Décembre et le stock au 1er Janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive.

Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations.

III - Pour les livraisons d’œuvres d'art, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer avec précision le prix d'achat payé par un assujetti revendeur au vendeur ou lorsque ce prix n'est pas significatif, la base d'imposition peut être constituée par une fraction du prix de vente égale à 30 % de celui-ci.


Article 93 B

Les assujettis revendeurs peuvent demander à appliquer les dispositions de l'Article 93 A pour les livraisons d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité subséquentes à une importation, une acquisition intracommunautaire ou une livraison soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'Article 55.

L'option est valable à compter du premier jour du mois suivant celui de la demande et jusqu'à la fin de la deuxième année civile suivante.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, par période de deux années civiles, sauf dénonciation formulée au moins deux mois avant l'expiration de chaque période.


Article 93 C

Pour chaque livraison de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, les assujettis revendeurs peuvent appliquer les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux autres assujettis.


Article 93 D

I - 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité, qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'Article 93 A, n'est pas déductible par l'acquéreur ;

2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'Article 93 A.

II - Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'Article 93 B et qui effectuent des livraisons d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'Article 93 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.


Article 93 E

Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'Article 93 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu.


Article 93 F

Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.

II - Moyens de transport neufs


Article 94

I - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnées au 2° du I de l'Article 2 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires ou par toute autre personne non assujettie.

II - Est exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison par un assujetti d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autre que la France.

III - 1. Sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des bateaux et aéronefs visés au 2° et 4° du II de l'Article 29.

2. Sont considérés comme moyens de transport neufs :

- les bateaux et aéronefs dont la livraison est effectuée dans les trois mois suivant la première mise en service ou qui ont, respectivement, navigué moins de 100 heures, ou volé moins de 40 heures ;
- les véhicules terrestres dont la livraison est effectuée dans les six mois suivant la première mise en service ou qui ont parcouru moins de 6 000 kilomètres.

IV - Est considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison d'un moyen de transport neuf expédié ou transporté sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France à destination de l'acheteur, par le vendeur, par l'acheteur ou pour leur compte, dans les conditions prévues au II.

V - Le droit à déduction prend naissance au moment de la livraison du moyen de transport neuf.

L'assujetti peut obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée ou acquittée au titre de la livraison, de l'importation ou de l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport neuf. Le remboursement ne peut excéder le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due si la livraison n'était pas exonérée.

V bis - Tout assujetti ou personne morale non assujettie, autre qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 qui réalise des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport mentionnés au 1 du III est tenu, pour obtenir le certificat fiscal avant d'acquitter effectivement la taxe, de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec l'assujetti ou la personne morale non assujettie, à acquitter la TVA due au titre de l'acquisition intracommunautaire.

L'assujetti ou la personne morale non assujettie mentionné au premier alinéa peut cependant demander à être dispensé de l'obligation de présentation s'il offre des garanties suffisantes de solvabilité. Il est statué sur la demande de dispense dans un délai de trente jours.

Dans le cas où l'assujetti ou la personne morale non assujettie n'a pas présenté une caution solvable ni offert des garanties suffisantes de solvabilité, le certificat fiscal ne lui est délivré qu'au moment où la taxe est effectivement acquittée.

V ter - Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit être effectué auprès du Trésor ou par un chèque libellé à l'ordre du Trésor par l'acquéreur. En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des conditions fixées par Ordonnance Souveraine.

VI - Les Articles A-184 à A-187 bis de l'Annexe au Code fixent les conditions d'application des dispositions du présent Article et, notamment, en tant que de besoin, les mesures permettant, en vue d'assurer le contrôle, l'identification des moyens de transport neufs.

VI bis - Les dispositions de l'Article 93 A ne sont pas applicables aux livraisons de moyens de transport neufs visées au II.
III - Régime de la presse et de ses fournisseurs


Article 95

Les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les Articles A-42 et A-43 de l'Annexe au Code sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 %.


Article 96

Les travaux de composition et d'impression des écrits périodiques sont soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Sont également soumises au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les fournitures d'éléments d'information faites par les agences de presse agréées ainsi que les opérations de cession ou de rétrocession par une entreprise de presse, d'éléments d'information (Articles, reportages, dessins, photographies), à une autre entreprise de presse en vue de l'édition des journaux ou publications visés à l'Article 95.


Article 97

L'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient lors de l'encaissement des acomptes ou du prix en ce qui concerne les ventes des publications visées à l'Article 95.

En ce qui concerne les acquisitions intracommunautaires portant sur ces produits, l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée intervient dans les conditions fixées au d) du 2 de l'Article 40.


Article 98

I - Les droits à déduction des entreprises qui éditent les publications visées à l'Article 95 sont déterminés dans les mêmes conditions que pour les entreprises qui deviennent redevables de cette taxe, compte tenu, s'il y a lieu, des droits qui ont été exercés antérieurement à cette date.

II - Il en est de même pour les imprimeries qui justifieront qu'elles consacrent plus de 50 % de leur activité à la composition ou à l'impression des publications visées à l'Article 95.


Article 99

Les opérations d'entremise accomplies par des personnes justifiant de la qualité de mandataire agréé ne donnent pas lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles concernent les écrits périodiques. Les éditeurs des périodiques ainsi diffusés acquittent la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total au public.

Pour le calcul des droits à déduction, les opérations ci-dessus sont considérées comme ayant été effectivement taxées.


Article 100

Les ventes, commissions et courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques autres que celles mentionnées à l'Article 95 édités par la commune ainsi que par les organismes à but non lucratif, sont exonérés à la condition, d'une part, que les annonces et réclames ne couvrent jamais plus des deux tiers de la surface de ces périodiques ou annuaires, d'autre part, que l'ensemble des annonces ou réclames d'un même annonceur ne soit jamais, dans une même année, supérieur au dixième de la surface totale des numéros parus durant cette année.

IV - Régime applicable à l'or d'investissement


Article 100 bis A

1. Sont exonérées de la TVA :

a) Les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, y compris lorsque l'or d'investissement est négocié sur des comptes or ou sous la forme de certificats ou de contrats qui confèrent à l'acquéreur un droit de propriété ou de créance sur cet or;
b) Les prestations de services rendues par les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans les opérations visées au a).

2. Est considéré comme or d'investissement :

a) L'or sous la forme d'une barre, d'un lingot ou d'une plaquette d'un poids supérieur à un gramme et dont la pureté est égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres ;
b) Les pièces d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes qui ont été frappées après 1800, ont ou ont eu cours légal dans leur pays d'origine et dont le prix de vente n'excède pas de plus de 80% la valeur de l'or qu'elles contiennent.


Article 100 bis B

1. Les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent, sur option, soumettre à la TVA la livraison de cet or d'investissement à un autre assujetti.

2. Les assujettis qui réalisent habituellement des livraisons d'or destiné à un usage industriel peuvent, sur option, soumettre à la TVA chacune des livraisons d'or mentionné au a du 2 de l'article 100 bis A à un autre assujetti.

3. Les assujettis qui interviennent au nom et pour le compte d'autrui dans des opérations mentionnées au a) du 1 de l'article 100 bis A, peuvent, sur option, soumettre à la TVA leur prestation lorsque l'opération dans laquelle ils s'entremettent est imposée en application du 1 ou du 2 ci-dessus.

4. Lorsqu'ils ont exercé l'une des options ci-dessus, les assujettis portent sur la facture qu'ils délivrent la mention " Application de l'article 26 ter C de la directive 77/388/CEE modifié ". A défaut, l'option est réputée ne pas avoir été exercée.


Article 100 bis C

1. Les assujettis qui réalisent des livraisons d'or exonérées en application de l'article 100 bis A peuvent déduire la TVA qui a grevé :

a) Leurs achats d'or d'investissement lorsque ces achats ont été soumis à la taxe en application de l'article 100 bis B ;
b) Leurs achats d'or autre que d'investissement lorsque cet or a été acquis ou importé en vue de sa transformation en or d'investissement ;
c) Les prestations de services ayant pour objet un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.

2. Lorsqu'ils réalisent des livraisons exonérées en application de l'article 100 bis A, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or en or d'investissement peuvent déduire la TVA qu'ils ont supportés au titre des livraisons, des acquisitions intracommunautaires et des importations des biens ou des services directement liés à la production ou à la transformation de cet or.


Article 100 bis D

Pour les livraisons mentionnées au 1 et au 2 de l'article 100 bis B, la taxe est acquittée par le destinataire. Toutefois, le vendeur est solidairement tenu au paiement de la taxe.


Article 100 bis E

1. Les assujettis qui achètent et revendent de l'or d'investissement tel que défini au 2 de l'article 100 bis A doivent conserver pendant six ans à l'appui de leur comptabilité les documents permettant d'identifier leurs clients pour toutes les opérations d'un montant égal ou supérieur à 15.000 €.

2. Lorsqu'ils sont astreints aux obligations de l'article 9 de l'Ordonnance Souveraine du 12 Juillet 1914 modifiée, les assujettis peuvent répondre à l'obligation mentionnée au 1 par la production du registre prévu par cet article.

3. Les assujettis comptabilisent distinctement les opérations portant sur l'or d'investissement en les distinguant selon qu'elles sont exonérées ou ont fait l'objet de l'option.

V - Produits Pétroliers (Droits à déduction)


Article 100 ter

1. N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

a) Les essences utilisées comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes, à l'exception de celles utilisées pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
b) Dans la limite de 20 % de son montant, les gazoles utilisés comme carburants mentionnés au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location, à l'exception de ceux utilisés pour les essais effectués pour les besoins de la fabrication de moteurs ou d'engins à moteur ;
c) Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (position 27.11.29 du tarif des douanes) et le pétrole lampant (position 27.10.00.55 du tarif des douanes) utilisés comme carburants, dans la limite de 50 % de son montant, lorsque ces produits sont utilisés pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
d) Les carburéacteurs mentionnés à la position 27.10.00 du tableau B de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;
e) Les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

2. Les dispositions du l ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.


CHAPITRE XII
PAIEMENT DE LA TAXE


Article 101

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment où ils déposent la déclaration de leurs opérations.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les livraisons à soi-même entrant dans le champ d'application de l'Article 5 - 5° doit être intégralement versée dans les douze mois qui suivent l'achèvement ou la première occupation des immeubles ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction, si celle-ci se produit avant l'expiration de ce délai. Une prolongation dudit délai peut être accordée par le Directeur des Services Fiscaux (voir l'Article A-3 de l'Annexe au Code).

Les redevables peuvent être admis au bénéfice des obligations cautionnées s'ils acquittent les droits d'après leurs débits et s'ils consentent à leurs clients un crédit d'au moins deux mois.

Les conditions et modalités de ce mode de paiement sont fixées par les Articles A-188 et A-189 de l'Annexe au Code.


Article 102

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu à l'Article 70 - 2 pour remettre la déclaration visée au 1 du même Article sont tenus de verser, à titre d'acompte dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs opérations.


Article 103 (Abrogé).


Article 104

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, à l'importation, comme en matière de douane.

La taxe sur la valeur ajoutée exigible lors de la mise à la consommation des produits pétroliers visés à l'Article A-103 de l'Annexe est perçue par la direction générale des douanes et droits indirects.

Pour les transports qui sont désignés par l'Article A-190 de l'Annexe au Code, la perception est opérée lors du passage en douane et selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière douanière.


CHAPITRE XIII
PENALITES ET SANCTIONS

I - Amendes fiscales


Article 105

I - Le défaut de production dans les délais prescrits de l'une quelconque des déclarations servant à l'assiette ou à la liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 15 €.

II - L'Administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 150 €.

Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'Administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'Article 106.

III - Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'Administration dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si l'assujetti atteste, sous le contrôle de l'Administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature.


Article 106

Sauf cas de force majeure, les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements que doivent comporter les documents mentionnés à l'Article 105 ainsi que l'omission totale de ces renseignements donnent lieu à l'application d'une amende de 15 € par omission ou inexactitude, avec minimum de 150 € pour chaque document omis, incomplet ou inexact.

L'amende n'est pas encourue si les infractions relevées entraînent l'application de l'une des sanctions prévues à l'Article 112.

L'amende encourue n'est pas appliquée dans le cas prévu au III de l'Article 105.


Article 107

I - Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'Article 69 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 750 €.

Les omissions ou inexactitudes relevées dans les renseignements devant figurer sur ces registres donnent lieu à l'application d'une amende fiscale de 3,75 € par omission ou inexactitude.

II - Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l'Article 74 donne lieu à l'application d'une amende de
750 €.

Elle est portée à 1.500 € à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.

Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à l'application d'une amende de 15 € sans que le total puisse excéder 1.500 €

III - L'amende est prononcée dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.


Article 108

Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'Article 70, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel de droits correspondants assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable bénéficie d'un droit à déduction.


Article 108 bis

Le défaut de présentation ou de tenue des registres, du double des factures ou des documents en tenant lieu et des différentes pièces justificatives prévus au III de l'Article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 750 €

Chaque omission ou inexactitude relevée dans les renseignements devant figurer sur les registres prévus au 1° du III de l'Article 50 A donne lieu à l'application d'une amende de 15 €.

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'Article 122 bis par rapport aux documents prévus au III de l'Article 50 A, donnent lieu à des amendes d'un montant égal à 80 p. 100 de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la valeur d'achat sur le marché intérieur, à la date de constatation de l'infraction, de biens ou services similaires.

L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'Administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

L'amende est prononcée, dans le même délai de reprise qu'en matière de TVA. Le recouvrement et le contentieux de cette amende sont assurés et suivis selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour cette taxe.


Article 109

Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles, a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux Articles 71 et 73 et aux textes pris pour l'application de ces Articles.

Lorsqu'il est établi qu'une personne a délivré une facture ne correspondant pas à une livraison ou à une prestation de service réelle, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % du montant de la facture.

Lorsqu'il est établi qu'une personne n'a pas respecté l'obligation de délivrance d'une facture ou d'un document en tenant lieu, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50% du montant de la transaction. Le client est solidairement tenu au paiement de cette amende. Toutefois, lorsque le fournisseur apporte, dans les trente jours d'une mise en demeure adressée obligatoirement par la Direction des Services Fiscaux, la preuve que l'opération a été régulièrement comptabilisée, il encourt une amende réduite à 5% du montant de la transaction.

Ces amendes ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. Ces amendes sont recouvrées suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugée comme pour ces taxes.

Les dispositions du présent Article ne s'appliquent pas aux ventes au détail et aux prestations de services faites ou fournies à des particuliers.


Article 109 bis

Toute omission ou inexactitude constatée dans les factures ou documents ou tenant lieu mentionnés aux articles 71 et 77 donne lieu à l'application d'une amende de 15 e par omission ou inexactitude. Toutefois, l'amende due au titre de chaque facture ou document ne peut excéder le quart du montant qui y est ou aurait dû y être mentionné.

Cette amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai des observations. Elle est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour ces taxes.

II - Pénalités générales


Article 110

I - Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif soit de l'impôt exigible, soit des acomptes ou du solde exigible à la suite de la liquidation définitive, toutes autres formalités requises par les Articles 66 à 73 ayant été remplies, donne lieu au versement d'un intérêt de retard qui est dû indépendamment de toutes sanctions.

Le taux de l'intérêt de retard est fixé à 0,75 % par mois. Il s'applique sur le montant des sommes mises à la charge du redevable ou dont le versement a été différé.

II - L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'impôt devait être acquitté jusqu'au dernier jour du mois du paiement.

III - Dans le cas où l'acompte déterminé selon les règles fixées à l'Article 102 se révèle inférieur de plus de 20 % à la somme réellement due, le redevable supporte la pénalité prévue aux paragraphes précédents, sans préjudice, le cas échéant, des autres pénalités applicables.


Article 111

I - Lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires s'abstient de souscrire cette déclaration ou la présente hors délais, le montant des droits mis à la charge du redevable ou résultant de la déclaration déposée tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'Article 110 et d'une majoration de 10 %.

II - Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté soit au dernier jour du mois de la notification de redressement, soit au dernier jour du mois au cours duquel la déclaration a été déposée.

III - La majoration visée au I est portée à :

- 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ;
- 80 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première ;
- 80% en cas de découverte d'une activité occulte


Article 112

I - Lorsque la déclaration de taxes sur le chiffre d'affaires fait apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du redevable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'Article 110 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie.

Le décompte de l'intérêt de retard est arrêté au dernier jour du mois de la notification de redressement.

II - En cas de manœuvres frauduleuses, la majoration est portée à 80 %.

Spécialement tout achat pour lequel il n'est pas représenté de facture régulière et conforme à la nature, à la quantité et à la valeur des marchandises cédées, est réputé avoir été effectué en fraude des taxes sur le chiffre d'affaires, quelle que soit la qualité du vendeur au regard desdites taxes. En pareil cas, l'acheteur est, soit personnellement, soit solidairement avec le vendeur si celui-ci est connu, tenu de payer lesdites taxes sur le montant des achats, ainsi que la majoration de 80 %.

III - Toute personne qui effectue des prestations de services en infraction aux dispositions de l'Article 77 est passible d'une amende égale à 25 % du montant, toutes taxes comprises, des transactions en cause.

IV - Sans préjudice de l'exercice du droit de préemption prévu par l'Article 25 de la loi n° 580 du 29 Juillet 1953, les sanctions prévues aux Articles 110, 111 et au I du présent Article sont applicables à la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur les mutations à titre onéreux ou les apports en société visés à l'Article 5 - 5°.

En outre, l'inexécution de la formalité de l'enregistrement dans les conditions fixées à l'Article 75 - 2° entraîne l'application des sanctions prévues au II pour les ventes sans facture.


Article 112 bis

I - La remise en cause d'un remboursement de crédit de taxes sur le chiffre d'affaires obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manœuvres frauduleuses.

II - Les dispositions du I sont applicables aux demandes de remboursement de crédits de taxes sur le chiffre d'affaires déposées à compter du 1er janvier 2002.


Article 113

Sous réserve des conditions d'application qui leur sont propres, les diverses amendes prévues par l'Article 107 ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours, à compter de la notification du document par lequel la Direction des Services Fiscaux a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations.

III - Sanctions pénales


Article 114

Au cas où un contrevenant ayant encouru depuis moins de trois ans une des sanctions fiscales prévues aux Articles 107, 108, 109, 111 112 et 117 aura commis intentionnellement une nouvelle infraction, il pourra être traduit devant le tribunal correctionnel, à la requête de la Direction des Services Fiscaux, et puni par ce même tribunal, indépendamment des pénalités fiscales, d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Le tribunal correctionnel pourra ordonner, à la demande de la Direction des Services Fiscaux, que le jugement soit publié intégralement ou par extrait dans le "Journal de Monaco" et dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, le tout aux frais du condamné.

L'Article 392 du Code pénal sera applicable, même en cas de récidive, au délit prévu par le présent Article, seulement en ce qui concerne la peine d'emprisonnement.


Article 115

Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans le présent Code, quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des taxes sur le chiffre d'affaires, soit qu'il ait volontairement omis de faire la déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part de sommes sujettes à l'application des taxes, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manœuvres au recouvrement des taxes, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 750 € à 37.500 € et d'un emprisonnement d'un an au moins à cinq ans au plus ou de l'une de ces deux peines seulement. Lorsque les faits ont été réalisés ou facilités au moyen soit d'achats ou de ventes sans facture, soit de factures ne se rapportant pas à des opérations réelles, ou qu'ils ont eu pour objet d'obtenir de l'Etat des remboursements injustifiés, leur auteur est passible d'une amende de 750 € à 75.000 € et d'un emprisonnement de deux à cinq ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Les dispositions de l'Article 392 du Code pénal sont applicable.

Toutefois, cette disposition n'est applicable, en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 150 €.

Le tribunal correctionnel ordonnera dans tous les cas la publication intégrale ou par extraits des jugements dans le "Journal de Monaco", ainsi que dans les journaux désignés par lui, et leur affichage intégral ou par extraits pendant trois mois sur les panneaux réservés à l'affichage des publications officielles, ainsi que sur la partie extérieure de l'immeuble du ou des établissements professionnels de ces redevables.

En cas de récidive, dans le délai de cinq ans, le redevable est puni d'une amende de 2.250 € à 100.000 € et d'un emprisonnement de quatre à dix ans. L'affichage et la publicité du jugement sont ordonnés dans les conditions de l'alinéa précédent.

L'Article 392 du Code pénal peut être appliqué, sauf en ce qui concerne les peines prévues au 3è alinéa et à la deuxième phrase du 4è alinéa du présent Article.

Les poursuites sont engagées sur la plainte de la Direction des Services Fiscaux chargée de l'assiette et du recouvrement des taxes sans qu'il ait lieu, le cas échéant, de mettre au préalable l'intéressé en demeure de faire ou de compléter sa déclaration. Cette plainte peut être déposée jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise.

Sont passibles des mêmes peines :

I - Tout agent d'affaires, expert ou toute autre personne qui fait profession, soit pour son compte, soit comme dirigeant ou agent salarié de société, association, groupement ou entreprise quelconque, de tenir les écritures comptables de plusieurs clients et qui est convaincu d'avoir établi ou aidé à établir de faux bilans, inventaires, comptes et documents, de quelque nature qu'ils soient, produits pour la détermination des bases des taxes dues par lesdits clients.

II - Quiconque a sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures ou a passé et fait passer des écritures inexactes ou fictives au livre journal ou au livre d'inventaire prévu par les Articles 10 et 11 du Code du commerce ou dans les documents qui en tiennent lieu.

Les Articles 41 et 42 du Code pénal sont applicables aux complices des délits visés au présent Article, sans préjudice des sanctions disciplinaires, si l'infraction ou le délit de complicité ont été commis par une personne relevant d'un ordre corporatif.


Article 116

Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application de l'Article 115 peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes.

IV - Pénalités spéciales pour refus de communication


Article 117

Toute contravention aux dispositions de l'Article 66-4 et, notamment, le refus de communication constaté par procès-verbal, la déclaration que les livres, contrats ou documents ne sont pas tenus ou leur destruction avant les délais prescrits est punie d'une amende de 750 €

Le montant de l'amende est porté à 1.500 € à défaut de régularisation dans les trente jours d'une mise en demeure.

Le ou les manquements visés au premier alinéa sont constatés par procès-verbal. Le contrevenant ou son représentant est invité à assister à sa rédaction. Il est signé par les agents de l'Administration, le contrevenant ou son représentant. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations, à compter de l'établissement du procès-verbal, ou de sa notification lorsqu'il n'a pas assisté à son établissement.
Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.


CHAPITRE XIV
PROCEDURES

I - Procédures, prescription


Article 118

Les infractions aux dispositions du présent Code peuvent être établies par tous les modes de preuve de droit commun ou constatées par notification de redressements ou au moyen de procès-verbaux dressés par les agents de la Direction des Services Fiscaux.

L'action de la Direction des Services Fiscaux s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit la date de l'infraction. Dans le cas prévu au deuxième alinéa du a) du chiffre 1 de l'Article 5-5° du présent Code, le droit de reprise de la Direction des Services Fiscaux s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux.

La prescription est interrompue par les notifications de redressements, par les procès-verbaux dûment enregistrés et notifiés, par les reconnaissances d'infraction signées des redevables et par le paiement d'acomptes ou par tout autre acte interruptif de droit commun.

L'action en restitution des redevables s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année à compter de la date du paiement. Elle est introduite soit par voie de requête, soit par un exploit d'huissier.

En tant qu'il concerne les taxes déductibles, le délai de prescription de la Direction des Services Fiscaux ne fait pas échec à l'obligation pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée de justifier par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite le montant des taxes déductibles dont ils prétendent bénéficier.

Les instances sont introduites et jugées suivant les formes prévues en matière d'enregistrement.

Les transactions exécutées par les redevables et approuvées par l'autorité compétente ont l'autorité de la chose jugée tant en ce qui concerne les droits que les pénalités.

II - Taxation d'office


Article 119

I - Sont taxées d'office les personnes qui n'ont pas déposé, dans le délai légal, les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes sur le chiffre d'affaires.

II - L'Administration fixe d'office au vu des renseignements recueillis, les éléments servant au calcul des taxes sur le chiffre d'affaires.

Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination

L'Administration émet le titre de perception sous forme de contrainte signifiée au débiteur, soit par ministère d'huissier, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

III - La personne taxée d'office ne peut obtenir de réduction de l'impôt ainsi établi qu'en apportant la preuve de son exagération et du chiffre exact de l'impôt réellement dû. La réclamation est présentée au Directeur des Services Fiscaux, sans préjudice de tout recours ultérieur.

III - Droit d'enquête


Article 120

Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires, les agents de la Direction des Services Fiscaux ayant au moins le grade d'inspecteur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière, ainsi que les livres, les registres et documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

A cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectés au domicile privé ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts.

Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications.

Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.


Article 121

Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'Article 120, l'Administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti, ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur le champ. Il est signé par les agents de l'Administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.


Article 122

A l'issue de l'enquête prévue à l'Article 120, les agents de l'Administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y a lieu.

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'Administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans le délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Les constatations du procès-verbal peuvent être opposées à cet assujetti pour l'application de l'amende prévue à l'Article 107.

La mise en œuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 107, 109 et 109 bis du Code des taxes.


Article 122 bis

Les manquements aux obligations et formalités auxquelles sont soumises les personnes autorisées à ouvrir un entrepôt fiscal mentionné aux d et e du 2° du I de l'Article 50 A du Code des taxes sont recherchés selon les mêmes procédures que celles visées aux Articles 120, 121 et 122.

L'absence de respect des obligations comptables visées au III de l'Article 50 A entraîne le retrait de l'autorisation prévue aux d et e du 2° du I dudit Article.

Ce retrait est notifié à l'intéressé à l'issue du délai de quinze jours prévu à l'Article 122.

IV - Déduction de référence


Article 123

Pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie au I de l'Article 43 du Code des Taxes et le rappel des taxes en résultant, le droit de reprise de l'Administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er Juillet 1993.

Les documents ou pièces de toutes natures nécessaires à la vérification du calcul et de la soustraction de la déduction de référence doivent être conservés jusqu'à l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

V - Privilège


Article 124

Le recouvrement des taxes désignées au présent Code est garanti par le privilège des droits dus au Trésor prévu par l'Article 1938 du Code Civil.

En cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire, il est limité au montant du principal et des intérêts de retard calculés au taux de 5 % afférents aux six mois qui précèdent le jugement déclaratif.

Toutes amendes encourues sont abandonnées.




ANNEXE AU CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION

I - Opérations obligatoirement imposables

A - Dispositions relatives aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

1. Dispositions relatives aux livraisons à soi-même


Article A-1

La livraison visée à l'article 40 - 1 - d) du Code intervient lors de l'achèvement des immeubles ou fractions d'immeubles et, au plus tard, à la date de délivrance de l'autorisation d'habiter délivrée par le Département des Travaux Publics et des Affaires Sociales.


Article A-2

Dans le mois de la livraison définie comme il est dit à l'article A-1, le constructeur ou la personne qui a fait construire les immeubles est tenu de déposer une déclaration spéciale à la Direction des Services Fiscaux.

Cette déclaration doit être déposée en double exemplaire et conforme au modèle fixé par l'Administration.


Article A-3

La taxe sur la valeur ajoutée doit être intégralement versée sur le prix de revient total des immeubles ou fractions d'immeubles, y compris le coût des terrains ou leur valeur d'apport, dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction.

Une prolongation de ce délai peut être accordée par le Directeur des Services Fiscaux sur demande motivée par la justification de l'impossibilité d'établir la base taxable définitive avant l'expiration du délai indiqué ci-dessus.

A titre exceptionnel, une seconde prolongation de ce délai peut intervenir dans les mêmes formes si le délai précédemment fixé n'est pas suffisant pour permettre d'établir la base taxable définitive.

Toutefois, en cas de mutation ultérieure, la taxe exigible doit être intégralement acquittée préalablement à cette mutation.

2. Dispositions relatives aux mutations


Article A-4

Pour l'application de l'article 64 - 3° du Code, tout terrain à bâtir ou tout bien assimilé à ce terrain par l'article A-18 de la présente Annexe, dont la mutation précédente ou l'apport en société précédent n'a pas été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, est considéré comme n'ayant pas été placé antérieurement dans le champ d'application de l'article 5 - 5° de ce Code.

Il en est de même de tout terrain à bâtir ou de tout bien assimilé à un tel terrain qui a été replacé dans le champ d'application des droits d'enregistrement dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi n° 842 du 1er Mars 1968.


Article A-5

Pour les mutations affectées d'une condition suspensive, le régime fiscal applicable et les bases d'imposition sont déterminés en se plaçant à la date de la réalisation de la condition.


Article A-6

Dans le cas de cession de droits sociaux, la base d'imposition est constituée par la différence entre :

- d'une part, le prix exprimé et les charges qui peuvent s'y ajouter, ou la valeur vénale réelle des droits sociaux cédés, si cette valeur vénale est supérieure au prix augmenté des charges ;

- d'autre part, selon le cas, soit la valeur nominale des droits sociaux reçus en contrepartie des apports en nature effectués par le cédant, augmentée, le cas échéant, de la prime d'émission, soit les sommes versées par celui-ci à la société pour la souscription desdits droits, soit les sommes versées à un précédent associé pour l'acquisition de ces derniers ainsi que celles versées à la société au titre des appels de fonds supplémentaires.


Article A-7

Les dispositions de l'article 42 du Code ne sont pas applicables aux cessions visées à l'article A-6 ci-dessus. Toutefois, les assujettis sont autorisés à déduire de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dites cessions le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les services rendus pour leur réalisation.


Article A-8

Préalablement à l'enregistrement de l'acte ou de la déclaration de transfert de propriété visée à l'article A-9, le redevable est tenu de déposer à la Direction des Services Fiscaux une déclaration, en double exemplaire, conforme au modèle fixé par l'Administration et contenant les éléments nécessaires à la liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui souscrivent des déclarations mensuelles ou trimestrielles pour le paiement de la taxe afférente à leurs opérations.


Article A-9

Le bénéfice de l'exemption des droits d'enregistrement prévue par l'article 1er de la loi n° 842 du 1er Mars 1968 est subordonné au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article A-8 ci-dessus.

Il peut être également accordé par le Directeur des Services Fiscaux sous la réserve de la présentation par les redevables de garanties relatives au recouvrement de la taxe. Dans ce cas, l'impôt est pris en charge par la Recette des Taxes.

A défaut d'acte, tout transfert de propriété doit faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa date, d'une déclaration spéciale souscrite auprès de la Direction des Services Fiscaux.


Article A-10

Lorsque le règlement du prix se fait par acomptes, le paiement de la taxe peut se faire au fur et à mesure de leur encaissement dès lors que le redevable a présenté des garanties de recouvrement. Dans ce cas, aucun remboursement de taxe déductible ne peut être effectué avant le dernier encaissement.

L'acquéreur ne peut déduire la taxe qu'au fur et à mesure des versements.


Article A-11

Les personnes qui réalisent des opérations visées à l'article 5 - 5° du Code pourront être astreintes à déclarer leurs affaires mensuellement ou trimestriellement dans les conditions prévues à l'article A-172 de la présente Annexe.

3. Régularisation en cas de modification de la base d'imposition


Article A-12

En cas d'application des dispositions du 3 de l'article 5 - 5° du Code, il est procédé à une nouvelle liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée ayant, le cas échéant, grevé la livraison à soi-même de l'immeuble construit sur le terrain précédemment acquis.

Les dispositions du 3 de l'article 5 - 5° précité ne sont pas applicables lorsque les terrains acquis sont attenants à des terrains dont l'acquisition a été replacée dans le champ d'application des droits d'enregistrement comme il est dit à l'article 3 de la loi n° 842 du 1er mars 1968.

4. Dispositions diverses


Article A-13

Lorsque les terrains à bâtir ou les biens assimilés à ces terrains par l'article A-18 de la présente Annexe ont donné lieu à l'application de l'article 3 de la loi n° 842 du 1er Mars 1968 et font ultérieurement l'objet d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée déduite ou déductible en vertu des dispositions dudit article 3 de la loi susvisée ne peut venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux dites opérations.


Article A-14

Lorsque le terrain acquis est destiné à la construction d'une maison individuelle et que sa superficie excède 2.500 mètres carrés, l'exonération prévue à l'article 1er de la loi n° 842 du 1er Mars 1968 s'applique à une fraction du prix d'acquisition égale au rapport existant entre 2.500 mètres carrés et la superficie totale du terrain.

En cas d'acquisition d'un terrain destiné à la construction d'un ensemble de maisons individuelles, la limite de 2.500 mètres carrés prévue ci-dessus s'applique à chaque maison.


Article A-15

Les personnes qui, habituellement ou occasionnellement, se livrent aux opérations définies à l'article 5 - 5° du Code sont constituées redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour toutes les opérations aboutissant à la livraison à elles-mêmes ou à la vente des immeubles ou parties d'immeubles à la production ou à la livraison desquels concourent ces opérations.

Toutefois, les personnes qui se groupent, sous quelque forme juridique que ce soit, pour obtenir le transfert ou l'attribution de la propriété ou de la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles, peuvent faire accréditer auprès de la Direction des Services Fiscaux un représentant qui s'engage, sous leur responsabilité, à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter en leur nom les droits et taxes dont elles sont redevables et, le cas échéant, les pénalités encourues.


Article A-16

Pour l'application de l'article 5 - 5° du Code, un immeuble ou une fraction d'immeuble est considéré comme achevé lorsque les conditions d'habitabilité ou d'utilisation sont réunies ou en cas d'occupation, même partielle, des locaux, quel que soit le titre juridique de cette occupation. La date de cet achèvement et la nature de l'événement qui l'a caractérisé sont obligatoirement mentionnées dans les actes constatant les mutations.


Article A-17

Les locaux à usage mixte d'habitation et professionnel sont assimilés pour la totalité à des locaux d'habitation.

5. Terrains à bâtir et assimilés


Article A-18

Sont considérés comme terrains à bâtir pour l'application des dispositions de l'article 5 - 5° du Code :

1° Les terrains nus ou recouverts de bâtiments destinés à être démolis ;
2° Les immeubles inachevés ;
3° Le droit de surélévation d'immeubles préexistants et d'une fraction du terrain supportant ceux-ci, proportionnelle à la surface des locaux à construire.

B - Livraisons et prestations à soi-même


Article A-19

La limite visée au premier alinéa du 6° de l'article 5 du Code des Taxes est fixée à 30 toutes taxes comprises.


Article A-20

Les prélèvements, utilisations et affectations de biens prévus à l'article 5 - 6° du Code, lorsqu'ils sont faits pour les besoins autres que ceux de l'entreprise, ne sont imposables que dans le cas où la taxe, qui a grevé l'acquisition ou l'importation de ces biens ainsi que des biens et services utilisés pour leur fabrication, était partiellement ou totalement déductible.


Article A-21

Les cas d'exclusion, de limitation et de régularisation visés à l'article 5 - 6° du Code sont ceux qui sont prévus aux articles A-77 et suivants.


Article A-22

La taxe due en application de l'article 5 - 6° du Code est exigible à la date de la première utilisation du bien ou lorsque la prestation de service est effectuée.

C - Animaux de boucherie et de charcuterie


Article A-23

Par animaux de boucherie et de charcuterie, il faut entendre les animaux suivants :

- équidés : chevaux et juments, mulets, mules et bardots, ânes et ânesses, baudets, étalons ;
- bovidés : bœufs et taureaux, vaches, veaux, bouvillons, taurillons et génisses;
- ovidés : béliers et moutons, brebis et agneaux gris, agneaux de lait ;
- suidés : porcs mâles et femelles, cochons de lait ;
- caprins : boucs et chèvres ainsi que les chevreaux dont le poids, après l'abattage, est supérieur à 7 kilogrammes de viande nette.

D - Location de moyens de transport


Article A-24

Pour les locations de moyens de transport mentionnées aux 1° et 2° de l'article 12 du Code et les prestations de services indiquées à l'article 14 du même Code, le prestataire est tenu d'apporter la preuve que les biens loués ou les prestations rendues ont été utilisés en totalité ou en partie et, le cas échéant, dans quelle proportion :

a) à Monaco, en France, dans les Etats membres de la Communauté économique européenne, autres que la France ou en dehors de ces Etats, s'il s'agit de la location de moyens de transport ;

b) à Monaco et en France ou hors de Monaco et hors de France s'il s'agit de prestations désignées à l'article 14 du Code.

A défaut, les locations de moyens de transport et les prestations ci-dessus sont considérées comme utilisées en Principauté.


Article A-25

Pour les prestations de transport désignées au 5° de l'article 12 du Code et effectuées, partie à Monaco ou en France et partie hors de Monaco et hors de France, les transporteurs doivent justifier du prix du transport réalisé à Monaco ou en France. Lorsque ce prix n'est pas déterminé, il est calculé en appliquant au prix du transport le rapport entre la longueur du transport effectué à Monaco et en France et la longueur totale du transport.

E - Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées


Article A-26

L'application des dispositions du a) du 4° de l'article 26 du Code des Taxes à une résidence de tourisme classée est subordonnée à l'engagement de son exploitant soit de dépenser, pendant les vingt-quatre premiers mois d'exploitation, une somme au moins égale à 1,5 % des recettes d'exploitation de la résidence pour la recherche de la clientèle étrangère, soit de conclure pendant la même période avec des organisateurs de voyages ou de séjours des contrats de mise à disposition tels que 20 % au moins des unités d'hébergement de la résidence soient réservés à des touristes étrangers.

L'engagement est souscrit sur papier libre et remis à la Direction des Services Fiscaux.


Article A-27

Dans le délai de trois mois qui suit l'expiration de la période mentionnée à l'article A-26, l'exploitant de la résidence de tourisme classée doit justifier auprès de la Direction des Services Fiscaux qu'il a rempli son engagement en produisant un état récapitulatif des dépenses qu'il a engagées ou des contrats qu'il a conclus.


Article A-28

Lorsque la condition de location par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans cesse d'être remplie ou lorsque l'engagement de promotion touristique à l'étranger mentionné à l'article A-26 n'est pas respecté, le redevable ou ses ayants droit sont replacés sous le régime de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée à compter de la date à laquelle ils ont été soumis à cette taxe pour cette location.

II - Opérations imposables sur option

A - Location de locaux nus


Article A-29

L'option prévue au premier alinéa et au b) du 1° de l'article 15 du Code des Taxes est ouverte même lorsque l'immeuble n'est pas encore achevé.

Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensembles d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles.

Dans les immeubles ou ensembles d'immeubles comprenant à la fois des locaux nus donnés en location ouvrant droit à l'option en application du 1° de l'article 15 du Code des Taxes et d'autres locaux, l'option ne s'étend pas à ces derniers mais elle s'applique globalement à l'ensemble des locaux de la première catégorie.

Chaque immeuble ou ensemble d'immeubles constitue un secteur d'activité pour l'application de l'article A-80.


Article A-30

L'option exercée couvre obligatoirement une période de dix années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Dans le cas d'option au titre d'un immeuble non encore achevé, la durée de l'option s'étend obligatoirement jusqu'au 31 Décembre de la neuvième année qui suit celle au cours de laquelle l'immeuble a été achevé.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.

Toutefois, lorsque tout ou partie des immeubles intéressés cesse, au cours de la période couverte par l'option, d'être destiné à un usage pour lequel celle-ci est possible, la dénonciation est obligatoire en ce qui concerne les locaux qui ont, de ce fait, changé de destination.


Article A-31

L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 66 du Code des Taxes pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.


Article A-32

Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

B - Bail à construction


Article A-33

L'option pour l'imposition d'un bail à construction à la taxe sur la valeur ajoutée entraîne exonération du droit de bail conformément aux dispositions de la loi n° 842 du 1er Mars 1968.

L'option doit être formulée dans l'acte.

Le prix de cession est constitué soit par le montant cumulé des loyers, sans qu'il soit tenu compte des clauses de révision, soit par la valeur des immeubles ou des titres donnant vocation à la propriété ou à la jouissance d'immeubles remis au bailleur.

Les dispositions de l'article A-10 de la présente Annexe ne sont pas applicables au bail à construction.

C - Opérations bancaires et financières


Article A-34

Pour l'application de l'article 16 du Code, les activités bancaires ou financières s'entendent des activités exercées par les banquiers, les établissements financiers, les établissements de crédit, changeurs, escompteurs et remisiers.

Il en est de même des opérations se rattachant aux activités énumérées au premier alinéa et réalisées par des personnes non visées à cet alinéa lorsqu'elles constituent l'activité principale de ces personnes.


Article A-35

Par dérogation aux dispositions de l'article A-34, les dispositions de l'article 16 du Code ne s'appliquent pas aux opérations qui ne se rattachent pas spécifiquement au commerce des valeurs et de l'argent et aux opérations de crédit-bail.


Article A-36

La liste des rémunérations assimilables à des intérêts ou agios pour l'application des dispositions de l'article 17 - 2° du Code, est établie comme suit :

- commission du plus fort découvert ;
- commission d'endos ;
- commission d'attente, d'engagement, d'ouverture ou de confirmation de crédit;
- commission de caution, d'aval ou de ducroire ;
- commission d'acceptation ;
- commission de garantie de placement d'obligations ou de bonne fin d'augmentation de capital ;
- commission de garantie de bonne fin d'opérations immobilières ;
- frais de gestion réglementés perçus par les sociétés de crédit différé ;
- rémunération perçue par l'intermédiaire placeur d'emprunts émis par voie d'adjudication.


Article A-37

La liste des opérations bancaires afférentes au financement d'exportations, de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des Taxes ou d'opérations situées hors de la Principauté et hors de la France, prévue à l'article 17 - 4° du Code, est établie comme suit :

- escompte d'effets de commerce ou de moyens de paiement représentant des créances sur l'étranger ;
- mobilisation des créances sur l'étranger ;
- préfinancement d'exportations ou de livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des Taxes, réalisé sous forme de crédits mobilisables auprès de la Banque de France ;
- cautions, avals et confirmations de crédits documentaires fournis à Monaco ou en France et se rapportant à des exportations ou à des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code des Taxes ;
- prêts consentis aux acheteurs étrangers de biens d'équipement et autres produits monégasques ou français ;
- achats fermes aux entreprises monégasques ou françaises réalisant des exportations ou des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 du Code, de créances sur clients étrangers.

D - Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travailleurs handicapés


Article A-38

L'option exercée couvre obligatoirement une période de cinq années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période.


Article A-39

L'option et sa dénonciation sont déclarées dans les conditions et selon les modalités prévues par le 1° du I de l'article 66 du Code des Taxes pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, en cas de commencement ou de cessation d'entreprise.


Article A-40

Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables.

III - Opérations exonérées

A - Définition des biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité


Article A-41


(Abrogé - Voir article A-187 A)

B - Presse et impression


Article A-42

Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 95 du Code, les journaux et publications périodiques doivent remplir les conditions suivantes :

1° Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ;

2° Satisfaire aux obligations prévues par les textes légaux et réglementaires concernant la presse, notamment :

a) porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur (ces indications doivent se rapporter à l'imprimeur qui imprime réellement la publication) ;
b) avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ;
c) avoir fait l'objet du dépôt prévu par la loi n° 87 du 3 Janvier 1925 portant l'organisation du dépôt légal des imprimés ;

3° Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ;

4° Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement, sans que la livraison du journal ou périodique considéré soit accompagnée de la fourniture gratuite ou payante de marchandises ou de prestations de services n'ayant aucun lien avec l'objet principal de la publication et constituant en réalité une forme particulière de publicité ;

5° Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces ;

6° N'être assimilables, malgré l'apparence de journaux ou de revues qu'elles pourraient présenter, à aucune des publications visées sous les catégories suivantes :

a) feuilles d'annonces, prospectus, catalogues, almanachs ;

b) ouvrages publiés par livraison et dont la publication embrasse une période de temps limitée ou qui constituent le complément ou la mise à jour d'ouvrages déjà parus ; toutefois, ce complément ou cette mise à jour n'est imposable que pour la partie qui, au cours d'une année, accroît le nombre de pages que comportait l'ouvrage au 31 décembre de l'année précédente ;

c) publications ayant pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires, d'assurances ou d'autre nature, dont elles sont, en réalité, les instruments de publicité ou de réclame ;

d) publications ayant pour objet principal la publication d'horaires, de programmes, de modèles, plans ou dessins, ou de cotations, à l'exception des cotes de valeurs mobilières ;

e) publications qui constituent des organes de documentation administrative ou corporative, de défense syndicale ou de propagande pour des associations, groupements ou sociétés ;

f) publications dont le prix est compris dans une cotisation à une association ou à un groupement quelconque.


Article A-43

A titre exceptionnel, à la condition toutefois qu'elles ne servent pas directement ou indirectement à la défense d'intérêts commerciaux ou professionnels, et sous réserve de l'avis favorable de l'autorité compétente, peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 95 du Code :

1° Les publications d'anciens combattants, mutilés ou victimes de guerre ;
2° Les publications ayant pour objet principal l'insertion, à titre d'information, des programmes des émissions radiophoniques ;
3° Les publications syndicales ou corporatives présentant un caractère d'intérêt social.

Peuvent également bénéficier de ce régime les publications périodiques publiées par l'Administration de l'Etat ou par les établissements publics.

C - Transports, opérations et services exonérés


Article A-44

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 29 - I du Code en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté économique européenne ou des territoires et départements français d'outre-mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par la Direction des Services Fiscaux et certifiant la destination des produits.

Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code des Taxes.


Article A-45

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des bateaux désignés à l'article 29 - II - 2° du Code, est fixée comme il suit :

- pilotage ;
- remorquage ;
- amarrage ;
- utilisation des installations portuaires ;
- opérations d'entretien du navire et du matériel de bord ;
- gardiennage et services de prévention et de lutte contre l'incendie ;
- visites de sécurité, examens de carènes, expertises techniques ;
- assistance et sauvetage du navire ;
- opérations des courtiers conducteurs et interprètes de navires ;
- opérations des consignataires, gérants de navires et agents maritimes ;
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les navires et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.


Article A-46

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des bateaux désignés à l'article 29 - II - 2° du Code est fixée comme il suit :

- chargement et déchargement du bateau ;
- manutention de la marchandise accessoire au chargement et au déchargement du bateau ;
- location de matériel pour le chargement et le déchargement du bateau ;
- location de contenants et de matériel de protection de la marchandise ;
- gardiennage de la marchandise ;
- stationnement et traction des wagons de marchandises sur les voies de quai ;
- magasinage de la marchandise nécessaire au transport par voie d'eau, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement de la marchandise ;
- usage des halles à marée pour la vente aux enchères des produits de la pêche maritime ;
- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
- location de matériels et d'équipements nécessaires aux opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et de leurs bagages ;
- usage des gares maritimes ;
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que les indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.


Article A-47

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs des aéronefs désignés à l'article 29 - II - 4° du Code, est fixée comme il suit :

- atterrissage et décollage ;
- usage des dispositifs d'éclairage ;
- stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
- usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
- usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
- opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
- opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
- gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
- visites de sécurité, expertises techniques ;
- relevage et sauvetage des aéronefs ;
- opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens ;
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.


Article A-48

La liste des prestations de services effectuées pour les besoins directs de la cargaison des aéronefs désignés à l'article 29 - II - 4° du Code, est fixée comme il suit :

- embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
- chargement et déchargement des aéronefs ;
- manutention des marchandises accessoires au chargement et au déchargement des aéronefs ;
- opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;
- émission et réception de messages de trafic ;
- opérations de trafic et de transit-correspondance ;
- location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;
- location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;
- gardiennage des marchandises ;
- magasinage des marchandises nécessaires au transport par voie aérienne, dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises ;
- expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.


Article A-49

Pour bénéficier de l'exonération prévue aux articles 29 - II - 10° et 81 - III - 2° du Code et relative aux transports par route, en provenance et à destination d'un pays étranger autre que la France, de marchandises et de voyageurs étrangers circulant en groupe d'au moins dix personnes, le transporteur routier doit, lorsque le transport comporte un transbordement dans un port ou un aéroport monégasque ou français, présenter une feuille de route comportant le numéro d'immatriculation du véhicule, le parcours effectué, la nature et la quantité de la marchandise ou le nombre de voyageurs transportés en groupe.

Ce document est visé, à l'entrée et à la sortie, par le Service des Douanes du point d'entrée et du point de sortie ou, à défaut, par le Service des Douanes le plus proche du point d'entrée ou du point de sortie. A défaut, le transport effectué sur le territoire douanier franco-monégasque est normalement imposable.


Article A-50

L'exonération prévue au I de l'article 29 et au 2° du III de l'article 81 du Code des Taxes s'applique aux prestations de services ci-après :

1° Transports de marchandises à destination ou en provenance d'un Etat ou d'un territoire n'appartenant pas à la Communauté européenne, d'un territoire Etat membre de la Communauté européenne autre que la France mentionné au 1° de l'article préliminaire bis du Code précité ou d'un département français d'outre-mer, ou en provenance et à destination d'un tel Etat, territoire ou département ; commissions afférentes à ces transports.

2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

3° Location de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

4° Gardiennage et magasinage des marchandises et, en cas d'application d'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 81 du Code précité, dans la limite de la durée d'application de ce régime ;

5° Emballage des marchandises destinées à l'exportation ;

6° Opérations effectuées par des commissionnaires agréés en Douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l'article 81 du Code précité, à l'exception, dans ce dernier cas, de celles qui sont concomitantes ou postérieures à la mise à la consommation ;

7° (Abrogé).

8° Prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.


Article A-51

I - Pour bénéficier des dispositions de l'article A-50 :

1° Les entreprises installées dans un pays étranger autre que la France doivent délivrer aux prestataires des services portant sur des marchandises exportées des attestations par lesquelles elles certifient que les opérations commandées portent sur des marchandises destinées à l'exportation ;

2° Les preneurs de services portant sur des marchandises placées, lors de leur entrée sur le territoire, sous l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés au b du 2 du I de l’Article 81 du Code doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que ces marchandises sont placées sous l'un de ces régimes.

II - Les prestataires de services sont tenus, pour leur part :

1° D'inscrire, jour par jour, dans leur comptabilité ou, à défaut, sur le livre spécial prévu au 3° du I de l'article 66 du Code, les services rendus, avec l'indication de la date de l'inscription et des noms et adresses des donneurs d'ordre ;

2° De mettre à l'appui de leur comptabilité les attestations qui leur sont délivrées par les donneurs d'ordre et, en outre, pour les services se rapportant à des marchandises exportées, les copies des factures qui leur sont renvoyées par les clients étrangers, dûment annotées des références (numéros, dates, points de sortie) aux déclarations d'exportation de ces marchandises.

D - Exportations


Article A-52

1. Les livraisons réalisées par les assujettis et portant sur des objets ou marchandises exportés sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée à condition, savoir :

a) que le fournisseur inscrive les envois sur le registre prévu au 3° du I de l'article 66 du Code, par ordre de date, avec l'indication de la date de l'inscription, du nombre, des marques et numéros de colis, de l'espèce, de la valeur et de la destination des objets ou marchandises ;

b) que la date d'inscription audit registre, ainsi que les marques et numéros des colis soient portés sur la pièce (titre de transport, bordereau, feuille de gros, etc.), qui accompagne l'envoi et soient consignés avec le nom de l'expéditeur sur la déclaration en Douane par la personne chargée de présenter les objets ou marchandises pour l'exportation ;

c) que le fournisseur établisse pour chaque envoi une déclaration d'exportation conforme au modèle donné par l'Administration, qui doit, après visa par le service des Douanes du point de sortie, être mise à l'appui du registre visé au a).

Toutefois, lorsque l'exportation est réalisée par l'entremise d'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'autrui, et que celui-ci est désigné comme expéditeur des biens sur la déclaration d'exportation, le fournisseur met à l'appui du registre prévu au

a) un exemplaire de sa facture visée par le Service des Douanes du point de sortie.

2. En ce qui concerne les exportations de perles fines (n° 71-01 du tarif des Douanes françaises) et de pierres gemmes brutes ou taillées (n° 71-02, 71-03, 85-22-10 et 91-14-20 du même tarif), seront seuls admis les certificats d'exportation délivrés par les bureaux de Douane spécialement désignés par l'Administration française.

Les exportations par la voie postale de pierres gemmes brutes ou taillées, de perles fines, de métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie, d'orfèvrerie et d'autres ouvrages en métaux précieux, doivent, outre les formalités prévues au 1, faire l'objet d'une déclaration au bureau de la garantie de Nice, où, après vérification, l'inspecteur ou son préposé assure de concert avec les déclarants, la remise des boîtes et paquets à l'Administration de la Poste.

Pour les envois de toutes autres marchandises effectués par la Poste, les fonctionnaires peuvent, au moment du dépôt des plis, paquets ou boîtes appeler un agent du service local des Douanes ou un inspecteur des services fiscaux à procéder à la vérification du contenu, en présence de l'intéressé ou de son représentant. Les reçus de la Poste doivent, en toute hypothèse, être rattachés au livre d'expédition tenu par le fournisseur.

3. Toutes vérifications utiles sont effectuées à la sortie des objets ou marchandises par le Service des Douanes, et chez les fournisseurs et les commissionnaires exportateurs par les agents du service compétent, auxquels doivent être représentés les registres et factures prescrites par le présent article ainsi que, le cas échéant, toutes autres pièces susceptibles de venir à l'appui des énonciations desdits documents.

4. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux expéditions faites pour l'avitaillement des navires pêcheurs et autres.


CHAPITRE II
ASSIETTE DE LA TAXE

I - Régime du forfait


Article A-53 à Article A-62 (sans objet)

II - Régime du chiffre d'affaires réel


Article A-63

En cas d'échange, le chiffre d'affaires imposable est constitué par la valeur des objets reçus en contrepartie de ceux livrés, majorée de la soulte.


CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE

I - Paiement de la taxe d'après les débits


Article A-64

1. Les redevables qui effectuent des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lors de l'encaissement du prix ou de la rémunération et qui entendent acquitter cette taxe d'après les débits doivent en faire la demande au Directeur des Services Fiscaux.

L'autorisation qui leur est accordée s'applique à l'ensemble des opérations réalisées ; elle demeure valable tant que les redevables n'expriment pas, par demande écrite, leur désir de revenir au régime du paiement d'après les encaissements.

2. Les redevables autorisés à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée d'après leurs débits doivent en faire mention sur les factures ou documents en tenant lieu qu'ils délivrent à leurs clients.

II - Entrepreneurs de travaux immobiliers


Article A-65

1. Les entrepreneurs peuvent acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au moment de la livraison, pour les travaux immobiliers exécutés dans le cadre d'un marché unique comportant la fourniture de biens meubles et l'installation ou l'incorporation à un ouvrage immobilier des matériels et appareils fournis.

2. L'option mentionnée au 1 n'est admise que si la valeur de vente des matériels ou appareils ainsi fournis et indispensables au fonctionnement de l'installation ou incorporés à l'ouvrage immobilier excède 50 % du montant total du marché.

3. L'option prévue au 1 ne s'applique pas :

a) aux travaux immobiliers concourant :

1° A la construction, à la livraison, à la réparation ou à la réfection des voies et bâtiments de l'Etat et de la Commune, ainsi que de leurs établissements publics autres que ceux à caractère industriel ou commercial assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° A la construction et à la livraison des immeubles destinés à être affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie ;

3° A la réparation et à la réfection des locaux d'habitation ainsi que des parties communes des immeubles dont les trois quarts au moins de la superficie sont affectés à l'habitation ;

4° A la construction, à la livraison, à la réparation et à la réfection des immeubles affectés à l'exercice public du culte et des locaux Annexes nécessaires à cette activité ;

b) (sans objet)


Article A-66

L'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers est subordonnée au dépôt, par l'entrepreneur, auprès de la Direction des Services Fiscaux, d'une déclaration par laquelle il prend l'engagement d'acquitter la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers pour tous les marchés qui sont passés à compter de la date de cette déclaration et remplissent les conditions définies à l'article A-65.

Cette déclaration doit être déposée, en ce qui concerne les entreprises nouvelles ou les entreprises ayant modifié leur activité, dans les quinze jours de leur installation ou du commencement de leur nouvelle activité.


Article A-67

Pour bénéficier de l'option, l'entrepreneur doit mentionner expressément, dans les contrats établis pour les marchés en cause, qu'il a opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lors de la livraison des travaux immobiliers et reproduire cette mention sur toutes les factures ou mémoires afférents à ces marchés.


Article A-68

L'entrepreneur qui exerce l'option ne peut facturer la taxe sur la valeur ajoutée avant que la livraison des travaux ne soit intervenue. La livraison s'entend de la remise des ouvrages en la possession du maître de l'ouvrage ; elle ne peut se situer postérieurement à l'occupation ou à l'utilisation réelle des locaux et installations.


Article A-69

La facturation de la taxe sur la valeur ajoutée à l'occasion de l'encaissement d'un seul acompte précédant la livraison ainsi que le défaut d'inscription sur les contrats, factures ou mémoires des mentions prévues à l'article A-67, entraînent l'annulation de l'option et rendent la taxe immédiatement exigible sur tous les encaissements reçus au titre des marchés en cours.


Article A-70

L'entrepreneur peut renoncer à tout moment à l'option pour le paiement de la taxe lors de la livraison des travaux immobiliers. Il est tenu d'en faire la déclaration à la Direction des Services Fiscaux. La renonciation prend effet à la date de cette déclaration et rend exigible le paiement immédiat de la taxe afférente aux encaissements reçus au titre des marchés en cours.


Article A-71

L'entrepreneur qui a renoncé à l'option ne peut formuler une nouvelle option qu'à l'expiration d'un délai d'un an compté de la date de cette renonciation.


CHAPITRE IV
LIQUIDATION DE LA TAXE


Déductions

I - Modalités d'exercice du droit à déduction

A - Dispositions générales


Article A-72

L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 42 du Code comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

a) les biens constituant des immobilisations ;
b) les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.


Article A-73

La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles A-72 et A-74 à A-96 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles A-74, A-77, A-82 et A-90.


Article A-74

1. a) Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations ;

b) la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible ;

c) la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles A-72 à A-126 et A-129 ;

d) la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 1er et suivants du Code des Taxes et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles A-72 à A-126 et A-129, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables.

Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier ;

e) les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

2. a) Lorsque la proportion déterminée au d) du 1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. Ce reversement est égal au vingtième de la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée.

Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation ;

b) lorsque la proportion déterminée au d) du 1 augmente de plus de vingt centièmes au cours des dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au vingtième de la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible ;

c) pour l'application des dispositions du a) et du b), lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement ;

d) les montants de taxe déductible visés aux a) et b) sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article A-79 et déterminé au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c).

3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de vingtième.

4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles A-72 à A-126 et A-129.

5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le 25 Avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

B - Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations


Article A-75

La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

(A compter du 1er Juillet 1993, voir l'article 42 - I - 3 du Code des Taxes).

a) Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités


Article A-76

Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.


Article A-77

I - Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite.
Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article A-80. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II - Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième par année civile ou fraction d'année civile.

III - L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.

Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date du 25 Février 1975.

Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.

IV - Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. A cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l'article A-91 ou de la fraction de taxe mentionnée tant à l'article A-94 - 3° qu'à l'article A-95. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.


Article A-78

Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article précédent et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.

Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième, ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble, par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition, d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport.

b) Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction


Article A-79

1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.

Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article A-74, multiplié par le rapport existant entre :

a) au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

b) au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.

Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

L'Etat et la Commune n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :

a) aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

b) au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable.


Article A-80

Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction.

Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article précédent.


Article A-81

Le rapport prévu à l'article A-79 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 Avril de l'année suivante.

Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 16 du Code des Taxes et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article A-79 de la présente Annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d) et g) du 1° de l'article 25 du même Code.


Article A-82

I - Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article A-74 et déterminé au titre de l'année considérée.

Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes.

III - L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 Avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

IV - Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date du 25 Février 1975.

c) Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens ont elles ne sont pas propriétaires


Article A-83

La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles A-84 et A-85, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.


Article A-84

La taxe déductible est celle afférente :

1° Aux investissements publics que l'Etat, la Commune et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;

2° Aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

3° Aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.


Article A-85

I - La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien, sont assimilés à des transferts de propriété.

II - Les personnes énumérées aux 1° et 2° de l'article A-84 délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la Direction des Services Fiscaux.

C - Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services


Article A-86
(sans objet)


Article A-87

Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction, sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens ou services.


Article A-88

Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé ces mêmes biens et services dans les limites ci-après :

a) lorsque ces biens et services concourent exclusivement à la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction, la taxe qui les a grevés est déductible ;

b) lorsqu'ils concourent exclusivement à la réalisation d'opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la taxe qui les a grevés n'est pas déductible ;

c) lorsque leur utilisation aboutit concurremment à la réalisation d'opérations dont les unes ouvrent droit à déduction et les autres n'ouvrent pas droit à déduction, une fraction de la taxe qui les a grevés est déductible. Cette fraction est déterminée dans les conditions prévues aux articles A-79 à A-81.


Article A-89

Par dérogation aux dispositions de l'article A-88, les entreprises visées audit article peuvent être autorisées par le Directeur des Services Fiscaux à déterminer le montant de leurs droits à déduction pour l'ensemble des biens ne constituant pas des immobilisations et pour l'ensemble des services dans les conditions prévues aux articles A-79 à A-81.

Cette autorisation s'applique obligatoirement pendant une année civile entière, elle est renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par le contribuable ou par l'Administration avant le 31 Décembre de l'année considérée.


Article A-90

1. Le montant de la taxe dont la déduction a déjà été opérée doit être reversé dans les cas ci-après :

- lorsque les marchandises ont disparu ;
- lorsque les biens ou services ayant fait l'objet d'une déduction de la taxe qui les avait grevés ont été utilisés pour une opération qui n'est pas effectivement soumise à l'impôt.

Ce reversement doit être opéré avant le 25 du mois qui suit celui au cours duquel l'événement qui motive le reversement est intervenu.

2. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été détruits avant toute utilisation ou cession et qu'il est justifié de cette destruction.

3. Les régularisations visées au 1 ne sont pas exigées lorsque les biens ont été volés et qu'il est justifié de ce vol.

D - Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services


Article A-91

1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas :

- celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ;

- celle qui est perçue à l'importation ;

- celle qui est acquittée par les entreprises elles-mêmes lors de l'acquisition ou de la livraison à soi-même des biens ou des services.

2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles.

3. Lorsque ces factures ou ces documents font l'objet d'une rectification, les entreprises doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu'elles souscrivent au titre du mois au cours duquel elles ont eu connaissance de cette rectification. (A compter du 1er Janvier 1993, voir l'article 42 - II - 1 à 3).


Article A-92

1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné à l'article A-75. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 Décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission.

2. Lorsque le montant de la taxe déductible ainsi mentionné sur une déclaration excède le montant de la taxe due d'après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles A-109 à A-118 et par l'article 42 - V du Code.

3. Les régularisations de déductions auxquelles les assujettis procèdent doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations.

E - Dispositions diverses


Article A-93

Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en cours d'année peuvent, par exception aux dispositions de l'article A-81, n'arrêter le montant définitif de la taxe déductible qu'à la fin de l'année qui suit celle de leur assujettissement à cette taxe.


Article A-94

Les personnes qui deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée peuvent opérer la déduction dans les conditions fixées par les articles A-72 à A-126 et A-129 :

1° De la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations qu'elles détiennent en stock à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

2° De la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations qui n'ont pas encore commencé à être utilisés à la date à laquelle elles sont devenues redevables ;

3° D'une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation. Cette fraction est égale au montant de la taxe ayant grevé les biens, diminué d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle cette taxe est devenue exigible. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes.


Article A-95

Lorsqu'une disposition réglementaire exclut ou autorise la déduction de la taxe ayant grevé un bien constituant une immobilisation en cours d'utilisation, la fraction de taxe dont l'assujetti est redevable est calculée comme il est dit à l'article A-77, la déduction complémentaire comme il est dit au 3° de l'article A-94.


Article A-96

Les biens d'investissement ouvrant droit à déduction sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat ou de revient diminué de la déduction à laquelle ils donnent droit, rectifié, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article A-77.

II - Exclusions et restrictions


Article A-97

1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. Jusqu'au 31 Décembre 1996, la taxe ayant grevé les dépenses relatives à des biens et à des services ne peut donner lieu à déduction lorsque le pourcentage de l'utilisation de ces biens et services pour les besoins privés de l'assujetti ou pour ceux de son personnel ou plus généralement à des fins étrangères à son entreprise est supérieur à 90 % de leur utilisation totale.

2. En outre, l'exercice du droit à déduction est limité ou réduit dans les conditions fixées aux articles A-98 à A-108 en ce qui concerne certaines entreprises et certains biens ou services.

A - Limitations concernant certaines entreprises

a) Marchands de biens - Agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques


Article A-98

1. Les personnes visées à l'article 5 - 4° du Code ne peuvent pas déduire la taxe qui a grevé le prix d'acquisition ou de construction des immeubles, de fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières.

2. Les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques désignés au g) de l'article 35 - 1 du Code, ne peuvent pas déduire la taxe afférente au prix payé aux entrepreneurs de transports, aux hôteliers, aux restaurateurs, aux entrepreneurs de spectacles et aux autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client.

b) Négociants en biens d'occasion


Article A-99

Les entreprises qui vendent des articles d'occasion ne peuvent opérer la déduction de la taxe ayant grevé ces biens que dans la mesure où elles acquittent l'impôt sur le prix total versé par l'acquéreur.

Il en est de même de celles qui vendent des oeuvres d'art originales.

c) Entreprises bénéficiant de la franchise


Article A-100
(sans objet)

B - Limitations concernant certains biens et services


Article A-101

A titre temporaire, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacles est exclue du droit à déduction.

Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable :

1° Aux dépenses supportées par un assujetti relatives à la fourniture à titre onéreux par cet assujetti de logements, de repas, d'aliments ou de boissons ;

2° Aux dépenses relatives à la fourniture à titre gratuit du logement sur les chantiers ou dans les locaux d'une entreprise du personnel de sécurité, de gardiennage ou de surveillance ;

3° Aux dépenses supportées par un assujetti du fait de la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle ou légale à l'égard de ses clients.


Article A-102

Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, lorsqu'ils ne sont pas destinés à être revendus à l'état neuf, n'ouvrent pas droit à déduction.

Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas :

- les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises, et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail ;

- les véhicules ou engins acquis par les entreprises de transports publics de voyageurs et affectés de façon exclusive à la réalisation desdits transports.


Article A-103

1° a) N'est pas déductible la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur :

- les essences utilisées comme carburants mentionnées au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes ;

- les carburéacteurs mentionnés à la position 27-10-00 du tableau B de l'article 265 du Code des Douanes utilisés pour les aéronefs et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour les aéronefs et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

- les produits pétroliers utilisés pour la lubrification des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location ;

b) la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services portant sur le gazole utilisé comme carburant est limité à 50 % de son montant lorsque le gazole est utilisé pour des véhicules et engins exclus du droit à déduction ainsi que pour des véhicules et engins pris en location quand le preneur ne peut pas déduire la taxe relative à cette location.

Le gazole visé au présent article s'entend du produit relevant de la position 27-10-00-69 du tarif des Douanes et repris au tableau B de l'article 265 du Code des Douanes sous l'indice d'identification 22.

Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux gaz de pétrole liquéfiés (27-11-12, 27-11-13 et 27-11-19 du tarif des Douanes), au gaz naturel comprimé (ex 27-11-21 du tarif des Douanes), aux autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux (27-11-29 du tarif des Douanes) et au pétrole lampant (27-10-00-55 du tarif des Douanes) utilisés comme carburants ;

2° Les dispositions du 1° ne s'appliquent pas lorsque les produits sont ultérieurement livrés ou vendus en l'état ou sous forme d'autres produits pétroliers.

Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er Janvier 1993.


Article A-104

N'est pas déductible la taxe ayant grevé :

1° Des biens cédés sans rémunération ou moyennant une rémunération très inférieure à leur prix normal, notamment à titre de commission, salaire, gratification, rabais, bonification, cadeau, quelle que soit la qualité du bénéficiaire ou la forme de la distribution, sauf quand il s'agit de biens de très faible valeur ;

2° Des biens et services utilisés pour la publicité sous quelques formes qu'elle se présente, en faveur des boissons dont la fabrication et la vente sont prohibées, ainsi que des boissons appartenant aux troisième et cinquième groupes visés à l'article 1er de l'ordonnance n° 2533 du 15 Octobre 1941.


Article A-105

Les transports de personnes et les opérations accessoires aux dits transports n'ouvrent pas droit à déduction.

Toutefois, cette exclusion ne concerne pas les transports qui sont réalisés soit pour le compte d'une entreprise de transports publics de voyageurs, soit en vertu d'un contrat permanent de transport conclu par les entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.


Article A-106

La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et les services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes pour la formation professionnelle ou technique est déductible, lorsqu'elle n'est pas afférente à des frais d'hébergement, de nourriture ou de transport, sous réserve des dispositions des articles A-101 deuxième alinéa et A-105 deuxième alinéa.


Article A-107

Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction.


Article A-108

Les exclusions prévues aux articles A-101 et A-102 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.

La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination, s'il était acquis par lui en pleine propriété.

III - Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable


Article A-109

Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, dont l'imputation n'a pu être opérée, doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile.


Article A-110

Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de Janvier et porter sur un montant au moins égal à 150 €.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque chacune des déclarations de chiffre d'affaires déposées au titre d'un trimestre civil fait apparaître un crédit de taxe déductible, une demande de remboursement peut être déposée au cours du mois suivant ce trimestre ; elle doit porter sur un montant au moins égal 750 €.


Article A-111
(sans objet)


Article A-112

Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation; il est annulé lors du remboursement.


Article A-113

Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires.

Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles A-109 à A-111.


Article A-114

Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.


Article A-115

L'option prévue à l'article 15 - 1° du Code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements visés aux articles A-109 à A-111.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au 2e alinéa de l'article A-29 a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie à l'article A-30 - 2e alinéa.


Article A-116

Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail portant sur les biens d'équipement ou de matériel d'outillage bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er Janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 750 €.

Les crédits de taxe déductible au 31 Décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1er Janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa du présent article.


Article A-117

Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles A-109 à A-116 peut, à la demande de l'Administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.


Article A-118

Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles A-109 à A-111 les assujettis qui réalisent des opérations portant sur les produits pétroliers antérieurement à leur mise à la consommation.

IV - Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de Monaco et de France


Article A-119

1. Les assujettis établis dans un pays étranger autre que la France peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu à Monaco ou en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 1er, 3 à 8, 11 à 14 du Code des Taxes.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés à Monaco ou en France :

a) les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 12° et du 17° du II de l'article 29 du Code des Taxes, ainsi que du 2° du III de l'article 81 du même Code ;

b) les prestations mentionnées aux 3°, 4 bis, 6° et 7° de l'article 12 et à l'article 13 du Code des Taxes pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2 de l'article 62 du même Code ;

c) les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 10 du Code des Taxes pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 4 de l'article 62 du même Code.

d) Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des Taxes.


Article A-120

Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés à Monaco au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article A-119 dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :

a) d'opérations dont le lieu d'imposition se situe dans un pays étranger autre que la France mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était à Monaco ou en France ;

b) des opérations mentionnées au 2 de l'article précité.


Article A-121

Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés à Monaco au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article A-119 pour la commercialisation à Monaco et en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité.

Toutefois, les dispositions de l'article A-120 sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par l'article A-127.


Article A-122

La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles A-119 à A-121 que si elle est au moins égale à une somme fixée par l'article A-128.


Article A-123

Le remboursement doit être demandé à la Direction des Services Fiscaux avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'Administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article A-119.

Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'Etat où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.


Article A-124

Les assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet Etat, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité.


Article A-125

Les assujettis établis hors de la Communauté économique européenne sont tenus de faire accréditer auprès de la Direction des Services Fiscaux un représentant assujetti établi à Monaco qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article A-123. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.


Article A-126

Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.


Article A-127

En application du deuxième alinéa de l'article A-121 de la présente Annexe, le remboursement prévu à l'article A-120 de la même Annexe est accordé aux assujettis établis aux Iles Canaries, à Ceuta et Melilla.


Article A-128

En application de l'article A-122 de l'Annexe précitée, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article A-119 de la même Annexe est fixé, pour les années 1999 et 2000 à 210 € pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 25 € pour les demandes déposées au titre d'une année civile.

V - Organismes sans but lucratif


Article A-129

Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a) du 1° du 6 de l'article 23 du Code qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée sont, en ce qui concerne l'étendue et les modalités d'exercice de leurs droits à déduction, soumis aux règles applicables à l'ensemble des assujettis à cette taxe, sous réserve des dispositions particulières ci-après.

L'ensemble des opérations réalisées par les organismes désignés au premier alinéa qui ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et des ventes qu'ils consentent à leurs membres au-delà de 10 % des recettes totales, constitue un secteur d'activité distinct au sens de l'article A-80.

Chacune des manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par ces mêmes organismes et dont les recettes sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme une opération occasionnelle, également constituée en secteur d'activité distinct.

VI - Régimes suspensifs


Article A-129 A

La demande d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal mentionné au 2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes est présentée dans les conditions ci-après :

1. Le demandeur doit être un assujetti établi à Monaco ou le représentant d'un assujetti établi dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui a été désigné conformément au I de l'article 72 du Code des Taxes.

2. La demande est déposée :

a) pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 50 A précité, par la personne qui souhaite gérer l'entrepôt, dénommée entreposeur ;

b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 50 A précité, par la personne qui souhaite effectuer ou faire effectuer les opérations envisagées.

3. La demande comporte les renseignements et documents demandés par "l'Administration concernant le titulaire, les locaux, les installations, le personnel employé, les biens et les opérations envisagées.


Article A-129 B

1. La décision autorisant l'ouverture de l'entrepôt fiscal détermine les éléments constitutifs de ce régime, ses conditions d'octroi et de fonctionnement, ainsi que, le cas échéant, la durée pendant laquelle le bénéfice du régime est accordé.

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 108 bis et 122 bis du Code des Taxes, l'autorisation désigne, selon le cas, la Direction des Services Fiscaux chargée de la gestion des entrepôts visés aux d et e du 2° du I d l'article 50 A du Code des Taxes ou le Service des Douanes chargé de la gestion des entrepôts visés aux a, b et c dudit 2°.

2. L'autorisation d'ouverture de l'entrepôt fiscal prend effet à la date fixée par l'Administration.


Article A-129 C

Tout changement qui affecte les installations de l'entrepôt fiscal, la situation du titulaire ou les conditions d'exploitation de cet entrepôt est soumis à autorisation, s'il entraîne une modification d'un élément constitutif de l'entrepôt.

Cette autorisation prend la forme d'une décision modificative de l'autorisation d'ouverture, valable à compter de la date fixée par l'Administration.

La décision modificative mentionnée au deuxième alinéa est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.


Article A-129 D

La fermeture de l'entrepôt fiscal peut être prononcée à la demande du titulaire de l'autorisation d'ouverture, formulée deux mois au moins avant la date d'effet.

Elle peut également être prononcée à l'initiative de l'Administration, en cas d'inactivité de l'entrepôt durant un an. Dans ce cas, elle prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

La décision de fermeture de l'entrepôt fiscal est prise dans les mêmes conditions que l'autorisation d'ouverture.


Article A-129 E

Chaque entrée ou chaque sortie d'un bien d'un régime d'entrepôt fiscal doit faire l'objet d'une déclaration conforme au modèle prescrit par l'Administration, qui est remise au service chargé de la gestion de l'entrepôt. Cette déclaration doit être souscrite :

a) Pour les entrepôts visés aux a, b et d du 2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes, par l'entrepositaire, propriétaire des biens ou mandataire agissant en son nom et pour son compte ;

b) Pour les entrepôts visés aux c et e du 2° du I de l'article 50 A précité, par le titulaire de l'autorisation ou l'un des opérateurs mentionnés sur cette autorisation.

Toutefois, sur sa demande, le déclarant peut être autorisé à déposer, dans les conditions fixées par l'Administration, une déclaration récapitulative reprenant l'ensemble des entrées et des sorties du régime de l'entrepôt au titre d'une période n'excédant pas un mois. Dans ce cas, une déclaration distincte doit être déposée pour les entrées et les sorties.

La déclaration prévue au présent article est distincte de la déclaration d'échanges de biens mentionnée à l'article 74 du Code des Taxes.


Article A-129 F

1. Les locaux et les installations où seront stockés les biens sous le régime de l'entrepôt national d'exportation ou d'importation doivent avoir été agréés par l'Administration des Douanes.

2. Les biens placés en entrepôt national d'exportation ou d'importation peuvent faire l'objet d'un enlèvement temporaire du lieu de stockage, sur autorisation du service compétent.

3. a) L'entrepôt national d'exportation ou d'importation fonctionne selon les règles de l'entrepôt public ou de l'entrepôt privé. L'entrepôt public est utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens. L'entrepôt privé est réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur.

b) L'entrepôt public comprend les catégories suivantes :

1° Entrepôt de type A, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entreposeur ;

2° Entrepôt de type B, utilisable par toute personne pour l'entreposage de biens sous la responsabilité de l'entrepositaire et pour lequel aucune procédure simplifiée de placement ne peut être accordée.

c) L'entrepôt privé comprend les catégories suivantes :

1° Entrepôt de type C, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire ;

2° Entrepôt de type D, réservé à l'entreposage de biens par l'entreposeur, où ce dernier s'identifie à l'entrepositaire, permettant de sortir les biens de l'entrepôt sans information de l'Administration des Douanes dans le cadre des procédures simplifiées ;

3° Entrepôt de type E, dont les locaux ne font pas l'objet d'un agrément par dérogation au 1 du présent article.

d) L'entrepôt national d'importation peut être un entrepôt de type A, B, C, D ou E. L'entrepôt national d'exportation peut être un entrepôt de type A, B, C, ou E.


Article A-129 G

1. Ne peuvent pas être placés sous un régime d'entrepôt fiscal :

1° Les biens faisant l'objet d'interdiction ou de restriction justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé, de la vie des personnes ou des animaux, de préservation des végétaux ou de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de la propriété industrielle ou commerciale ;

2° Les biens destinés à être livrés au commerce de détail.

2. a) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'exportation les marchandises nationales ou communautaires destinées à être exportées conformément au I de l'article 29 du Code des Taxes.

La durée maximale de séjour des biens en entrepôt national d'exportation est fixée à deux ans. Toutefois, à titre exceptionnel, le service des douanes peut autoriser une prolongation de ce délai.

Le service des douanes peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, autoriser la sortie sur le marché national de biens placés en entrepôt national d'exportation.

b) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt national d'importation les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des taxes.

La durée de séjour des biens en entrepôt national d'importation est illimitée.

c) Sont admissibles sous le régime du perfectionnement actif national les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des Taxes qui sont destinés à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention de produits destinés à l'exportation, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

Les biens placés sous ce régime doivent être exportés conformément au I de l'article de l'article 29 du Code des Taxes, après y avoir subi les opérations mentionnés au premier alinéa. Toutefois, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, le service des douanes peut autoriser la sortie des biens sur le marché national.

d) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des Taxes.

e) Sont admissibles sous le régime de l'entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisée en commun les marchandises nationales ou communautaires ainsi que les biens importés conformément au 2 du I de l'article 81 du Code des Taxes destinés, en exécution d'un contrat international, à faire l'objet d'une ou plusieurs des opérations suivantes : ouvraison, y compris le montage, l'assemblage et l'adaptation à d'autres biens, transformation, réparation, y compris la remise en état et la mise au point, utilisation dans un processus de fabrication en vue de permettre ou de faciliter l'obtention des produits fabriqués, même si les biens disparaissent au cours de l'opération.

Les biens placés sous ce régime doivent être utilisés pour la fabrication de biens dont les entreprises contractantes demeurent propriétaires dans l'indivision jusqu'à la livraison au client final. Pour l'application du présent alinéa, chaque fabricant doit être propriétaire soit de la partie du bien qu'il a produite, soit d'une quote-part du bien livré.

3. Sont admissibles sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes les biens qui sont utilisés pour la réalisation des opérations destinées à assurer la conservation, à améliorer la présentation ou la qualité marchande ou à préparer la distribution ou la revente des marchandises visées au 2 du présent article.


Article A-129 H

Les opérations effectuées en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu du I de l'article 50 A du Code des Taxes ne doivent pas aboutir à une utilisation finale ou à une consommation finale des biens.


Article A-129 I

1. Pour les biens destinés à être placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 50 A du Code des Taxes, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 1° et 4° du I de l'article 50 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisée par les règlements communautaires en vigueur.

Dans les cas prévus au premier alinéa, les dispositions de l'article A 129 E sont applicables, sauf si une déclaration est exigée par les règlements communautaires en vigueur. Les déclarations d'entrée et de sortie doivent être souscrites par la personne qui doit accomplir les formalités de placement et d'apurement en vertu de ces mêmes règlements.

2. Pour les biens placés sous les régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 50 A du Code des Taxes, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées aux 6° et 7° du I de l'article 50 A précité, qui sont autorisées par les règlements communautaires en vigueur.


Article A-129 J

1. Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article 50 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article A-129 B.

2. Pour les biens placés sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 50 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article A-129 B.


Article A-129 K

La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des Taxes s'applique aux prestations de services ci-après :

1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;

2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;

5° Emballage des marchandises ;

6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 50 A du code précité ;

7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 50 A du Code précité ;

8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés en entrepôt national d'importation ou d'exportation ou sous perfectionnement actif national ;

9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;

10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.


Article A-129 L

1. Pour bénéficier des dispositions du 1 de l'article A-129 I ou du 1 de l'article A-129 J les destinataires des livraisons mentionnées aux 1° et "2° du I de l'article 50 A du Code des Taxes doivent remettre aux fournisseurs des attestations certifiant que les biens sont destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux dits 1° et 2°.

En application de l'article 63 du Code des Taxes le destinataire de la livraison est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne sont pas placés sous l'un de ces régimes.

2. Pour bénéficier des dispositions de l'article A-129 K les preneurs des services mentionnés aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des Taxes doivent délivrer aux prestataires des attestations certifiant que les prestations se rapportent à des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un des régimes douaniers communautaires ou d'entrepôt fiscal visés aux 1° et 2° dudit I.

En application de l'article 63 du Code des Taxes le preneur est tenu au paiement de la taxe lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous l'un de ces régimes.


Article A-129 M

Les personnes qui réalisent des livraisons de biens mentionnées aux 6° et 7° du I de l'article 50 A du Code des Taxes sont tenues d'indiquer sur leurs factures le numéro d'autorisation et le nom du titulaire du régime.


Article A-129 N

La liste des biens négociés sur le marché à terme international pouvant être stockés dans un entrepôt fiscal mentionné au d du 2° du I de l'article 50 A du Code des taxes est fixé ainsi qu'il suit :



CODE N.C.
DESCRIPTION DES BIENS
8001
Etain
7402
Cuivre
7403

7405

7408

7901
Zinc
7502
Nickel
7601
Aluminium
7801
Plomb
Ex 8112.91
Indium
Ex 8112.99

1001 à 1005

1006 : uniquement le riz brut
Céréales
1007 à 1008
Graines et fruits oléagineux
1201 à 1207

0801
Noix de coco, noix du Brésil et noix de cajou.
0802
Autres fruits à coques.
0711.20
Olives
1201 à 1207
Graines et semences (y compris les graines de soya)
0901.11.00
Café non torréfié
0901.12.00

0902
Thé
1801
Cacao, en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié
1701.11
Sucre brut
1701.12

4001
Caoutchouc, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes
4002

5101
Laine
Chapitres 28 et 29
Produits chimiques en vrac
7106
Argent
7110.11.00
Platine (palladium, rhodium)
7110.21.00

7110.31.00

0701
Pommes de terre
1507 à 1515
Graisses et huiles végétales et leurs fractions, brutes, raffinées, mais non chimiquement modifiées.


Article A-129 O

Le registre des stocks et des mouvements de biens prévu au 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes comporte les mentions suivantes :

a) Désignation du bien ;
b) Quantité exprimée en masse nette, volume ou unité ;
c) Eléments nécessaires à l'identification et au suivi du bien pendant la durée du placement ;
d) Date d'entrée du bien sous le régime ;
e) Adresse complète du lieu de provenance du bien ;
f) Date de sortie du bien du régime ;
g) Adresse complète du lieu de destination du bien à la sortie du régime

A l'issue de ces opérations, ce registre indique, pour chaque bien, les stocks détenus dans l'entrepôt.

Pour les entrepôts mentionnés aux c et e du I de l'article 50 A du Code des taxes, le registre doit contenir également les indications nécessaires au suivi et à l'identification des biens qui font l'objet de prestations de services.


Article A-129 P

Le registre relatif aux opérations réalisées sous l'un des régimes d'entrepôt fiscal prévu au 1° du III de l'article 50 A du Code des taxes indique, pour chaque bien, par livraison, importation ou acquisition intracommunautaire :

a) La date de l'opération ;
b) Le montant de l'opération avec sa contre-valeur en euros, lorsque ce montant est exprimé en devises ;
c) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du fournisseur ;
d) Les nom et adresse complète et, s'il y a lieu, le numéro d'identification à la TVA du client ;
e) La désignation du bien et la référence dans le registre visé à l'article A-129 0.

Pour les prestations de services, le registre contient, outre les mentions prévues aux a, b, c et d du premier alinéa, la nature de l'opération et, s'il y a lieu, la désignation du bien auquel est afférente la prestation ainsi que la référence dans le registre visé à l'article A-129 O.


Article A-129 Q

Les registres visés aux articles A-129 O et A-129 P sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mentions exigées dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans l'entrepôt fiscal.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 80 du Code des taxes.


Article A-129 R

Les registres visés aux articles A-129 O et A-129 P doivent être présentés à toute demande d'un agent de l'administration qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.


CHAPITRE V
CALCUL DE LA TAXE

I - Taux

A - Taux réduit

1. Equipements spéciaux pour personnes handicapées


Article A-130

La liste des équipements spéciaux soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée en application de l'article 54 du Code des Taxes est fixée comme suit :

1. Pour les handicapés moteurs :

- commandes adaptées pour le contrôle de l'environnement et la communication : au souffle, linguales, joysticks, défilement, contacteurs, casques et licornes ;
- appareils de communication à synthèse vocale et désigneurs ;
- cartes électroniques et logiciels spécifiques de communication ;
- claviers spéciaux pour ordinateurs et machines à écrire ;
- aides mécaniques ou électriques aux mouvements des bras, tourne-pages automatiques ;
- matériels de transfert : élévateurs et releveurs hydrauliques ou électriques, lève-personnes ;
- fauteuils roulants ;
- appareils modulaires de verticalisation ;
- appareils de soutien partiel de la tête ;
- casques de protection pour enfants handicapés ;

2. Pour aveugles et malvoyants :

- appareils ou objets à lecture, écriture ou reproduction de caractères ou signes en relief (braille) ;
- téléagrandisseurs et systèmes optiques télescopiques ;
- cartes électroniques et logiciels spécialisés ;

3. Pour sourds et malentendants :

- vibrateurs tactiles ;
- orthèses vibratoires (amplificateurs de voix) ;
- implants cochléaires ;
- logiciels spécifiques ;

4. Pour d'autres handicapés :

- filtres respiratoires et protections trachéales pour laryngectomisés ;
- appareils de photothérapie ;
- appareils de recueil et saignées ;

5. Pour l'ensemble des handicapés afin de faciliter la conduite des véhicules :

- siège orthopédique (siège pivotant, surélevé...) ;
- treuils pour l'accès des fauteuils pour handicapés ;
- commande d'accélérateur à main (cercle, arc de cercle, secteur, manette, poignée tournante...) ;
- sélecteur de vitesses sur planche de bord ;
- modification de la position ou de la commande du frein principal et du frein de secours ;
- modification de la position ou de la commande des commutateurs de feux, de clignotants, d'avertisseur sonore, d'essuie-glace ;
- dispositif de commande groupée (frein principal, accélérateur...) ;
- permutation ou modification de la position des pédales : pédales d'embrayage et de frein rapprochées ou communes, pédales surélevées, faux planchers ;
- modification de la colonne de direction ;
- dispositif de maintien du tronc par sangle ou par harnais.

2. Hôtels de tourisme


Article A-131

1. Pour l'application de l'article 56 - a) du Code, la base d'imposition au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par les trois quarts du prix de pension ou de demi-pension.

2. Pour l'application du 1, les prix de pension et de demi-pension sont diminués, le cas échéant, de la fraction représentative de prestations autres que la nourriture et le logement.

3. Cantines d'entreprises


Article A-132

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

- les personnes qui assurent la fourniture des repas doivent être liées aux entreprises avec lesquelles elles traitent par un contrat écrit prévoyant les conditions de la fourniture des repas au personnel. Elles doivent, dans le mois de son approbation par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès de la Direction des Services Fiscaux ;

- les repas doivent être servis de façon habituelle et au seul personnel de l'entreprise partie au contrat, dans les locaux de
celle-ci ;

- chaque consommateur doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

- le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué par les restaurants similaires ouverts au public ;

- les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement.

4. Aliments pour le bétail, les animaux de basse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles


Article A-133

La liste des produits entrant dans la composition des aliments utilisés pour la nourriture du bétail, des animaux de basse-cour, des poissons d'élevage destinés à l'alimentation humaine et des abeilles et soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit est fixée ainsi qu'il suit :

- sels minéraux ;
- acides aminés ;
- vitamines ;
- lécithines.

B - Taux particuliers


Article A-134

1. Les dispositions prévues à l'article 58 du Code des Taxes s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

2. Est considérée comme oeuvre classique l'oeuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par ordonnance souveraine.

3. La reprise d'une oeuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

II - Atténuations d'impôt


Articles A-135 à A-138
(sans objet)


CHAPITRE VI
OBLIGATIONS DES REDEVABLES

I - Obligations générales

A - Déclarations d'existence et comptabilité - Déclarations de recettes


Article A-139

1. Sous réserve des dispositions propres aux entreprises étrangères lorsqu'elles n'ont pas d'établissement en Principauté et des dérogations prévues à l'article A-140, les déclarations prescrites par l'article 66 et le 1 de l'article 70 du Code doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent, autres que les importations, auprès de la Direction des Services Fiscaux.

2. Lorsqu'elles sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée en raison des achats qu'elles effectuent, les personnes non habituellement assujetties par ailleurs à ladite taxe doivent souscrire ces déclarations auprès du lieu de destination des produits achetés (si ce lieu est situé en Principauté ou en France).

Toutefois, pour les achats de boissons soumis au droit de circulation ou de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée est acquittée au lieu et au moment où est levé le titre de mouvement comportant paiement du droit.


Article A-140

Les dispositions de l'article A-139 ne sont pas applicables aux personnes désignées ci-après :

- personnes qui réalisent des opérations définies au 4° de l'article 5 du Code ;
- personnes se livrant aux activités visées au 5° de l'article 5 du même Code ou à des activités assimilées à l'exclusion des personnes visées à l'article A-172.


Article A-141

Les déclarations prévues aux 1° et 2° de l'article 66 du Code doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée lors de toute modification substantielle des conditions d'exercice de leur activité.

Il en est ainsi notamment :

- lors de l'ouverture d'un établissement secondaire, d'une agence ou d'une succursale ;
- lors de toute modification de la forme juridique de l'entreprise.


Article A-142

Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui cessent d'exercer leur activité doivent dans les trente jours en faire la déclaration à la Direction des Services Fiscaux.


Article A-143

La comptabilité ou le livre spécial dont la tenue est prescrite par le 3° de l'article 66 du Code doit notamment faire apparaître d'une manière distincte :

- les opérations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les opérations faites en suspension de ladite taxe ;
- pour chaque acquisition de biens, services et travaux, l'indication de son montant, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ainsi que le nom et l'adresse du fournisseur ;
- pour chaque opération ayant donné lieu à l'émission d'une facture ou d'un document en tenant lieu comportant mention de la taxe sur la valeur ajoutée, le montant net de l'opération, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée au taux exigible facturé, ainsi que le nom et l'adresse du client.


Article A-144

1. Le Directeur des Services Fiscaux répartit les redevables en catégories et fixe, pour chaque catégorie, la période du mois durant laquelle la déclaration prescrite par le 1 de l'article 70 du Code doit être remise ou envoyée.

A défaut d'une telle fixation, la déclaration doit être remise ou adressée avant le 25 de chaque mois.

Lorsque la déclaration est adressée au Service par voie postale, le cachet de la Poste fait foi de la date d'expédition.

2. La date limite visée au 1 est reportée au premier jour ouvrable suivant lorsqu'elle coïncide avec un jour férié ou réputé férié.

3. Si, au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture aux taxes sur le chiffre d'affaires, le redevable doit remettre à la Direction des Services Fiscaux une déclaration négative.

Les redevables exerçant des industries ou commerces saisonniers sont dispensés de fournir des déclarations négatives pendant les périodes de fermeture de leurs établissements.


Article A-145

1. L'autorisation prévue au 2 de l'article 70 du Code, de disposer d'un délai supplémentaire d'un mois pour déposer la déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée visée au 1 de l'article 70 dudit Code est subordonnée aux conditions suivantes :

a) le redevable doit présenter une demande motivée à la Direction des Services Fiscaux ;

b) il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise, il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu à l'article A-144.

2. L'autorisation peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues au 1 ne se trouvent plus remplies.
Article A-146

1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée doivent mentionner, sur la déclaration prévue au 1 de l'article 70 du Code le rapport visé à l'article A-81 de la présente Annexe qu'ils appliquent durant l'année en cours.

2. Les entreprises visées à l'article A-80 de la présente Annexe qui adoptent un rapport distinct par secteur d'activité doivent, dans les quinze jours, en faire la déclaration à la Direction des Services Fiscaux.

Les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée doivent, dans les mêmes conditions, déclarer les modifications aboutissant à la création d'un secteur exonéré.


Article A-147

A l'appui de la déclaration visée au 1 de l'article 70 du Code, qu'elles déposent avant le 25 du mois qui suit celui de leur création ou de leur prise de position d'assujetties, les entreprises doivent déclarer le rapport provisoire prévu à l'article A-81 de la présente Annexe.

Les entreprises nouvellement assujetties doivent, pour les biens soumis à amortissement qu'elles détiennent, mentionner également sur cette déclaration la taxe sur la valeur ajoutée déterminée dans les conditions fixées à l'article A-94 de la présente Annexe ainsi que la valeur correspondante, taxe comprise, des mêmes biens.

B - Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2


Article A-148

Dès lors qu'elles ne peuvent plus bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du Code, les personnes visées audit 2° sont tenues d'en informer par écrit et sans délai la Direction des Services Fiscaux.

Celle-ci attribue un numéro individuel d'identification après délivrance d'une immatriculation par le service des Statistiques et des Etudes économiques.

C - Tenue des registres


Article A-149

Le registre des biens prévu au I de l'article 69 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires comporte les mentions nécessaires à l'identification de l'expédition ou du transport de biens sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France et destinés dans cet Etat à être utilisés à titre temporaire ou à faire l'objet de travail à façon dans les conditions prévues aux a) et b) du III de l'article 1er du Code :

a) désignation des biens ou matériaux ;
b) quantité exprimée en poids, volume ou unité ;
c) lieu de destination ;
d) date de l'expédition ou du transport ;
e) date du retour ;
f) nature de l'opération ;
g) s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du façonnier établi dans un Etat membre autre que la France, auquel les biens ont été expédiés en vue d'un travail à façon.


Article A-150

La nature et les quantités de matériaux et de produits transformés, mentionnées au II de l'article 69 susvisé relatif au registre spécial des façonniers sont appréciées, pour chaque donneur d'ordre, à la date d'entrée et de sortie de ces matériaux et produits.

A l'issue de ces opérations, ce registre indique les stocks détenus.

L'identification particulière prévue sur le registre mentionné au premier alinéa est constituée par le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du donneur d'ouvrage établi dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France.


Article A-151

Les registres visés aux articles A-149 et A-150 sont tenus sur support papier ou informatique. Ils doivent être identifiés. Ils retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations.

Ces informations sont conservées dans leur contenu originel.

Les registres sont conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article 80 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires.


Article A-152

Les registres visés aux articles A-149 et A-150 doivent être présentés à toute demande d'un agent de la Direction des Services Fiscaux, ayant au moins le grade d'Inspecteur, qui peut s'en faire délivrer copie.

Si l'Administration le demande, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier.

D - Factures


Article A-153

Les factures ou documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :

- le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;
- la date de l'opération ;
- pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de la taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;
- tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.

E - Déclaration d'échanges de biens entre Monaco et les Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France


Article A-154

Toute personne physique ou morale domiciliée ou établie à Monaco ou qui y est représentée, conformément à l'article 72 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 74 du même Code dans les cas suivants :

1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée et ne bénéficie pas des franchises prévues à l'article 87 du Code déjà cité.

2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur aux seuils définis par l'article A-157 et fixés par l'article A-158 ci-après.

Lorsque la personne établie hors de Monaco est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 72 du Code des Taxes la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 50 A du même Code est souscrite par la personne mentionnée à l'article A-129 E de l'Annexe au Code.


Article A-154 A

Pour l'application de l'article 70 du Code des Taxes, les représentants désignés en vertu du III de l'article 72 du même Code doivent souscrire auprès de la Direction des Services Fiscaux un état trimestriel comportant les informations suivantes :

1. Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 72 du Code des Taxes ;

2. Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 50 A du Code des Taxes :

a) Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France ;

b) La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c) Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 31 du Code des Taxes ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

3. Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 81 du Code des Taxes :

a) Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France de la personne qui a désigné le représentant ;

b) La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

c) La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 31 du Code des Taxes et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

II - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'Administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.


Article A-155

I - La déclaration mentionnée à l'article 74 du Code est produite auprès de la Direction des Services Fiscaux sur support papier ou magnétique au plus tard le dixième jour ouvrable qui suit :

- pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France de destination des biens, conformément aux dispositions prises par cet Etat en ce qui concerne l'exigibilité de la taxe ;

- pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

- pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.

Elle est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article A-154 de l'Annexe au Code ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.

II - Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.


Article A-156

La déclaration, mentionnée à l'article 74 du Code, servie ligne par ligne, comporte les mentions suivantes :

1° Quel que soit le flux considéré :

- le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;
- l'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
- la période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
- la nature du flux d'échanges ;
- le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément lorsqu'il s'agit d'un commissionnaire en Douane, de la tierce personne mentionnée à l'article A-155 ;
- le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3°.

2° Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :

- le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 31 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 44 du même Code ;

- en cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;

- la valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées.

3° Autres informations :

Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article A-154 de la présente Annexe au Code et du montant des échanges par rapport aux seuils définis par l'article A-157 et fixés par l'article A-158 ci-après.

a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation visé à l'article A- 157 :

- la nomenclature de produit ;
- la valeur fiscale en euros des introductions-expéditions de biens ;
- l'Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France de provenance ou de destination des produits ;
- la valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article A-159 ci-après, dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée .

Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importants en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée.

b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intra-communautaires est supérieur au seuil de simplification :

- le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
- la masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
- la nature de la transaction.

c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b) dont les montants annuels des échanges intra-communautaires excèdent un seuil fixé par arrêté ministériel :

- la valeur statistique en euros ;
- les conditions de livraison ;
- le mode de transport ;
- la localisation de l'expédition initiale ou de destination du produit.

d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté ministériel. Dans ce cas les informations visées au b et c ne sont pas renseignées.

Pour les opérateurs visés au b) et c), le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant excéder une valeur fixée par arrêté ministériel.

e) Les opérateurs visés aux a) et b) peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.


Article A-157

1. Pour l'application des dispositions de l'article A-156 ci-avant, les seuils statistiques se définissent comme les limites exprimées en euros au niveau desquelles les obligations des redevables de l'information concernés sont soit suspendues soit allégées.

2. Les seuils statistiques sont dits d'assimilation ou de simplification.

3. Le seuil d'assimilation dispense les redevables de la production des informations visées au 3° de l'article A-156.

4. Le seuil de simplification permet aux redevables de déroger au 3° - b) de l'article A-156.

5. Les seuils d'assimilation et de simplification s'expriment en valeur annuelle d'opérations intracommunautaires.

Ils se déterminent par flux d'expédition ou d'introduction. Toutefois, les redevables de l'information peuvent déterminer leur niveau d'obligation tant à l'expédition qu'à l'introduction en fonction du flux où le montant en valeur annuelle de leurs opérations intracommunautaires est le plus élevé.


Article A-158

1. Le montant en valeur du seuil d'assimilation est fixé à 100.000 € à l'introduction comme à l'expédition.

2. Le montant en valeur du seuil de simplification est fixé à 230.000 € à l'introduction et à 460.000 € à l'expédition.

3. Un seuil de 2.300.000 € est institué au-delà duquel les déclarations d'échanges de biens avec les Etats membres de la Communauté Européenne autres que la France doivent comporter l’ensemble des données prévues par l’Article A-156 de la présente Annexe au Code des Taxes.


Article A-159

La valeur statistique visée à l'article A-156 est déterminée selon les modalités suivantes :

1. Lorsqu'il s'agit de livraisons, d'acquisitions et de transferts de biens, la valeur statistique est établie :

- à l'expédition, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet qui se situe sur le territoire statistique national ;

- à l'arrivée, à partir de la base d'imposition à déterminer à des fins fiscales ; elle comprend les frais de transport et d'assurance se rapportant à la partie du trajet jusqu'au territoire statistique national.

2. Pour les biens façonnés, la valeur statistique est établie comme si les biens avaient été entièrement produits dans l'Etat membre où le façonnage a eu lieu.


Article A-160

Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini à l'article A-155 ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'une déclaration rectificative souscrite par l'intéressé.

Cette déclaration, produite auprès de la Direction des Services Fiscaux comporte les mentions prévues à l'article A-156.

F - Déclaration des ventes autres que les ventes au détail


Article A-161

Sur demande de l'Administration formulée par lettre recommandée avec avis de réception et dans un délai de trente jours, les commerçants et artisans sont tenus d'adresser un relevé des ventes autres que les ventes au détail, faites à ceux de leurs clients nommément désignés dans la demande susvisée au cours d'une ou plusieurs périodes fixées par l'Administration. Pour chacune de ces demandes, les périodes ainsi fixées ne peuvent, en aucun cas, excéder pour chaque client douze mois au total.


Article A-162

Le relevé prévu à l'article A-161 doit fournir les mentions relatives à la date et au montant de chaque opération réalisée pendant la ou les périodes indiquées, quel que soit le mode de règlement de ces ventes.

II - Obligations particulières

A - Bâtiments de mer, bateaux, pêche maritime, aéronefs


Article A-163

Les personnes qui réalisent des opérations de vente portant sur des bâtiments utilisés par les compagnies de navigation de la marine marchande ou par des pêcheurs professionnels, qui sont destinés à la navigation maritime et soumis à la formalité de la naturalisation monégasque ou de la francisation, ainsi que sur des bateaux utilisés à la navigation de commerce sur les fleuves internationaux et inscrits en Douane comme tels, doivent tenir à l'appui de leur comptabilité :

- soit l'indication du numéro et de la date de l'acte de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription dans un bureau de la Douane française ;

- soit, si ce titre n'a pas encore été délivré, le duplicata de la demande de naturalisation monégasque ou de francisation (formule 300 A ou 300 B, selon le cas) ou de l'inscription en douane visé par le Service des Douanes et qu'il leur appartient de réclamer à leurs acheteurs.


Article A-164

a) Les personnes qui réalisent des opérations de réparation ou de transformation portant sur les bâtiments et bateaux visés à l'article A-163 doivent tenir leur comptabilité de façon à faire apparaître distinctement les fournitures d'articles que ces opérations nécessitent ;

b) elles sont tenues d'indiquer sur leurs factures le nom du bâtiment ou du bateau, les numéros et date de naturalisation monégasque ou de francisation ou d'inscription correspondants.


Article A-165

Les personnes qui effectuent des ventes, soit de produits destinés à être incorporés dans les bâtiments visés à l'article A-163, soit d'engins et filets de pêche pour la pêche maritime, sont soumises aux obligations prévues à l'article A-164 - b).


Article A-166

Les personnes qui effectuent des opérations mentionnées à l'article 29 - II - 2° à 7° du Code sont tenues d'indiquer sur leurs factures la qualité de leurs acheteurs justifiant la franchise.

B - Exportateurs


Article A-167

Les assujettis qui sollicitent le remboursement de l'impôt déductible dans les conditions prévues au V de l'article 42 du Code doivent en faire la demande sur un imprimé remis par la Direction des Services Fiscaux.

C - Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de taxe


Article A-168

Les dispositions de l'article 49 du Code sont rendues applicables aux personnes ou sociétés mentionnées à l'article 63 de ce Code ou susceptibles de bénéficier des dispositions prévues :

- au 8° du 4 de l'article 23 du Code ;

- à l'article 48 du même Code lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 31 dudit Code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France en application de l'article 7 du Code précité ;

- à l'article 50 A du même Code.


Article A-169

Les droits et pénalités susceptibles d'être mis à la charge des redevables visés à l'article A-168 s'entendent de la taxe sur la valeur ajoutée et des impositions additionnelles à celle-ci éventuellement exigibles sur la vente, en l'état ou après transformation, à des destinations non exonérées, de matières ou produits reçus en franchise et des pénalités prévues au chapitre XIII du Code.


Article A-170

Les redevables définis à l'article A-168 peuvent recourir aux divers modes de cautionnement admis en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

S'il s'agit de cautionnement personnel, la garantie demandée peut être fournie par une société de cautionnement constituée par un groupement professionnel ou interprofessionnel et spécialement agréé.

D - Opérations immobilières


Article A-171

Les personnes qui réalisent les opérations définies à l'article 5 - 4° du Code doivent, outre la tenue du livre spécial visé à l'article 66 - 3° dudit Code, tenir deux répertoires à colonnes, non sujets au timbre, présentant jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéro, tous les mandats, promesses de ventes, actes translatifs de propriété et, d'une manière générale, tous actes se rattachant à leur profession d'intermédiaire ou à leur qualité de propriétaire ; l'un des répertoires est affecté aux opérations d'intermédiaire, l'autre aux opérations effectuées en qualité de propriétaire.


Article A-172

Les personnes qui réalisent habituellement des opérations visées à l'article 5 - 5° du Code, autres que celles portant sur des droits sociaux, sont tenues de déclarer mensuellement ou trimestriellement leurs opérations à la Recette des Taxes.

La justification de la prise en charge de la taxe sur la valeur ajoutée par ladite Recette est constituée par l'indication dans l'acte du numéro d'identification attribué au redevable.

E - Entreprises de spectacles


Article A-173

Toute entrée dans les établissements de spectacles visés au I de l'article 76 du Code doit être constatée par la remise d'un billet extrait d'un carnet à souches ou d'un distributeur automatique et délivré avant l'entrée dans la salle de spectacles.

Ce billet comporte deux parties, dont l'une reste entre les mains du spectateur et l'autre est retenue au contrôle. Chacune de ces parties, ainsi que la souche dans le cas d'utilisation de carnets, doit porter d'une façon apparente : le nom de l'établissement, le numéro d'ordre du billet ; la catégorie de la place à laquelle celui-ci donne droit ; le prix global payé par le spectateur ou, s'il y a lieu, la mention de gratuité ; le nom du fabricant ou de l'importateur.

Les billets doivent être numérotés suivant une série ininterrompue et utilisés dans leur ordre numérique ; chaque billet ne peut être utilisé que pour la catégorie de places qui y est indiquée.

Les billets pris en abonnement ou en location doivent être tirés de carnets ou rouleaux spéciaux ; ils comportent les mentions prévues ci-dessus et, en outre, l'indication de la séance pour laquelle ils sont valables.

Les exploitants de spectacles cinématographiques peuvent être autorisés par le Directeur des Services Fiscaux à utiliser les billets d'entrée fournis par le Centre National Français de la Cinématographie et portant la marque de cet organisme. Ces billets doivent comporter toutes les mentions prévues au présent paragraphe. Ils doivent être utilisés dans les conditions fixées par la réglementation française de l'industrie cinématographique.


Article A-174

Les exploitants de spectacles peuvent employer des carnets spéciaux pour chaque représentation comprenant, par catégorie de places, un nombre de billets égal à celui des places susceptibles d'être occupées.

Chaque billet ainsi que sa souche doit indiquer, en dehors des énonciations prévues au deuxième alinéa de l'article A-173, le numéro de la place à laquelle il donne droit et la séance pour laquelle il est valable. Les billets qui correspondent aux places gratuites ou à prix réduit sont annulés et restent attachés à la souche. Les carnets afférents à chaque représentation doivent contenir les billets non délivrés ; ils sont enliassés et conservés par l'établissement.


Article A-175

Pour les représentations occasionnelles, il peut être fait usage de cartes d'entrée. Celles-ci doivent être munies d'un coupon détachable ; la carte et le coupon comportent les mentions prévues pour les billets et sont utilisés dans les mêmes conditions que ceux-ci.


Article A-176

Si, après la délivrance d'un billet, un spectateur désire changer de place et que ce changement entraîne une augmentation du prix, le complément doit être constaté par la délivrance d'un billet supplémentaire établi dans les mêmes conditions que les autres billets et portant imprimé le montant du supplément encaissé.

La mention du supplément de prix ne concerne pas les billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques.

Si, après la délivrance d'un billet édité par une caisse automatisée dans les conditions prévues à l'article A-173, un spectateur désire changer de catégorie de place, il doit être procédé à l'annulation de son billet et à la délivrance d'un nouveau billet correspondant à la place qu'il souhaite occuper.


Article A-177

Les fabricants, importateurs ou marchands doivent déclarer leurs livraisons de billets ou carnets d'entrée aux exploitants de spectacles, en précisant :

1° Les noms et adresses des établissements destinataires ;

2° Le nombre des billets ou cartes d'entrée livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.

Ils doivent adresser ces déclarations à la Direction des Services Fiscaux dans les huit jours qui suivent les livraisons.

Les exploitants de spectacles qui achètent leurs billets en dehors de la France et de la Principauté sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations prévues au présent article.


Article A-178

Les exploitants de spectacles sont comptables des billets qu'ils ont reçus ; ils doivent présenter les coupons de contrôle et les billets non utilisés à toute réquisition des agents de la Direction des Services Fiscaux.

Ces agents ont accès dans la salle de spectacles pour toutes vérifications utiles.


Article A-179

Les exploitants de spectacles sont tenus d'établir, dès la fin de chaque journée ou représentation, un relevé comportant, pour chaque catégorie de places : les numéros des premiers et derniers billets délivrés, le nombre de ceux-ci, le prix de la place et la recette correspondante.

Tous registres ou documents présentant les indications prévues ci-dessus tiennent lieu de relevé.

Les relevés doivent être tenus à la disposition des agents des Services Fiscaux et conservés par les exploitants pendant le délai de six ans prévu à l'article 80 du Code.

F - Organismes sans but lucratif


Article A-180

Les organismes agissant sans but lucratif, désignés au a) du 1° du 6 de l'article 23 du Code demeurent soumis, lorsqu'ils réalisent des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, aux obligations prévues aux articles 66 à 74 du Code, sous réserve des dispositions des alinéas suivants.

Ces organismes doivent se conformer, le cas échéant, aux dispositions de l'article 76 du même Code.

Les organismes qui réalisent de manière permanente des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ne mentionnent les ventes qu'ils consentent à leurs membres et les déductions correspondantes que globalement en fin d'année civile sur la déclaration afférente aux opérations du dernier mois ou du dernier trimestre.

Les organismes qui ne réalisent des opérations imposables qu'à titre occasionnel sont dispensés de souscrire les déclarations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 66 du Code. Ils souscrivent les déclarations prescrites par l'article 70 de ce Code, dans les trente jours suivant la réalisation des opérations imposables, auprès de la Direction des Services Fiscaux. En ce qui concerne les ventes qu'ils consentent à leurs membres, les règles du troisième alinéa sont applicables.

Lorsqu'ils organisent une manifestation de bienfaisance ou de soutien pour laquelle ils entendent bénéficier de l'exonération prévue au c) du 1° du 6 de l'article 23 du Code, les organismes mentionnés au troisième et quatrième alinéas en informent la Direction des Services Fiscaux, au moins vingt-quatre heures avant le début de la manifestation.

Dans les trente jours qui suivent une manifestation exonérée, les organisateurs adressent au même service un relevé détaillé des recettes et des dépenses afférentes à la manifestation.


Article A-181

Les groupements qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 24 du Code sont tenus de produire une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'Administration indiquant :

- les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

- le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.


CHAPITRE VII
IMPORTATIONS

Oeuvres d'art originales, timbres
et objets de collection ou d'antiquité


Article A-182

1. L'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable, sous réserve des dispositions du 2, aux oeuvres d'art originales, timbres, objets de collection ou d'antiquité repris aux numéros 97-04, 97-05 et 97-06 du tarif des droits de Douane d'importation lorsqu'ils sont destinés :

1° A la Réunion des musées nationaux monégasques et français ;
2° Aux musées de l'Etat et de la Commune ;
3° Aux fondations, associations et autres établissements justifiant de leur agrément par l'autorité compétente.

2. L'exonération est subordonnée à la production, à l'appui de la déclaration d'importation, d'une attestation signée par le directeur de l'établissement certifiant que les objets importés sont destinés audit établissement et comportant l'engagement :

1° De ne pas céder, à titre onéreux ou gratuit, lesdits objets sans avoir au préalable acquitté auprès du Service des Douanes Françaises la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° De présenter audit Service d'importation, dans un délai de trente jours, un certificat de prise en charge de ces objets dans l'inventaire de l'établissement destinataire.

3. La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas due si la cession est faite au bénéfice de l'un des établissements visés au 1.


CHAPITRE VIII
REGIMES SPECIAUX

I - Corse


Article A-183

1. La liste des matériels agricoles visée au 3° de l'article 93 du Code est fixée ainsi qu'il suit :

a) tracteurs agricoles, y compris les tracteurs-treuils, voitures automobiles conçues pour le transport exclusif des marchandises et remorques susceptibles d'être attelées à ces véhicules ;

b) matériels à traction animale ou mécanique, utilisés pour les usages suivants :

- préparation des surfaces cultivées ;
- fertilisation ;
- semis et plantation ;
- entretien des cultures ;
- récoltes ;

c) matériels de traitements antiparasitaires ;

d) matériels mécaniques de manutention et matériels de conservation des produits agricoles (autres que les bâches) ;

e) matériels d'irrigation, à l'exception des tuyaux d'arrosage en matière souple ;

f) matériels nécessaires à l'élevage du bétail (à l'exclusion des fils, piquets et accumulateurs utilisés pour l'électrification de clôtures), à l'aviculture et à l'apiculture ;

g) matériels utilisés pour la préparation des aliments du bétail ;

h) matériels de laiterie, vinification et cidrerie ; matériels utilisés pour l'élaboration des jus de fruits ;

i) moteurs à explosion et à combustion interne, moteurs électriques de plus de 10 kg et groupes électrogènes ; générateurs à air chaud à usage agricole et matériels de ventilation ;

j) pièces de rechange destinées aux matériels énumérés ci-dessus aux b, c, d, e, f, g et h ;

k) roues de rechange des véhicules visés au a).

2. Le bénéfice du taux prévu au 3° de l'article 93 du Code précité est subordonné à l'affectation permanente des matériels aux besoins de l'exploitation agricole.

II - Moyens de transport neufs


Article A-184

Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 94 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires doivent comporter les éléments suivants :

1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;

2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre autre que la France, à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;

3° L'identification complète du moyen de transport :

a) nature ;
b) genre ;
c) marque ;
d) type ;
e) numéro dans la série du type ;
f) cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
g) poids total au décollage pour un aéronef ;
h) longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
i) date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
j) numéro ou marque d'immatriculation ;

4° La date de la livraison ;

5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;

6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;

7° La mention : "exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, article 94 du Code des Taxes sur la chiffre d'affaires".


Article A-185

Pour les assujettis visés au IV de l'article 94 du Code, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un Etat membre autre que la France.

La demande est déposée auprès de la Direction des Services Fiscaux.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par la Direction des Services Fiscaux, dans les conditions prévues à l'article A-187 ;

b) de la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article A-184 ;

c) de l'original ou d'une copie certifiée :

- de l'attestation de restitution au Service de la Circulation du certificat d'immatriculation conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

- du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs ;

- du certificat de radiation du pavillon monégasque pour les bateaux.


Article A-186

Toute personne qui acquiert un moyen de transport mentionné au 1 du III de l'article 94 du Code des Taxes, en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France, est tenue de demander auprès de la Direction des Services Fiscaux le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 94 du Code des Taxes.

Le certificat doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation d'un moyen de transport mentionné au premier alinéa et provenant d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France.


Article A-187

Pour l'application de l'article A-186 :

1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2 du Code des Taxes indiquent sur le certificat fiscal mentionné à l'article A-186, selon le cas, que la taxe sera acquittée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été acquittée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable. L'administration appose un visa sur ce certificat. Elle subordonne son visa à la mise en œuvre des dispositions prévues à l'article A-187 bis.

2° Les personnes mentionnées au 1° sont tenues de joindre à la déclaration de chiffre d'affaires prévue à l'article 70 du Code des Taxes un relevé détaillé établi sur papier libre, indiquant pour la période couverte par cette déclaration :

a) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport taxables en application du 1° du I de l'article 2 du Code des Taxes ;

b) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport non taxables en application du 2° bis du I du même article ;

c) L'identification, le prix et la date de chacune des acquisitions de moyens de transport en provenance d'un Etat membre de la Communauté européenne autre que la France qui ne relèvent pas des deux catégories ci-dessus ;

3° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° indiquent sur le certificat fiscal mentionné au I de l'article A-186, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée ou qu'au vu des renseignements communiqués aucune taxe n'est due au titre de cette opération.


Article A-187 bis

I - Pour l'application du premier alinéa du V bis de l'article 94 du Code des Taxes, la Direction des Services Fiscaux détermine le montant de la caution exigée.

II - La dispense de caution prévue au deuxième alinéa du V bis de l'article 94 du Code des Taxes est accordée pour une période de trois mois, renouvelable par tacite reconduction. Toutefois, si au cours de cette période ou au terme de celle-ci, l'administration constate que le demandeur ne présente plus de garanties suffisantes de solvabilité, la dispense de caution est rapportée. Cette décision, motivée, est notifiée au demandeur.

II bis - Biens d’occasion, oeuvres d’art, objets de collection et d’antiquité


Article A-187 A

I - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II - Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci- après :

1° - Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers, ou usages analogues ;

2° - Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique;

3° - A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

4 ° - Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

5° - Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

6° - Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

7° - Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs ;

1° - Timbres-Poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

2° - Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

IV - Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des oeuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

III - Régime applicable à l’or d’investissement


Article A-187 B

Afin de bénéficier de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 100 bis A du Code des Taxes, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d’or d’investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :

a) Leur dénomination ;
b) L’année et le pays de leur émission ;
c) Leur poids en or ;
d) Le cours de l’or fin sur le marché libre au jours de la livraison.


CHAPITRE IX
PAIEMENT DE LA TAXE

I - Obligations cautionnées


Article A-188

Les obligations visées à l'article 101 du Code peuvent être souscrites à deux, trois ou quatre mois d'échéance.

Ces obligations donnent lieu au calcul d'un intérêt de crédit dont le taux est fixé à 12,50 % par an.

Si les obligations cautionnées ne sont pas apurées à l'échéance, le Trésor poursuit immédiatement, outre le recouvrement des droits garantis, le paiement des intérêts de ces droits calculés d'après le taux de l'intérêt légal en matière civile et ce, à partir du jour de ladite échéance.

Les obligations cautionnées demeurées impayées peuvent être protestées dans les conditions fixées par les articles 125 et 128 du Code de Commerce.


Article A-189

Pour être admis à souscrire les obligations cautionnées, les redevables doivent en faire la demande au Directeur des Services Fiscaux et présenter une caution solvable.

L'autorisation est valable pour l'année civile et peut être renouvelée par tacite reconduction.

Le cautionnement peut être personnel, collectif ou réel.

Le cautionnement par hypothèque conventionnelle n'est pas admis.

II - Dispositions particulières à certains transports


Article A-190

Pour les transports maritimes, par route ou par voies d'eau intérieures, la perception de la taxe exigible est opérée lors du passage en Douane, lorsque le transport est effectué par des entreprises qui ne sont pas établies à Monaco ou dans un Etat membre de la Communauté économique européenne et qui n'ont pas désigné un représentant fiscal en Principauté.


CHAPITRE X
DEFINITION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE

Article A-191 (Abrogé)



CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - PLAN


Article préliminaire

Article préliminaire bis




Articles du Code

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
I -Opérations obligatoirement imposables
1 à 5
II - Territorialité

1 - Livraisons de biens
6 à 10
2 - Prestations de services
11 à 14
III - Opérations imposables sur option
15 à 18
IV - Location de locaux destinés au logement en meuble
19
V - Opérations imposables sur autorisation
20 à 22
VI - Opérations exonérées
23 à 33
1 - Affaires ou opérations soumises à un autre impôt
23
2 - Pêche

3 - Biens usagés - Déchets neufs d'industrie et de matière de récupération

4 - Professions libérales et activités diverses

5 - Opérations immobilières

6 - Organismes d'utilité générale


CHAPITRE II
ASSIETTE DE LA TAXE
I - (Abrogé)
34
II - Régime du chiffre d'affaires réel
35 à 39

CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
Fait générateur et exigibilité
40

CHAPITRE IV
LIQUIDATION DE LA TAXE
I - Dispositions générales
41
II - Déductions
42 à 47
III - Régime suspensif
48 à 50 A

CHAPITRE V
CALCUL DE LA TAXE
I - Taux

A - Taux normal
51
B - Taux réduit
52 à 57
C - Taux particuliers
58 à 59
II - Abrogé
60 à 61

CHAPITRE VI
REDEVABLES DE LA TAXE
Redevables de la taxe
62 à 64

CHAPITRE VII
RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D'AUTEURS
Retenue de la taxe sur les droits d'auteurs
65

CHAPITRE VIII
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
I - Obligations générales

A - Déclarations d'existence et comptabilité
66
B - Identification des personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficier du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2

67
C - Numéro individuel d'identification
68
D - Tenue des registres
69
E - Déclarations de recettes
70
F - Factures
71
G - Désignation d'un représentant à Monaco
72
H - Etat récapitulatif des clients
73
I - Déclaration des échanges de biens avec les Etats membres de la Communauté Economique Européenne autres que la France

74
II - Opérations immobilières
75
III - Etablissements de spectacles
76
IV - Travaux immobiliers
77
V - Opérations portant sur les déchets neufs d'industrie et les matières de récupération
78
VI - Déclarations des ventes autres que les ventes au détail
79
VII - Obligations et délais de conservation des documents
80

CHAPITRE IX
IMPORTATIONS
Importations
81 à 86

CHAPITRE X
FRANCHISE DE BASE
Franchise de base
87 à 92

CHAPITRE XI
REGIMES SPECIAUX
I - Corse
93
Ibis - Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets decollection et d'antiquité
93 A à 93 F
II - Moyens de transports neufs
94
III - Régime de la presse et de ses fournisseurs
95 à 100
IV - Régime applicable à l'or d'investissement
100bis A à 100bis E
V - Produits pétroliers (droits à déduction)
100 ter

CHAPITRE XII
PAIEMENT DE LA TAXE
Paiement de la taxe
101 à 104

CHAPITRE XIII
PENALITES ET SANCTIONS
I - Amendes fiscales
105 à 109bis
II- Pénalités générales
110 à 113
III - Sanctions pénales
114 à 116
IV - Pénalités spéciales pour refus de communication
117

CHAPITRE XIV
PROCEDURES
I - Procédures - Prescriptions
118
II - Taxation d'office
119
III - Droit d'enquête
120 à 122bis
IV - Déduction de référence
123
V - Privilège
124


ANNEXE AU CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES - PLAN (2)




Articles de l'annexe

CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
I - Opérations obligatoirement imposables

A - Dispositions relatives aux opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles

1 - Dispositions relatives aux livraisons à soi-même
A-1 à A-3
2 - Dispositions relatives aux mutations
A-4 à A-11
3 - Régularisation en cas de modification de la base d'imposition
A-12
4 - Dispositions diverses
A-13 à A-17
5 - Terrains à bâtir et assimilés
A-18
B - Livraisons et prestations à soi-même
A-19 à A-22
C - Animaux de boucherie et de charcuterie
A-23
D - Location de moyens de transport
A-24 à A-25
E - Prestations d'hébergement fournies dans les résidences de tourisme classées
A-26 à A-28
II - Opérations imposables sur option

A - Location de locaux nus
A-29 à A-32
B - Bail à construction
A-33
C - Opérations bancvaires et financières
A-34 à A-37
D - Vente d'articles fabriqués par des groupements d'aveugles ou de travaileurs handicapés

A-38 à A-40
III - Opérations exonérées

A - (Abrogé - Voir Art. A-187 A)
A-41
B - Presse et impression
A-42 à A-43
C - Transports, opérations et services exonérés
A-44 à A-51
D - Exportations
A-52

CHAPITRE II
ASSIETTE DE LA TAXE
I - (sans objet)
A-53 à A-62
II - Régime du chiffre d'affaires réel
A-63

CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE DE LA TAXE
I - Paiement de la taxe d'après les débits
A-64
II - Entrepreneurs de travaux immobiliers
A-65 à A-71

CHAPITRE IV
LIQUIDATION E LA TAXE
Déductions

I - Modalités d'exercice du droit à déduction

A - Dispositions générales
A-72 à A-74
B - Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations
A-75
a) dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités

A-76 à A-78
b) Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction

A-79 à A-82
c) Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires

A-83 à A-85
C - Dispositions relatives aux biens ne constituant pas des immobilisations et aux services

A-86 à A-90
D - Dispositions communes à l'ensemble des biens et aux services
A-91 à A-92
E - Dispositions diverses
A-93 à A-96
II - Exclusions et restrictions
A-97
A - Limitations conernant certaines entreprises

a) Marchands de biens - Agences de voyages et organisagteurs de circuits touristiques
A-98
b) Négociants en biens d'occasion
A-99
c) (sans objet)
A-100
B - Limitations concernant certains biens et services
A-101 à A-108
III - Rembousement de crédits de taxe déductibl non imputable
A-109 à A-128
IV - Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de Monaco et de France
A-119 à A-128
V - Organismes sans but lucratif
A-129
VI - Régimes suspensifs
A-129 A à A-129 R

CHAPITRE V
CALCUL DE LA TAXE
I - Taux

A - Taux réduit

1 - Equipements spéciaux pour personnes handicapées
A-130
2 - Hôtels de tourisme
A-131
3 - Cantines d'entreprises
A-132
A - Aliments pour le bétail, les animaux debasse-cour, les poissons d'élevage et les abeilles

A-1363
B - Taux particuliers
A-134
II - (sans objet)
A-135 à A-138

CHAPITRE VI
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
I - Obligations générales

A - Déclaration d'xistence etde comptabilité - Déclarations de recettes
A-139 à A-147
B - Personnes ne remplissant plus les conditions pour bénéficierdu régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 2

A-148
C - Tenue des registres
A-149 à A-152
D - Factures
A-153
E - Déclaration des échanges de biens entre Monaco et les Etats membres de la Communauté Economique Européenne autres que la France

A-154 à A-160
F - Déclaration des ventes autres que les ventes au détail
A-161 à A-162
II - Obligations particulières

A - Bâtiments de mer, bâteaux, pêche maritime, aéronefs
A-163 à A-166
B - Exportateurs
A-167
C - Cautionnement des entreprises bénéficiaires du régime de la suspension de la taxe
A-168 à A-170
D - Opérations immobilières
A-171 à A-172
E - Entreprises de spectacles
A-173 à A-179
F - Organismes sans but lucratif
A-180 à A-181

CHAPITRE VII
IMPORTATIONS
Oeuvres d'art originales, timbres et objets de collection ou d'antiquité
A-182

CHAPITRE VIII
REGIMES SPECIAUX
I - Corse
A-183
II - Moyens de transports neufs
A-184 à A-187bis
IIbis - Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de colelction et d'antiquité
A-187 A
III - Régime applicable à l'or d'investissement
A-187 B

CHAPITRE IX
PAIEMENT DE LA TAXE
I - Obligations cautionnées
A-188 à A-189
II - Dispositions particulières à certains transports
A-190

CHAPITRE X
DEFINITION DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE
(Abrogé)
A-191






ANNEXE II
Textes non codifiés

- Ordonnance Souveraine n° 12.017 du 12.09.96 relative à l'échange de renseignements

- Ordonnance Souveraine n° 13.418 du 12.05.98 relative à l'exonération des prestations de services par des opérateurs monégasques aux organisations internationales de la CEE.



CODE DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES
CORRESPONDANCE
ANCIEN ARTICLE / NOUVEL ARTICLE (3)


Ancien
article
Nouvel
article
Ordonnance Souveraine
Observations
-
Article Préliminaire
O.S. N° 11.623 du 26/06/95
-
Article Préliminaire bis
O.S. N° 11.936 du 26/04/96





CHAPITRE I
CHAMP D'APPLICATION
1
1
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.936 du 26/4/96 et 14.371 du 15/03/00
1 bis
2
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.936 du 26/4/96 et 13.007 du 25/03/97
2
3
OS N° 10.726 du 26/11/92
3
4
OS N° 8.908 du 23/06/87
4
5
OS N° 10.726 du 26/11/92, 10.159 du 8/06/91, 10.358 du20/11/91, 11.624 du 27/6/95, 13.007 du 25/03/97, 13.046 du 15/04/97, 14.064 du 29/06/99
5

supprimé - Cf art. 5-5°
6
6
OS N° 10.726 du 26/11/92
6 A
7
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.007 du 25/03/97
6 B
8
"
6 C
9
OS N° 10.726 du 26/11/92
6 D
10
OS N° 11.623 du 26/06/95
7
11
OS N° 10.726 du 26/11/92
8
12
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.802 du 7/12/95 et 11.936 du 26/4/96
9
13
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.046 du 25/04/97
10
14
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 11.802 du 7/12/95
23
15
OS N° 10.198 du 25/06/91
24
16
CTCA
25
17
OS N° 9.438 du 14/04/89, 10.726 du 26/11/92, 11.624 du 27/06/95 et 14.371 du 15/03/00
25 A
18
OS N° 10.726 du 26/11/92
-
19
OS N° 10.194 du 21/6/91
-
20
} Nouveau
-
21
} Loi fr. 90.1168 du 29/12/90
-
22
}
11
23
OS N° 9.761 du 26/03/90, 10.726 du 26/11/92, 11.624 du 26/06/95 et 14.371 du 15/03/00
12 à 16

Supprimés - Voir art. 23
17
24
CTCA
18
25
"
19
26
OS N° 10.194 du 21/06/91
20
27
CTCA
-
28
Nouveau
21
29
OS N° 10.198 du 25/06/91, 10.726 du 26/11/92, 11.624 du 27/06/95 et 11.936 du 26/4/96
-
30
OS N° 8.247 du 20/03/85
22 bis
31
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.007 du 25/03/97
22 ter
32
Abrogé par O.S. N° 11.936 du 26/4/96
22
33
OS N° 10.726 du 26/11/92





CHAPITRE II
ASSIETTE DE LA TAXE
26
34
Abrogé OS N° 13.985 du 06/05/99
27
35
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.936 du 26/4/96 et 13.007 du 25/03/97
28
36
OS N° 10.726 du 26/11/92
29
37
CTCA
30
38
"
-
39
OS N° 8.908 du 23/6/87





CHAPITRE III
FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE
31
40
OS N° 10.726 du 26/11/92, 7.951 du 18/04/84, 8.247 du 20/03/85, 11.624 du 27/6/95 et 11.936 du 26/4/96





CHAPITRE IV
LIQUIDATION DE LA TAXE
32
41
CTCA et loi Fr 98-546 du 2/07/98
33
42
OS N° 10.726 du 26/11/92, 10.966 du 9/8/93, 11.624 du 27/06/95, 11.802 du 7/12/95 et 11.936 du 26/4/96
33 ter
43
OS N° 10.966 du 9/08/93
34
44
CTCA
-
45 al. 1
OS N° 9.196 du 20/5/88

al. 2
Nouveau - Lois fr. 90.1168 du 29/12/90, 91.716 du 26/07/91 et 92.677 du 17/07/92
-
46
"
33 bis
47
OS N° 10.726 du 26/11/92
35-1
48
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.007 du 25/03/97
36
49
CTCA
37
50
CTCA modifié - Loi fr. 90.1168 du 29/12/90
-
50 A
O.S. N°11.936 du 26/4/96





CHAPITRE V
CALCUL DE LA TAXE
38
51
OS N° 11.699 du 16/8/95 et 14.599 du 25/09/2000
39
52
OS N° 10.673 du 10/10/92, 10.726 du 26/11/92, 11.565 du 18/04/95 et 13.046 du 15/04/97
-
53
OS N° 8.993 du 18/09/87
-
54
OS N° 9.438 du 14/04/89, 9.761 du 26/03/90, 12.007 du 26/7/96 et 13.985 du 06/05/99 et 15.350 du 27/05/02
-
55
OS N° 10.462 du 14/02/92, 10.967 du 9/08/93 et 13.007 du 25/03/97
39 bis
56
OS N° 10.673 du 10/10/92, 11.565 du 18/04/95, 11.623 du 26/06/95, 12.007 du 26/7/96, 13.046 du 15/04/97 et 13.985 du 06/05/99
-
56 bis
OS N° 14.371 du 15/03/00
39 ter
57
OS N° 10.673 du 10/10/92
40 à 42
-
Supprimés - OS N° 10.673 du 10/10/92
-
58
OS N° 8.739 du 20/11/86 et 13.046 du 15.04.97
-
59
OS N° 9.761 du 26/03/90 et 13.371 du 27/03/98
43
60
Abrogé OS N° 13.985 du 06/05/99
44
61
Abrogé OS N° 13.985 du 06/05/99





CHAPITRE VI
REDEVABLES DE LA TAXE
45
62
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.623 du 26/06/95, 12.007 du 26/7/96, 13.371 du 27/03/98 et 14.371 du 15/03/00
46
63
CTCA et O.S. N° 11.936 du 26/4/96
47
64
CTCA





CHAPITRE VII
RETENUE DE LA TAXE SUR LES DROITS D'AUTEURS
-
65
OS N° 10.462 du 14/02/92





CHAPITRE VIII
OBLIGATIONS DES REDEVABLES
48
66
OS N° 8.247 du 20/03/85 et n° 13.985 du 06/05/99
48 bis
67
OS N° 10.726 du 26/11/92
48 ter
68
OS N° 11.624 du 27/06/95
48 quater
69
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 12.007 du 26/7/96
49
70
OS N° 10.726 du 26/11/92, 8.247 du 20/03/85, 10.198 du 25/06/91 et 11.624 du 27/06/95
et 15.350 du 27/05/02
50
71
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.624 du 27/06/95, 12.007 du 26/7/96 et 13.007 du 25/03/97
51
72
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 12.007 du 26/7/96
51 bis
73
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 12.007 du 26/7/96
56 ter
74
"
52
75
CTCA
53
76
" + al. 2 et 3
54
-
Abrogé - OS N° 9.196 du 20/05/88
55
-
Supprimé - Cf art. 66 et suivants
55 bis
77
OS N° 7.583 du 30/01/83
-
78
Nouveau -Loi fr. 90.1168 du 29/12/90
56
79
CTCA
56 bis
80
OS N° 10.726 du 26/11/92





CHAPITRE IX
IMPORTATIONS
57
81
OS N° 10.358 du 20/11/91, 10.726 du 26/11/92, 11.624 du 27/06/95, 12.007 du 26/07/96, 13.007 du 25/03/97 et 14.371 du 15/03/00.
57 bis
82
OS N° 11.624 du 27/06/95 et 11.936 du 26/4/96
58
83
CTCA et OS N° 12.007 du 26/7/96
59
84
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 12.007 du 26/7/96
60
85
OS N° 10.726 du 26/11/92, 12.007 du 26/7/96 et 14.371 du 15/03/00
60 bis
86
OS N° 10.726 du 26/11/92





CHAPITRE X
FRANCHISE EN BASE
60 A
87
OS N° 10.198 du 25/06/91, 10.358 du 20/11/91et 13.985 du 06/05/99
60 B
88
OS N° 10.198 du 25/06/91, 10.726 du 26/11/92 et 13.985 du 06/05/99
60 C
89
OS N° 10.198 du 25/06/91 et 13.985 du 06/05/99
60 D
90
OS N° 10.198 du 25/06/91 et 13.985 du 06/05/99
60 E
91
OS N° 10.198 du 25/06/91
-
92
Anciens art. 43 et 60 C combinés et OS N° 13.985 du 06/05/99





CHAPITRE XI
REGIMES SPECIAUX
61
93
CTCA et OS N° 8.739 du 20/11/86
-
93 A
OS N° 13.007 du 25/03/97
-
93 B
" "
-
93 C
" "
-
93 D
" "
-
93 E
" "
-
93 F
" "
61 bis
94
OS N° 10.726 du 26/11/92, 11.802 du 7/12/95, 13.007 du 25/03/97, 13.371 du 27/03/98, 13.985 du 06/05/99, 14.064 du 29/06/99
62
95
OS N° 9.196 du 20/05/88 et 8.739 du 20/11/86
63
96
CTCA
64
97
OS N° 10.726 du 26/11/92
65
98
CTCA - § 2 supprimé
66
99
CTCA - al. 2 supprimé
67
100
CTCA
-
100 bis A
OS N° 14.371 du 15/03/00
-
100 bis B
"
-
100 bis C
"
-
100 bis D
"
-
100 bis E
"
-
100 ter
OS N° 15.350 du 27/05/02





CHAPITRE XII
PAIEMENT DE LA TAXE
68
101
CTCA
69
102
CTCA
70
103
Abrogé Loi Fr 98-1266 du 30/12/98
-
104
OS N° 11.112 du 23/11/93





CHAPITRE XIII
PENALITES ET SANCTIONS
-
105
nouveau
-
106
nouveau
75 bis
107
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.371 du 27/03/98
75 bis A
108
OS N° 11.802 du 7/12/95
-
108 bis
OS N° 11.936 du 26/4/96 et 13.371 du 27/03/98
75 ter
109
OS N° 10.726 du 26/11/92, 13.371 du 27/03/98 et 14.371 du 15/03/00
-
109 bis
OS N° 14.371 du 15/03/00
71 I et II
110 I
modifié

110 II
modifié

110 III
CTCA
-
111
nouveau et OS N° 14.371 du 15/03/00
-
112 I
nouveau
71 IV
112 II
modifié - OS N° 10.198 du 21/6/91
71 III bis
112 III
OS N° 7.583 du 30/1/83
71 V
112 IV
" "
75 quater
113
OS N° 10.726 du 26/11/92
72
114
CTCA
73
115
CTCA et OS N° 11.253 du 27/4/94
74
-
Supprimé
75
116
CTCA
76
117
modifié





CHAPITRE XIV
PROCEDURES
77
118
OS N° 8.738 du 20/11/86 et 10.358 du 20/11/91
-
119
OS N° 9.915 du 8/10/90
75 quinquies
120
OS N° 10.726 du 26/11/92 et 13.371 du 27/03/98
75 sexies
121
OS N° 10.726 du 26/11/92
75 septies
122
OS N° 10.726 du 26/11/92, 13.371 du 27/03/98 et 14.371 du 15/03/00
-
122 bis
OS N° 12.007 du 26/7/96
77 A
123
OS N° 10.966 du 9/8/93
78
124
CTCA










CORRESPONDANCE
ARTICLES DU CODE / ARTICLES DE L'ANNEXE








Articles du Code
Articles de l'Annexe
5



A-1 à A-18



1
A-19



2
A-20 à A-22




A-23


10°

A-166


11°

A-163 à A-166
12



A-24




A-25
14



A-24
15



A-29 à A-32




A-33
16



A-34 et A-35
17



A-36




A-37
23
6


A-129 et A-180




A-38 à A-40
24



A-181
26



A-26 à A-28
29
II


A-163 à A-166




A-163 à A-166




A-45 à A-48


10°

A-49
35


1
A-63



3
A-6
40


1
A-1 à A-3



2
A-64 et A-65 à A-71
42
IV


A-109 à A-118

V


A-119 à A-126 et A-167




A-72 à A-108
43


1
A-103
49



A-168 à A-170
52



A-133
54



A-130
56


a)
A-131



b)
A-132
58



A-134
64



A-4
66



A-139 à A-142




A-139 à A-142




A-143
67



A-148
69



A-149 à A-152
70


1
A-139, A-140 et A-144 à A-147



2
A-145
71



A-153
73
I


A-154 à A-160
74


2
A-154 à A-160
75


1
A-171



2
A-8 à A-10
76
I


A-173 à A-179
79



A-161 et A-162
81
II


A-163 à A-166




A-182
93



A-183
93 A



A-187 A
94



A-184 à A-187 bis
95



A-42 et A-43
100 bis A

2
b)
A-187 B
101



A-3, A-188 et A-189
104



A-103 et A-190





MISES A JOUR DU CODE DES TAXES


Textes intégrés depuis sa parution
O.S. 11.936 du 26.04.96
7.233 du 10.05.96
T.V.A. intracom
O.S. 12.007 du 26.07.96
7.245 du 02.08.96
"
O.S. 12.017 du 12.09.96
7.252 du 20.09.96
Echange renseignements
O.S. 12.125 du 17.12.96
7.266 du 27.12.96
Entrepôt fiscal
A.M. 97-134 du 18.01.97
7.278 du 21.03.97
"
O.S. 13.007 du 25.03.97
7.280 du 04.04.97
Biens d'occasion, enchères
O.S. 13.046 du 15.04.97
7.283 du 25.04.97
Télécom, bois,concert, éhantillon
A.M. 98.123 du 18.03.98
7.331 du 27.03.98
Seuils DEB
O.S. 13.371 du 27.03.98
7.332 du 03.04.98
Garantie paiement, taux 2,10 %
O.S. 13.985 du 06.05.99
7.390 du 14.05.99
Franchise en base
O.S. 14.064 du 29.06.99
7.333 du 09.07.99
Moyens de transports neufs
A.M. 2000-135 du 08.03.2000
7.434. du 17.03.2000
Remboursements assujettis hors MC
O.S. 14.371 du 15.03.2000
7.435 du 24.03.2000
Taux trvx logements, associations, or, cession créances, sanctions fiscales
O.S. 14.571 du 12.09.2000
7.461 du 22.09.2000
Or d'investissement
O.S. 14.599 du 25.09.2000
7.463 du 06.10.2000
Taux 19,60 %
O.S. 14.769 du 13.03.2001
7.487 du 23.03.2001
Echanges des biens
A.M. 2001-136 du 13.03.2001
7.487 du 23.03.2001
Echanges de biens (Art A-156)
A.M. 2001-137 du 13.03.2001
7.487 du 23.03.2001
Echanges de biens (Art A-158)
O.S. 15.350 du 27/05/2002
7.549 du 31/05/2002
Produits pétroliers, déduction immeubles, amende fiscale
A.M. 2002-646 du 21/11/2002
7.575 du 29/11/2002
Appareils handicapés






ARTICLES MODIFIES DEPUIS LA PREMIERE VERSION

CODE
ANNEXE
Préliminaire bis

A-31
1
71
A-39
2
72
A-41
5
73
A-44
7
79
A-50
12
81
A-51 à A-62
13
82
A-65
17
83
A-77
23
84
A-78
29
85
A-82
31
87
A-86
32
88
A-92
34
89
A-94
35
90
A-100
40
91
A-111
41
92
A-119
42
93 A à F
A-128
43
94
A-129 N
48
100 bis A à 100 bis E
A-154
50 A
100 ter
A - 156A-154 A
51
103
A-158
52
107
A-161
54
108 bis
A-168
55
109
A-180
56
109 bis
A-186
56 bis
110
A-187
58
111
A-187 bis
59
112 bis
A-187 A
60
120
A-187 B
61
122
A-191
62
122 bis

63


66


69


70



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