Arrêté Ministériel n° 2002-650 du 25 novembre 2002 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès pour l'exercice 2002-2003.
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-643 du 4 décembre 2001 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1et octobre 2001 ;
Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 24 et 25 septembre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 novembre 2002 ;
Arrêtons :
Article premier.
Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2002-2003 sont fixés à :
- 1.752,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 2.920,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
Art. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2002-2003 est porté à 7.662,08 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
Art. 3.
Le montant de l'allocation versée aux ayants-droit en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 susvisée, pour l'exercice 2002-2003 ne pourra être supérieur à 17.520,00 € ni inférieur à 292,00 €.
Art. 4.
L'arrêté ministériel n° 2001-643 du 4 décembre 2001 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1er octobre 2001 est abrogé à compter du 1er octobre 2002.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq novembre deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances souveraines d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés, en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;
Vu l'arrêté ministériel n° 2001-643 du 4 décembre 2001 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1et octobre 2001 ;
Vu les avis émis respectivement par le Comité de Contrôle et le Comité Financier de la Caisse de Compensation des Services Sociaux les 24 et 25 septembre 2002 ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 21 novembre 2002 ;
Arrêtons :
Article premier.
Les montants mensuels maxima des pensions d'invalidité attribuées et liquidées avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971, susvisée, de l'exercice 2002-2003 sont fixés à :
- 1.752,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité partielle supérieure à 66 % ;
- 2.920,00 € lorsque la pension est servie pour une invalidité totale.
Art. 2.
Le montant minimal annuel des pensions d'invalidité servies par la Caisse de Compensation des Services Sociaux pour l'exercice 2002-2003 est porté à 7.662,08 €.
Toutefois, le montant des pensions liquidées avec entrée en jouissance postérieure au 30 septembre 1963 ne pourra être supérieur à celui du salaire revalorisé ayant servi de base à leur calcul.
Art. 3.
Le montant de l'allocation versée aux ayants-droit en cas de décès, prévue à l'article 101 de l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 susvisée, pour l'exercice 2002-2003 ne pourra être supérieur à 17.520,00 € ni inférieur à 292,00 €.
Art. 4.
L'arrêté ministériel n° 2001-643 du 4 décembre 2001 fixant le montant maximum et minimum des pensions d'invalidité et du capital décès à compter du 1er octobre 2001 est abrogé à compter du 1er octobre 2002.
Art. 5.
Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-cinq novembre deux mille deux.
Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.