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Arrêté Ministériel n° 2002-647 du 21 novembre 2002 fixant les mesures générales à appliquer pour la construction et l'exploitation des parcs de stationnement couverts et des parcs de stationnement à rangement automatisé de véhicules à moteur

  • No. Journal 7575
  • Date of publication 29/10/2002
  • Quality 92.11%
  • Page no. 1916
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 674 du 3 novembre 1959, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'ordonnance Souveraine n° 3.647 du 9 septembre 1966, concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée ;

Vu l'arrêté Ministériel n° 74-379 du 13 août 1974, fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ;

Vu l'avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique en date du 27 février 2002 ;

Vu l'avis exprimé par le Comité Consultatif pour la Construction en date du 19 septembre 2002 ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 23 octobre 2002 ;

Arrêtons :


TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES


Chapitre 1er
Application


Article premier

Le présent arrêté fixe les dispositions destinées à assurer la sécurité des personnes contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique ainsi que les dispositions générales de protection de l'environnement dans les parcs de stationnement couverts et les parcs de stationnement automatisés, qu'ils soient publics ou privés.

Il est applicable à toutes les nouvelles constructions, aux transformations et aménagements à effectuer dans les parcs de stationnements existants.

Les dispositions des titres I à IX et XIII sont applicables à tous les parcs de stationnement, celles des titres X, XI et XII sont applicables à certains types de parcs de stationnement.


Art. 2.

Constitue un parc de stationnement couvert pour l'application du présent texte, tout corps de bâtiment destiné au remisage de plus de 5 véhicules automobiles alimentés aux hydrocarbures liquides, liquéfiés, gazeux ou électriques et leurs remorques à l'exclusion, de toute autre activité.

Il peut se trouver en superstructure ou en infrastructure.


Art. 3.

Certains parcs de stationnement peuvent, en raison de leur conception ou de leurs dispositions particulières, donner lieu à des prescriptions spéciales ou exceptionnelles, soit en aggravation, soit en atténuation des sujétions imposées par le présent texte.

Dans ce cas, les mesures propres à un parc de stationnement déterminé sont prescrites, après avis de la Commission Technique pour la lutte contre la pollution et pour la sauvegarde de la sécurité, de l'hygiène, de la salubrité et de la tranquillité publique, ci-après dénommée "Commission Technique", par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article 5.


Art. 4.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux parcs de stationnement existants, à l'exception des dispositions à caractère administratif ainsi que celles relatives aux contrôles et aux vérifications techniques et à l'entretien visé au titre IX, aux articles 81 à 84 du titre XI relatif aux conditions de stationnement des véhicules fonctionnant aux GPLc.

Lorsque des travaux de réaménagement ou visant au remplacement d'installations techniques sont entrepris, les dispositions du présent arrêté sont applicables aux seules parties de la construction ou des installations modifiées.

Toutefois, si ces modifications ont pour effet d'accroître le risque pour l'ensemble de l'ouvrage concerné, des mesures complémentaires peuvent être prescrites après avis de la Commission Technique.


Art. 5.

Les documents fournis à l'appui de la demande d'autorisation de construire, de réaménager ou de changer la destination de locaux doivent indiquer avec précision les dispositions prises pour satisfaire aux mesures prescrites par le présent arrêté.

Les plans doivent donner toutes indications, notamment sur les dégagements horizontaux et verticaux, la nature et la situation des locaux, la production et la distribution d'électricité, l'équipement hydraulique, l'aménagement des locaux techniques ainsi que toutes les dispositions intéressant la sécurité et la protection l'environnement.


Art. 6.

Les matériaux et les éléments de construction employés tant pour les bâtiments et locaux que pour les aménagements intérieurs doivent présenter en ce qui concerne leur comportement au feu, des qualités de résistance appropriées aux risques encourus.


Art. 7.

La classification, la normalisation et les spécifications techniques des matériaux, appareils ou équipements concernés ou visés dans la suite du présent arrêté sont notifiées par la Commission Technique dans le cadre des procédures prévues au chapitre premier de l'ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, modifiée.


Art. 8.

Les constructeurs, propriétaires, installateurs ou exploitants, suivant le cas, doivent s'assurer et être en mesure de justifier que les matériaux, les éléments de construction, les appareils et équipements techniques correspondent aux prescriptions fixées par la commission visée à l'article précédent.


Chapitre II
Terminologie et descriptions


Art. 9.

Pour l'application du présent arrêté il est fait usage des définitions ci-après :

Niveau : Espace vertical séparant les plates-formes ou les planchers de stationnement.

Demi-niveau : Deux demi-niveaux consécutifs constituent un seul niveau.

Niveau de référence : Le niveau de référence est celui de la voirie desservant la construction et utilement accessible aux engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie.

S'il y a plusieurs accès desservis par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence sera déterminé par la voie la plus basse pour un parc en infrastructure ou par la voie la plus haute pour un parc en superstructure.


Chapitre III
Interdictions diverses


Art. 10.

Un parc de stationnement doit être exclusivement affecté au remisage des véhicules. A l'intérieur de celui-ci, il est interdit :

* d'utiliser les emplacements de stationnement et les boxes pour en faire des dépôts de matériels ou de matériaux ;

* d'effectuer le remplissage et la vidange des réservoirs d'hydrocarbures ;

* de stocker et distribuer des liquides inflammables quel qu'en soit le point éclair ;

* de conserver à l'intérieur des véhicules des matières dangereuses, facilement inflammables, explosives, corrosives, radioactives, etc... ;

* de faire cheminer sans isolement, des canalisations électriques desservant d'autres activités, des conduits de vapeurs à une pression supérieure à 0,5 bar ou d'eau surchauffée à plus de 110° C et des gaz combustibles ou toxiques ;

* de fumer ou d'apporter des feux nus.

Chapitre IV
Locaux d'exploitation


Art. 11.

Les bureaux d'exploitation (poste de péage et/ou de contrôle, bureau du gardien et locaux du personnel) ne pourront être à l'intérieur du parc, qu'en cas d'impossibilité dûment justifiée de les positionner à l'extérieur et sous réserve que leur ventilation soit indépendante de celle du parc et maintenue en pression positive permanente.

Les postes de péage et/ou de contrôle du parc devront être conçus et situés de manière telle que les opérations puissent être effectuées de l'intérieur du local. Les aménagements internes devront répondre aux dispositions de la réglementation relative à l'hygiène et à la sécurité du travail.


TITRE II
CONSTRUCTION


Chapitre 1er
Isolement


Art. 12.

Lorsque le parc est contigu ou intégré à un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois mitoyens doivent être :

* coupe-feu de degré quatre heures pour un immeuble de grande hauteur ;

* coupe-feu de degré trois heures au moins pour un bâtiment à usage industriel ou un établissement recevant du public;

* coupe-feu de degré deux heures dans les autres cas.

Les communications éventuelles doivent être réalisées par des sas d'isolement de même degré de résistance au feu que les murs ou parois traversées. Ces sas devront avoir une surface de trois mètres carrés au minimum et être munis de deux portes pare-flammes de degré une demi-heure.

Ces portes devront :

* s'ouvrir vers l'intérieur du dispositif ;

* être équipées d'un ferme-porte ;

* porter une plaque signalétique mentionnant " porte coupe-feu à maintenir fermée ", en lettres rouges sur fond blanc. Cette plaque est fixée sur chaque porte, côté intérieur du dispositif.

Toutefois, si la surface du sas n'est pas respectée, ce dernier devra pouvoir être mis en suppression.


Chapitre II
Façades


Art. 13.

Lorsque le parc n'est pas contigu mais présente une façade située à moins de 8 mètres d'un immeuble habité ou occupé, les murs ou parois extérieurs compris dans cette zone de 8 mètres devront être coupe-feu de degré une heure.

Les baies éventuelles seront fermées par des éléments fixes pare-flammes de degré une demi-heure.


Art. 14.

Dans le cas où le parc comporte plus d'un niveau en superstructure, les façades doivent satisfaire à la règle du C + D > 1 mètre où :

C exprimé en mètres est la distance verticale entre le haut d'une baie et le bas de la baie qui lui est superposée lorsque la façade est en maçonnerie traditionnelle, ou la valeur de l'indice caractéristique des panneaux de façade vitrés.

D exprimé en mètres est la distance horizontale entre le plan des vitres et le nu de la plus grande saillie de l'obstacle résistant au feu qui sépare les murs ou les panneaux situés de part et d'autre du plancher.

Lorsque le parc est intégré dans un immeuble habité ou occupé, les façades des deux entités doivent, au niveau du plancher séparatif, présenter les mêmes caractéristiques que celles définies à l'alinéa précédent.


Chapitre III
Couvertures


Art. 15.

Si la couverture du parc est dominée par les façades d'immeubles habités ou occupés, comportant des façades vitrées ou ouvertes, elle devra être réalisée sur une distance mesurée en projection horizontale de 8 mètres de l'ouverture la plus proche, en matériaux classés en catégorie M0 du point de vue de leur réaction au feu et pare-flammes :

* de degré une heure dans le cas où le plancher bas du niveau le plus haut de l'immeuble voisin est situé à une hauteur inférieure ou égale à 8 mètres du point le plus élevé de la couverture du parc ;

* de degré deux heures dans le cas où le plancher bas du niveau le plus haut de l'immeuble voisin est situé à une hauteur supérieure à 8 mètres du point le plus élevé de la couverture du parc ;


Chapitre IV
Stabilité


Art. 16.

Indépendamment des mesures d'isolement définies aux articles 12, 13 et 15 pour certains d'entre eux, les éléments porteurs ou autoporteurs du parc doivent être :

* stables au feu de degré une demi-heure pour les parcs à simple rez-de-chaussée et ceux ne comportant qu'un seul niveau sur rez-de-chaussée. Le plancher séparatif devra être coupe-feu de degré une demi-heure ;

* stables au feu de degré une heure pour les parcs ayant au plus deux niveaux au-dessus ou au dessous du niveau de référence. Les planchers séparatifs des niveaux devront être coupe-feu de degré une heure ;

* stables au feu de degré deux heures pour les parcs de plus de deux niveaux au-dessus ou au-dessous du niveau de référence. Les planchers séparatifs des niveaux devront être coupe-feu de degré deux heures


Chapitre V
Cloisonnement


Art. 17.

La superficie de chaque niveau doit être recoupée en compartiments inférieurs à :

* 6000 mètres carrés au niveau de référence et au-dessus ;

* 3000 mètres carrés au-dessous du niveau de référence. Cette valeur peut-être portée à la surface du niveau lorsque celle-ci ne dépasse par 3600 m.


Art. 18.

Le cloisonnement devra être réalisé par des parois coupe-feu de degré une heure. Les ouvertures éventuelles dans ces murs devront être munies de dispositifs d'obturation pare-flammes de degré une demi-heure à fermeture automatique commandée par un détecteur autonome déclencheur sensible aux fumées, placé de chaque côté du dispositif d'obturation et doublé d'une commande manuelle.

Un dispositif d'obturation peut être imposé, après avis de la Commission Technique, dans les rampes d'accès et dans les parcs de stationnement dit " hélicoïdaux ".


Art. 19.

Des boxes pouvant accueillir deux véhicules au maximum peuvent être aménagés dans les parcs de stationnement, sous réserve que leur cloisonnement soit réalisé par des parois coupe-feu une heure. En outre, la ventilation et le désenfumage ne doivent pas être perturbés par ces installations. La porte devra être munie d'un oculus ou d'une imposte permettant de visualiser l'intérieur du box.


Art. 20.

Lorsqu'ils ne sont pas soumis à des réglementations particulières, les locaux techniques présentant des risques d'incendie ou d'explosion doivent être isolés du parc par des parois coupe-feu de degré deux heures et un bloc-porte coupe-feu de degré une heure, équipé d'un ferme-porte. La ventilation de ces locaux devra être prise et rejetée à l'extérieur du parc. Les conduits et gaines ainsi que leurs trappes, portes de visite devront respecter la continuité de l'isolement.


Chapitre VI
Conduits et gaines


Art. 21.

Les conduits et les gaines devront être disposés et construits de telle sorte qu'ils soient protégés des chocs, de la corrosion et de l'incendie.


Art. 22.

Les conduits de liquides inflammables destinés à l'alimentation des équipements du parc devront être placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures et réalisée en matériaux classés en catégorie M0, le vide étant comblé par des matériaux inertes pulvérulents.


Art. 23.

Les conduits visés au 5ème tiret de l'article 10 devront être placés dans une gaine coupe-feu de degré deux heures, réalisée en matériaux classés en catégorie M0 et ouverte sur l'extérieur aux extrémités.


Art. 24.

Dans la traversée du parc de stationnement, les conduits de ventilation du parc, leurs enveloppes, trappes, portes de visite éventuelles, doivent, quel que soit leur mode de fixation, être réalisés en matériaux classés en catégorie M0 et coupe-feu de degré une demi-heure, excepté dans le niveau desservi. S'ils traversent d'autres locaux, le degré coupe-feu est porté à deux heures.


Art.25.

Les conduits de ventilation du parc devront être indépendants par niveau et par compartiment tant pour l'arrivée d'air frais que pour l'évacuation de l'air vicié. Ils pourront être du système collectif dans le cas d'une extraction mécanique, à condition que la hauteur de recouvrement corresponde au moins à la hauteur d'un niveau.

Dans la mesure du possible, les bouches d'extraction ne devront pas être situées à proximité immédiate des accès aux sorties.


Art. 26.

Aucune réaction au feu n'est requise pour les conduits d'eau en charge quel que soit leur diamètre.

Les autres conduits devront être en matériaux classés en catégorie M0 ou M1, si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.

Les conduits d'un diamètre nominal supérieur à 125 millimètres mettant en communication des niveaux ou des locaux différents devront être réalisés en matériaux classés en catégorie M0.


Art. 27.

Les points de passage des conduits et des gaines dans les murs, plafonds et planchers doivent être réalisés de telle manière qu'ils ne puissent faciliter la propagation du feu vers d'autres locaux et qu'ils présentent la même résistance au feu que les parois traversées.

Cette résistance au feu peut être obtenue par un renforcement des conduits.


Chapitre VII
Sols


Art. 28.

Les sols devront avoir une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide accidentellement répandus s'écoulent facilement en direction du dispositif de récupération. Les entrées des tuyaux de descente et les canalisations correspondantes, devront être réalisées en matériaux classés en catégorie M0 ou M1.

Les caniveaux ouverts et les entrées des collecteurs devront être judicieusement répartis en dehors des emplacements réservés au stationnement des véhicules.


Art. 29.

Si le parc comporte plusieurs niveaux, les eaux ou liquides accidentellement répandus ne devront pas pouvoir s'écouler librement d'un niveau à l'autre. Ils devront être canalisés vers le collecteur. De plus, le sol devra être surélevé de 3 centimètres au droit des niveaux, des escaliers, des ascenseurs et des rampes inférieures.


Art. 30.

Les allées de circulation des véhicules devront être antidérapantes. Les revêtements de sols éventuels devront être réalisés en matériaux classés en catégorie M.3 au minimum.


TITRE III
CIRCULATIONS


Chapitre 1er
Circulation des véhicules


Art. 31.

Les rampes et allées de circulation des véhicules devront être libres de tout obstacle sur toute leur largeur.

Sur une distance de 4 mètres en retrait de l'alignement au débouché sur la voirie, la pente de la rampe ne devra pas excéder 5%.

La hauteur maximale des véhicules admis devra être inscrite à l'entrée du parc.

Toute signalisation destinée à faciliter les déplacements des véhicules à l'intérieur du parc devra être conforme à celle imposée par la réglementation en vigueur.


Chapitre II
Circulation des personnes


Art. 32.

Toutes les issues du parc devront aboutir à l'air libre ou au niveau de référence, dans des zones permettant une évacuation rapide des occupants.

Aucun obstacle ne devra se trouver à moins de 2 mètres du sol dans toutes les parties du parc susceptibles d'être parcourues par les piétons.

Les accès aux issues devront être maintenues dégagées en permanence sur une largeur minimale de 0,90 mètre.

Les portes débouchant ailleurs que dans une voie de circulation, un escalier, une issue, devront porter de manière apparente la mention "Sans issue" en lettres blanches sur fond rouge.


Art. 33.

Dans les parcs de stationnement liés à un immeuble d'habitation, les portes ou dispositifs de franchissement à l'usage des piétons mettant en communication le parc, soit avec l'extérieur, soit avec les circulations communes de la construction qu'il dessert, peuvent comporter une fermeture à clé.

Cependant, ces portes ou dispositifs de franchissement doivent être ouvrables sans clé depuis l'intérieur du parc.

Dans les parcs de stationnement public, le verrouillage des portes des sorties peut être autorisé après avis de la Commission Technique, sous réserve du respect des mesures suivantes :

* chaque porte doit être équipée d'un dispositif de verrouillage électromagnétique agréé pour cette application ;

* les portes équipées doivent être décondamnables par un dispositif de commande manuelle (boîtier, bris de glace par exemple) à la fonction d'interrupteur intercalé sur la ligne de télécommande et situé près de l'issue équipée ;

* le déverrouillage automatique doit être obtenu dès le déclenchement du processus de l'alarme sonore d'évacuation.

Néanmoins s'il existe une installation de détection automatique d'incendie, ce déverrouillage doit être télécommandé, sans temporisation par ce système.


Chapitre III
Communications intérieures et issues


Art. 34.

A tous les niveaux, des escaliers ou des sorties donnant sur l'extérieur, desservis par des circulations de 0,90m minimum, devront être disposés de façon judicieuse afin que les usagers n'aient pas plus :

* de quarante mètres à parcourir en dehors des zones de stationnement pour atteindre l'un d'eux s'ils ont le choix entre plusieurs,

* de vingt-cinq mètres, s'ils se trouvent dans une partie de l'établissement formant cul-de-sac.


Art. 35.

Le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les sous-sols ne doit pas être en communication directe avec le volume d'encloisonnement des escaliers desservant les étages.

Ces escaliers devront être à volées droites si le parc comporte plus de quatre niveaux par rapport au niveau de référence et avoir une largeur minimale de 0,90 mètre.

Si plusieurs escaliers aboutissent dans une allée de circulation commune réservée aux piétons, cette dernière devra avoir une largeur égale à autant de fois 0,60 mètre qu'il y a d'escaliers y aboutissant avec un minimum de 0,90 mètre.

Cette circulation comportera au moins deux issues éloignées l'une de l'autre et disposées de manière à éviter les culs-de-sac et elle devra être séparée du reste du parc par des cloisons coupe-feu de degré une heure.


Art. 36.

Les escaliers seront réalisés en matériaux classés en catégorie M0 du point de vue de leur réaction au feu et encloisonnés par des éléments coupe-feu de degré égal à celui exigé pour la stabilité au feu définie à l'article 16.

Lorsqu'ils aboutissent dans les circulations d'un immeuble, les escaliers devront être protégés à chaque niveau par des sas réalisés dans les conditions définies à l'article 12, ci-avant.

Dans les autres cas, s'ils débouchent directement à l'air libre, ils devront être protégés à chaque niveau du parc par des portes pare-flammes de degré une demi-heure, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc.

Les portes donnant directement sur l'extérieur depuis le parc pourront n'avoir aucune caractéristique de résistance au feu particulière.


Art. 37.

Les escaliers devront être désenfumés ou mis à l'abri des fumées soit en étant mis en suppression soit en étant ventilés naturellement par un ouvrant de 1m

* minimum situé en partie haute et manoeuvrable par les sapeurs-pompiers depuis le niveau d'accès des secours.

Si le parc est muni d'une installation de détection incendie, la suppression mentionnée à l'article 12 devra être asservie à cette dernière.


Art. 38.

Dans les parcs ne comportant qu'un seul niveau au-dessous ou au dessus du niveau de référence, un trottoir d'au moins 0,90 mètre de largeur aménagé le long de la rampe utilisée par les véhicules pourra remplacer un escalier et être utilisé comme issue de secours .


TITRE IV
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT


Chapitre 1er
Bruit


Art. 39.

Le parc devra être construit, équipé et exploité de façon que son fonctionnement ne puisse pas être à l'origine de bruits ou vibrations susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou constituer une gêne pour sa tranquillité. A cet effet, il convient de choisir la meilleure technologie disponible pour l'équipement de l'installation et les matériels. Si cela ne suffit pas à satisfaire ces obligations, la protection de l'environnement devra être obtenue notamment soit par l'emploi de silencieux, écrans, capotages ou dispositifs antivibratoires, soit en plaçant ces matériels dans les locaux spécialement étudiés.


Art. 40.

L'usage de tous appareils de communications par voie acoustique (sirène, avertisseur, haut-parleur, etc...) audibles du voisinage est interdit sauf si leur emploi est réservé à la prévention ou au signalement d'accidents ou d'incidents graves.


Chapitre II
Pollution des eaux


Art. 41.

L'évacuation des eaux résiduaires devra s'effectuer conformément aux dispositions de l'arrêté Ministériel n° 98-357 du 12 août 1998 réglementant l'installation et la maintenance de divers ouvrages d'assainissement.


Art. 42.

L'installation devra être entretenue en bon état de fonctionnement et débarrassée des boues et liquides inflammables retenus aussi souvent qu'il est nécessaire.

Les boues et liquides récupérés devront être remis à une entreprise spécialisée pour traitement.


Chapitre III
Pollution de l'air


Art. 43.

L'air provenant de la ventilation du parc et les gaz d'échappement du groupe moteur thermique générateur devront être évacués dans une zone bien ventilée et éloignée des ouvertures ( portes, fenêtres, prises d'air, etc...) de tout local habité ou occupé. Si l'évacuation s'effectue au dessus d'un bâtiment, le niveau de l'exutoire devra dépasser de plus de 1,20 mètre le niveau le plus haut du toit.


Art. 44.

Il est interdit de prélever l'air dans le parc pour ventiler d'autres locaux. A cet effet, les ventilations haute et basse desservant les locaux devront être prises et rejetées à l'extérieur.


TITRE V
ASCENSEURS, MONTE-CHARGES, MONTE-VOITURES ET PORTES DE GARAGE


Chapitre 1er
Règles générales pour les ascenseurs, monte-charges, monte-voitures et portes de garage automatiques


Art. 45.

Ces appareils devront être construits et installés conformément aux dispositions de l'arrêté Ministériel n° 92-693 du 25 novembre 1992, fixant les règles générales de construction, d'installation et d'entretien des ascenseurs, monte-charges, escaliers mécanique et trottoirs roulants.

En outre, ces appareils devront être isolés du volume du parc dans les mêmes conditions que les escaliers visés à l'article 36.
Toutefois, ces dispositifs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation.

Les places réservés aux handicapés devront être situées à proximité des ascenseurs ou des postes de péage et/ou de contrôle.


Art. 46.

Les éventuelles portes automatiques de garage devront être installées et entretenues conformément à l'arrêté Ministériel n° 92-692 du 25 novembre 1992, fixant les règles de sécurité des portes automatiques de garage à installer ou existantes.


TITRE VI
VENTILATION


Chapitre 1er
Objectifs


Art. 47.

Un système de ventilation devra être conçu et réalisé de telle manière que les débits obtenus et les emplacements des bouches d'évacuation et d'amenées d'air s'opposent efficacement à la stagnation, même locale, des gaz nocifs ou inflammables.


Chapitre II
Types de ventilation


Art. 48.

§1 - La ventilation pourra être naturelle ou mécanique et devra être conçue pour assurer un renouvellement d'air suffisant afin de respecter les objectifs fixés à l'article 50 ci-après.

§2 - Les conduits de ventilation devront être réalisés conformément aux dispositions de l'article 24.


Chapitre III
Application


Art. 49.

La ventilation sera obligatoirement mécanique si le parc comporte plusieurs niveaux situés :

* au dessous du niveau de référence, sauf existence d'ouvertures périphériques à l'air libre et largement dimensionnées et après avis de la Commission Technique ;

* au dessus du niveau de référence et dont les objectifs relatifs à la teneur en monoxyde de carbone fixés à l'article 50 ci-après ne sont pas respectés avec la ventilation naturelle.

Toutefois, les parcs de stationnement ne comportant qu'un seul niveau au dessus ou au dessous du niveau de référence pourront être ventilés par tirage naturel à condition qu'ils respectent les objectifs relatifs à la teneur en monoxyde de carbone fixés à l'article 50 ci-après.


Chapitre IV
Surveillance de l'atmosphère


Art. 50.

Dans chaque compartiment du parc, les teneurs limites de concentration en monoxyde de carbone à ne pas dépasser sont définies comme suit :

- 50 ppm (60 mg/m3 ) sur toute période de 30 minutes ;

- 90 ppm (100 mg/m3 ) sur toute période de 15 minutes ;

- 150 ppm (170 mg/m3 ) en valeur instantanée.

Toutefois, il pourra être imposé de mesurer d'autres polluants avec d'autres valeurs limites lorsque il y aura doute quant à la qualité de l'air du parc ( oxydes d'azote, etc.).

En tout état de cause, l'exploitant est responsable de ces objectifs et devra prévoir, notamment dans les consignes d'exploitation, les mesures d'urgence à appliquer si les teneurs fixées ci-dessus sont atteintes.

Dans les locaux destinés aux travailleurs, la teneur limite de concentration en monoxyde de carbone ne devra pas dépasser 50 ppm de moyenne sur une période de huit heures consécutives.


Art. 51.

Dans les parcs comportant des niveaux ventilés mécaniquement ou dont la construction le justifie, la mesure de la teneur en monoxyde de carbone ou d'autres polluants (oxyde d'azote et dioxyde d'azote, etc.) devra être effectuée en continu par une installation fixe et automatique. Les points de prélèvements, dont un devra être placé au poste de péage et/ou de contrôle, s'il existe, devront être suffisamment nombreux pour couvrir l'ensemble des volumes de stationnement .

Cette installation devra permettre en outre :

* l'asservissement de la ventilation;

* la mise en action de la signalisation d'urgence d'évacuation du parc.


Art. 52.

Dans certains cas, notamment pour les parcs à usage privatif, la ventilation mécanique ne sera pas asservie à une telle installation si les ventilateurs fonctionnent en permanence ou sont asservis à un fonctionnement cyclique pendant les heures de forte affluence afin d'éviter que les niveaux de pollution limites ne soient atteints :

* marche à petite vitesse lorsque la teneur en monoxyde de carbone dépasse 30 ppm ;

* marche à grande vitesse lorsque la teneur en monoxyde de carbone dépasse 50 ppm ;

Lorsque la teneur en monoxyde de carbone dépasse 150 ppm, l'installation devra déclencher le signal d'alarme sonore et visuel d'évacuation.


Art. 53.

Un équipement spécifique devra indiquer au préposé à la surveillance, l'état de l'atmosphère à chaque niveau, le fonctionnement des ventilateurs correspondants et le déclenchement du signal d'alarme sonore et visuel d'évacuation. La centrale devra être équipée d'une imprimante permettant l'édition :

* de toutes les informations du système au fil de l'eau ;

* des relevés des valeurs moyennes sur 15, 30 minutes, 8 heures et des valeurs en instantané.


Chapitre V
Désenfumage


Art. 54.

Dans les niveaux ventilés mécaniquement, les ventilateurs d'extraction devront pouvoir être utilisés en désenfumage et à ce titre :

* assurer un débit d'extraction minimum de 600 m3 par heure et par véhicule ;

* résister à des fumées et gaz chauds de 200° C pendant une heure ;

* avoir entre la prise d'air et l'emplacement de stationnement le plus proche une distance de 4 mètres au moins. Si cette distance ne peut-être respectée, le ventilateur devra résister à des fumées et gaz chauds de 400°C pendant une heure ;

* l'alimentation électrique des ventilateurs doit être assurée par une dérivation issue directement du tableau général et protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits.

Les emplacements des prises d'air neuf et d'extraction devront être déterminés en accord avec les services de lutte contre l'incendie.

En outre, l'installation de désenfumage devra être conçue pour :

- rendre praticables les cheminements utilisés pour l'évacuation du public et l'intervention des secours ;

- limiter la propagation de l'incendie en évacuant vers l'extérieur chaleur, gaz et imbrûlés.


Art. 55.

Les câbles de l'alimentation électrique et de télécommande des ventilateurs devront être résistants au feu ou protégés de telle manière qu'ils puissent assurer leur fonction pendant au moins une heure.


Art. 56.

La ventilation naturelle, prévue à l'article 48, pourra servir de désenfumage sous réserve que les conduits aient une section appropriée au nombre de véhicules stationnés dans la zone considérée et déterminée à raison de 6 dm minimum par véhicule, répartis en partie haute et basse du parc.


Chapitre VI
Commandes prioritaires


Art. 57.

Des commandes manuelles " prioritaires " sélectives, permettant l'arrêt et la mise en marche séparément des ventilateurs de soufflage et d'extraction, devront être prévues pour les services de secours et de lutte contre l'incendie.


Art. 58.

Les commandes prioritaires ne devront pas être entravées par une manoeuvre exécutée en un autre point du parc de stationnement. Elles devront agir indépendamment sur chaque fonction (soufflage, extraction) et par compartiment par un circuit d'alimentation distinct. Une commande manuelle pourra être placée dans le local de surveillance.


Art. 59.

Les commandes manuelles prioritaires devront avoir trois positions :

* marche normale ou automatique ;

* marche prioritaire ( débit maximal en extraction ou en soufflage ) ;

* arrêt ;

et être placées dans un coffret dont la porte sera équipée d'un dispositif d'ouverture manoeuvrable avec un carré mâle de 6mm .

L'entrée du carré femelle devra se trouver à 10mm maximum de la face extérieure de la porte. Ces commandes devront être renseignées par niveau et par compartiment.


Art. 60.

Le coffret des commandes prioritaires devra être situé au niveau d'accès des secours, à l'extérieur du volume du parc, parfaitement repérable de jour comme de nuit.

L'emplacement exact est à déterminer en accord avec les services de secours et de lutte contre l'incendie.


TITRE VII
EQUIPEMENTS


Chapitre 1er
Installations électriques


Art. 61.

Les installations électriques doivent être élaborées, réalisées et entretenues conformément aux dispositions prévues par l'arrêté Ministériel n° 63-112 du 29 avril 1963 en tenant compte des règles propres à ce type de locaux.

En outre, elles devront être conformes aux dispositions des normes en vigueur.


Art. 62.

Un interrupteur général multipolaire assurant la coupure du courant secteur par niveau devra être installé à proximité du tableau de commandes prioritaires visé à l'article 60 ci-dessus. Ce dispositif devra être placé dans un coffret et être clairement identifié.

Si un local d'exploitation existe, ces coupures devront être également manoeuvrables depuis celui-ci.


Chapitre II
Eclairage normal


Art. 63.

L'éclairement devra être suffisant pour permettre aux personnes de se déplacer et de repérer aisément les issues. L'éclairement moyen à chaque niveau devra être de 30 lux au minimum, mesuré au sol en l'absence de véhicules.

Cette valeur devra être portée à 50 lux dans les couloirs, escaliers et rampes d'accès des véhicules.

Toutes dispositions devront être prises pour assurer une bonne dégressivité entre la luminescence extérieure et celle du parc.


Chapitre III
Eclairage de sécurité


Art. 64.

Le parc de stationnement devra comporter un éclairage de sécurité permettant d'assurer un minimum d'éclairement pour repérer les issues en toutes circonstances et effectuer les opérations intéressant la sécurité.


Art. 65.

L'éclairage de sécurité devra être constitué par des couples de foyers lumineux, situés l'un en partie basse, l'autre en partie haute. Cet éclairage devra avoir un flux lumineux de 5 lumens par mètre carré au minimum.


Art. 66.

Ces couples de foyers lumineux devront être placés le long des allées de circulation des piétons, près des issues et dans les zones d'accueil. Les foyers lumineux placés en partie basse devront être situés à 0,50 mètre au plus du sol.

Les foyers lumineux placés en partie haute devront être installés à 1,80 mètre minimum du sol sauf impossibilité technique dûment justifiée auprès de la Commission Technique.

Dans les escaliers, sas, paliers d'ascenseurs et circulations encloisonnées situés hors du volume de remisage, seuls les foyers lumineux situés en partie haute sont requis.


Art. 67.

Cet éclairage de sécurité devra pouvoir fonctionner pendant une heure. L'alimentation des foyers lumineux devra être constituée soit par des blocs autonomes de 60 lumens, soit par un groupe électrogène ou par batterie centrale.


Chapitre IV
Alimentation de sécurité


Art. 68.

Les parcs de stationnement :

* maintenus en activité pendant les périodes de non fonctionnement de l'alimentation électrique normale ;

* ventilés mécaniquement sur plusieurs niveaux ;

* équipés de monte-véhicules,

* accueillant des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié,

devront disposer d'une alimentation de sécurité indépendante de l'alimentation normale.


Art. 69.

La source de sécurité, constituée par un ou plusieurs groupes moteurs thermiques générateurs, devra permettre l'alimentation automatique sous moins de quinze secondes des installations de sécurité suivantes :

* la signalisation électrique ;

* la ventilation et le désenfumage;

* les circuits de contrôle, d'alerte, d'alarme, d'interphonie, de vidéo et tous les dispositifs de sécurité ;

* le retour des ascenseurs et monte-véhicules au niveau de référence.

Les câbles de d'alimentation des équipements de sécurité devront être de type résistant au feu.


Art. 70.

Le ou les groupes moteurs thermiques générateurs ne devront pas être alimentés par une nourrice en charge mais par une réserve de carburant installée en contrebas du groupe électrogène, dans une cuvette étanche de rétention capable de contenir la totalité de la capacité du réservoir et des canalisations.


TITRE VIII
MOYENS DE SECOURS


Chapitre 1er
Détection incendie et asservissements


Art. 71.

§1 Une installation de détection automatique de fumées, raccordée à un poste de surveillance ou de gardiennage, doit être installée dans toutes les zones affectées au stationnement dans les niveaux ventilés mécaniquement, aux locaux techniques ( GMTG, TGBT, etc...) et aux dépôts éventuels.

Cette installation implique, pendant les heures d'ouverture au public, la présence d'un personnel permanent, qualifié et susceptible d'alerter les sapeurs-pompiers et de mettre en oeuvre les moyens de lutte contre l'incendie.

Toutefois, pendant les heures de faible présence de public, les alarmes peuvent être renvoyées vers un système de gestion centralisé déporté, après accord de la Commission Technique.

§2. Si le parc de stationnement constitue l'annexe d'un immeuble d'habitation et qu'il n'existe pas de poste de gardiennage ou de concierge, l'installation de détection automatique de fumées pourra être raccordée à un appareil de signalisation situé dans le hall de l'immeuble et relié à un service de surveillance à distance.


Art. 72.

Cette installation de détection automatique de fumées devra en outre asservir :

* les portes de recoupement du niveau sinistré ;

* la mise en route des ventilateurs d'extraction des fumées en grande vitesse et l'arrêt des ventilateurs de soufflage dans le compartiment sinistré des parcs de stationnement publics non surveillés en permanence par du personnel qualifié ;

* le déclenchement de l'alarme générale d'évacuation après une temporisation de 5 minutes maximum.

L'ensemble des commandes de mise en sécurité doivent pouvoir être actionnées manuellement depuis le poste de surveillance ou de gardiennage. De même, il doit pouvoir être visible depuis ce poste, l'état des différents dispositifs de sécurité.


Chapitre II
Système d'alarme et d'alerte


Art. 73.

Un système permettant aux usagers de donner l'alarme, constitué de déclencheurs manuels disposés dans les circulations de chaque niveau et à proximité de chaque escalier, doit être installé dans les parcs de stationnement.


Art. 74.

Une liaison téléphonique devra être installée dans le poste de surveillance ou de gardiennage s'il existe.

Toutefois, si le parc n'est pas pourvu d'un tel local, le système d'alerte doit pouvoir être utilisable par le public depuis un endroit accessible en toutes circonstances.


Chapitre III
Moyens de lutte contre l'incendie


Art. 75.

Des extincteurs devront être répartis dans le parc de stationnement, à raison :

* soit d'un appareil polyvalent de type 13A-21B à raison d'un pour 10 véhicules ;

* soit d'un appareil polyvalent de type 13A- 21B au droit de chaque issue de tous les niveaux et dix appareils supplémentaires du même acabit situés dans un endroit approprié du parc et pouvant être rapidement mis en oeuvre par le personnel.

La défense contre l'incendie devra être complétée par des extincteurs appropriés aux risques.


Art. 76.

Une caisse de sable meuble de 100 litres, munie d'une pelle de projection devra être disposée à chaque niveau et à proximité des rampes.


Art. 77.

Une colonne humide incendie d'un diamètre de 100 m/m conforme aux normes en vigueur devra être installée dans toutes les cages d'escalier.

Ces colonnes seront munies à chaque niveau et dans les sas s'ils existent, d'une prise de 65m/m et deux prises de 40m/m normalisées. Chaque prise devra être munie d'une vanne avec volant de manoeuvre et d'un bouchon avec chaînette.


Art. 78.

Les colonnes humides prévues à l'article 77 ci-avant, doivent pouvoir être réalimentées à partir de deux orifices de 65 m/m dotés de vannes, placés au niveau d'accès des sapeurs-pompiers et à moins de 60 mètres d'un hydrant.

Ces orifices de réalimentation doivent être signalés et porter l'inscription "Réalimentation des colonnes humides".


Art. 79.

Une bouche incendie de 100 m/m de diamètre, branchée sur une canalisation d'un diamètre au moins égal, doit être implantée à 60 mètres maximum des orifices de réalimentation du parc.

Cet hydrant devra être installé conformément aux normes en vigueur.


Chapitre IV
Consignes de sécurité


Art. 80.

Des consignes de sécurité et d'incendie élaborées par l'exploitant seront portées sur le registre prévu à l'article 84 ci-après et affichées à l'intérieur du parc, aux différents niveaux, près des accès aux escaliers et des issues, de manière que les usagers et le personnel en prennent connaissance.

Ces consignes précisent notamment :

* les mesures d'urgence à prendre et les moyens d'intervention à mettre en oeuvre en cas de dépassement des teneurs en monoxyde de carbone et éventuellement d'autres polluants ;

* les interdictions diverses ;

* la conduite à tenir en cas d'incendie ;

* la conduite à tenir par l'ensemble des personnes en ce qui concerne l'alarme, l'alerte, l'évacuation et l'attaque du feu.

Par ailleurs, il devra être établi des consignes particulières pour le personnel précisant notamment :

* les mesures à prendre par le responsable du parc ou ses agents éventuels et en particulier la transmission de l'alerte aux sapeurs-pompiers, l'arrêt partiel ou total de la ventilation, la mise en route du système de désenfumage, la fermeture des portes-coupe-feu, etc...

A chaque niveau, dans le volume de remisage et dans les escaliers encloisonnés, devra apparaître distinctement le niveau dans lequel l'usager se trouve.

Des plans d'ensemble du parc doivent être affichés près de l'accès d'arrivée des secours ainsi que les renseignements relatifs aux modalités d'appel des sapeurs-pompiers.


TITRE IX
OBLIGATIONS


Chapitre 1er
Maintenance préventive, obligations


Art. 81.

Les installations intéressant la sécurité et notamment :

* le système de détection incendie ;

* l'équipement d'alarme ;

* le système d'alerte ;

* les dispositifs d'obturation ( portes résistantes au feu, etc...) ;

* les moyens de lutte contre l'incendie ( extincteurs, colonne humide, etc...) ;

* l'alimentation électrique de sécurité ( Groupe Moteur Thermique Générateur, batteries, etc...) ;

devront être vérifiées et entretenues une fois par an minimum par un technicien qualifié.

Des essais de fonctionnement effectués par l'exploitant devront être réalisés au minimum deux fois par an.

Le système de détection incendie devra en outre faire l'objet d'une vérification par un organisme agréé par arrêté ministériel lors de la mise en service de l'installation puis tous les 3 ans.


Art. 82.

Les ventilateurs, conduits et tous les appareils ou circuit intéressant la ventilation devront être surveillés et entretenus une fois par an par du personnel compétent. Les appareils de contrôle automatique de la teneur en monoxyde de carbone prévus à l'article 51 devront être vérifiés et étalonnés périodiquement par un technicien compétent.


Art. 83.

Les installations électriques devront faire l'objet d'une vérification à la mise en service puis tous les ans par un organisme agréé en Principauté dont la liste est fixée dans l'arrêté ministériel n° 91-180 du 11 mars 1991, portant agrément des organismes pour la vérification des installations électriques, des appareils de levage, des ascenseurs, des monte-charge et des escaliers mécaniques paru au Journal de Monaco le 5 avril 1991.


Chapitre II
Registre de sécurité


Art. 84.

Un registre de sécurité tenu à jour devra être maintenu à la disposition des représentants de la Commission Technique, chargés du contrôle de l'établissement.

Sur ce registre sont notamment inscrits :

* le nom du responsable du parc ;

* les consignes de sécurités prévues à l'article 80 ;

* les vérifications et essais énumérés au chapitre 1et du présent titre ;

* les incidents concernant la vérification et, de manière générale, toute intervention effectuée en vue de la sécurité de l'établissement.


Chapitre III
Formation du personnel


Art. 85.

Le personnel assurant la surveillance des parcs de stationnement devra justifier d'une formation spécifique à la sécurité incendie. Cette dernière portera principalement sur :

* la connaissance et la gestion des alarmes provenant de la détection incendie ;

* le compartimentage, (portes coupe-feu, etc.) ;

* la connaissance et la mise en service du système de ventilation et de désenfumage du parc ;

* la conduite à tenir en cas d'incendie dans les parcs de stationnement.


TITRE X
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PARCS DE STATIONNEMENT A RANGEMENT
AUTOMATISE


Chapitre 1er
Terminologie, descriptions


Art. 86.

Pour l'application du présent arrêté, il est fait usage des définitions ci-après :

Rangement automatisé de type statique : Système mécanisé qui assure les mouvements d'entrée, de sortie et le parcage des véhicules à un emplacement fixe.

Rangement automatisé de type dynamique : Système mécanisé qui assure les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules.
Le parcage s'effectue sur un système de plates-formes de un ou plusieurs niveaux horizontal ou vertical, l'ensemble ou partie d'ensemble étant déplacé par un mécanisme.


Art. 87.

Les parcs de stationnement à rangement automatisé comprennent généralement :

* une zone accessible aux usagers et servant d'accueil, de surveillance éventuelle, le péage, etc....

* des locaux techniques accessibles uniquement au personnel d'entretien ;

* le volume de remisage des véhicules.


Chapitre II
Précautions


Art. 88.

Dans les parcs de stationnement à rangement automatisé, toutes dispositions doivent être prises pour :

* interdire l'accès au volume de remisage à l'exception des personnes qualifiées (entretien, vérification, secours, etc...) et s'assurer du respect de cette interdiction avant toute mise en oeuvre des dispositifs de rangement des véhicules ;

* empêcher qu'une manoeuvre intempestive d'un automobiliste puisse entraîner la chute du véhicule dans le volume de remisage.


Chapitre III
Stabilité, recoupement, cloisonnement


Art. 89.

§1 - En complément de l'article 16, les éléments constitutifs des parcs de stationnement à rangement automatisé doivent présenter une résistance mécanique suffisante ou être protégés contre les chocs éventuels des véhicules ou des mécanismes de rangement.

§2 - De même, les planchers ou plates-formes intermédiaires créés dans le volume de remisage tel que défini à l'article suivant doivent avoir une stabilité au feu de degré un quart d'heure.


Art. 90.

Le volume de remisage des véhicules doit être recoupé tous les trois niveaux au moins par des planchers ou des écrans horizontaux coupe-feu de degré une demi-heure (à l'exception du vide nécessité par les manoeuvres servant aux déplacements ou au transbordement des véhicules).

Des parois coupe-feu de degré une demi-heure doivent être installées dans le volume de remisage, entre les planchers et les écrans horizontaux de recoupement de telle façon que les alvéoles ainsi créées ne puissent contenir plus de :

* 45 véhicules pour les parcs à rangement automatisé de type statique ;

* 45 véhicules dans le cas général ou 60 véhicules pour les parcs à rangement automatisé de type dynamique de moins de 3 niveaux.


Chapitre IV
Circulation des personnes à l'intérieur du volume de remisage


Art. 91.

§1 - A tous les niveaux du volume de remisage, des escaliers doivent être disposés de façon que les utilisateurs (entretien, secours, etc....) n'aient pas plus de 40 mètres à parcourir pour atteindre tout véhicule à partir de l'un d'eux.

Ils devront avoir une largeur minimale de 0,90 mètre, déboucher à l'extérieur du volume de remisage et porter une indication des différents niveaux.

Ces escaliers seront réalisés en matériaux classés en catégorie M0 du point de vue de leur réaction au feu et encloisonnés par des éléments coupe-feu de degré égal à celui exigé pour la stabilité au feu définie à l'article 16 et des blocs-portes pare-flamme de degré une demi-heure à chaque niveau équipés de ferme-porte et s'ouvrant vers l'escalier.

§2- Ces escaliers devront être désenfumés ou mis à l'abri des fumées par une mise en suppression ou ventilés naturellement par un ouvrant de 1m minimum, manoeuvrable par les sapeurs-pompiers depuis le niveau d'accès des secours. Si le parc est muni d'une détection incendie, la suppression devra être asservie à cette dernière.

§3 - Une allée de 0,60 mètre minimum, accessible depuis un escalier, doit être réservée sur la périphérie du volume de remisage, à chaque niveau, pour permettre d'accéder à chaque véhicule ou d'intervenir sur les équipements techniques. Une main courante doit être installée de façon à permettre l'amarrage d'une personne (résistance à l'arrachement de 150 daN au mètre linéaire).


Chapitre V
Dispositif de rangement de véhicules


Art. 92.

Les dispositifs de rangement automatisé des véhicules doivent être construits, installés et entretenus conformément aux spécifications des normes en vigueur.


Art. 93.

Dans les parcs de stationnement à rangement automatisé, un dispositif de mise à l'arrêt du système de rangement des véhicules doit être installé. Son fonctionnement devra être :

* asservi au système de détection incendie ;

* commandé par une commande manuelle visible, convenablement indiquée et mise en place au niveau d'accès des secours et dans le local chef de parc s'il existe.


Chapitre VI
Détection incendie


Art. 94.

La détection incendie prévue à l'article 71 devra en outre permettre la localisation d'un incendie dans chaque alvéole définie au 2ème alinéa de l'article 90.


TITRE XI
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PARCS DE STATIONNEMENT ACCUEILLANT LES VEHICULES FONCTIONNANT AU GAZ DE PETROLE LIQUEFIE


Chapitre 1er
Restrictions et précautions


Art. 95.

Les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié pourront être admis dans les parcs de stationnement couverts et les parcs de stationnement à rangement automatisé sous réserve :

* que les réservoirs des véhicules soient munis d'une soupape de sécurité ;

* que le parc de stationnement soit ventilé mécaniquement.

L'accès de ce type de véhicules dans les parcs ventilés naturellement reste subordonné à l'avis de la Commission Technique.


Chapitre II
Détection automatique de gaz


Art. 96.

Dans les parcs de stationnement couverts et les parcs de stationnement à rangement automatisé acceptant les véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié, il pourra être imposé une installation de détection de gaz combustible liquéfié par la Commission Technique.


Chapitre III
Maintenance préventive, obligations


Art. 97.

Mensuellement, il devra être procédé dans les parcs de stationnement couverts et les parcs de stationnement à rangement automatisé acceptant le remisage de véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfie, à des essais en mode dégradé, c'est à dire en l'absence de la source électrique normale du parc.

La date et le résultat de ces essais devront être portés sur le registre de sécurité prévu à l'article 84.


Art. 98.

En application de l'article 95 ci dessus, il devra être apposé en plusieurs langues et à l'entrée du parc de stationnement des panneaux portant les mentions "Interdiction d'accès aux véhicules GPL non munis de soupape de sécurité".

L'exploitant devra veiller à l'entretien de ces panneaux de façon à assurer leur visibilité et leur lisibilité par tous les usagers.


TITRE XII
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX PARCS DE STATIONNEMENT ACCUEILLANT LES VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN OU DES VEHICULES POIDS-LOURDS AFFECTES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES


Chapitre 1er
Implantation, isolement


Art. 99.

Dans les parcs de stationnement couverts et les parcs de stationnement à rangement automatisé, il pourra être aménagé des zones spéciales affectées au remisage des véhicules de transport en commun urbain, suburbain, routier ou touristique (autobus, autocars, etc... ) ou des poids-lourds transportant des marchandises.

Ces zones pourront être aménagées au 1et sous-sol, au niveau de référence et dans les niveaux situés en superstructure.

L'implantation à d'autres niveaux fera l'objet d'un examen de la Commission Technique.

En application de l'article 10, le remisage de véhicules affectés au transport des matières dangereuses est interdit.


Art. 100.

Indépendamment des dispositions de l'article 16, ces zones devront être isolées des niveaux mitoyens par des planchers et parois coupe-feu de degré deux heures minimum, quel que soit le nombre de niveaux du parc de stationnement. Les baies éventuelles devront être obturées par des portes coupe-feu de degré une demi-heure à fermeture automatique.


Chapitre II
Dégagements


Art. 101.

En aggravation de l'article 35, la largeur des dégagements (circulations, escaliers, etc...) est portée à 1,40 mètre minimum dans les zones des parcs de stationnement affectés au remisage des véhicules de transport en commun.

Toutefois, les dégagements feront l'objet d'une étude particulière de la Commission Technique qui pourra, par ailleurs, majorer le nombre, la largeur des issues de secours ainsi que modifier leur implantation.


Chapitre III
Désenfumage


Art. 102.

En aggravation de l'article 56 la section des amenées d'air neuf et des évacuations d'air vicié, devra être portée à 12 dm
minimum par véhicule, répartie en partie haute et basse.


Chapitre IV
Moyens de secours


Art. 103.

Les niveaux affectés au remisage de véhicules de transport en commun ou de véhicules transportant des marchandises devront être dotés d'une installation fixe d'extinction automatique à eau.


Art. 104.

En aggravation de l'article 75, la défense contre l'incendie devra être complétée par des extincteurs à poudre polyvalente sur roues de 50 kg, à raison d'un appareil pour 10 véhicules.


TITRE XIII
OBLIGATIONS, SANCTIONS


Chapitre 1er
Sanctions et application


Art. 105.

Toute infraction au présent arrêté est punie conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 3 novembre 1959 modifiée concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie.


Art. 106.

Les dispositions du présent arrêté, sont applicables trois mois après sa publication et dans les conditions prévues à l'article 140 de l'ordonnance Souveraine n°3.647 du 9 septembre 1966 concernant l'Urbanisme, la Construction et la Voirie.


Art. 107.

L'arrêté ministériel n°74-379 du 13 août 1974, fixant les mesures générales à appliquer dans les garages-parkings contre les risques d'incendie, d'asphyxie et de panique est abrogé.


Art. 108.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur et le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt et un novembre deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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