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Arrêté Ministériel n° 2002-586 du 21 octobre 2002 modifiant l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié.

  • No. Journal 7570
  • Date of publication 25/10/2002
  • Quality 92.96%
  • Page no. 1711
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la loi n° 972 du 10 juin 1975 sur l'utilisation thérapeutique du sang humain, de son plasma et de leurs dérivés ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-211 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux Bonnes Pratiques du
Prélèvement ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-209 du 23 avril 1997 fixant la liste des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 97-210 du 23 avril 1997 portant homologation du règlement relatif aux caractéristiques des produits sanguins labiles ;

Vu l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998 relatif au tarif de cession des produits sanguins, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 octobre 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

L'article 2 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

Article 2 : La définition et le tarif de cession des produits sanguins labiles sont les suivants :

en euros

Sang humain total (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
100,05
Concentré de globules rouges humains homologues (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
168,96
Concentré de globules rouges humains homologues déleucocyté (unité adulte, unité enfant et unité pédiatrique)
168,96
Concentré unitaire de granulocytes d'aphérèse
495,17
Concentré de plaquettes standard
34,71
Concentré de plaquettes d'aphérèse
- concentration minimale de 2 x 1011 plaquettes par poche
- puis par tranche supplémentaire d'unité thérapeutique de 0,5 x 1011

202,32
49,32
Plasma frais congelé humain homologue solidarisé pour sang reconstitué
31,71
Plasma frais congelé humain homologue d'aphérèse sécurisé par quarantaine (unité adulte (200 ml au minimum), unité enfant et unité pédiatrique)

66,54
Plasma frais congelé viro atténué par solvant détergent (200 ml au minimum)
110,18
Forfait pour concentrés globules rouges autologues (unités adultes SAGM-M par érythraphérèse)
395,89
Forfait pour transfusion autologue programmée (comprenant un concentré de globules rouges et un plasma frais congelé autologues), par prélèvement

204,78
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" (part fixe)
21,97
Majoration pour transformation "mélange de concentrés de plaquettes standard" par unité supplémentaire à partir de la 3ème unité mélangée

2,30
Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur concentré de globules rouges autologue)
22,91
Majoration pour transformation "déleucocyté" (applicable sur mélange de concentré de plaquettes standard)
45,12
Majoration pour transformation "cryoconservé"
108,70
Majoration pour qualification "phénotypé Rh Kell"
2,97
Majoration pour qualification "phénotype étendu"
13,79
Majoration pour qualification "CMV négatif"
9,75
Majoration pour transformation "déplasmatisé"
65,99
Majoration pour transformation "irradié" (applicable sur chaque produit)
13,34
Majoration pour transformation "réduction volume"
20,98
Majoration pour transformation "reconstitution du sang à usage pédiatrique"
22,09
Majoration pour transformation "CGR cryoconservé suspendu en solution SAG-M après décongélation"
153,13


Art. 2.

L'article 3 de l'arrêté ministériel n° 98-63 du 9 février 1998, susvisé, est ainsi rédigé :

Article 3 : La définition et le tarif de cession des plasmas pour fractionnement sont les suivants :


Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse, le litre
158,76
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total, le litre
63,90
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 2, le litre
63,90
Plasma pour fractionnement dit de catégorie 3, le litre
19,43

Majoration du litre pour spécificité "antitétanique" :
* concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
211,75
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
163,33
- plasma de catégorie 2
163,33

* concentration en anticorps entre 8 et 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
160,51
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
85,10
- plasma de catégorie 2
85,10

- Majoration du litre pour spécificité "anti-D" (uniquement sur plasma dit de catégorie 3) :
- concentration en anticorps de 1 microgramme/ml
198,05
- par microgramme supplémentaire par ml jusqu'à 39 microgrammes
38,26

Majoration du litre pour spécificité "anti-HBS" :
* concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml, appliquée au :
- plasma de catégorie 1 provenant de plasmaphérèse
268,95
- plasma de catégorie 1 provenant de déplasmatisation de sang total
193,54
- plasma de catégorie 2
193,54

Majoration du litre pour spécificité "anti-zona-varicelle" :
- concentration en anticorps supérieure à 20 UI par ml
181,51
- concentration en anticorps comprise entre 10 et 20 UI par ml
105,49


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le vingt-un octobre deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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