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Arrêté Ministériel n° 2002-543 du 16 septembre 2002 modifiant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux.

  • No. Journal 7565
  • Date of publication 20/09/2002
  • Quality 95.75%
  • Page no. 1505
Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944 portant création d'une Caisse de Compensation des Services Sociaux ;

Vu la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ;

Vu la loi n° 1.048 du 28 juillet 1982 instituant un régime de prestations sociales en faveur des travailleurs indépendants, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine du n° 92 du 7 novembre 1949 modifiant et codifiant les ordonnances d'application de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, susvisée, modifiée ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 4.739 du 22 juin 1971 fixant le régime des prestations dues aux salariés en vertu de l'ordonnance-loi n° 397 du 27 septembre 1944, en cas de maladie, accident, maternité, invalidité et décès, modifiée ;

Vu l'arrêté ministériel n° 84-688 du 30 novembre 1984 relatif à la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux, modifié ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 septembre 2002 ;

Arrêtons :


Article Premier.

Les dispositions de la deuxième partie (Actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes) de la nomenclature générale des actes professionnels, titre IV (Actes portant sur le cou), chapitre 1er (Larynx), sont modifiée comme suit :


Article 2
Rééducation de la voix, du langage et de la parole

Le bilan orthophonique fait l'objet d'une prescription médicale, accompagnée, si possible, des motivations de la demande de bilan et de tout élément susceptible d'orienter la recherche de l'orthophoniste.

Deux types de prescriptions de bilans peuvent être établis :

1. Bilan orthophonique avec rééducation si nécessaire :

A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur. Si des séances de rééducation doivent être dispensées, ce compte rendu comprend les objectifs de la rééducation, le nombre et la nature des séances que l'orthophoniste détermine, par dérogation à l'article 5 des dispositions générales. Sauf contre-indication médicale, il établit une demande d'entente préalable ;

2. Bilan orthophonique d'investigation :

A l'issue de ce bilan, un compte rendu indiquant le diagnostic orthophonique est adressé au prescripteur, accompagné des propositions de l'orthophoniste. Le prescripteur peut alors prescrire une rééducation orthophonique en conformité avec la nomenclature. L'orthophoniste établit une demande d'entente préalable.

A la fin du traitement, une note d'évolution est adressée au prescripteur.

Si, à l'issue :

- des 50 premières séances pour les rééducations individuelles cotées de 5 à 12,1 ou de groupe ;

- des 100 premières séances pour les actes cotés 13 à 15, la rééducation doit être poursuivie, la prescription d'un bilan orthophonique de renouvellement est demandée au prescripteur par l'orthophoniste. La poursuite du traitement est mise en oeuvre conformément à la procédure décrite pour le premier type de bilan.

Le compte rendu du bilan est communiqué au service médical à sa demande.

Les cotations de cet article ne sont pas cumulables entre elles.

1. Bilan avec compte rendu écrit obligatoire.


Bilan de la déglutition et des fonctions oro-myo-fonctionnelle
16
Bilan de la phonation
24
Bilan du langage oral et/ou bilan d'aptitudes à l'acquisition du langage écrit
24
Bilan du langage écrit
24
Bilan de la dyscalculie et des troubles de raisonnement logico-mathématique
24
Bilan des troubles d'origine neurologique
30
Bilan du bégaiement
30
Bilan du langage dans le cadre des handicaps moteurs, sensoriels ou mentaux (inclus surdité, IMC, autisme,
maladies génétiques)

30

En cas de bilan orthophonique de renouvellement, la cotation du bilan est minorée de 30 %.

2. Rééducation individuelle (entente préalable)

La séance doit avoir une durée minimale de 30 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 30 séances est renouvelable par séries de 20 séances au maximum :


Rééducation des troubles de l'articulation isolés chez les personnes ne présentant pas d'affection neurologique, par séance

5
Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences perceptives, par séance
8
Rééducation des troubles de l'articulation liés à des déficiences d'origine organique, par séance
8
Rééducation de la déglutition atypique, par séance
8
Rééducation vélo-tubo-tympanique, par séance
8
Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance
10
Rééducation du mouvement paradoxal d'adduction des cordes vocales à l'inspiration, par séance
10
Rééducation des dysarthries neurologiques, par séance
10
Rééducation des dysphagies chez l'adulte et chez l'enfant, par séance
10
Rééducation des anomalies des fonctions oro-faciales entraînant des troubles de l'articulation et de la parole, par séance

10
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou trachéo-oesophagienne, par séance
10
Education à l'utilisation des prothèses phonatoires quel qu'en soit le mécanisme, par séance
10
Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance
10,1
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance
10,2
Rééducation des troubles de l'écriture, par séance
10
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance
12,1
Rééducation du bégaiement, par séance
12
Education précoce au langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental, par séance
12
Education ou rééducation du langage dans les handicaps de l'enfant de type sensoriel, moteur, mental,
par séance

12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'infirmité motrice d'origine cérébrale, par séance
12
Education ou rééducation du langage dans le cadre de l'autisme, par séance
12
Education ou rééducation du langage dans le cadre des maladies génétiques, par séance
12
Réadaptation à la communication dans les surdités acquises appareillées et/ou éducation à la pratique de la
lecture labiale, par séance

12

Pour les actes suivants, la séance doit avoir une durée minimale de 45 minutes, sauf mention particulière.

La première série de 50 séances est renouvelable par séries de 50 séances au maximum. Ce renouvellement est accompagné d'une note d'évolution au médecin prescripteur.


Rééducation des dysphasies, par séance d'une durée minimale de 30 minutes
13
Rééducation du langage dans les aphasies, par séance
15
Rééducation des troubles du langage non asphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques,
par séance

15
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, par séance

15
Démutisation dans les surdités du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation
cochléaire, par séance

15
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non, y compris
en cas d'implantation cochléaire, par séance

15

3. Rééducation nécessitant des techniques de groupe (entente préalable)

Cette rééducation doit être dispensée à raison d'au moins un praticien pour quatre personnes. Il es conseillé de constituer des groupes de gravité homogène.

Par première série de 30 séances d'une durée minimale d'une heure, renouvelable par séries de 20 séances au maximum :


Rééducation des troubles de la voix d'origine organique ou fonctionnelle, par séance
5
Education à l'acquisition et à l'utilisation de la voix oro-oesophagienne et/ou
trachéo-oesophagienne, par séance

5
Rééducation des pathologies du langage écrit : lecture et/ou orthographe, par séance
5
Rééducation des troubles du calcul et du raisonnement logico-mathématique, par séance
5
Rééducation des retards de parole, des retards du langage oral, par séance
5
Rééducation du bégaiement, par séance
5
Education à la pratique de la lecture labiale, par séance
5
Rééducation des dysphasies, par séance
5
Rééducation du langage dans les asphasies, par séance
5
Rééducation des troubles du langage non aphasiques dans le cadre d'autres atteintes neurologiques,
par séance

5
Maintien et adaptation des fonctions de communication chez les personnes atteintes de maladies neuro-dégénératives, par séance

5
Démutisation dans la surdité du premier âge, appareillées ou non, y compris en cas d'implantation
cochléaire, par séance

5
Rééducation ou conservation du langage oral et de la parole dans les surdités appareillées ou non,
y compris en cas d'implantation cochléaire, par séance

5


Art. 2.

Dans la troisième partie (Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes) de la nomenclature générale des actes professionnels, le préambule et le chapitre 1er (Actes de radiothérapie de haute énergie) du titre II (Actes de radiothérapie) sont modifiés ainsi qu'il suit :


TITRE II
ACTES DE RADIOTHERAPIE

Certains traitements, ainsi que précisé par la suite, donnent lieu obligatoirement à l'établissement d'un protocole de traitement qui doit être présenté au contrôle médical sur sa demande.


CHAPITRE 1er
Actes de radiothérapie de haute énergie

Ces traitements sont soumis à la formalité de l'entente préalable.


Article 1
Protocole de traitement

La mise en oeuvre de l'irradiation de haute énergie au-delà de 0,5 MeV impose l'établissement d'un protocole de traitement comprenant :

- le résumé clinique ;

- le diagnostic histologique ou, à défaut, les bases de l'indication thérapeutique ;

- la description des volumes à irradier ;

- le séquençage de l'irradiation ;

- la prévision dosimétrique et le compte rendu de fin d'irradiation (volumes irradiés, faisceaux, doses utlisées et détail de la cotation).

Cet acte est coté une seule fois au début du traitement, quel que soit le nombre de réductions : Z 50.


Article 2
Préparation du traitement

Le mode d'acquisition des données est inclus dans la cotation de la préparation. Les modifications de technique et les réductions pour surdosage tumoral peuvent nécessiter :

- une nouvelle préparation ;

- une nouvelle saisie des données anatomiques ;

- une nouvelle dosimétrie ;

- de nouveaux paramétrages ;

- de nouveaux contrôles.

Les opérations sont facturées selon leurs cotations élémentaires. Un maximum de 3 interventions (avec des complexités variables) sera exceptionnellement accepté en cas de volumes différents.

Mise en place simple sous appareil, sans simulation, calcul de la dose : Z 30 ;

Préparation 2 D avec simulation, dosimétrie (1 ou 2 coupes) : Z 70 ;

Préparation 2 D avec simulation et dosimétrie (au moins 3 coupes) : Z 125 ;

Préparation avec acquisition scanner, dosimétrie 3 D (objectivable au travers de reconstructions dans les trois plans de l'espace) : Z 250 ;

Préparation avec simulation virtuelle pour radiothérapie de conformation (avec un minimum de 10 coupes où les volumes cibles ont été contournés) : Z 350.

Les actes ci-dessus ne se cumulent pas entre eux.

Les actes suivants sont cotés forfaitairement quel que soit le nombre de faisceaux, pour chaque préparation justifiant leur utilisation :

- utilisation de contentions individualisées : Z 30 ;

- utilisation de caches personnalisés et focalisés : Z 40 ;

- paramétrage d'un collimateur multilames : Z 50.

Ces deux derniers actes ne sont pas cumulables.

Contrôle qualité.

Contrôles balistiques radiologiques ou par imagerie portale.

Ces contrôles peuvent être cotés lors de la mise en route ou lors des séances d'irradiation, par faisceau, selon les modalités figurant dans le tableau ci-dessous. Les faisceaux symétriques ne seront cotés qu'une fois (sauf pour la première semaine, lors de la mise en route du traitement : contrôle impératif de tous les champs, surtout si traitement par collimateur multilames pour détecter champ aberrant ou rotation collimateur inversée).





PAR CONTROLE
du faisceau
MAXIMUM
par semaine de traitement (*)
et par faisceau
Par gammagraphie
Z 5
Z 25
Par imagerie portale
Z 15
Z 45


(*) Ce maximum s'entend comme une moyenne sur l'ensemble du traitement (il est donc possible d'accepter, par exemple, plus de 3 contrôles balistiques par imagerie portale la première semaine, si globalement sur l'ensemble du traitement la moyenne de ces contrôles reste à 3 par semaine).


Dosimétrie in vivo : en début de traitement et lors de réduction par mesure pour l'ensemble des faisceaux : Z 20.

La date des mesures et les documents doivent être reportés dans le dossier.

Utilisation d'un système d'enregistrement et de vérification des paramètres (une fois pour l'ensemble du traitement) : Z30.


Article 3
Irradiation par faisceaux de photons ou électrons

1° Champs fixes.

L'irradiation est cotée : Z 1 ;

- pour le télécobalt, par fraction de 28 cGys pour les faisceaux de 0,5 à 4,9 MeV ;

- pour l'accélérateur par fraction de :

25 cGys pour faisceaux de 0,5 à 4,9 Mev ;
20 cGys pour faisceaux de 5 à 7,9 Mev ;
14 cGys pour faisceaux de 8 à 16,9 Mev ;
12 cGys pour faisceaux de 17 à 24,9 Mev ;
9 cGys pour faisceaux à partie de 25 Mev ;

étant précisé qu'il s'agit de la dose absorbée comptée sur le rayon central au niveau maximum atteint au cours de la pénétration dans les tissus pour la totalité pour le traitement tel qu'il est établi dans le compte rendu de fin d'irradiation.

2° Cyclothérapie (totale ou partielle).

L'irradiation est cotée : Z 2, par mêmes fractions de cGys et même énergies que ci-dessus, la dose absorbée étant alors comptée à l'axe de rotation.

3° Irradiation segmentaire effectuée par faisceaux de grandes dimensions (supérieures à 300 cm² à l'entrée) et de formes complexes (au moins deux caches protecteurs).

L'irradiation est cotée par la sommation des doses maximales à l'entrée délivrées par chacun des faisceaux élémentaires habituels de la même zone d'irradiation (jusqu'à un maximum de quatre. Le facteur 4 ne doit pas être systématique).


Art. 3.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Travaux Publics et les Affaires Sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le seize septembre deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.
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