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Arrêté Ministériel n° 2002-439 du 18 juillet 2002 portant autorisation et approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée : "HYDRO-CONCEPT S.A.M.".

  • No. Journal 7557
  • Date of publication 26/07/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 1239

Nous, Ministre d'Etat de la Principauté,

Vu la demande aux fins d'autorisation et d'approbation des statuts de la société anonyme monégasque dénommée "HYDRO-CONCEPT S.A.M.", présentée par les fondateurs ;

Vu l'acte en brevet contenant les statuts de ladite société au capital de 200.000 euros, divisé en 200 actions de 1.000 euros chacune, reçu par Me H. REY, notaire, le 4 avril 2002 ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 1895, modifiée par les ordonnances des 17 septembre 1907, 10 juin 1909, par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par les ordonnances-lois n° 340 du 11 mars 1942 et n° 342 du 25 mars 1942 ;

Vu la loi n° 408 du 20 janvier 1945 complétant l'ordonnance du 5 mars 1895, notamment en ce qui concerne la nomination, les attributions et la responsabilité des Commissaires aux Comptes, modifiée par la loi n° 1.208 du 24 décembre 1998 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 3.167 du 29 janvier 1946 réglant l'établissement du bilan des sociétés anonymes et en commandite par actions ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 3 juillet 2002 ;

Arrêtons :
 

Article Premier.

La société anonyme monégasque dénommée "HYDRO-CONCEPT S.A.M." est autorisée.
 

Art. 2.

Sont approuvés les statuts de la société tels qu'ils résultent de l'acte en brevet en date du 4 avril 2002.


Art. 3.

Lesdits statuts devront être publiés intégralement dans le "Journal de Monaco", dans les délais et après accomplissement des formalités prévues par les lois n° 71 du 3 janvier 1924, n° 216 du 27 février 1936 et par l'ordonnance-loi n° 340 du 11 mars 1942.
 

Art. 4.

Toute modification aux statuts susvisés devra être soumise à l'approbation du Gouvernement.
 

Art. 5.

En application des prescriptions édictées par l'article 32 de l'ordonnance du 6 juin 1867 sur la police générale concernant les établissements dangereux, insalubres et incommodes, et par l'article 4 de la loi n° 537 du 12 mai 1951 relative à l'inspection du travail, le président du Conseil d'Administration est tenu de solliciter du Gouvernement les autorisations prévues, préalablement à l'exercice de toute activité commerciale et industrielle dans les locaux que la société se propose d'utiliser.

Les mêmes formalités devront être accomplies à l'occasion de tout transfert, transformation, extension, aménagement.
 

Art. 6.

Le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le dix-huit juillet deux mille deux.


Le Ministre d'Etat,
P. LECLERCQ.

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Version 2018.11.07.14