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Ordonnance Souveraine n° 15.232 du 11 février 2002 modifiant certaines dispositions de la réglementation en matière de métaux précieux, de droits d'essais et de garantie

  • No. Journal 7535
  • Date of publication 22/02/2002
  • Quality 100%
  • Page no. 338

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du
19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 relative au contrôle des métaux précieux et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 9 janvier 2002 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

L'article 2 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 2 - Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine, sont les suivants :

"a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

"b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

"c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine.

"L'iridium associé au platine est compté comme platine.

"Aucune tolérance négative de titre n'est admise".
 

Art. 2.

L'article 7 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 7 - Les ouvrages mentionnés à l'article 2 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 supportent un droit spécifique fixé, par hectogramme, conformément au tableau ci-après :

"a) Ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 €.

"b) Ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 €.

"c) Ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 €.

"d) Ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 €.

"Le fait générateur du droit spécifique sur ces ouvrages est constitué par leur mise sur le marché.

"La mise sur le marché est constituée par la première livraison après la fabrication, l'importation, l'acquisition intracommunautaire ou la livraison effectuée dans les conditions prévues au l° du I de l'article 8 du Code des Taxes sur le chiffre d'affaires.

"Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon le cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur ou son représentant fiscal.

"Les redevables du droit spécifique sur ces ouvrages doivent déposer mensuellement une déclaration mentionnant les opérations imposables et les opérations exonérées effectuées le mois précédent ainsi que les opérations pour lesquelles le remboursement est demandé. Le montant des sommes exigibles est acquitté au moment du dépôt de cette déclaration.
Toutefois, les opérateurs ont la faculté d'acquitter le droit au comptant lors de la mise sur le marché national des ouvrages en déposant immédiatement ladite déclaration".
 

Art. 3.

L'article 10 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 10 - Les fabricants et marchands doivent porter au Bureau de la Garantie leurs ouvrages pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 17 bis de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914.

"Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue à l'alinéa précédent s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie par l'autorité compétente.

"Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du fabricant et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage".
 

Art. 4.

L'article 4 de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 4 - Les ouvrages importés d'un Etat non membre de l'Union Européenne doivent être présentés au Bureau de la Garantie de Nice pour être déclarés et pesés. Ils sont frappés, par l'importateur, du poinçon dit "de responsabilité", qui est soumis aux mêmes règles que le poinçon de maître du fabricant. Ces ouvrages, à l'exclusion de ceux mentionnés à l'article 17 bis de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914, sont ensuite portés au Bureau de la Garantie afin d'être marqués s'ils possèdent l'un des titres légaux.

"Les ouvrages aux titres légaux, fabriqués ou mis en libre pratique dans un Etat membre de l'Union Européenne, comportant déjà l'empreinte, d'une part, d'un poinçon de fabricant ou d'un poinçon de responsabilité et, d'autre part, d'un poinçon de titre, enregistrés dans cet Etat, peuvent être commercialisés sur le territoire monégasque ou français sans contrôle préalable du Bureau de la Garantie, à la condition que le poinçon du fabricant dont ils sont revêtus ait été déposé au Service de la Garantie et le poinçon de titre reconnu par ce service. Toutefois, les personnes qui les commercialisent sur le territoire monégasque ou français ont la faculté de présenter ces ouvrages à la garantie pour y être essayés et insculpés du poinçon de titre français. En l'absence de l'une de ces empreintes, ces ouvrages sont soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.

"Les fabricants ou leurs représentants ou les professionnels responsables de l'introduction à Monaco de leurs ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union Européenne doivent déposer leur poinçon au Service de la Garantie préalablement à toute opération.

"Sont exemptés des dispositions ci-dessus :

"1° Les objets d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine appartenant aux Ambassadeurs et Envoyés des puissances étrangères ;

"2° Les bijoux d'or ou contenant de l'or et de platine, à l'usage personnel des voyageurs, et les ouvrages en argent servant également à leur personne, pourvu que leur poids n'excède pas en totalité 5 hectogrammes".
 

Art. 5.

L'article 17 bis de l'ordonnance souveraine du 12 juillet 1914 est ainsi rédigé :

"Art. 17 bis - Sont dispensés du poinçon de garantie.

"- Les ouvrages antérieurs à l'année 1838 ;

- "Les ouvrages contenant du platine ou de l'or d'un poids inférieur à 3 grammes et les ouvrages en argent d'un poids inférieur à 30 grammes :

"- Dans les proportions et limites fixées par ordonnance souveraine, l'apport en métal précieux utilisé pour la réparation des ouvrages ;

"Les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte des poinçons sans détérioration".
 

Art. 6.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le onze février deux mille deux.
 

RAINIER.
 

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .

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