Ordonnance Souveraine n° 15.152 du 17 décembre 2001 portant modification de l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque
RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.431 du 18 février 1933 rendant exécutoire dans la Principauté la Convention Internationale portant loi uniforme sur les chèques, signée à Genève le 19 mars 1931 ;
Vu la loi n° 222 du 16 mars 1936 relative à la révision de la loi sur le chèque ;
Vu l'ordonnance souveraine n° 1.876 du 13 mai 1936 concernant le chèque ;
Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;
Avons Ordonné et Ordonnons :
Article Premier
L'article 68 est modifié comme suit :
"1 - A défaut du paiement du chèque dans le délai de 30 jours à compter de sa première présentation ou de constitution de la provision dans le même délai, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque qui lui en fait la demande. Passé ce délai, et après nouvelle présentation, le tiré adresse un certificat de non-paiement au porteur du chèque.
"Le certificat de non-paiement est destiné à permettre au porteur du chèque d'exercer les recours dont il est titulaire en vertu de la loi. Il comporte l'indication du montant du chèque dont le paiement a été refusé, et de la date de présentation au paiement ; il mentionne que le tireur n'a pas couvert le chèque impayé dans le délai de trente jours à compter de sa première présentation.
"2 - La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement par ministère d'huissier vaut commandement de payer. L'huissier de justice qui n'a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification, délivre sans autre acte de procédure, un titre exécutoire.
"Lorsqu'il est établi, en vue de procéder à une exécution forcée, l'acte de notification au tireur du certificat de non-paiement doit comporter les mentions requises par la loi pour la saisie envisagée.
"3 - Lorsque le titulaire du compte est soumis à l'obligation d'immatriculation au Répertoire du Commerce et de l'Industrie et que le montant du chèque impayé est supérieur à un montant fixé par arrêté ministériel, le tiré dénonce au Chef du Service du Répertoire du Commerce et de l'Industrie, le certificat de non-paiement établi en application des dispositions du présent article.
"Le Chef du Répertoire doit transmettre copie du certificat de non-paiement au Parquet Général, au plus tard dans la quinzaine de son arrivée au Service.
"4 - En tout état de cause, les frais de toute nature qu'occasionne le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur".
Art. 2.
L'article 69 est modifié comme suit :
"Les articles 71 à 73, et toutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogés".
Art. 3.
Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.
Donné en Notre Palais à Monaco, le dix-sept décembre deux mille un.
RAINIER.
Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA .