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Ordonnance Souveraine n° 14.964 du 27 juillet 2001 relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées.

  • No. Journal 7506
  • Date of publication 03/08/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 1116

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO


Vu la Constitution ;

Vu la Convention franco-monégasque du 18 mai 1963 rendue exécutoire par Notre ordonnance n° 3.037 du 19 août 1963 ;

Vu l'avenant à ladite Convention en date du 25 juin 1969 rendu exécutoire par Notre ordonnance n° 4.314 du 8 août 1969 ;

Vu l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 modifiant et codifiant les mesures économiques et fiscales concernant les boissons et liquides, et les ordonnances subséquentes qui l'ont modifiée et complétée ;

Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 11 juillet 2001 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d'Etat ;

Avons Ordonné et Ordonnons :

Article Premier

Après l'article 302 ter de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, il est inséré un article 302 ter A ainsi rédigé :

"Art. 302 ter A - Sans préjudice des dispositions prévues à l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942, tout usager est tenu, pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes devant être apposées sur les documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, et les autres documents de circulation prévus par la réglementation relative aux alcools, boissons alcooliques, produits alcooliques et boissons non alcoolisées, d'acquitter une indemnité.

"Cette indemnité est égale au montant du droit au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité moyenne par titre de mouvement des expéditions réalisées au cours des trois mois précédents".
 

Art. 2.

Après l'article 8 G de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993, il est inséré les articles 8 H à 8 J ainsi rédigés :

"Art. 8 H - I. - Outre les informations mentionnées à l'article 8 A de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993, le document d'accompagnement prévu au II de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 doit comporter en case 1 le numéro d'identification de l'expéditeur des produits. Lorsque ce document est utilisé pour la livraison de produits exemptés ou exonérés de droits, il doit en outre comporter en case 4 les références à l'agrément du destinataire par l'indication du numéro d'opérateur qui lui a été attribué par l'administration, avec la mention "livraison en exonération".

II - La fourniture et l'impression des factures et documents commerciaux qui tiennent lieu de documents d'accompagnement incombent aux utilisateurs".

"Art. 8 I - Lorsque les alcools et boissons alcooliques sont transportés dans des bouteilles et récipients revêtus de capsules représentatives de droits, par des professionnels ou pour leur compte, les produits circulent sous couvert d'un document commercial comportant l'identité de l'expéditeur, le nom et l'adresse du destinataire, le numéro de référence et la date d'établissement du document, la nature et la désignation des produits transportés avec leur dénomination et, le cas échéant, leur appellation d'origine, les quantités et, selon le cas, le titre alcoométrique volumique acquis des boissons. Ce document commercial est présenté à première réquisition aux agents chargés des contrôles.

"Le document commercial mentionné au premier alinéa n'est pas applicable pour les livraisons à destination des personnes situées hors du territoire fiscal de Monaco ou de la France. Ces livraisons doivent être effectuées sous couvert des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992".

"Art. 8 J - Les entrepositaires agréés sont tenus de conserver pendant un délai de six ans, à compter de leur date, les duplicatas des documents, certificats et bons mentionnés aux articles 8 et 8 H de l'ordonannce souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993 émis par eux et de les représenter aux agents des Services Fiscaux à toute réquisition".
 

Art. 3.

L'article 8 A de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993 est ainsi rédigé :

"Art. 8 A - I. - Les documents d'accompagnement utilisés exclusivement pour des mouvements au sein du territoire de la Principauté ou de la France Métropolitaine et des départements d'outre-mer peuvent être établis sans les informations prévues dans les cases 12, 13, 14, et 19 des documents mentionnés au I de l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 et les cases 3, 6, 9 et 13 des documents mentionnés au II de l'article 13 précité.

"II. - 1° Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 7 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 et les débitants de boissons mentionnés aux articles 162 et 163 de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 peuvent être autorisés par le Directeur des Services Fiscaux à utiliser leurs factures ou tout autre document commercial, en lieu et place des documents d'accompagnement mentionnés à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992.

"Ces documents commerciaux doivent contenir les mêmes informations que celles contenues dans le document administratif d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 2.719/92 de la Commission du 11 septembre 1992 modifié par le règlement (CEE) n° 2.225/93 de la Commission du 27 juillet 1993 et dans le document simplifié d'accompagnement prévu par le règlement (CEE) n° 3.649/92 de la Commission du 17 décembre 1992.

"La nature de ces informations doit pouvoir être identifiée par le numéro correspondant aux codes des cases figurant sur ces mêmes documents.

"2° Les entrepositaires agréés, qui optent pour le ou les documents commerciaux aux lieu et place du ou des documents d'accompagnement mentionné à l'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992, informent l'administration de la teneur de ceux-ci, préalablement à la mise en service des documents, et en déposent un spécimen auprès de la Recette des Droits de Régie".
 

Art. 4.

L'article 8 de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993 est ainsi rédigé :

"Art. 8 - L'empreinte apposée sur chaque document doit :

a) En cas d'utilisation d'un matériel mécanique, être reproduite en original sur l'exemplaire n° 2 des documents d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DAA/DAC) et des documents simplifiés d'accompagnement administratifs ou commerciaux (DSA/DSAC) et par décalque sur les autres exemplaires de ces documents ;

b) En cas d'utilisation d'un système informatisé, par impression ou marquage sur tous les exemplaires. Toutefois, les exemplaires n° 2 doivent, dans ce cas, être annotés de la mention "original" et les autres exemplaires de la mention "copie"."
 

Art. 5.

L'article 13 de l'ordonnance souveraine n° 10.739 du 14 décembre 1992 est ainsi rédigé :

"Art. 13 I. - Les produits en suspension de droits circulent, lorsqu'ils ne sont pas placés sous un régime suspensif douanier, sous couvert d'un document d'accompagnement établi par l'expéditeur et permettant de vérifier leur situation au regard de l'impôt. Ce document est établi lorsque les droits ont été consignés ou garantis.

"II. - Les alcools et boissons alcooliques mis à la consommation conformément au 1° du 1 du I de l'article 4, ou qui sont exonérés ou exemptés de droits, et les produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination d'un Etat membre de la Communauté Européenne dont le destinataire est un opérateur accomplissant de manière indépendante une activité économique ou un organisme exerçant une activité d'intérêt général circulent sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur ou sous couvert de capsules, empreintes, vignettes ou autres marques fiscales représentatives des droits indirects.

"Pour les bières, l'exigence de ce document d'accompagnement est limitée aux échanges à destination ou en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté Européenne.

"Les mentions à porter sur les documents d'accompagnements ainsi que les conditions d'utilisation des documents sont fixées par ordonnance souveraine".
 

Art. 6.

Après l'article 5 de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993, il est inséré un article 5 A ainsi rédigé :

"Art. 5 A - La circulation de produits en droits acquittés ou destinés à une utilisation exonérée s'effectue sous couvert d'un document simplifié d'accompagnement (DSA) qui comporte trois exemplaires :

"n° 1 : pour l'expéditeur des produits ;

"n° 2 : pour le destinataire des produits ;

"n° 3 : pour le contrôle fiscal en cas de remboursement des droits d'accises (exemplaire de renvoi)".
 

Art. 7.

Les dispositions du 2° de l'article 205 bis de l'ordonnance souveraine n° 2.666 du 14 août 1942 et de l'article 3 de l'ordonnance souveraine n° 10.898 du 24 mai 1993 sont abrogées.
 

Art. 8.

Les dispositions de la présente ordonnance souveraine s'appliquent à compter du 1er janvier 2001.
 

Art. 9.

Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné en Notre Palais à Monaco, le vingt-sept juillet deux mille un.


RAINIER.


Par le Prince,
P/Le Secrétaire d'Etat :
Le Président du Conseil d'Etat :
P. DAVOST.

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