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Loi n° 1.236 du 2 juillet 2001 modifiant les articles 1938 et 1939 du Code civilet l'article 475 du Code de commerce.

  • No. Journal 7502
  • Date of publication 06/07/2001
  • Quality 100%
  • Page no. 942

RAINIER III
PAR LA GRACE DE DIEU
PRINCE SOUVERAIN DE MONACO

 

Avons sanctionné et sanctionnons la loi dont la teneur suit, que le Conseil National a adoptée dans sa séance du 25 juin 2001.

Article Premier

L'article 1938 du Code civil est ainsi modifié :

"Article 1938. - Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées ; elles s'exercent dans l'ordre suivant :

"1° - Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers ;

"2° - Les rémunérations de toutes les personnes liées par un contrat de travail ou d'apprentissage, pour les six derniers mois :

" - les salaires fixes, remises proportionnelles et commissions définitivement acquises par les commis et les voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce dans les six derniers mois précédant le jugement déclaratif de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, alors même que la cause de ces créances remonterait à une date antérieure ;

" - les rémunérations des marins pour la dernière période de paye ;

" - les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

" - les indemnités prévues aux articles 11 et 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 concernant le contrat de travail, soit à raison de l'inobservation du délai-congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat de travail ;

" - les indemnités dues pour les congés payés ;

" - les indemnités de congédiement ou de licenciement dues en application des conventions collectives, usages ou dispositions légales, pour la totalité de la portion ne dépassant pas un plafond qui sera fixé par arrêté ministériel sans pouvoir être inférieur à la somme des portions de rémunérations mensuelles insaisissables et incessibles et pour le quart de la portion dépassant ce plafond ;

" - les allocations, prestations et retraites dues aux ouvriers et employés par les employeurs dispensés de l'affiliation aux organismes sociaux créés à ces fins par la loi ;

" - la créance de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou de ses ayants droit, relative aux frais médicaux, pharmaceutiques et accessoires, aux frais funéraires et, aux indemnités allouées à la suite de l'incapacité de travail ;

"3° - les cotisations, intérêts et majorations de retard, dus en vertu des textes qui les régissent, pour l'année échue et l'année courante, aux organismes ou aux institutions particulières agréées, chargés d'assurer, soit le service des prestations sociales de toute nature ou des pensions de retraites, soit la prévention médicale du travail, soit encore un complément de la réparation pécuniaire des accidents du travail :

" - les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance ainsi qu'aux institutions d'assurance chômage auxquelles les entreprises de la Principauté sont tenues d'adhérer en vertu d'accords collectifs ou de dispositions légales ou réglementaires ;

" - les cotisations et les mêmes accessoires, dus pour les mêmes périodes aux caisses de congés payés ;

" - la créance de l'établissement d'assurances en paiement du capital correspondant aux rentes et pensions dont il doit assurer le service en exécution d'un jugement rendu en application de l'article 42 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 modifiée par la loi n° 790 du 18 août 1965 ;

"4° - les droits et taxes de toute nature dus au Trésor en vertu des lois ainsi que les frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de simple police ;

"5° - les frais funéraires ;

"6° - les frais quelconques de maladie faits dans la dernière année, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;

"7° - les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille : savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres ; pendant la dernière année par les maîtres de pension et marchands en gros".


Art. 2.

L'article 1939 du Code civil est ainsi modifié :

"Article 1939. - Les créances privilégiées sur certains meubles sont :

"1° - Les loyers des immeubles, sur le prix de tout ce qui garnit la maison louée ; savoir, pour tout ce qui est échu, et pour tout ce qui est à échoir, si les baux sont authentiques, ou si, étant sous signature privée, ils ont une date certaine ; et, dans ces deux cas, les autres créanciers ont le droit de relouer la maison pour le restant du bail, et de faire leur profit des baux, à la charge, toutefois, de payer au propriétaire tout ce qui lui serait encore dû.

"Et, à défaut de baux authentiques, ou lorsque, étant sous signature privée, ils n'ont pas une date certaine, pour une année à partir de l'expiration de l'année courante, sauf les dispositions spéciales du Code de commerce pour le cas de faillite.

"Le même privilège a lieu pour les réparations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail.

"Néanmoins, les sommes dues pour ustensiles sont payées sur le prix de ces ustensiles, par préférence au propriétaire, dans l'un et l'autre cas.

"Le propriétaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison, lorsqu'ils ont été déplacés sans son consentement, et il conserve sur eux son privilège, pourvu qu'il ait fait la revendication dans le délai de quinze jours ;

"2° - La créance sur le gage dont le créancier est saisi ;

"3° - Les frais faits pour la conservation de la chose ;

"4° - Le prix des effets mobiliers non payés, s'ils sont encore en la possession du débiteur, soit qu'il ait acheté à terme ou sans terme.

"Si la vente a été faite sans terme, le vendeur peut même revendiquer ces effets tant qu'ils sont en la possession de l'acheteur et en empêcher la revente, pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que les effets se trouvent dans le même état dans lequel cette livraison a été faite.

"Le privilège du vendeur ne s'exerce toutefois qu'après celui du propriétaire de la maison, à moins qu'il ne soit prouvé que le propriétaire avait connaissance que les meubles et autres objets garnissant sa maison n'appartenaient pas au locataire.

"Il n'est rien innové aux lois et usages du commerce sur la revendication ;

"5° - Les fournitures d'un hôtelier sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son hôtel ;

"6° - Les frais de voiture et les dépenses accessoires, sur la chose voiturée ;

"7° - Les créances résultant d'abus et prévarications commis par les fonctionnaires ou officiers publics dans l'exercice de leurs fonctions, sur les fonds de leur cautionnement et sur les intérêts qui en peuvent être dus ;

"8° - La créance du bailleur de fonds destinés à former en tout ou en partie le cautionnement d'un comptable ou officier public, sur le cautionnement ainsi fourni, pourvu que la déclaration de cette créance ait été faite, dans la quinzaine du versement des fonds, au trésorier général, qui est tenu d'en délivrer incontinent un certificat. Ce privilège ne s'exerce qu'après celui prévu au paragraphe précédent ;

"9° - La créance du Trésor et éventuellement du sauveteur pour les frais engagés à l'occasion du sauvetage d'une épave maritime,sur l'épave".


Art. 3.

Le premier alinéa de l'article 475 du Code de commerce est ainsi modifié :

"Article 475. - Nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée ou non, les créances visées au chiffre 2° de l'article 1938 du Code civil sont payées, si le syndic dispose de fonds suffisants, dans les dix jours du jugement et dans les limites ci-après :

" - aux salariés et apprentis, pour soixante jours de travail et d'apprentissage ;

" - aux voyageurs de commerce, représentants et placiers de l'industrie et du commerce, pour quatre-vingt-dix jours de travail ;

" - aux marins, pour quatre-vingt-dix jours de travail ou pour la période conventionnelle de paiement, si celle-ci est d'une durée plus longue".
 

Art. 4.

L'article 28 bis de la loi n° 644 du 17 janvier 1958 sur la retraite des travailleurs indépendants est ainsi modifié :

"Les cotisations y compris les intérêts et majorations réglementaires, à verser en application de l'article 9 constituent des créances privilégiées au sens de l'article 1938 du Code civil ; elles y sont inscrites sous le numéro 3".

La présente loi est promulguée et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait en Notre Palais à Monaco, le deux juillet deux mille un.
 

RAINIER.

Par le Prince,
Le Secrétaire d'Etat :
R. NOVELLA.

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